Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 févr. 2022, n° 19/02137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02137 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 14 novembre 2019, N° 17/00663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ S.A.R.L. COMETIK |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Février 2022
N° RG 19/02137 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GLWL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 14 Novembre 2019, RG 17/00663
Appelante
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXI, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
Intimés
M. D X-Y
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL LEGIS’ALP, avocats postulants au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000398 du 02/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
S.A.R.L. COMETIK, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me D PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 novembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
M X-Y, qui exercait à l’époque la profession de mentaliste, hypnothérapeute, a signé le 21 juin 2016 :
Un bon de commande avec la société Cometik aux fins de création d’un site internet,•
• Un contrat de licence d’exploitation de site internet avec cette même société pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant le règlement de la somme mensuelle de 300 euros, • Un contrat de location de site web avec la société Locam moyennant 48 loyers mensuels de 300 euros jusqu’au 30 août 2020.
Par lettre recommandée avec AR du 27 février 2017, la société Locam a mis en demeure M. X Y de régler le montant des loyers sous huitaine outre intérêts et clause pénale pour un montant total de 1 312,98 euros, indiquant qu’à défaut de règlement le contrat serait résilié de plein droit et qu’il serait redevable de la somme de 15 172,98 euros.
Par acte en date du 30 mai 2018, la société Locam a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de Bonneville en paiement des loyers échus impayés et des loyers à échoir.
Par acte en date du 17 octobre 2018 M. X Y a fait assigner la société Cometik aux fins d’être garanti de toutes condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a :
Déclaré recevables les demandes d’annulation des contrats formées par M. X Y,•
• Annulé le bon de commande de site internet et le contrat de licence d’exploitation de site internet signés par M. X Y le 21 juin 2016,
• Annulé le contrat de location de site web signé le même jour par M. X Y avec la société Locam,
• Condamné la société Locam à verser à M. X la somme de 600 euros au titre du montant des mensualités perçues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
• Fait injonction à la société Cometik de retirer le site d’internet dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 eurs par jour de retard passé ce délai,
Condamné la société Locam et la société Cometik in solidum aux entiers dépens,•
• Condamné les mêmes à verser à la SCP B C A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Locam a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 octobre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Locam demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil,
Vu l’article 1108 du code civil,
Vu les pièces versées,
' Réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
- Déclaré recevables les demandes d’annulation des contrats formées par M. X-Y,
- Annulé le bon de commande de site internet et le contrat de licence d’exploitation de site internet signés par M. X-Y le 21 Juin 2016 auprès de la société Cometik,
- Annulé le contrat de location de site web signé le même jour par M. X-Y avec la société Locam,
- Condamné la société Locam à verser à M. X-Y la somme de 600 euros au titre du montant des mensualités perçues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Fait injonction à la société Cometik de retirer le site www.gb-mastermind.com d’internet dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- Condamné la société Locam et la société Cometik in solidum aux entiers dépens de l’instance,
- C o n d a m n é l a s o c i é t é L o c a m e t l a s o c i é t é C o m e t i k i n s o l i d u m à v e r s e r à l a S C P Chantelot-C-A la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991,
- Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté l’ensemble des autres demandes formées par la société Locam,
Statuant à nouveau,
' Condamner M. X Y à régler la société Locam la somme de 15 180 euros outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2017,
' Débouter M. X Y de toutes ses demandes,
' Condamner M. X Y à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Cometik demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1135 anciens du code civil,
Vu les pièces versées à la procédure,
' Recevoir la société Cometik en son appel incident contre le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 14 novembre 2019 en ce qu’il a :
- Déclaré recevables les demandes d’annulation des contrats formées par M. X-Y,
- Annulé le bon de commande de site internet et le contrat de licence d’exploitation de site internet signés par M. X-Y le 21 juin 2016 auprès de la société Cometik,
- Annulé le contrat de location de site web signé le même jour par M. X-Y avec la société Locam,
- Condamné la société Locam à verser à M. X-Y la somme de 600 euros au titre du montant des mensualités perçues, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Fait injonction à la société Cometik de retirer le site www.gb-mastermind.com d’internet dans un délai de 7 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- Condamné la société Locam et la société Cometik in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Y faisant droit, le réformer pour,
' Dire et juger que le contrat licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2016 entre la société Cometik et M. X-Y contient un objet clairement déterminé, défini notamment par le cahier des charges signé par les parties,
