Infirmation partielle 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 15 juin 2017, n° 13/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00346 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 décembre 2012, N° 1069;10/01291 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
192
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 22.06.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 22.06.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 15 juin 2017
RG 13/00346 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°1069, rg 10/01291 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 12 décembre 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 juin 2013 ;
Appelant :
Monsieur A Y, né le […] à X, de nationalité française, […], demeurant à X Anatonu 98750 ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete;
Intimée :
Madame B Z, née le […] à […], de nationalité française, […]
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 20 janvier 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 mars 2017, devant M. BLASER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme P-Q ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme P-Q, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
B Z exerçait son activité d’infirmière libérale à X (Australes), où elle était conventionnée par la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française depuis le 1er juillet 2006. A Y, infirmier, a fait paraître en 2007 une annonce en vue « d’acheter un droit de présentation à une clientèle quelque soit le prix (selon le chiffre d’affaire) ».
Ils ont signé le 18 février 2008 un projet de contrat de vente ayant pour objet la cession de la clientèle de S. Z à C. Y au prix de 13 000 000 F CFP, « effective le 01 avril 2008 dès le versement de celui-ci ».
S. Z a établi le 28 mars 2008 une déclaration fiscale faisant état d’un chiffre d’affaires brut de 12 765 382 F CFP en 2007, et une déclaration de revenus non salariaux d’un montant mensuel moyen de 754 473 F CFP la même année.
A Y a été conventionné par la Caisse de prévoyance sociale pour le secteur de l’île de X à compter du 1er juin 2008.
Un dispensaire territorial comportant deux infirmières fonctionnaires est établi sur l’île.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, B Z a cédé à A Y le droit de présentation à la totalité de la clientèle qu’elle détenait sur l’île de X. Il a été convenu d’un prix de 10 800 000 F CFP payable comptant à même date.
À la demande de C. Y, S. Z lui a adressé le 15 juillet 2008 une déclaration relative aux charges de sa pratique en 2007 (3 711 707 F CFP) et un relevé de son compte auprès d’un fournisseur (encours dû de 28 080 F CFP).
En date du 8 août 2008, A Y a rédigé une déclaration par laquelle il appelait des patients à reconnaître son activité de soins à domicile dans le district d’Anatonu dans un premier temps, conformément à leur liberté dans le choix d’un infirmier. Cinq personnes, dont quatre patients de B Z, ont signé ce document.
Le 11 août 2008, S. Z a remis à C. Y, contre récépissé, une lettre rédigée en ces termes : « Nous avons signé le 1er juillet 2008 une convention par laquelle je m’engageais à vous présenter ma patientèle à X, que j’ai entièrement créée depuis mon arrivée sur l’île en juillet 2006, en contrepartie d’un prix de 10 800 000 F CFP. La convention devait prendre effet à la date de
paiement du prix, et je devais alors informer la CPS de cette cession. Vous êtes arrivé à X au début du mois de juillet 2008, et m’avez demandé diverses pièces que vous deviez impérativement présenter à la banque aux fins de dépôt de votre demande de prêt. Vous êtes donc reparti à Papeete avec les documents que je vous ai remis (') Depuis lors, vous êtes revenu sur X, et m’avez indiqué être dans l’attente de la réponse de votre banque. Toutefois, mes patients et notamment C D, E F, G H, I J, K L, Y M, m’ont informé ce matin de ce que vous étiez allé à leur domicile, samedi 9 août 2008, prétendant que vous preniez ma succession à partir de demain, et que je devais quitter l’île incessamment’ Pourtant, vous n’avez toujours pas réglé le paiement du prix de la cession. Ces agissements m’apparaissent abusifs, et je vous mets en demeure de payer les sommes qui me sont dues, ou, à tout le moins, de justifier du dépôt de votre demande de prêt et de l’éventuel rejet de votre dossier à la banque. En toute hypothèse, et tant que nos accords ne seront pas formalisés, vous voudrez bien cesser immédiatement votre attitude déloyale et contraire aux textes qui gouvernent notre profession. »
