Infirmation 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 9 déc. 2021, n° 18/28442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28442 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2018, N° 2018047367 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2021
(n° 199 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28442 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66RA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2018047367
APPELANTE
SA AIR EUROPA LINEAS AEREAS
[…]
[…]
représentée par Me José-Louis DESFILIS de la SCP DESFILIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P367
INTIMÉS
Madame B X D
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement avisée le 28 février 2019 par procès-verbal remis à tierce personne
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Défaillant, régulièrement avisé le 28 février 2019 par procès-verbal remis à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 26 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dorothée RABITA
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parFlorence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
En décembre 2013, la société de droit espagnol Air Europa lineas aereas (ci-après Air Europa) a organisé un jeu-concours dont la récompense consistait en un voyage gratuit à destination de Punta Cana (Mexique) pour deux personnes à bord de certains de ses vols. Mme X D y a participé et a gagné un voyage gratuit d’Orly à Punta Cana via Madrid pour deux personnes. Deux billets ont été émis au nom de Mme X et de son compagnon M. Y. Après un vol aller Paris Orly – Punta Cana via Madrid du 4 février 2014, Mme X D et M. Y devaient revenir par un vol retour Punta Cana – Paris Orly, via Madrid, le 11 février 2014, départ 22h50, arrivée Orly le 12 février 2014 à 16h05. Ce vol retour a cependant été retardé et les passagers ont été réacheminés le lendemain par la compagnie.
Affirmant que la compagnie Air Europa n’avait pas répondu à leurs demandes d’indemnisation, ni à leur mise en demeure du 10 juin 2014, Mme X D et M. Y ont fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris par acte d’huissier du 2 juillet 2018, en demandant notamment sa condamnation à leur payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 600 euros chacun, soit une somme globale de 1 200 euros en application des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) 261/2004 ; une somme de 908,57 euros en application des articles 8 et 9 du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 ; une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
• condamné la société Air Europa à payer la somme de 600 euros à Mme X D et la somme de 600 euros à M. Y ;
• condamné la société Air Europa à payer la somme de 115,62 euros à M. Y ;
• condamné la société Air Europa à payer à Mme X D et à M. Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• débouté les demandeurs de leurs demandes plus amples ;
• condamné la société Air Europa aux dépens.
La société Air Europa a interjeté appel le 20 décembre 2018, ouvrant l’instance inscrite au rôle sous le numéro 18/28442, qualifié d’appel nullité du jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris.
La société Air Europa a interjeté appel le 1er février 2019, ouvrant l’instance inscrite au rôle sous le numéro 19/2519.
Par actes d’huissier du 28 février 2019, la société Air Europa a fait assigner Mme X D et M. Y devant cette cour et fait signifier la déclaration d’appel du 1er février 2019 et ses conclusions d’appelant. Les significations ont été faites à personne présente (Mme X D) et à personne (M. Y). Mme X D et M. Y n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut.
L’instance 19/2519 a été jointe à l’instance 18/28442 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019.
La société Air Europa, aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de l’article 91 du code de procédure civile, du règlement CE n°261/2004 et du règlement CE n°44/2001, de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
Statuant à nouveau,
• déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour juger du présent litige au profit du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine ;
• renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine ;
• condamner solidairement Mme X D et M. Y aux dépens de l’instance ;
• les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 91 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. En cas d’appel, lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente.
En l’espèce, il résulte de l’article R. 721-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur à l’introduction de l’instance, que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4 000 euros. Il en résulte que le jugement attaqué a été qualifié à tort de jugement en premier ressort, puisque les demandes des consorts X se totalisaient à la somme de 2 108,57 euros, hors article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge relevait que la société Air Europa ayant son siège en Espagne, avait un établissement principal en France à Paris (13ème), […]. Les consorts X se disaient domiciliés à […].
La Cour de justice de l’Union européenne (Peter Rehder, 11 juillet 2018, C-88/17) a certes dit pour droit que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du 22 décembre 2000, doit être interprété en ce sens que le tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur le contrat de transport et sur le règlement (CE) no 261/2004 est celui, au choix du demandeur, dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d’arrivée de l’avion, mais seulement dans l’hypothèse d’un transport aérien de personnes d’un État membre à destination d’un autre État membre. En l’espèce, les consorts X ont été transportés de France au Mexique, celui-ci n’étant pas un État membre de l’Union européenne.
Au demeurant, le paragraphe 3 de l’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 précité précise expressément que la section 4 concernant les contrats conclus par les consommateurs ne s’applique pas « aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ». Or, en l’espèce il y a lieu de constater que la prestation litigieuse consistait seulement en un voyage aérien aller-retour.
Il conviendra donc d’appliquer les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. En l’espèce, le siège de la société Air Europa se trouve en Espagne, alors qu’il n’est pas démontré qu’elle dispose, au-delà d’une simple adresse, d’un établissement principal en France. Il conviendra donc de se borner à renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Créteil, juridiction de l’aéroport d’Orly (94) constituant le lieu de l’exécution de la prestation de service, depuis la disparition du tribunal d’instance d’Ivry-sur-Seine à la suite de la promulgation de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les consorts X seront tenus aux entiers dépens. La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fait droit à l’exception d’incompétence formulée par la société Air Europa lineas aereas ;
Vu l’article 91 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Créteil (94) ;
Dit que le dossier lui sera transmis à l’expiration du délai du pourvoi ;
Déboute la société Air Europa lineas aereas de ses demandes plus amples ;
Condamne Mme X D et M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sécurité ·
- Médecin ·
- Titre
- Salarié ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Manquement
- Signification ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Portail ·
- Crédit lyonnais ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Lotissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avertissement ·
- Client ·
- Véhicule ·
- Facturation ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Erreur ·
- Chèque
- Associations ·
- Licenciement ·
- Pouvoir ·
- Règlement intérieur ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Pharmacien
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Négligence ·
- Mentions obligatoires ·
- Régularité ·
- Faux ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Endos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Directive ·
- Capacité juridique ·
- Régularisation ·
- Affiliation
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Délai ·
- Commission ·
- Recours ·
- Demande
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Exécution provisoire ·
- Lot ·
- Consignation ·
- Terrassement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Centrale ·
- Intérêt de retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diamant ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- Mode de transport ·
- Transporteur ·
- Chauffeur ·
- Sécurité sociale
- Légalisation ·
- Congo ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Prénom ·
- Ambassade ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Mentions ·
- Ministère
- Crédit foncier ·
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Prêt ·
- Intérêts conventionnels ·
- Offre ·
- Perte d'emploi ·
- Assurances ·
- Déchéance ·
- Amortissement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.