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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 7 déc. 2017, n° 16/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00055 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 novembre 2015, N° 590;14/00214 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
408
CL
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Guédikian,
le 18.12.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jacquet,
le 18.12.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 7 décembre 2017
RG 16/00055 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 590 – rg n° 14/00214 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 23 novembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 février 2016 ;
Appelante :
La Sarl Les Terrasses de l’Océan, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n°06 192 B, NT 781 310, font le siège social se trouve immeuble […], représentée par son gérant Monsieur K-L Z, domicilié es-qualité audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Snc Karavelli, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 0510 B, NT 724997, dont le siège social se trouve […], […], représentée par son gérant Monsieur A B, domicilié ès-qualité audit siège ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
La Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de l’Océan, représenté par son
syndic, la […]
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete qui s’est déconstitué le 19 juin 2017 ;
Ordonnance de clôture du 25 août 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 septembre 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et Mme Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme G-H ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme X, conseiller et par Mme G-H, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Par jugement du 23 novembre 2015, le Tribunal civil de première instance de Papeete a condamné la Sarl «les Terrasses de l’océan» à payer à la Snc Karavellli la somme de 2 727 400 FCP, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, l’a déboutée de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence « les Terrasses de l’océan» et condamnée à payer respectivement à la Snc Karavelli et au Syndicat des copropriétaires de la résidence «les Terrasses de l’océan» la somme de 120'000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 15 avril 2016,la SARL «les Terrasses de l’océan» interjetait appel de la décision déférée et concluait principalement à l’infirmation de cette dernière.
Par conclusions du 17 juin 2016, la Snc Karavelli demande à la cour de confirmer le jugement du 23 novembre 2015 et de condamner la Sarl «les Terrasses de l’océan» à lui payer la somme de 250'000 FCP au titre des frais irrépétibles et subsidiairement, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence «les Terrasses de l’océan» les sommes allouées par le premier juge ainsi que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle expose que, par protocole d’accord en date du 7 avril 2011, elle a autorisé la Sarl «les Terrasses de l’océan» à procéder à un piquage sur les deux réservoirs lui appartenant pour l’alimentation du lotissement «les Terrasses de l’océan» qu’elle a réalisé et commercialisé ; qu’en contrepartie, la Sarl «les Terrasses de l’océan» s’était engagée à régler chaque année pour la consommation d’eau à compter du 1er janvier 2008 une somme de 2 080 000 FCP correspondant à une consommation théorique de 8000 m³ au prix unitaire de 260 FCP avec une majoration de 2 % chaque année et à ce que le syndicat des copropriétaires du lotissement s’engage les mêmes termes ; que ces engagements n’ont pas été respectés puisqu’il reste dû une somme de 2 727 400 FCP au 30 juin 2013 ; qu’en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, l’engagement de la Sarl «les Terrasses de l’océan» demeure, comme l’a dit le premier juge, jusqu’à l’acceptation des termes du protocole
d’accord par le Syndicat des copropriétaires de la résidence «les Terrasses de l’océan» ; que l’appelante ne justifie pas qu’elle a fait souscrire le même engagement qu’elle par ledit syndicat ; que le protocole stipule clairement «il est enfin précisé que dans l’éventualité où le syndicat ne souscrirait pas aux engagements pris par Monsieur Z (gérant de la Sarl «les Terrasses de l’océan») des actionnaires de la Sarl «les Terrasses de l’océan» s’y substitueraient.. ».
Par conclusions du 20 janvier 2017, le Syndicat des copropriétaires de la résidence les Terrasses de l’océan demande à la cour de confirmer le jugement du 23 novembre 1015, de dire et juger que le contrat entre la Snc Karavelli et la Sarl «les Terrasses de l’océan» lui est inopposable, de condamner la Snc Karavelli à lui payer la somme de 600'000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et la Sarl «les Terrasses de l’océan» aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il a été assigné à tort dans la présente procédure et qu’ en application de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; que le syndicat n’a jamais souscrit aux engagements résultant de la convention du 7 avril 2011 ; qu’il a accepté de payer dans le cadre d’un forfait et non dans le cadre d’un engagement détaillé ; qu’en tout état de cause, il faudrait une décision d’assemblée générale statuant sur cet engagement en application de l’article 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1971 qui prévoit «les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires».
Dans ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2017, auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la Sarl « les Terrasses de l’océan» demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 novembre 2015 en toutes ses dispositions et à titre principal, de dire et juger que la Snc Karavelli est dépourvue de qualité pour agir, à titre subsidiaire, de constater que les conditions figurant au protocole du 7 avril 2011 ont été remplies et à titre infiniment subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée sur la base d’un protocole d’accord qui n’emportait aucune obligation à l’écart de ladite société.
