Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 22 janv. 2019, n° 17/15385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2017, N° 15/00251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 22 JANVIER 2019
(n° 2019/ 014 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15385 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B334P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00251
APPELANTE
SARL TROADEC & VIZET CONSEIL exerçant sous l’enseigne «TRV CONSEIL», représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 478 543 606 00048
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Georges QUINQUET DE MONJOUR de l’AARPI CAA PARDALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R094
INTIMÉE
MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 775 671 902 00176
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Catherine CHAUVELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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Faits constants, procédure et prétentions :
Le 2 décembre 1994, la société PERKIN ELMER France a souscrit un contrat d’assurance collectif «'complémentaire santé'» auprès de la société LA MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE (ci-après MIP), mutuelle régie par le code de la mutualité. Au mois d’octobre 2008, la société PERKIN ELMER France a sollicité les services de la société TROADEC&VIZET CONSEIL (TRV CONSEIL), exerçant une activité de courtier en assurances, afin de renégocier ses contrats d’assurance complémentaire et de prévoyance.
Le 17 décembre 2008, la société PERKIN ELMER France a adhéré aux contrats d’assurance complémentaire et de prévoyance proposés dans le cadre de cette renégociation par la MIP, contre la perception par la société TRV CONSEIL d’une commission représentant 6% du montant des cotisations encaissées.
Le 10 février 2009, la MIP et la société TRV CONSEIL ont signé un protocole d’accord portant sur «'les contrats d’assurance groupe souscrits par l’intermédiaire de la société TROADEC&VIZET auprès de la MIP par les entreprises souscriptrices pour l’ensemble de leurs salariés'». Aux termes de ce protocole, la rémunération de la société TRV CONSEIL, agissant en qualité de courtier, devait être calculée sur une «'fraction des primes encaissées au titre de la totalité des contrats qui auront été souscrits à la MIP par son intermédiaire'».
Le 2 décembre 2011, la société PERKIN ELMER France a informé la société TRV CONSEIL de son intention de mettre fin au contrat de courtage les liant, à compter du 1er janvier 2012. Parallèlement, la société PERKIN a maintenu son adhésion aux contrats complémentaire santé et prévoyance proposés par la MIP.
Considérant que les commissions relatives aux contrats d’assurance conclus entre la société PERKIN ELMER France et la MIP au titre de l’année 2012 lui étaient dus, par courrier en date du 4 décembre 2012, la société TRV CONSEIL a mis en demeure cette dernière de procéder au règlement des commissions réclamées.
Par acte d’huissier du 22 mai 2014, la société TRV CONSEIL a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de PARIS la MIP, aux fins d’obtenir, sous astreinte, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la communication des justificatifs de l’encaissement des primes d’assurance auprès des sociétés Perkin Elmer et/ou Labmetrix Technologies IT relatives aux risques couverts par les contrats d’assurance collective pour les années 2009 à 2012 et sa condamnation au versement des commissions, selon elle dues, au titre des exercices postérieurs.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2014, le juge des référés a rejeté les demandes formées par la société TRV CONSEIL, estimant notamment que la SARL Troadec & Vizet Conseil n’avait pas apporté un nouveau client à la MIP en 2009, puisque la société Perkin Elmer était cliente depuis 1994 pour la même assurance collective au titre des frais médicaux, que le mandat conclu entre la SARL Troadec & Vizet Conseil et la société Perkin Elmer n’était pas produit aux débats, le courtier indiquant à l’audience qu’aucun écrit n’avait été signé entre les parties, que la SARL Troadec & Vizet Conseil ne démontrait pas qu’elle avait apporté une affaire à la MIP, et que la Charte des Usages de l’Assurance Collective, à laquelle se référait la SARL Troadec & Vizet Conseil, ne s’appliquait pas.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2014, la société TRV CONSEIL a assigné la Mutuelle de l’industrie du Pétrole devant le tribunal de grande instance de PARIS aux fins de condamnation à lui payer la somme de 41.307,59 euros, en principal, correspondant à des commissions dues, selon elle, pour les années 2012, 2013 et 2014, au titre de l’encaissement des cotisations afférentes aux contrats d’assurance, conclus entre ladite Mutuelle et la société PERKIN ELMER, agissant tant en son nom qu’en celui de sa filiale LABMETRIX TECHNOLOGIES IT.
