Infirmation partielle 13 décembre 2011
Cassation partielle 25 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 déc. 2011, n° 10/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 février 2010, N° 08/01173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Marc DAUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/01825
AFFAIRE :
Z Y
C/
SAS TF1 PRODUCTION anciennement dénommée société X
SA TF1
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 08/01173
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z Y
SAS TF1 PRODUCTION anciennement dénommée société X
SA TF1
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS TF1 PRODUCTION anciennement dénommée société X
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS
SA TF1
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,
Madame Mariella LUXARDO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 16 juin 2008 aux fins :
— de faire requalifier le règlement participant conclu entre lui et la société TF1 PRODUCTION en contrat de travail à durée indéterminée,
— et de faire condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé,
— à titre subsidiaire, 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des durées maximale de travail, des temps de repos, de la liberté d’aller et venir, du droit à l’image, du droit au respect de la vie privée,
— en tout état de cause, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la remise d’une attestation B C, un certificat de travail et un bulletin de paie, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter du jour où le jugement sera devenu définitif.
Par jugement rendu le 23 février 2010, dans un litige opposant Monsieur Y et les sociétés TF1 Production et TF1, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— mis hors de cause la SA TF1,
— s’est déclaré compétent pour connaître les demandes formulées par Monsieur Y à l’encontre de la société TF1 PRODUCTION,
— requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le règlement des participants,
— dit que toute les demandes d’ordre salarial sont prescrites, y compris,
— condamné la société TF1 PRODUCTION à verser à Monsieur Y les sommes de :
* XXX à titre de dommages-intérêts pour « inexécution fautive du contrat de travail »,
* 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté Monsieur Y de ses demandes d’ordre salarial, y compris des documents sociaux, de ses demandes concernant le préjudice distinct et le travail dissimulé,
— débouté les sociétés SA TF1 et TF1 PRODUCTION de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TF1 PRODUCTION aux dépens.
La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par Monsieur Y contre cette décision.
Initialement évoquée à l’audience du 5 avril 2011, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Monsieur Y a signé le 28 mai 2003, avec la société X SA (devenue TF1 PRODUCTION) un document contractuel dénommé « Règlement participant pour participer au programme Election Mister France 2003 ».
L’objet du programme consiste à ce que 27 participants sélectionnés par le comité « Mister France » et par X sont réunis pour participer à l’élection de« Mister France 2003 » et de ses deux dauphins.
Le contrat a définit le programme comme faisant référence à l’émission, ainsi que tous les éléments tournées préalablement à l’émission notamment les portraits des participants et/ou les screen tests.
Le contrat a prévu des répétitions devant se dérouler sur la période du 27 mai 2003 au soir au 3 juin 2003 inclus au cours de laquelle auront lieu les répétions de l’émission, la diffusion en direct étant, elle, prévue le 3 juin 2003.
Monsieur Y a participé à l’émission et a obtenu le titre de « Mister France 2003 ». En tant que lauréat, il a reçu :
— un véhicule d’une valeur de 19 210 €,
— son poids en jetons de machine à sous d’une valeur d’environ 8 000 €,
— un séjour pour deux personnes à Juan les pins,
la valeur de l’ensemble étant évaluée à la somme de 30 000 €.
Monsieur Y par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par le requérant,
— déclarer ce dernier recevable et bien fondé en ses demandes :
* requalifier le Règlement de Participants conclu entre le demandeur et la société X en contrat de travail à durée indéterminée,
* constater que les sociétés défenderesses ont été employeurs du demandeur
* juger que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’C salarié est constituée,
* condamner solidairement les sociétés défenderesses de ce chef,
A titre principal :
— constater que le salaire mensuel contractuellement défini s’élève à la somme de 73 333,00 €,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 73 333,00 €, correspondant à un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 73 333,00 € correspondant à un mois de salaire, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner solidairement les société défenderesses à payer au demandeur la somme de 6 666,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux jours de salaire, outre les congés payés y afférents de 666,66 €,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 439 998,00 €, correspondant à six mois de salaire, sur le fondement des articles L. 8223-1 et L. 8223-2 du code du travail, relatifs au travail dissimulé,
A titre subsidiaire :
— constater que le salaire horaire habituellement appliqué dans le secteur du mannequinat s’élève à la somme de 77,00 €,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 42 040,00 €, correspondant à un mois de salaire, au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 3 821,82 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux jours de salaire, outre les congés payés y afférents de 382,18 €,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer aux demandeurs la somme de 25 2 240,00 €, correspondant à six mois de salaire, sur le fondement des articles L. 8223-1 et L. 8223-2 du code relatifs au travail dissimulé,
En tout état de cause
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi et résultant du non-respect des durée maximales de travail, des temps de repos, de la liberté d’aller et venir, du droit à l’image, du droit au respect de la vie privée,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à remettre au demandeur une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et un bulletin de paie, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par document à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses aux entiers dépens,
en exposant essentiellement que :
Sur l’exclusion de la notion de jeu : les conditions posées par le code civil et une jurisprudence constante pour conclure à l’existence d’un contrat aléatoire et, plus précisément à celle d’un jeu, ne sont pas réunies en l’espèce. la société TF1 PRODUCTION pouvait à tout moment modifier le règlement (1-3).