Le même jour, C. Y a répondu : « J’ai le regret de vous informer que votre affaire qui aurait pu m’intéresser le 01 juillet 2008 pour un montant de 10 800 000 XPF devient nul à compter de ce jour car je ne suis pas en mesure de vous payer une telle somme. En matière de convention, je vous rappelle que les ressortissants des régimes de protection sociale ne vous appartiennent pas. Ils ont le libre choix entre les infirmiers légalement installés en Polynésie française (') Les patients de Anatonu s’étonnent souvent de votre manière d’agir car vous n’hésitez pas à les appeler par téléphone pour leur demander d’effectuer eux-mêmes leur injection d’insuline sous prétexte que vous avez une copine à déposer à l’aéroport. Si vous n’êtes pas capable de respecter rigoureusement les prescriptions médicales, alors vous devez en informer les infirmiers du dispensaire de l’île (…) Mon attitude que vous trouvez déloyale n’est pas matière à polémique car la différence entre vous et moi, c’est que vous vous focalisez sur la banque et ses annexes, je me passionne beaucoup plus pour l’intérêt de malades. Par conséquent (') je vous propose de me laisser la gestion de patients de Anatonu-Vaiura et vous laisser celle de Mahanatoa-Rairua. Ainsi, nous pourrons tous professionnels de santé nous consacrer à mener une étude complexe sur les causes réelles du diabète sur l’île (') Dans le cas d’une réponse défavorable de votre part, je vous encourage à profiter de la beauté d’autres îles de la Polynésie sans délai car vous avez également le souhait immédiat d’effectuer des remplacements partout en Polynésie française. »
En date du 14 août 2008, les parties ont établi un avenant à ce contrat, aux termes duquel :
— l e montant du prix de cession a été ramené à 8 000 000 F CFP payable au plus tard le 26 octobre 2008 ;
— à la date de versement du prix, S. Z adresserait à la CPS sa demande de déconventionnement ;
— C. Y devrait justifier au plus tard le 25 août 2008 de ses demandes de financement du prix, et informer S. Z toutes les deux semaines de leur suivi ;
— à défaut de satisfaire à cette information, C. Y serait tenu d’une astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter d’une mise en demeure ;
— une pénalité d’un montant de 1 500 000 F CFP a été prévue en cas de non-paiement du prix au plus tard le 26 octobre 2008 ;
— C. Y remplacerait S. O durant son absence de X du 16 août au 26 octobre 2008, sans que ce remplacement constitue une entrée en jouissance de l’acquéreur ;
— chaque manquement de C. Y à son obligation de loyauté à l’égard de S. Z, et
notamment chaque tentative de détournement de clientèle, donnerait lieu au paiement par C. Y d’une pénalité de 1 500 000 F CFP.
Le même jour, B Z a demandé à la CPS d’approuver à titre exceptionnel son remplacement pour la période indiquée par A Y. Elle a écrit : « M. A Y est disponible et présent sur l’île depuis le 28 juillet 2008 et n’a toujours pas de patient à charge. Il est prêt à assurer cette continuité de soins au moins pour un délai de 2 mois, délai nécessaire pour la finalisation de nos accords. »
Par lettre recommandée du 26 août 2008 dont l’accusé de réception a été signé le 8 septembre 2008, B Z a mis en demeure A Y de l’informer de ses démarches sous peine de mise en 'uvre de l’astreinte.
Le 29 octobre 2008, B Z a demandé à la Caisse de prévoyance sociale de mettre fin à son conventionnement à X. Elle a exposé que A Y n’avait pas respecté leurs accords et avait détourné sa clientèle, et a fait part de son intention de demander une sanction disciplinaire à son égard. S. Z a indiqué ne pouvoir reporter son projet de retour à Tahiti en vue de reprendre son ancienne activité d’infirmière remplaçante, et n’avoir pas trouvé d’autre candidat acquéreur par la faute de C. Y.
B Z a introduit la présente instance le 29 décembre 2010 pour demander la condamnation de A Y au paiement de la somme de 43 100 000 F CFP représentant le prix de cession et les pénalités conventionnelles.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté A Y de sa demande de nullité pour dol du contrat du 1er juillet 2008 et de son avenant du 14 août 2008 ;
— Condamné A Y à payer à N Z la somme de 8 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 ainsi que celle de 2 100 000 F CFP tant au titre de l’astreinte que de la clause pénale contractuelles ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté B Z de sa demande au titre de l’astreinte prévue en cas de détournement de clientèle ;
— Condamné A Y à payer à B Z la somme de 165 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
A Y en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2013 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 24 juin 2013 à B Z.
