Confirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 janv. 2021, n° 19/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05 JANVIER 2021
Arrêt n°
DA/NB/NS
Dossier N° RG 19/00148 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FEPH
E.U.R.L. TAXI DU DIAMANT
/
Etablissement Public CPAM HAUTE-LOIRE, .M. […]
Arrêt rendu ce CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Diane AMACKER, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
E.U.R.L. TAXI DU DIAMANT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me TEYSSIER, avocat suppléant Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SCP BONNET-EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTE
ET :
Etablissement Public CPAM HAUTE-LOIRE
[…]
[…]
Représenté par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. […]
[…]
[…]
Non comparant ni représenté – convoqué par LRAR le 21/07/20 – AR signé le 24/07/20
INTIMES
Mme AMACKER, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 16 Novembre 2020, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’EURL Taxi du Diamant exerce l’activité professionnelle de transports de personnes, transports notamment médicalisés et faisant l’objet de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Courant 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire a effectué un contrôle a posteriori des frais de transport en taxi facturés par l’EURL Taxi du Diamant, exploitant de taxis, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et a décelé 70 anomalies de facturation pour un montant de 9.945,53 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2017, non réclamée par le destinataire, à laquelle était joint un tableau récapitulatif des sommes concernées au titre de chaque type d’anomalie, la caisse a notifié à l’EURL Taxi du Diamant une mise en demeure de payer la somme de 9.945,53 euros sous délai de deux mois. Le 6 juillet 2017, la caisse a faire remettre ledit courrier par un agent assermenté de la caisse en mains propres à Madame D E, gérant de l’EURL.
Par courrier du 11 août 2017, l’EURL Taxi du Diamant a saisi la commission de recours amiable laquelle s’est réunie le 15 novembre 2017, a annulé une partie des indus à hauteur de 911,28 euros au vu des justificatifs produits et a confirmé la décision de la caisse pour le surplus soit la somme de 9.053,28 euros. La décision a été notifiée à l’EURL Taxi du Diamant par courrier du 28 novembre 2017.
Suivant courrier posté le 22 janvier 2018 et reçu au greffe le 23 du même mois, l’EURL Taxi du Diamant a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Loire d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2017.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire a :
— déclaré recevable en la forme les recours de l’EURL Taxi du Diamant ;
Sur le fond du litige ;
— validé la notification d’indu faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire le 6 juillet 2017 à l’EURL Taxi du Diamant à hauteur de la somme de 9.053,28 euros ;
— condamné l’EURL Taxi du Diamant à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 9.053,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2017 ;
— rappelé que le tribunal des affaires de la sécurité sociale statue sans frais ni dépens ;
— rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Riom ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
Par acte du 18 janvier 2019, l’EURL Taxi du Diamant a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la chambre sociale du 16 novembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées à la cour le 16 novembre 2020 et soutenues oralement lors de l’audience par l’EURL Taxi du Diamant;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 novembre 2020, et soutenues oralement lors de l’audience par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l’EURL Taxi du Diamant la demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée l’appel interjeté par l’EURL Taxi du Diamant;
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a validé la notification d’indu faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire et condamné l’EURL Taxi du Diamant à payer et porter à la cpam la somme de 9.053,28 euro ;
— dire et juger que le défaut de déclaration d’un chauffeur en temps utile auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ne lui est pas imputable mais résulte d’un dysfonctionnement de la caisse;
— en conséquence, invalider l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire sur ce fondement;
— dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire ne démontre pas la réalité des anomalies de facturation qu’elle lui reproche, ni leur imputabilité à cette dernière;
— en conséquence, invalider l’indu réclamé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire sur le fondement des erreurs de facturation ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions l’EURL Taxi du Diamant fait valoir qu’elle a respecté les règles de facturation et n’a pas souhaité frauder les droits de la caisse ou faire preuve de malhonnêteté, et fait observer que l’ensemble des salariés sur cette période a fait l’objet d’un contrat de travail, d’une déclaration préalable à l’embauche et d’une déclaration auprès de l’ARS dans les délais convenus.
Elle précise que l’état récapitulatif des chauffeurs se fait annuellement en début d’année puis chaque modification fait l’objet d’une information écrite à la caisse primaire d’assurance maladie. Elle soutient qu’elle respecte normalement cette obligation par la remise en mains propres du document au gestionnaire de la caisse primaire d’assurance maladie, ce qu’elle a fait, sans penser à solliciter un reçu, en le déposant à l’accueil, mais indique que le document semble avoir été égaré par la caisse.