Sur la reconnaissance de la qualification de contrat de travail :
* l’existence d’une prestation de travail consiste pour une personne à mettre son activité à la disposition d’une autre, en l’espèce, il est incontestable que le demandeur a fourni, pendant la préparation de l’émission et pendant sa diffusion dans la forme du direct, une véritable prestation personnelle de travail de mannequin, mise à la disposition des sociétés défenderesses,
* le demandeur a été placé sous la subordination des sociétés défenderesses pendant la période courant entre le 27 mai et le 4 juin 2003. Les clauses du règlement de participants et les conditions de travail des participants permettent d’affirmer que ces derniers ont bien été placés sous la subordination des sociétés défenderesses,
''' il ressort très clairement du règlement et des conditions de tournage que les activités, en plus d’être imposées par la production, étaient exécutées sur la base des seules directives données par cette dernière, en fonction des objectifs du tournage, ce qu révèle l’essence même du lien de subordination,
''' le règlement prévoit expressément que le participant ne peut interrompre sa participation au programme qu’en cas d’accord préalable de la productions sauf circonstances exceptionnelles. De plus, les participants ne pouvaient à aucun moment quitter les sites sur lesquels ils travaillaient, même temporairement puisqu’ils étaient tenus de suivre les règles du programme,
''' outre l’existence d’un véritable pouvoir de contrôle exercée par la société X, celle-ci bénéficiait d’un véritable pouvoir de sanction à l’égard des participants qui se manifestait pas l’impossibilité d’interrompre la participation au programme et le pouvoir de rupture unilatérale du contrat par la société X,
* Monsieur Y a perçu une rémunération en nature en contrepartie de sa participation au tournage du programme audiovisuel (une voiture, son poids en jetons de machine à sous et un voyage, le tout évalué à 30 000 €). Ces éléments présentés comme des gains sont en réalité des avantages en nature payés en contrepartie du travail réalisé par le demandeur au profit des sociétés défenderesses,
Sur le recours au travail dissimulé : Les sociétés ont, en toute conscience, recouru au travail dissimulé qu’elles ont choisi de dissimuler derrière un montage dont l’illicéité n’échappera pas au conseil,
Sur la durée de travail des participants : Les participants ont été tenus de se conformer pendant au moins seize heures par jour aux directives de la production, période pendant laquelle ils assuraient une prestation de travail effective, pendant 9 jours. Il ressort des feuilles de service que le salarié était dans l’impossibilité de vaquer librement à ses occupations de 6h00 du matin à 23h00, de sorte qu’il doit être considéré, pour ces périodes, l’existence d’un temps de travail effectif devant donner lieu rémunération.
