Infirmation 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 9 déc. 2016, n° 15/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 24 février 2015, N° 13/299 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2016
N°2016/689
SL
Rôle N° 15/03934
C Z
C/
E-F X
CGEA DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST UNITE DECONCENTREE
Grosse délivrée le :
à:
Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section E – en date du 24 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/299.
APPELANT
Monsieur C Z, XXX
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître E-F X, mandataire judiciaire de la SAS DIFPAP, demeurant XXX
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST UNITE DECONCENTREE, demeurant XXX – XXX – XXX
représenté par Me Eric AGRINIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en a rapporté
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2016
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller pour la Présidente empêchée et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C Z a été engagé par la société DIFPAP en qualité de VRP exclusif à compter du 03/02/1992 . Un contrat de travail écrit a été établi entre les parties le 01/04/2008.
La société DIFPAP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28/03/2013 du tribunal de commerce de Nice.
C Z a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/04/2013 .
C Z a saisi le conseil des prud’hommes de Draguignan d’une demande en paiement de l’indemnité spéciale de rupture prévue par la convention collective .
Par jugement en date du 24/02/2015, le conseil de prud’hommes de Draguignan a:
— constaté que le salarié a renoncé une nouvelle fois à une indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant la rupture de son contrat de travail, -débouté le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de rupture ,
— débouté maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP de sa demande reconventionnelle,
— condamné C Z aux entiers dépens.
Par acte du 02/03/2015 , dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, C Z a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 27/02/2015 .
Aux termes de ses écritures, C Z demande à la Cour de:
— déclarer son appel recevable,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— prendre acte de sa renonciation claire et non équivoque de percevoir l’indemnité de clientèle dans les 30 jours suivant la rupture de son contrat de travail et de faire droit par conséquent à sa demande en paiement de l’indemnité spéciale prévue par l’article 14 de la convention collective des VRP,
— condamner maître X ès qualités de mandataire de la société DIFPAP au paiement d’une somme de 26 527,41 euros dont à déduire la somme de 10505,08 euros soit un solde de 16 022,33 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture,
— déclarer la créance opposable au CGEA AGS de Marseille ,
— condamner maître X aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
A l’appui de ses prétentions, C Z rappelle qu’en vertu de l’article L 7313-13 du code du travail, le VRP a droit à une indemnité de clientèle lorsqu’il a augmenté en nombre et valeur la clientèle de son secteur.
L’article 14 de la convention collective du 03/10/1975 applicable aux VRP leur permet de réclamer le paiement d’une indemnité dite spéciale de licenciement à la condition d’être âgé de moins de 65 ans et d’avoir renoncé à l’indemnité de clientèle.
C Z soutient avoir opté pour le versement de l’indemnité de rupture prévue par la convention collective, soit l’indemnité spéciale, 30 jours avant la fin de son contrat de travail survenue le 11/07/2013 en dépit de la mention erronée du 12/04/2013 figurant sur l’attestation Pôle Emploi.
Dans la mesure où sa rémunération ne comprenait pas un fixe mais uniquement des commissions, l’indemnité spéciale de rupture se calcule sur la partie variable de sa rémunération. Il ajoute que selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l’indemnité spéciale de rupture n’est pas due au représentant payé exclusivement au fixe et que le salarié qui réclame uniquement l’indemnité spéciale sans formuler de demande relative à l’indemnité de clientèle équivaut à une renonciation de cette dernière. Il a donc de manière claire et non équivoque renoncé à l’indemnité de clientèle.
Il rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le paiement de l’indemnité spéciale n’est pas subordonnée au droit à l’indemnité de clientèle.
Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP demande à la Cour de: -confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— dire et juger C Z irrecevable et mal fondé en ses demandes,
— le débouter par conséquent de ses demandes.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la Cour déclarerait recevable la demande de C Z au titre de l’indemnité spéciale, maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP demande de fixer au passif de la société en cours de liquidation la somme de 10 528,10 euros au titre du solde dû. En tout état de cause , il demande de condamner C Z à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose que suite au choix notifié par C Z d’opter pour le paiement de l’indemnité spéciale prévue à l’article 14 de la convention collective des VRP, il lui a répondu le 05/08/2013 que sa demande était contestée. Il lui a ainsi réglé l’indemnité de préavis , l’indemnité de congés payés ainsi que l’indemnité de licenciement.
Il soutient que le VRP peut choisir entre l’indemnité de clientèle et l’indemnité spéciale sous réserve qu’il ait effectivement droit au paiement de l’indemnité de clientèle. Or en l’espèce, le contrat de travail a expressément indiqué que la clientèle était apportée à C Z et qu’aucune indemnité de quelque nature que ce soit pourra être demandé à ce titre par le salarié .