L’appelante précise que la pratique de la remise en mains propres n’a jamais posé difficulté jusqu’alors pour la caisse, d’autres prestataires de transport procédant de cette façon, et certains ayant rencontré les mêmes difficultés, alors que la caisse a admis que certains de ces dossiers prétendument non déclarés avaient pu être retrouvés. Elle soutient ainsi que l’organisme se retranche derrière l’absence de cachet de la poste afin de masquer une difficulté organisationnelle d’ordre interne, et s’abrite derrière un texte qu’elle n’a jamais appliqué pour pallier ce dysfonctionnement, outre que désormais, cette démarche n’est plus obligatoire.
Concernant la falsifications de factures, elle rappelle qu’il n’appartient pas au transporteur d’apprécier ou de remettre en cause une prescription médicale, et qu’il est ainsi impossible de démontrer que les anomalies en cause sont de son fait. Elle ajoute qu’il appartient à la caisse qui invoque un indu et une faute d’en démontrer l’existence et son imputabilité. Elle ajoute, s’agissant des facturations antérieures aux prescriptions, que ne sauraient lui être imputées des erreurs des médecins, surtout qu’en l’occurrence, le transport était en lien avec une entrée d’hospitalisation (cas de Mme X, M. Y, M. Z, M. A). Elle fait observer en outre, dans les cas de protocoles de soins comme pour le jeune F G, une certaine tolérance est admise et que la caisse admet l’erreur du prescripteur qui n’a pas renseigné la partie relative aux deux transports aller-retour, outre que les types de soins impliquent une multiplicité de transports en lien avec une ALD.
L’appelante souligne enfin que la réaction tardive de la caisse qui a signalé ces anomalies après un an et demi l’a empêchée de corriger les anomalies et a entraîné l’indu réclamé, alors qu’elle n’a jamais eu d’intention frauduleuse. Elle observe que la demande de capitalisation des intérêts, présentée uniquement en appel, aurait des conséquences extrêmement lourdes pour l’entreprise, alors que la convention liant les parties ne la prévoyait pas et qu’elle n’est pas de mauvaise foi.
Dans ses dernières écritures, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande à la cour de:
— juger fondée la notification d’indu du 15 juin 2007,
— condamner L’EURL Taxi du Diamant à lui payer et porter la somme de 9.053,28 euros au titre des sommes indûment versées:
° 8.606,59 euros au titre de la facturation de transports par un personnel non déclaré à la caisse,
° 87,31 euros au titre de la surcharge sur prescriptions médicale,
° 135,72 euros au titre de facturations (en ALD) non prescrites,
° 43,44 euros au titre de la facturation de deux déplacements aller-retour alors que la rubrique nombre de transports itératifs n’a pas été complétée par le prescripteur,
° 180,22 euros au titre de la facturation d’une prestation dont la prescription est postérieure.
— dire que la somme de 9053,28 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2017,
— faire application de l’article 1343-2 du code civil, un an à partir du 15 juin 2017,
— condamner L’EURL Taxi du Diamant à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que la prise en charge des frais de transport ne peut intervenir que dans des cas limitativement énumérés par les dispositions des articles L.160-8 et R.322-10 du code de la sécurité sociale; qu’en outre la prescription médicale ne peut être établie a posteriori qu’en cas d’urgence sur le fondement de l’article R.322-10-2; que de même, le transporteur ne peut mettre en oeuvre la procédure de dispense d’avance de frais que pour les transports sanitaires ou en taxi conventionné pris en charge par l’assurance maladie conformément à la législation en vigueur, si bien que peuvent faire l’objet d’une action en récupération des indus les prestations réglées mais non conformes aux articles R322-10 et r .322-10-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, même si le transport a été effectivement réalisé sur la base d’une prescription médicale.
L’intimée ajoute que les anomalies relevées résultent soit d’une facturation non conforme à la prescription médicale (cas de F G), soit d’une prescription postérieure à la prestation (cas de Mme X facture n°3227, cas de M. A et de M. Z), soit de la facturation à tort à 100% pour des assurés non bénéficiaires d’une exonération de ticket modérateur (cas de M. B et cas de Mme X objet de la facture n°3228), soit d’une prescription illisible ou surchargée sur le mode de transport non indiqué ou sur la date d’établissement de la prescription (cas des dossiers de M. K et C). Elle fait valoir à cet égard qu’il appartient au transporteur de vérifier avant toute intervention que les conditions de prise en charge sont réunies.