Les sociétés TF1 PRODUCTION et TF1, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— se déclarer incompétente ratione materiæ,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
— subsidiairement, se déclarer incompétente ratione materiæ s’agissant de la demande au titre de la nullité des cessions de droits,
— renvoyer Monsieur Y à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Nanterre,
— constater la prescription de toutes les demandes à caractère salarial,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— très subsidiairement, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a limité à XXX le montant des dommages intérêts et ordonner la compensation avec la somme de 30 000 € déjà versée,
— à titre de infiniment subsidiaire, confirmer le jugement,
— lui allouer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
en soutenant essentiellement que :
— les décisions concernant l’émission « Ile de la tentation » ne sont pas transposables, l’émission « Mister France » n’étant pas une émission de télé-réalité",
— le contrat de participant est un contrat aléatoire exclusif de tout contrat de travail,
— le résultat du jeu est inconnu au moment de la signature du contrat,
— Monsieur Y n’a pas participé à l’élection de « Mister France » en qualité de mannequin,
— qu’il a renoncé à percevoir toute rémunération et n’en a perçu aucune, mais un prix,
— le règlement de participant n’entraîne pas de lien de subordination.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 13 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience Le conseil de Monsieur Y a fait savoir qu’il se désistait de ses demandes contre la SA TF1 Télévision française, qui l’acceptait ;
Il lui en sera donné acte ;
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée la prestation du travailleur ;
Il appartient au juge de se déterminer en se fondant sur un faisceau d’indices ;
Le contrat de travail est la contrat par lequel une personne physique s’engage à mettre son activité sous la subordination juridique d’un employeur personne physique ou morale, en contrepartie d’une rémunération ;
Pour qualifier la nature du contrat entre les parties, il y a lieu de se placer à la date de sa signature ;
Attendu que la société TF1 PRODUCTION qualifie le contrat de participant de contrat aléatoire, exclusif de tout contrat commutatif, et a fortiori de travail ;
Attendu cependant qu’en l’espèce, la perspective d’être désigné gagnant et d’obtenir un gain n’était pas soumise à la survenance d’un événement imprévisible, totalement dû au hasard tel un phénomène naturel, un accident ou un tirage au sort, voire un événement chimérique, mais aux qualités physiques et à l’aptitude du candidat à se mettre en valeur ;
Attendu qu’une rémunération fondée exclusivement sur l’obtention d’un résultat, permise dès lors qu’elle n’est pas inférieure au salaire minimum garanti, n’est pas exclusive de la notion de travail salarié ;
Attendu que le gain escompté par les candidats était constitué d’un véhicule automobile, de jetons de casino, d’un séjour à l’hôtel, le tout évalué par les parties à 30 000 € ;
Que le paiement d’un salaire minimum et payé en monnaie ayant cour légal, sont des dispositions protectrices du salarié dont le non respect par l’employeur ne saurait écarter la présomption de travail salarié ;
Attendu que l’élection de « Mister France » est un concept d’émission réalisée par la société TF1 PRODUCTION, précédemment X, et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et susceptible d’être filmée par un opérateur quelconque de télévision ;
Que la prestation fournie par les candidats l’était exclusivement au profit de la société TF1 PRODUCTION et servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique ;
Que c’est à ce titre que la société TF1 PRODUCTION a fait signer aux candidats un contrat de participant ;
Que le dit contrat instituait entre la société TF1 PRODUCTION et chaque candidat un état de subordination caractérisé par :
— la faculté pour la société TF1 PRODUCTION de modifier le règlement,
— une disponibilité totale à la société TF1 PRODUCTION et l’interdiction pour le candidat d’interrompre sa participation sauf événements familiaux graves ou autre motif que la société productrice se réservait le droit d’apprécier,
— le fait pour TF1 PRODUCTION de donner aux candidats des directives et instructions en sorte de contribuer à la réalisation de l’émission,
— le choix par la société TF1 PRODUCTION des tenues vestimentaires, des chorégraphies, des textes, l’obligation de donner des interviews,
— le fait que la société TF1 PRODUCTION se réservait le pouvoir de rompre le contrat en cas de non respect de ses directives,
— le fait que pendant la semaine précédant l’émission, les candidats étaient soumis à un C du temps entièrement organisé par la société TF1 PRODUCTION ;
Attendu que les participants se trouvaient intégrés dans le cadre d’un service organisé, dans des locaux de la société ou dépendant d’elle, comportant une logistique importante ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que le contrat de participant signé entre Monsieur Y et la société X, devenue la société TF1 PRODUCTION est un contrat de travail salarié ;
Que la juridiction prud’homale est compétente et que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur Y demande le paiements de son salaire « contractuellement défini » sur la base de 30 000 € pour 9 jours et subsidiairement sur la base du salaire horaire de mannequin dont il revendique le statut ;