La société TROADEC & VIZET CONSEIL a également sollicité la condamnation de la MIP au paiement de commissions qui lui seraient dues au titre des mêmes contrats pour l’année 2015 et les années suivantes.
Par jugement du 27 mars 2017, ce tribunal faisant droit partiellement aux demandes de la société TROADEC & VIZET CONSEIL au titre des années 2012 à 2014 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la MIP à payer à la société TRV CONSEIL la somme de 41.307,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de la première demande (au titre des années 2012 à 2014), a débouté cette dernière de sa demande (non chiffrée) relative aux commissions portant sur les années 2015 et 2016, a condamné la MIP aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société TRV CONSEIL la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE s’est acquittée des condamnations prononcées à son encontre, par un chèque bancaire de 44.714,26 euros, adressé à la société TROADEC & VIZET CONSEIL le 10 avril 2017.
Par déclaration du 27 juillet 2017, la SARL TROADEC & VIZET CONSEIL a interjeté appel partiellement de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2018, la société TROADEC & VIZET CONSEIL sollicite au visa des articles 1134 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée, des Usages du Courtage en Assurance, et de l’avis rendu par la Commission de défense des usages du courtage d’assurance de la CSCA :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE à lui payer la somme de 41.307,79 euros correspondant aux commissions dues au titre des années 2012, 2013 et 2014, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens;
— l’infirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour, statuant à nouveau de ces seuls chefs, de condamner la Mutuelle de l’Industrie du Pétrole à lui verser la somme supplémentaire de 49.198,30 euros correspondant aux commissions dues au titre des années 2015, 2016 et 2017, la somme supplémentaire de 18.564,94 euros correspondant aux commissions dues au titre de l’année 2018, ainsi que la somme supplémentaire de 18.564,94 euros correspondant aux commissions dues au titre de l’année 2019.
S’agissant des commissions dues sur les années postérieures à 2019, la société TROADEC & VIZET CONSEIL demande de constater que son droit à indemnisation est direct, personnel et certain tant que perdure la couverture d’assurance existante entre la société PERKIN ELMER et la MIP, et de condamner la MIP à lui payer chaque année, tant que perdure la couverture d’assurance entre la société PERKIN ELMER et la MIP, les commissions afférentes aux contrats d’assurance-groupe conclus entre la société PERKIN ELMER et la MIP.
Subsidiairement, elle demande de débouter la MIP de son appel incident et d’ajouter la condamnation de la MIP à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, outre les dépens.
Par appel incident et aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 octobre 2018, la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE demande à la cour au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence citée, et des Usages du Courtage en assurance, de :
— écarter des débats les conclusions et les pièces nouvelles signifiées par la société Troadec & Vizet Conseil le 23 octobre 2018,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société TROADEC & VIZET CONSEIL de sa demande tendant au paiement de commissions de courtage au titre des années 2015 et 2016 et des années ultérieures,
— rejeter l’appel formé par la société TROADEC & VIZET CONSEIL et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société TROADEC & VIZET CONSEIL la somme de 41.307,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de première demande, et demande à la cour, statuant de nouveau de ce chef, de débouter la société TROADEC & VIZET CONSEIL de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui restituer la somme de 44.714,26 euros qu’elle lui a versée en exécution du jugement, assortie des intérêts au taux légal.
Subsidiairement et en tout état de cause, elle demande de condamner la société TROADEC & VIZET CONSEIL à lui restituer les commissions d’un montant en principal de 14.912,33 euros que cette dernière lui a versée au titre de l’année 2014, outre intérêts au taux légal.
Elle lui demande enfin de condamner la société TROADEC & VIZET CONSEIL aux entiers dépens dont distraction et à lui verser une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été ordonnée le 5 novembre 2018.
SUR CE, LA COUR,
1) Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions et les pièces nouvelles signifiées par la société Troadec & Vizet Conseil le 23 octobre 2018 :
Dans ses dernières conclusions, la MIP demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et les pièces nouvelles signifiées par la société Troadec & Vizet Conseil le 23 octobre 2018 trois jours ouvrables avant la clôture de l’instruction, initialement fixée au 29 octobre 2018, en formulant des demandes nouvelles et en produisant tardivement des pièces nouvelles, auxquelles elle n’est pas en mesure de répondre, et en violation de l’article 15 du code de procédure civile.