Dans la mesure où l’indemnité spéciale ne peut pas se substituer à une indemnité de clientèle inexistante, C Z ne peut réclamer le paiement de l’indemnité spéciale ; il n’a droit qu’à l’indemnité légale de licenciement qui lui a été réglée.
A titre subsidiaire, maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP indique que la moyenne des 12 derniers mois de salaires de C Z est de 2232,60 euros de sorte que l’indemnité spéciale s’élève à 20 763,18 euros dont il convient de déduire le montant versé au titre de l’indemnité légale de licenciement soit un solde dû de 10 258,10 euros.
Le CGEA AGS de Marseille demande à la Cour de débouter C Z de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner C Z aux entiers dépens.
Il souligne que d’après la correspondance de maître X en date du 05/08/2013, C Z a fait son choix puisque le liquidateur judiciaire indique que la clientèle lui avait été attribuée par la société DIFFAP. C Z n’a pas droit toutefois à l’indemnité spéciale de rupture car il n’est pas un ayant droit à l’article 14 de la convention collective. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du contrat de travail établi le 01/04/2008 par C Z et la société DIFPAP , il a été rappelé que C Z a été engagé en qualité de VRP exclusif le 03/02/1992.
La rémunération de C Z est constituée par une commission globale de 24% de la marge brut HT sur toutes les commandes directes ou indirectes émanant de la clientèle et une commission de 15% de la marge brut pour les affaires de mobilier résultant d’un projet d’implantation réalisé par monsieur Y.
Il est stipulé que les relations entre les parties seront réglées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicable aux salariés et plus particulièrement aux VRP (articles L 751-1 et suivants du code du travail précités), la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975 ainsi que les dispositions du présent contrat.
Aux termes du contrat de travail, C Z et la société DIFFAP ont convenu au titre de l’indemnité de clientèle :' C Z reconnaît que la société DIFPAP SAS lui a concédé une clientèle déjà existante dont la liste est jointe au présent contrat, fonction de quoi la dite clientèle est la propriété exclusive de la société DIFPAP SAS et à ce titre aucune indemnité de quelque nature que ce soit pourra être demandé par C Z lors de la cessation du présent contrat et ce quelle qu’en soit la cause'.
Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP soutient que le VRP peut prétendre à exercer l’option entre l’indemnité de clientèle et l’indemnité spéciale de rupture sous réserve qu’il ait effectivement droit au paiement de l’indemnité de clientèle.
Or, C Z a renoncé à l’indemnité de clientèle et à toute indemnité relative à la clientèle aux termes de son contrat de travail.
Le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture n’est pas toutefois subordonné à la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de clientèle .
L’article L 7313-13 du code du travail dispose par ailleurs :'En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié
Les dispositions de l’article L 7313-13 du code du travail étant d’ordre public, le salarié ne peut y renoncer par avance.
Une clause du contrat de travail excluant ainsi le versement de l’indemnité de clientèle n’est pas opposable au VRP en raison du caractère d’ordre public des dispositions de l’article L 7313-13 du code du travail.
C Z relevant ainsi du statut des VRP aux termes de son contrat de travail , il peut par conséquent prétendre à une indemnité de clientèle.
Il convient par conséquent d’écarter le moyen fondé sur la renonciation de C Z à l’indemnité de clientèle en exécution du contrat de travail.
La convention collective des VRP prévoit par ailleurs pour les VRP une indemnité spéciale de rupture.
Cette convention collective étant plus favorable au salarié que son contrat de travail, il peut en réclamer le bénéfice.
Il convient par conséquent d’écarter le moyen fondé sur la renonciation de C Z à toute indemnité en rapport avec la clientèle en vertu du contrat de travail.
L’article 14 de la convention collective des VRP stipule:'Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté :
1 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d’ancienneté :
0,30 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d’ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
Pour les années d’ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article sera l’ancienneté dans la fonction.'
Par lettre du 11/04/2013, maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP a notifié à C Z son licenciement pour motif économique et lui a notamment demandé de lui faire savoir dans les 15 jours suivants la réception de la lettre s’il optait pour l’indemnité de rupture prévue par la convention collective ou pour l’indemnité de clientèle, lui réclamant dans cette dernière hypothèse la transmission d’une proposition chiffrée accompagné de tous les justificatifs indispensables pour pouvoir juger du bien-fondé de sa demande.