Attendu toutefois que Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 16 juin 2008 alors que l’émission réalisée par la société X a été diffusée le 4 juin 2003, la prestation de Monsieur Y se terminant ce jour-là ;
Que les demandes de caractère salarial sont prescrites en applications des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail ;
Qu’il n’y pas lieu pour la cour de se prononcer sur ces demandes principales et subsidiaires, ni sur le moyen tiré de l’application du statut de mannequin ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’irrégularité de la procédure ont un caractère indemnitaire ;
Que la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 16 juin 2008, étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ramenant de 30 à 5 ans la prescription de droit commun, ces demandes seront examinées par la cour et jugement infirmé sur ce point ;
Attendu que Monsieur Y sollicite une indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement, dont il précise qu’elle sera souverainement appréciée par le juge ;
Attendu cependant que Monsieur Y qui n’a, de fait, jamais ignoré que sa prestation durerait 8 jours, ne peut se prévaloir que d’un préjudice de principe, qui sera évalué à la somme de XXX ;
Attendu que Monsieur Y forme deux demandes de dommages intérêts d’une part pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part à raison du non respect du temps maximal de travail, d’une entrave à sa liberté d’aller et venir, du droit à l’image et du droit au respect de la vie privée ;
Attendu toutefois que Monsieur Y qui a, de fait, été employé 8 jours par la société TF1 PRODUCTION ne peut se prévaloir que des dispositions de l’article 1235-5 du code du travail ;
Que s’il subit nécessairement un préjudice sur ce fondement, il n’en démontre pas l’étendue ;
Qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 1000 € et le jugement réformé sur ce point ;
Attendu que Monsieur Y fonde entre autres motifs sa seconde demande de dommages intérêts sur non respect de son droit à l’image durant l’exécution du contrat ;
Attendu que Monsieur Y avait expressément accepté d’être filmé et ne démontre aucun usage de son image par la société TF1 PRODUCTION en dehors de l’émission, ni aucune atteinte à sa vie privée ;
Que la cour ne retiendra pas ce moyen ;
Mais attendu que le programme fixé par la société X durant la semaine précédant l’émission imposait une durée de travail qui, quand bien même Monsieur Y avait accepté de s’y conformer, de part la durée quotidienne de la prestation atteignant certains jours près de 16 heures, et plusieurs jours de suite, sans aucun respect des horaires minima et des périodes de repos, constitue une violation des droits du salarié qui sera réparé par l’allocation de dommages intérêts à hauteur de 2000 € ;
Que le jugement , qui a accordé la somme de XXX à titre de dommages intérêts, sera réformé sur ce point ;
Attendu que la dissimulation d’C salarié prévue par l’article L8223-1 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a commis les faits allégués de manière intentionnelle et dans le but d’échapper au paiement des dites heures et des charges afférentes ;
Attendu que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié aux fins de faire participer le candidat à une émission de télévision ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ;
Attendu qu’il paraît équitable d’allouer à Monsieur Y une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande de ce même chef de la société TF1 PRODUCTION sera rejetée ;
Attendu que Monsieur Y est en droit d’obtenir de la société TF1 PRODUCTION un certificat de travail conforme à la présente décision ;
Qu’il sera fait droit à sa demande, sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte ;
Attendu que compte tenu de la prescription, n’y ayant lieu de verser un salaire à Monsieur Y, la demande de bulletin de salaire et d’attestation pour B C sont sans objet et seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PREND ACTE de ce que Monsieur Y se désiste de ses demandes contre TF1 Télévision française ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a dit la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur le litige entre Monsieur Y et la société TF1 PRODUCTION, et requalifié la relation de travail entre Monsieur Y et la société TF1 PRODUCTION en contrat à durée indéterminée, constaté la prescription des demandes à caractère salarial et rejeté la demande au titre du travail dissimulé, condamné la société TF1 PRODUCTION à une
indemnité de procédure ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société TF1 PRODUCTION à payer à Monsieur Y :
XXX
(CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
2000 €
(DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice distinct résultant de ses conditions de travail,
1000 €
(MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
2000 €
(DEUX MILLE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter et en proportion de la décision qui les a prononcées ;
ORDONNE à la société TF1 PRODUCTION de remettre à Monsieur Y, un certificat de travail conforme à la présente décision ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur Y.
CONDAMNE la société TF1 PRODUCTION aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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