La société Troadec & Vizet Conseil, qui a conclu récapitulativement le 31 octobre 2018, n’a pas répliqué sur ce moyen.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 8 octobre 2018, a été reportée à la demande du conseil de la société Troadec & Vizet Conseil, au 29 octobre 2018 (la MIP ayant conclu le 21 septembre 2018 et communiqué 11 nouvelles pièces), puis au 5 novembre 2018 (la MIP ayant conclu le 26 octobre 2018), date à laquelle la clôture a été in fine prononcée.
La cour étant saisie des conclusions signifiées par voie électroniques par la société Troadec & Vizet Conseil le 31 octobre 2018, donc après celles dont il est demandé, avec les nouvelles pièces annexées, qu’elles soient écartées des débats, sans qu’il soit demandé le rejet desdites dernières conclusions, signifiées 5 jours avant la date de clôture retenue in fine, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la MIP, le principe du contradictoire ayant été respecté.
2) Sur les demandes en paiement de commissions de courtages formulées par la société TRV CONSEIL :
Compte tenu de la date des relations contractuelles liant les parties, la rédaction des articles du code civil applicables au présent litige, est celle antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction ainsi applicable, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, la société TROADEC & VIZET CONSEIL sollicite la confirmation du jugement du 27 mars 2017 en ce qu’il a condamné la MIP à lui payer la somme de 41.307,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de la première demande au titre des années 2012 à 2014, et son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de commissions de courtage pour les années suivantes.
La MIP expose quant à elle que l’appel formé par la société TROADEC & VIZET CONSEIL doit être rejeté dès lors qu’aucune commission ne lui était due au-delà de l’année 2011, en particulier, au titre des années 2015 et suivantes, compte tenu des usages du courtage ou en application du protocole d’accord du 10 février 2009.
Sur l’existence d’un contrat de courtage entre la MIP et la société TRV CONSEIL:
Comme relevé par les premiers juges, il résulte des débats et des pièces versées à la procédure, qu’en octobre 2008, la société TRV CONSEIL a été mandatée par la société PERKIN ELMER CONSEIL afin de renégocier ses contrats groupe d’assurance et de prévoyance alors souscrits respectivement auprès de la compagnie AXA et de la MIP ; ce mandat lui a été confié à la suite d’un appel d’offre initié par la société mandante, le 5 août 2008, dont le cahier des charges indique, en préambule, que ' la société PERKIN ELMER suite à l’intégration de la société LABMETRIX souhaite harmoniser à effet du 1er janvier 2009 l’ensemble des couvertures frais de santé en vigueur' ; qu’il résulte de ce cahier des charges, ainsi que des pièces contractuelles produites par la MIP, qu’à la date où la société TRV CONSEIL s’est vue confiée mandat, la société PERKIN ELMER France était déjà affiliée à la MIP au titre de l’assurance maladie et de prévoyance couvrant les dépenses de santé de ses salariés ; que par courrier électronique en date du 24 octobre 2008, la société Perkin Elmer a sollicité de la SARL Troadec & Vizet CONSEIL qu’elle mette en place, en sa qualité de courtier, des ' nouveaux contrats' à compter du ' 1er janvier 2009 avec Axa en prévoyance et avec MIP en frais de santé selon les dernières conditions négociées ensemble et avec pour courtier TRV CONSEIL' ; que le 10 février 2009, la MIP et la société TRV CONSEIL ont signé un protocole d’accord dont l’objet et les conditions sont ainsi définis :
— 'le présent protocole a pour objet de définir le cadre et les modalités du protocole passé entre la Mutuelle et le courtier TRV CONSEIL, au titre des contrats d’assurances groupe souscrits par son intermédiaire auprès de la MIP par les entreprises souscriptrices pour l’ensemble de leurs salariés.
(…) Ce contrat couvre les 'frais de soins’ (remboursement en complément et/ou en substitution des prestations de la sécurité sociale), du personnel de l’entreprise appelée 'souscripteur'. Le courtier n’est en aucun cas le mandataire de la Mutuelle.
Le présent protocole prend effet le 1er janvier 2009 pour une période se terminant le 31 décembre 2009 et se substitue à tous autres accords, mandats, protocole ou dispositions antérieures.