C Z a répondu le 22/04/2013 à maître X:' suite à votre LCR du 11 avril, je vous confirme que j’opte pour l’indemnité de rupture prévue par la convention collective N° 3075 des VRP. De plus, je me permets aussi de vous joindre mon chiffre d’affaire du mois de mars pour le salaire du mois d’avril 2013 car nous étions payés avec un mois de décalage avec 24% de marge'.
Suite à une lettre du salarié en date du 04/06/2012, Maître X lui a répondu le 05/08/2013:' je reviens vers vous dans l’affaire citée en référence suite à votre dernière correspondance. Dans celle-ci, vous faites référence à l’article 14 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 19675 (sic) concernant l’indemnité spéciale de rupture. Comme je vous l’ai indiqué, j’ai soumis votre demande à votre employeur ainsi qu’à son conseil, qui contestent celle-ci aux motifs que l’article 14 ne s’applique pas car l’indemnité spéciale de rupture se substitue à l’indemnité de clientèle à condition de la dénoncer dans les 30 jours de la rupture. Or vous n’avez pas droit à l’indemnité de clientèle puisque la clientèle vous a été attribuée par DIFPAP …'.
Il résulte toutefois des termes de la lettre du 22/04/2013 qu’en optant pour l’indemnité de rupture prévue par la convention collective, C Z a expressément renoncé à l’indemnité de clientèle.
Dans la mesure où maître X ne s’est pas non plus opposé par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail intervenue le 11/04/2013 à l’indemnité spéciale de rupture conformément à l’article 14 de la convention collective, le liquidateur judiciaire n’était plus dans les délais le 05/08/2013 pour s’opposer à la demande de C Z de lui régler l’indemnité spéciale .
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté C Z de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de rupture telle que prévue à l’article 14 de la convention collective des VRP.
C Z sollicite une somme de 16 022,33 euros au titre de l’indemnité spéciale, déduction faite de la somme de 10 505,08 euros versée au titre de l’indemnité de licenciement.
Il calcule l’indemnité spéciale en prenant pour base la moyenne des 12 derniers mois de ses commissions d’un montant total brut de 34 229 euros.
Maître X réplique que les 12 derniers mois de commissions de C Z s’élèvent à la somme totale de 26 791,19 euros, laquelle correspond au montant brut abattu des commissions.
Le contrat de travail stipule que C Z bénéficie d’un abattement pour frais professionnels de 30% de sa rémunération brute plafonnée à 7600 euros par an.
C’est la raison pour laquelle il est mentionné sur chaque bulletin de salaire du salarié le montant brut de la commission et le montant brut abattu de la commission après déduction de l’abattement de 30% de ces frais professionnels.
Dans la mesure où l’article 14 de la convention collective des VRP stipule que l’indemnité spéciale de rupture est assise sur la moyenne des 12 derniers mois de commissions après déduction des frais professionnels, seule la somme de 26 791,19 euros qui représente le montant brut abattu des commissions après déduction des frais professionnels doit être retenue dans le calcul de cette indemnité.
La somme due au titre de l’indemnité spéciale s’élève ainsi à 20 763,17 € (26 791,19 € x 9,3 mois d’ancienneté).
L’indemnité spéciale ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement.
Il convient par conséquent de déduire du montant de l’indemnité spéciale la somme de 10 505,08 euros versée à C Z au titre de l’indemnité de licenciement.
Il y a lieu ainsi de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société DIFPAP la somme de 10 528,10 € au titre de l’indemnité spéciale due à C Z.
C Z sollicite la capitalisation des intérêts de retard. En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 643-1 du code de commerce, le jugement ordonnant l’ouverture d’une mesure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Dans la présente espèce, le cours des intérêts légaux a été arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Nice du 28 mars 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société DIFPAP . C Z ayant saisi le conseil de prud’hommes postérieurement au jugement de liquidation judiciaire , il convient de le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts.
L’arrêt sera déclaré opposable au Cgea Ags de Marseille dont les garanties s’appliqueront dans les limites fixées au dispositif.
Il y a lieu de mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP, lesquels seront pris en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Déclare recevable l’appel de C Z,
Réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant:
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société DIFPAP la somme de 10 528,10 euros au titre de l’indemnité spéciale restant due à C Z ,
Déboute C Z de sa demande de capitalisation des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation Ags Cgea de Marseille tenue à garantie pour la somme précitée dans les limites et plafonds prévus par les articles L.3253-6 et suivants, dont l’article L 3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D 3253-5 du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Met les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFPAP, lesquels seront pris en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier Le Conseiller pour la Présidente empêchée
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