Elle sollicite la condamnation de la Snc Karavelli à lui payer la somme de 200'000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, à titre principal que la Snc Karavelli, qui se prétendait habilitée à conclure le protocole d’accord du 7 avril 2011, ne l’est pas en réalité puisque ledit protocole mentionne que « la Snc Karavelli est propriétaire de deux réservoirs métalliques de 500 m³ chacun édifié sur un terrain appartenant à la Sci J..» ; qu’en réalité, c’est la commune de Papeete qui se trouve bénéficiaire de la jouissance d’une parcelle de terre de 778 m² destinée à accueillir la construction de deux réservoirs d’alimentation d’eau ; que plusieurs conditions sont stipulées audit protocole afin que la Sci J puisse bénéficier des droits de se brancher sur les réservoirs d’eau dont l’adhésion au Syndicat de fourniture d’eau potable formée entre les promoteurs d’ensembles immobiliers du secteur géographique situé sur les hauteurs de Papeete au-dessus du lotissement I ; qu’il appartient à l’intimée de démontrer quel est son lien avec la Sci J ; qu’elle était dépourvue de droit pour conclure le protocole du 7 avril 2011 et également pour facturer des frais de consommation d’eau.
Elle ajoute subsidiairement que le Syndicat des copropriétaires de la résidence «les Terrasses de l’océan» a souscrit aux engagements pris par M. K-L Z en s’acquittant des consommations d’eau facturée par la Snc Karavelli au prix de 260 FCFP/m3, comme l’atteste l’extrait de compte versé au débat établi par la Sogeco, syndic de la résidence, concernant les facturations d’eau de 2012 à 2013 ; qu’en réalité, l’obligation contenue dans le protocole du 7 avril 2011 de faire souscrire sur les mêmes engagements au futur syndicat des copropriétaires de la résidence «les Terrasses de l’océan» et à régler à la Snc Karavelli une facturation au m3 de 260 FCP a bien été respectée puisque cela correspond au prix de facturation de l’eau faite par cette dernière à la Sogeco, syndic de la résidence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2017.
Motifs :
La recevabilité de l’appel interjeté le 15 avril 2016 par la Sarl «les Terrasses de l’océan» à l’encontre du jugement du 23 novembre 2015 n’est pas discutée.
L’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française stipule «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée».
Il résulte du protocole de mise à disposition du 10 mars 2004, versé au débat par l’appelante, et non contesté par l’intimée, que M. C D, cogérant de la Sci J, et agissant pour son compte, a cédé pour une durée de 99 années à M. E F, 8e adjoint, chargé de l’eau de la commune de Papeete, agissant pour le compte de la commune de Papeete, une parcelle de terre de 778 m² détachée des terres OTIOTIROA (partie) et I-J, avec autorisation d’y faire construire deux réservoirs d’alimentation en eau de 500 m³ chacun ; il y est indiqué, notamment, que ces réservoirs, alimentés par la station de pompage de déserte du lotissement I, desserviront les besoins en eau d’environ 400 logements, de futurs ensembles immobiliers projetés par le cédant, des ensembles immobiliers du Grand large, des Horizons et de tous autres ensembles et que le cédant, pour pouvoir bénéficier des services d’alimentation en eau, devra adhérer au syndicat de fourniture d’eau potable, formée entre les promoteurs d’ensembles immobiliers du secteur géographique précité ; il y est aussi mentionné qu’en contrepartie de son offre de concours, les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant seront facturés par le syndicat suscité ou son mandant, au prix comprenant les frais généraux de pompage, de gestion de fonctionnement et d’entretien de la station de pompage, d’entretien de la conduite d’alimentation des réservoirs et de l’entretien de ceci.
Il s’en déduit, que contrairement au protocole d’accord conclu entre la Snc Karavelli et la Sarl «les Terrasses de l’océan» du 7 avril 2011, la Snc Karavelli n’était pas propriétaire des deux réservoirs métalliques de 500 m³, édifiés sur le terrain appartenant à la Sci J, et ne pouvait donc, avoir conclu ledit protocole pour facturer des frais de consommation d’eau à la Sarl «les Terrasses de l’océan».
De plus, la cour constate qu’en application de ce protocole, les consommations en eau des ensembles immobiliers réalisés par le cédant doivent être facturées par le Syndicat de fourniture d’eau potable ou son mandant, ce qui sous-entend que la Sci J rapporte la preuve de son adhésion ou éventuellement celle de la Snc Karavelli au Syndicat de fourniture d’eau potable formée entre les promoteurs d’ensembles immobiliers du secteur géographique dont fait nécessairement partie la société «les Terrasses de l’océan», qui a construit une résidence desservie en eau par les deux réservoirs, preuve qu’elle ne rapporte pas.
En conséquence, la Snc Karavelli, qui n’a pas conclu sur l’existence du protocole du 10 mars 2004, n’est pas propriétaire des deux réservoirs d’eau, et n’avait donc pas qualité pour agir pour conclure le protocole du 7 avril 2011 dont elle se prévaut dans le cadre de son action en justice, mais également pour facturer des frais de consommation d’eau.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Au vu de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens.
En conséquence, le jugement du 23 novembre 2015 sera infirmé.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’appelante et du Syndicat des copropriétaires de la résidence «les Terrasses de l’océan».
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté le 15 avril 2016 par la Sarl «les Terrasses de l’océan» à l’encontre du jugement du 23 novembre 2015 ;
Constate que la Snc Karavelli est dépourvue de qualité à agir ;
Déboute la Snc Karavelli de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Snc Karavelli à payer respectivement à la Sarl «les Terrasses de l’océan» et au Syndicat des copropriétaires de la résidence «les Terrasses de l’océan» la somme de 200'000 FCP chacun, au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française , outre au paiement des entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 7 décembre 2017.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. G-H signé : . X
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