La caisse soutient qu’en application de la convention locale conclue le 10 décembre 2013 avec le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire, conforme à la convention type nationale, la charge de la preuve du respect des obligations contractuelles découlant de cette convention incombe au transporteur, notamment celle de déclaration des conducteurs et véhicules stipulée à l’article 4. Elle souligne sur ce point que l’EURL Taxi du Diamant ne démontre pas avoir procédé à la déclaration de son chauffeur H I, en contrat à durée déterminée du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, l’état récapitulatif des véhicules et conducteurs ne mentionnant pas sa présence. Elle précise qu’il importe peu à cet égard que l’entreprise ait procédé à la déclaration d’embauche de ce chauffeur auprès de l’URSSAF, et que les développements relatifs au prétendu problème interne de la caisse sont inopérants, la preuve du respect de ces obligations reposant sur le transporteur. Elle en déduit que les 60 factures comportant le nom de ce chauffeur ne peuvent donner lieu à remboursement.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS
En vertu de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
La prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas limitativement énumérés par les articles L.160-8 et R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’EURL Taxi du Diamant, entreprise assurant des transports relevant des dispositions de l’article L.160-8 précité, a fait l’objet d’un contrôle a posteriori de ses factures sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, à la suite duquel la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire lui a notifié un indu de 9.945,53 euros du fait de 70 anomalies de facturation de différentes natures, et notamment:
— 60 facturations pour un montant total de 8606,59 euros pour des transports réalisés par un personnel non connu de la caisse;
— 3 facturations pour un montant total de 751,80 euros au titre au titre d’une surcharge sur prescription médicale,
— 4 dossiers dont les facturations pour un montant total de 313,63 euros ont été effectuées au taux de 100% sur le fondement d’une affection de longue durée (ALD) alors que la prescription n’était pas en rapport avec cette affection;
— 1 dossier facturant deux déplacements aller-retour pour un montant de 86,88 euros alors que la rubrique 'nombre de déplacements itératifs’ n’a pas été complétée par les prescripteurs;
— 2 dossiers pour un montant total de 186,63 euros correspondant à la facturation d’un trajet aller-retour alors que la prescription médicale a été établie a posteriori.
Il est constant par ailleurs qu’à la suite de la contestation de l’EURL Taxi du Diamant, la commission de recours amiable a ramené l’indu à 9053,28 euros, opérant une annulation pour le surplus de 911,28 euros.
L’appelante contestant l’intégralité des anomalies relevées, il convient d’examiner successivement les différents motifs d’invalidation des facturations.
Sur la réalisation et la facturation de transports par un personnel non déclaré à la caisse:
Aux termes de l’article L.322-5 du sécurité sociale, 'Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement'.
En application de ce texte, une convention type a été établie par décision du 8 septembre 2008 à destination des entreprises de taxis et des organismes d’assurance maladie par le Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, prévoyant en son article 4 une obligation de déclaration des conducteurs et véhicules auprès de l’organisme ainsi libellée: 'Seul ouvre droit à remboursement de l’Assurance Maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclaré dans l’annexe I à la présente convention.
Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe I fait l’objet d’une information écrite dans les 15 jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information.
Toutefois, si la modification ne porte que sur un changement provisoire de conducteur pour une durée continue inférieure à 15 jours calendaires, l’entreprise n’et pas tenue à cette obligation d’infirmation écrite mais elle tient ces informations ainsi que leurs justificatifs à disposition de la caisse en cas de contrôle'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire verse par ailleurs aux débats la convention locale conclue entre l’EURL Taxi du Diamant et le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire conforme à la convention type susvisée, et reprenant en son article 4 intitulé 'Respect des conditions de conventionnement', les mêmes règles de déclaration des chauffeurs et les modalités identiques d’information de la caisse.
C’est donc en application de ces dispositions que la caisse a refusé le remboursement des transports facturés pour un montant total de 8606,59 euros et effectués par Monsieur H I, lequel a été embauché en qualité de chauffeur aux termes d’un contrat à durée déterminée du 1er février 2016 au 31 juillet 2016, et ne figure donc pas dans l’état récapitulatif annuel en date du 26 janvier 2016 versé aux débats.
Pourtant, cette embauche en cours d’année d’un nouveau chauffeur constituant une modification de l’état récapitulatif annuel, il incombait au transporteur, en vertu des dispositions susvisées, de notifier à la caisse cette modification selon les modalités prescrites par ce texte si elle entendait obtenir le remboursement des frais de transport assurés par l’intéressé.