' Dire et juger que la société Cometik a rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles, conformément au contrat licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2016 avec M. X-Y,
En conséquence, ' Débouter M. X-Y de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner M. X-Y à payer à la société Cometik la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Puig, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 5 mai 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X Y demande à la cour de :
Vu les dispositions ci-dessus rappelées,
Vu l’article 1184 ancien du code civil
' Débouter la société Locam et la société Cometik de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. X-Y,
'Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
' En cause d’appel, condamner in solidum la société Locam et la société Cometik à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, directement entre les mains de la Selarl Legis’alp, agissant par l’intermédiaire de Maître Z A et condamner in solidum la société Locam et la société Cometik aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
' Condamner la société Cometik, à relever et garantir M. X-Y de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
' Réduire le montant de la créance due à la société Locam dans de plus justes proportions et notamment le montant de la clause pénale à l’euro symbolique.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du bon de commande et du contrat de licence d’exploitation de site internet souscrits avec la société Cometik
Aux termes de l’article 1108 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
L’article 1126 du même code précise que tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
En l’espèce, le bon de commande prévoit, en cas de création de site internet, un cahier des charges annexé à ce dernier, formalisant les attentes du client relatives à sa charte graphique, au développement spécifique de son site, au contenu qu’il souhaite y voir insérer et aux mots clefs sur lesquels il souhaite être référencé dans les moteurs de recherche.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet signé par les parties indique d’ailleurs que le client et le fournisseur ont régularisé un bon de commande ainsi qu’un cahier des charges définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site internet ainsi que les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, pour annuler le contrat signé par les parties du fait de l’absence d’un objet suffisamment déterminé à l’engagement de M. X-Y, considérant que la nature exacte des obligations du prestataire n’était pas suffisamment définie dans le bon de commande, a retenu que :
• Contrairement à ce que mentionne le bon de commande produit en original par M. X-Y aucun document n’est physiquement annexé.
• Le document produit par la société Cometik ne permet pas de s’assurer de l’existence d’un cahier des charges : Il s’agit d’une photocopie d’un document intitulé « coordonnées de la société » et les pages suivantes portant l’intitulé « cahier des charges » portent des mentions manuscrite relatives au site internet, notamment le choix des couleurs dominantes, du logo, des ongles, de la langue et des mots clefs pour le référencement. Il n’existe aucun paraphe ou signature de M. X-Y.
• Faute de production par la société Cometik de l’original de ce document, aucun élément ne permet de s’assurer que toutes ces pages font partie du même document.
• Enfin ni les délais, ni les modalités de réalisation du site internet ne sont précisés dans ces documents.
• Le procès-verbal de réception litigieux dont les termes sont plus que laconiques, relève d’une question de respect de l’obligation de délivrance donc de l’exécution du contrat qui ne peut avoir de conséquence sur la validité du contrat qui est en cause.
Il sera ajouté que :
Les pages portant le libellé « cahier des charges » ne sont pas paginées et rien n’établit que la page intitulée « coordonnées de la société » fasse partie intégrante du cahier des charges.
Sur cette dernière page, figure en bas la mention « Date, signature et cachet du client » qui est complétée manuscritement par le lieu « Damancy » et la date « 21/06/16 » mais sans signature du client. En revanche figure à côté dans un encadré le tampon de M. X-Y avec sa signature mais à l’envers.
Dans ses conclusions ( page 6), la société Cometik a indiqué qu’elle produirait devant la cour, l’original du cahier des charges afin de clôre définitivement ce débat et établir que M. X-Y avait bien participé à la rédaction de ce document. Force est de constater qu’il n’en a rien été.
Enfin, les attestation de commerciaux de la société Cometik, sous lien de subordination, produites devant la cour, n’ont pas de valeur probante quant à la validité du contrat.
Le jugement qui a annulé le contrat signé entre M. X-Y et la société Cometik, au vu de l’imprécision des obligations du prestataire, sera confirmé.
Sur la demande d’annulation du contrat de location de site web souscrit auprès de la société Locam
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge, retenant l’existence d’une interdépendance entre les deux contrats, qui participent d’une seule et même opération économique consistant à fournir au client le site internet et la maintenance nécessaire moyennant le versement d’un loyer unique, a annulé le contrat de location de site web signé avec la société Locam.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle au profit du conseil de M. X-Y.
Les sociétés Locam et Cometik sont tenues aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Locam et la société Cometik in solidum à payer à la Selarl Legis’Alp, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle.
Condamne la société Locam et la société Cometik in solidum aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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