A compter du 1er janvier 2010, il se renouvelle, par tacite reconduction, sauf renonciation effectuée par l’une des parties, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’autre des parties au moins deux mois avant l’échéance annuelle, le cachet de la poste faisant foi.(…)
La commission du courtier est constituée par une fraction des primes encaissées au titre de la totalité des contrats qui auront été souscrits à la MIP par son intermédiaire. En cas de non paiement des cotisations, le courtier ne pourra être rémunéré. Le pourcentage est fixé au 1er janvier 2009 à 7% des primes hors CMU. Les commissions sont versées dans un délai maximum de 30 jours après l’encaissement trimestriel des cotisations.
Par exception, le pourcentage de rémunération pour le contrat PERKIN ELMER/LABMETRIX est fixé au 1er janvier 2009 à 6% des primes hors CMU' (pièce n° 15 de l’appelante).
Pas plus qu’en première instance, il n’est contesté en cause d’appel que la société TRV CONSEIL a reçu les commissions ainsi définies, au titre des contrats conclus en 2008 avec les sociétés PERKIN ELMER/LABMETRIX, en 2009, 2010 et 2011.
C’est dans ce contexte que, le 2 décembre 2011, la société PERKIN ELMER France a notifié à la société TRV CONSEIL son intention de mettre fin à son mandat au 1er janvier 2012 et que de nouveaux contrats, à effet au 1er janvier 2012, ont été conclus entre les sociétés PERKIN ELMER/LABMETRIX et la MIP, sans que la résiliation de ceux résultant de la convention négociée en 2008 ne soit notifiée à la société TRV CONSEIL.
Sur la qualité de courtier de la société TRV CONSEIL et les dispositions applicables:
En application de l’article L 511- 1 du code des assurances, l’intermédiation en assurance ou réassurance 'consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion'.
En l’espèce, il résulte des termes de son mandat, du cahier de charges encadrant l’appel d’offre et du protocole d’accord établi rétroactivement le 10 février 2009, que la société TRV CONSEIL a agi en qualité de courtier à l’occasion, en 2008, des renégociations contractuelles entre les sociétés PERKIN ELMER/LABMETRIX et la MIP.
Comme relevé par les premiers juges, la société TRV CONSEIL ayant servi d’intermédiaire au bénéfice de la MIP, société professionnelle spécialisée dans le secteur des assurances, c’est à bon droit qu’elle entend se référer aux usages professionnels de courtage en assurance et plus particulièrement à la Charte des usages de l’assurance collective et aux usages du Courtage des Assurances Terrestres.
Or, selon l’article 9 de la Charte des usages de l’assurance collective et l’article 3 des Usages du Courtage des Assurances Terrestres, 'le courtier apporteur d’une adhésion (d’une police)à un régime a droit à la commission non seulement sur la cotisation (prime) initiale mais encore sur les cotisations (toutes les primes) qui sont la conséquence des clauses de l’adhésion (cette police). Le droit à commission dure aussi longtemps que l’adhésion (l’assurance) elle- même, notamment lorsque l’adhésion (la police) se poursuit par la tacite reconduction ou expresse, ou lorsqu’elle est renouvelée ou remplacée par l’adhérent (l’assuré) auprès de la mutuelle (compagnie)'.
Il s’en déduit que le droit à commission du courtier après la fin de son mandat et jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance est nécessairement subordonné à l’apport effectif de ce contrat d’assurance à l’organisme.
Le courtier doit avoir non seulement servi d’intermédiaire entre l’assuré et l’assureur mais également avoir, par cette entremise, permis à l’assureur de bénéficier d’un nouveau contrat.
C’est vainement que la MIP prétend que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, s’il est exact que la qualité de 'courtier fondateur’ de la société TRV CONSEIL, qui a été la première société à créer une relation de courtage entre la MIP et son assurée, contractant jusqu’alors sans intermédiaire, ne permet pas, à elle seule, de démontrer que la société TRV CONSEIL a fourni à la MIP un nouveau contrat au sens des dispositions rappelées ci-dessus, cependant la société TRV rapporte la preuve qu’elle a, par son entremise, apporté un contrat nouveau, en obtenant une modification substantielle de la convention, et non une simple renégociation.