Or, il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une information écrite adressée à la caisse dans les quinze jours calendaires suivant le changement effectif apporté à l’état récapitulatif annuel, alors que cette preuve lui incombe en vertu des dispositions susvisées rappelant que 'Toute modification des éléments fait l’objet d’une information écrite (…) le cachet de la poste faisant foi' , combinées à celles de l’article 1353 du code civil selon lesquelles il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de le prouver.
Le transporteur ne peut par ailleurs se soustraire à son obligation en arguant d’une pratique qui consistait, pour lui comme pour d’autres prestataires, à remettre les documents au guichet sans exiger de récépissé, alors qu’une telle pratique est contraire aux modalités de déclaration écrite prévues par les textes susvisés, et que les risques qu’elle présentait ne sauraient être supportés par la caisse, qui n’était débitrice d’aucune obligation à cet égard.
De même, le changement textuel intervenu postérieurement, qui aurait supprimé cette obligation de déclaration, est sans incidence sur l’obligation de déclaration en vigueur au moment de la facturation litigieuse, et sur les conséquences de l’absence de notification de la modification intervenue dans l’état récapitulatif du nombre de chauffeurs.
Enfin, l’argument selon lequel elle aurait satisfait à ses obligations de déclaration préalable à l’embauche et de déclaration auprès de l’ARS dans les délais convenus n’exonère pas l’EURL Taxi du Diamant de son obligation de procéder à la même déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, sans quoi les textes l’en auraient dispensée, mais il permet seulement de considérer que le manquement de l’entreprise ne relevait pas d’une intention frauduleuse.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont pu considérer fondées les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire en répétition de l’indu au titre de la facturation de transports par un personnel non déclaré à la caisse pour un montant de 8606,59 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la surcharge sur prescription médicale pour un montant total de 751,80 euros :
Aux termes de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, 'Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé (…)'.
L’article L.162-4-1 dispose que 'Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L.161-33 et au service du contrôle médical :
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail;
2° Lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription;'
En application de ces dispositions, il n’appartient pas à l’entreprise de transport d’interpréter une prescription, et le transporteur doit vérifier avant toute intervention que les conditions de prise en charge sont réunies.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire que l’indu dont elle sollicite le remboursement à hauteur de 87,31 euros correspond à deux prestations fondées sur des prescriptions contenant une surcharge concernant M. J K et Madame N-O C.
En effet, les pièces justificatives des facturations concernant le premier d’entre eux font apparaître sur le volet 1 de la prescription médicale de transport que la case de transport en lien avec une affection de longue durée a été cochée de façon manuscrite alors que les autres rubriques de ce document ont été complétées de manière informatisée par le centre hospitalier L M, et qu’aucune prescription de prise en charge n’a été mentionnée par le prescripteur. De même, la case du mode de transport assis professionnalisé a été cochée de manière manuscrite pour le second de ces dossiers concernant Mme C, alors que les autres rubriques ont été complétées de manière informatisée.
Cette discordance entre les mentions de ces prescriptions, manuscrites ou dactylographiées, constitue ainsi une anomalie qui ne permet pas de s’assurer de l’existence d’une prescription valable pour le transport considéré, ce d’autant que, comme le fait pertinemment observer la caisse, la photocopie du volet 1 transmise par l’EURL Taxi du Diamant ne comporte pas cette même case cochée pour Mme C.
L’EURL Taxi du Diamant ne peut arguer de l’absence d’imputabilité certaine à son propre fait de cette mention manuscrite alors qu’elle est à l’origine de cette demande de remboursement, et qu’il lui incombait d’en vérifier la validité et la pertinence au regard des textes, étant l’auteur de la facturation opérée en considération de cette prescription surchargée.
Il s’ensuit que l’indu à ce titre a été valablement réclamé par la caisse, et que la décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur la facturation opérée sur le fondement d’une affection de longue durée (ALD) non prescrite:
Sauf en cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
Les facturations de deux transports au titre d’une affection longue durée, et donc au taux de 100% à ce titre, alors que le prescripteur n’a pas mentionné de rapport avec une affection de longue durée, ou sur la base d’une prescription postérieure à la prestation de transport concernant Mme X (factures n°3227 et 3228) et M. B (facture n°3530) étaient incontestablement irrégulières comme établies en contradiction avec les principes susvisés.