Une demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 31 juillet 2013.
Il est demandé à la cour :
1° par A Y, appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 6 novembre 2015, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire nuls et non avenus le contrat de cession de la clientèle de Mlle Z en date du 1er juillet
2008 et son avenant du 14 août 2008 ;
— condamner l’intimée aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 440 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
2° par B Z, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 13 juin 2016, de :
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 43 100 000 F CFP ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l’appelant ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 440 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2017.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que A Y n’était pas fondé à reprocher à B Z des man’uvres qui auraient eu pour but de majorer son chiffre d’affaires et ainsi de le conduire à accepter un prix de cession sans rapport avec les revenus attendus ; qu’il n’était pas davantage fondé à lui imputer une dissimulation quant à l’importance exacte de sa clientèle ; qu’il devait ainsi être débouté de sa demande d’annulation pour dol du contrat et de son avenant ; qu’il ne justifiait pas avoir payé le prix convenu et devait donc être condamné à s’en acquitter, ainsi que des pénalités et astreinte contractuelles en cas de défaut ; mais qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’astreinte pour détournement de clientèle, car les faits établis de ce chef étaient antérieurs à la stipulation de l’astreinte par avenant.
Pour résister aux demandes de B Z, A Y avait demandé l’annulation du contrat et de son avenant pour dol. Il soutenait qu’il n’avait pas besoin d’acheter un droit de présentation puisqu’il n’y a aucune restriction d’installation pour les infirmiers libéraux aux Australes, et que s’il avait fait le choix de racheter ce droit à présentation, c’était en fonction du chiffre d’affaires annoncé et de la consistance de la clientèle, mais que les informations que lui avait données S. Z étaient erronées.
Devant la cour, A Y fait valoir que dès lors que B Z se trouvait être la seule infirmière libérale installée sur l’île, le contrat de cession de clientèle signé par les parties ne respectait pas la liberté de choix des patients, et qu’il doit donc, en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, être annulé pour illicéité.
Il maintient ce moyen alors même qu’il est établi qu’il existe à X un dispensaire public, au motif que les infirmières qui y exercent ne pourraient être considérées comme des concurrentes.
Néanmoins, A Y invoque à nouveau la liberté d’établissement de tout infirmier diplômé sur l’île pour contester le détournement de patientèle que lui reproche B Z. Il justifie qu’il a été conventionné par la Caisse de prévoyance sur ce secteur à compter du 1er juin 2008. Il explique son démarchage des patients de B Z par le principe de leur libre choix du praticien, exprimé notamment par la convention destinée à organiser les rapports entre les
infirmiers libéraux et la CPS.
Mais B Z conclut à bon droit que la cession de patientèle est licite dès lors qu’est sauvegardée la liberté de choix du patient ; que c’est le cas en l’espèce, puisque le contrat et son avenant ne contiennent aucune clause imposant l’orientation obligatoire par le cédant de ses patients vers l’acquéreur, ni aucune restriction quant à la liberté de choix du patient ; qu’il est établi que les patients de l’île peuvent s’adresser soit à l'[…], soit aux deux infirmiers du dispensaire public ; qu’il n’existait pas d'[…] avant son installation en 2006 ; que, dans sa lettre du 11 août 2008, C. Y a reconnu lui-même que les patients de S. Z pourraient être pris en charge par les infirmières du dispensaire ; que le principe de libre choix des patients n’est nullement limité aux infirmiers libéraux ; que l’article 23 de la convention destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et la Caisse de prévoyance sociale prévoit que celle-ci s’engage à ne pas favoriser le développement des structures de soins publiques au détriment de l’offre de soins libérale, et prouve ainsi que les dispensaires sont considérés comme les concurrents des cabinets libéraux.
D’autre part, A Y ne peut, sans contradiction, invoquer l’illicéité du contrat, quand celui-ci n’a fait que traduire l’acceptation par B Z de sa propre offre d’achat, objet d’une petite annonce, et alors qu’il a auparavant soutenu qu’il avait bien consenti à cette cession, mais en ayant été trompé sur la valeur de cette patientèle, et sans donc en avoir contesté la licéité.