En effet cette modification substantielle est notamment caractérisée par le fait que la société TRV CONSEIL a reçu mandat de renégocier les contrats d’assurance après émission par la société PERKIN ELMER France d’un appel d’offre à cette fin (produit en pièce n°22 par l’appelante), le recours à une procédure de cette ampleur, avec, en outre adjonction pour la première fois d’un courtier, attestant de l’intention de l’assurée de mettre en concurrence les compagnies d’assurance et ainsi, de rompre avec les conventions en cours en en modifiant substantiellement l’économie générale.
L’étude comparative des conventions applicables en 2008 avec celles conclues après l’intervention de la société TRV CONSEIL, à laquelle s’est livrée minutieusement l’appelante notamment en produisant les pièces n°4, 5 et 29, en atteste également, dès lors que les changements suivants, conséquents dans leur ensemble et non minimes comme l’objecte la MIP, sont intervenus :
— l’admission en qualité de bénéficiaire de la société LABMETRIX TECHNOLOGIES IT, jusqu’alors non couverte par les polices existantes, constituant une entité juridique distincte de la société PERKIN ELMER France, un nombre plus important de bénéficiaires et proportionnellement une augmentation de cotisations pour la MIP ;
— la modification de la nomenclature des garanties tarifées, de certaines conditions de prise en charge
(abandon de franchise pour les salariés, absence de conséquence sur le taux de remboursement qu’il s’agisse de médecins conventionnés ou non, spécialistes ou non etc.) et l’admission à tout le moins en partie de nouvelles couvertures comme celles relatives aux soins de chiropraxie ou d’acupuncture ;
— la modification du montant des cotisations salarié et famille tendant globalement à une diminution (taux de 3,87% Plafond Mensuel Sécurité Sociale /mois à compter du 1er janvier 2009 au lieu d’un taux de 4,58% PMSS/mois en 2008).
La preuve est ainsi rapportée, comme le soutient la société TRV CONSEIL, que son entremise a permis de modifier substantiellement les contrats préexistants et, qu’ainsi, elle doit être considérée comme ayant fait l’apport d’un nouveau contrat à la MIP.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les droits à commission :
Les usages professionnels rappelés ci-dessus autorisent le courtier 'apporteur’ à percevoir les commissions afférentes aux contrats pour lesquels il a fait office d’intermédiaire tant que dure ce contrat même postérieurement à la résiliation de son contrat de courtage.
Devant les premiers juges, il n’était pas contesté que, contrairement aux stipulations figurant au protocole d’accord signé entre les parties, le 10 février 2009, incluant expressément les contrats PERKIN ELMER France, la MIP n’avait pas notifié dans les formes prévues, à la société TRV CONSEIL la résiliation de leur convention, de sorte que cette dernière était fondée à considérer le protocole comme tacitement reconduit, rendant ainsi bien fondée la demande en paiement des commissions afférentes aux contrats PERKIN ELMER /LABMETRIX pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.
C’est d’ailleurs ce que confirme l’avis de la Commission de défense des usages du courtage d’assurances de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances en date du 31 mars 2015, produit en pièce n°25 par l’appelante, qui estime que le préjudice causé par la MIP, qui a violé les usages n°3 et n°4 du courtage d’assurances terrestres, ainsi que les stipulations de la Charte des usages de l’assurance collective relatives à la rémunération, dans ses relations avec la société de courtage d’assurances TRV CONSEIL, 'correspond au montant de commissions dues au titre de la rémunération des apports des contrats n°120/00581-001 et 120/00581-002 pour les exercices écoulés depuis le 1er janvier 2012, à savoir les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et les exercices suivants tant que perdurera la couverture d’assurance'.
En cause d’appel, la MIP produit en pièce n°9 la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2017 qu’elle a adressée à la société Perkin Elmer, aux termes de laquelle elle a résilié, à titre définitif, 'à effet du 31 décembre 2017 à minuit' chacun des deux contrats collectifs à adhésion obligatoire et à adhésion facultative conclus en 2012 (garantissant le remboursement des frais médicaux, chirurgicaux ou de maternité de l’ensemble de son personnel), un nouveau contrat répondant aux dispositions réglementaires et adapté à cette société devant lui être proposé.
La société Perkin Elmer en a accusé réception le 26 octobre 2017.