Si l’article R.322-10 1° du code de la sécurité sociale précise effectivement, comme le relève l’appelante, que sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état lorsque les transports sont liés à une hospitalisation, ces dispositions ne prévoient toutefois pas que ces frais soient nécessairement pris en charge en totalité, et doivent être combinées en tout état de cause avec celles de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que 'Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1 (…)'.
L’indu concernant le dossier X, d’un montant de 24,92 euros, correspondant aux 35% non pris en charge, a été par conséquent valablement retenu par les premiers juges, de même que celui de 70,31 euros correspondant à une prescription faite a posteriori, ou encore celui d’un montant de 40,49 euros concernant le transport de l’assuré B.
Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé de ce chef.
Sur la facturation de deux déplacements aller-retour pour un montant de 86,88 euros:
Il s’agit en l’espèce d’un indu de 43,44 euros concernant le dossier de l’enfant F G pour lequel deux déplacements aller-retour ont été facturés alors que la prescription médicale n’en mentionnait qu’un seul.
Si la commission de recours amiable de la caisse a annulé une partie de cet indu, initialement de 86,88 euros, correspondant au premier aller-retour qui pouvait être facturé, l’EURL Taxi du Diamant en déduit illégitimement qu’elle reconnaissait ainsi l’erreur du souscripteur. En effet, force est de constater que la feuille de prescription médicale de transport mentionnait un transport aller/retour pour se rendre chez l’orthophoniste et que la case a bien été cochée. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la commission de recours amiable a ramené l’indu à la moitié des transports facturés, et que la décision entreprise a pu valablement considérer que l’indu était bien constitué pour le surplus.
Sur la facturation d’un trajet aller-retour alors que la prescription médicale a été établie a posteriori:
L’indu de 180,22 euros correspond à deux dossiers, ceux de M. A et de M. Z dont les trajets (entrées d’hospitalisation) ont été prescrits a posteriori.
Or, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus'Les frais de transport sont pris en charge(…)', en vertu de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, 'sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1 (…)'.
En outre, sauf en cas d’urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale établie préalablement à l’exécution de la prestation de transport.
Faute pour l’EURL Taxi du Diamant de démontrer l’urgence, qui n’existait pas dans ces dossiers, elle ne pouvait prétendre à facturer ces transports, même si elle les avait effectués, et même s’ils ont été prescrits postérieurement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont également retenu le bien-fondé de cet indu.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces observations que la caisse est fondée à solliciter le remboursement des sommes indûment facturées par l’EURL Taxi du Diamant à hauteur de 9053,28 euros. Elle ne saurait par ailleurs arguer, sans en tirer de conséquences juridiques, de l’absence de diligence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire pour corriger les anomalies relevées un an et demi après le début de la période litigieuse, alors que l’action en recouvrement de l’organisme se prescrit par trois ans, et qu’il n’est démontré aucune faute à sa charge, en lien avec un préjudice de l’entreprise, susceptible de venir exonérer celle-ci de son obligation au remboursement de l’indu.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée par la caisse au titre du remboursement de l’indu de 9053,28 euros et en ce qu’il a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 6 juillet 2017, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’anatocisme:
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou su une décision de justice le précise.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire demande à la cour de 'faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil un après le 15 juin 2017", ce à quoi l’EURL Taxi du Diamant objecte qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, et qui n’était pas prévue en tout état de cause par la convention des parties, outre qu’elle aurait des conséquences extrêmement lourdes pour l’entreprise.
L’article 564 du code de procédure civile dispose en effet qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La possibilité d’une capitalisation des intérêts ou anatocisme résulte de l’écoulement du temps depuis la dernière décision, qui s’apparente ainsi à la survenance d’un fait nouveau, et à ce titre, ne constitue pas une prétention nouvelle, mais une demande induite par la condamnation à la répétition de l’indu assortie des intérêts, prononcée par la juridiction de première instance, dont le point de départ remonte à une mise en demeure antérieure de plus d’une année à la présente décision.
Il s’ensuit que cette demande est recevable, et bien fondée dès lors que les dispositions de l’article 1343-2 n’imposent pas que la convention des parties ait prévu une telle capitalisation des intérêts, qui peut être précisée par la décision de justice.
S’agissant d’intérêts dus pour au moins une année, dont le point de départ sera toutefois fixé au 6 juillet 2017 et non au 15 juin 2017, la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire à ce titre sera accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
L’EURL Taxi du Diamant, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera en outre condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts ayant couru à compter du 6 juillet 2018,
Condamne l’EURL Taxi du Diamant à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL Taxi du Diamant aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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