Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 9 décembre 2016, n° 15/03934
CPH Draguignan 24 février 2015
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 9 décembre 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Droit à l'indemnité spéciale de rupture

    La cour a jugé que la renonciation à l'indemnité de clientèle n'était pas opposable en raison des dispositions d'ordre public du code du travail, permettant ainsi à C Z de réclamer l'indemnité spéciale de rupture.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité spéciale de rupture

    La cour a retenu que l'indemnité spéciale de rupture doit être calculée sur la moyenne des 12 derniers mois de commissions, déduction faite des frais professionnels, conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'arrêt du cours des intérêts légaux par le jugement de liquidation judiciaire, ce qui empêche la capitalisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18e ch., 9 déc. 2016, n° 15/03934
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/03934
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 24 février 2015, N° 13/299
Dispositif : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 9 décembre 2016, n° 15/03934