Compte tenu de cette pièce nouvelle, contrairement à ce que soutient l’appelante, les contrats mentionnés ont été résiliés à compter du 31 décembre 2017 à minuit, à défaut pour elle de démontrer la poursuite des relations contractuelles entre la MIP et la société PERKIN ELMER au-delà de cette date (notamment par la production d’avis de prime reçue avec un intitulé et un numéro identique).
Les commissions afférentes aux contrats PERKIN ELMER /LABMETRIX pour l’exercice 2017, mais pas au-delà, sont en conséquence également dues.
Sur le calcul des commissions :
La société TRV CONSEIL expose, sans être contredite sur ce point, que le montant des commissions qui lui sont dues correspond à 6% des cotisations, hors taxes et hors CMU, encaissées au titre de la totalité des contrats qui auront été souscrits auprès de la MIP par son intermédiaire.
Au titre des années 2012, 2013 et 2014, la société TRV CONSEIL sollicite la somme totale de 41.307,59 euros, soit :
— pour l’année 2012 : 206.278 x0,06= 12.376,68 euros,
— pour l’année 2013 : 233.643 x 0,06 = 14.018,58 euros,
— pour l’année 2014 : 248.538,78 x 0,06=14.912,33 euros.
Pas plus qu’en première instance, la MIP ne conteste ces chiffres.
Il y a donc lieu de condamner la MIP à payer à la société TRV CONSEIL la somme de 41.307,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de la première demande, et de confirmer le jugement sur ce point.
S’agissant des exercices 2015, 2016 et 2017, la société TRV CONSEIL justifie en cause d’appel, en produisant les documents obtenus à la suite de la délivrance à la MIP d’une sommation de communiquer le 20 octobre 2017, le justificatif du montant des primes d’assurance net de taxes (13,27%) encaissé par la MIP sur les contrats conclus avec la société PERKIN ELMER et la société LABMETRIX pour les exercices 2015, 2016 et 2017, le calcul des sommes suivantes :
— pour l’année 2015 : 244.532,85 euros x 0,06 = 14.671,97 euros,
— pour l’année 2016 : 266.023,16 euros x 0,06 = 15.961,39 euros,
— pour l’année 2017 : 309.415,62 euros x 0.06 = 18.564,94 euros,
soit un total de 49.198,30 euros.
La MIP ne conteste pas ces chiffres.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Aucune commission n’étant due à compter du 1er janvier 2018, la demande de commission concernant les exercices 2018 et 2019, ainsi que pour les années postérieures, sera rejetée.
3) Sur les demandes incidentes de la MIP :
Au regard de l’issue du litige, la MIP sera en outre déboutée de sa demande de restitution de la somme versée en exécution du jugement (outre les frais irrépétibles) et de sa demande subsidiaire de restitution des commissions d’un montant en principal de 14.912,33 euros, versée au titre de l’année 2014.
4) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, la MIP sera condamnée aux dépens et à payer à la société TRV CONSEIL, en sus de la somme versée en première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3000 euros.
La MIP sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Rejette la demande tendant à écarter des débats les conclusions et les pièces nouvelles signifiées par la société TROADEC & VIZET CONSEIL le 23 octobre 2018 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PÉTROLE à payer à la société TROADEC & VIZET CONSEIL :
— la somme de 41.307,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, date de la première demande, au titre des commissions dues pour les années 2012 à 2014 ;
— la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Condamne la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PÉTROLE à payer à la société TROADEC & VIZET CONSEIL la somme de 49.198,30 euros, correspondant aux commissions dues au titre des années 2015 à 2017 ;
Déboute la société TROADEC & VIZET CONSEIL de ses demandes supplémentaires correspondant aux commissions réclamées au titre des années 2018, 2019 et postérieures à 2019 ;
Déboute la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PÉTROLE de sa demande principale de restitution de la somme de 44.714,26 euros, versée en exécution du jugement du 27 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal, et de sa demande subsidiaire de restitution des commissions d’un montant en principal de 14.912,33 euros, versée au titre de l’année 2014, assorties des intérêts au taux légal ;
Condamne la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PÉTROLE à payer à la société TROADEC & VIZET CONSEIL la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Déboute la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PÉTROLE de sa demande sur ce point;
Condamne la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PÉTROLE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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