A Y a obtenu immédiatement son conventionnement par la Caisse de prévoyance sociale sur le secteur de l’île de X, à titre personnel et non comme successeur de B Z. Aucune stipulation du contrat ou de son avenant n’avait pour objet ou pour effet d’interdire aux patients soignés par celle-ci, qui allait quitter l’île, de s’adresser soit à son successeur, soit aux infirmières du dispensaire public, soit à tout infirmier d’une autre île de l’archipel, ou du territoire. Au demeurant, la difficulté dans ces localités n’est pas de lutter contre des monopoles, mais de disposer d’une présence sanitaire suffisante en dépit de l’éloignement et du manque de ressources de la population. Il n’y avait ni médecin, ni dentiste résidant à X (16 km2, 940 habitants en 2012, 630 km au SE de Tahiti).
Une fois conventionné, A Y a pu proposer ses services aux patients de l’île, y compris à ceux de B Z, comme l’établit sa déclaration précitée du 8 août 2008. Et, dans sa lettre du 11 août 2008, il a conseillé à celle-ci de diriger ses patients vers le dispensaire public si elle ne pouvait s’en occuper convenablement.
A Y ne démontre donc pas que le contrat du 1er juillet 2008 et son avenant du 14 août 2008 par lequel il acquérait de B Z le droit d’être présenté à la totalité de la clientèle que détenait celle-ci sur l’île de X a eu pour objet ou pour effet direct ou indirect de ne pas sauvegarder la liberté de choix des patients. Sa demande de nullité sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
B Z demande l’application comme suit du contrat et de son avenant non exécutés par A Y :
— paiement du prix de 8 000 000 F CFP avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2008, date d’exigibilité ;
— clause pénale de 1 500 000 F CFP ;
— astreinte de 20 000 F CFP par jour du 26 août au 26 octobre 2008, soit 600 000 F CFP ;
— astreinte de 1 500 000 F CFP pour chacun des 22 patients démarchés, soit 33 000 000 F CFP.
Les conditions de la vente, qui était parfaite par l’accord de parties sur la chose et le prix le 1er juillet
2008, ont été révisées par l’avenant du 14 août 2008. Le prix a été réduit et une pénalité contractuelle a été prévue en cas de non-paiement intégral au plus tard le 26 octobre 2008. Aucune clause résolutoire n’a été stipulée. L’avenant a expressément prévu que « les parties maintiennent toutefois leurs volontés fermes et expresses d’acheter pour M. Y et de vendre pour Mlle Z ».
B Z est par conséquent bien fondée à exercer l’action prévue par les articles 1184 et 1654 du Code civil. L’exécution du contrat est impossible puisque B O n’a plus de rapports avec sa patientèle depuis 2008. La résolution doit donc être prononcée, à la date du 26 octobre 2008 et aux torts de A Y, qui n’a pas payé le prix dans le délai convenu, et n’a pas donné d’autre motif que son insolvabilité, sans justifier d’aucune recherche de financement.
A Y sera par conséquent tenu, non au paiement du prix, le contrat étant résolu faute de pouvoir être ramené à exécution forcée, mais à dommages et intérêts, du fait de son inexécution fautive. Le montant de ces derniers a été forfaitairement fixé à 1 500 000 F CFP par la clause pénale. C. Y ne justifie d’aucun motif de modérer celle-ci. Il sera donc condamné à payer cette somme à B Z.
L’avenant du 14 août 2008 a établi une astreinte contractuelle d’un montant quotidien de 20 000 F CFP en cas de manquement de A Y à son obligation d’informer par écrit B Z toutes les deux semaines de l’évolution de ses démarches en vue de rechercher un financement du prix. Il est constant que C. Y n’a communiqué à S. Z aucune information de cette nature entre la réception de la mise en demeure notifiée par celle-ci, par lettre recommandée reçue le 8 septembre 2008, et le 26 octobre 2008, terme convenu pour le paiement du prix. Il n’est pas justifié de motifs de modérer cette astreinte. Il sera donc fait droit à la demande de B O de condamner de ce chef A Y à lui verser la somme de 600 000 F CFP.
L’avenant du 14 août 2008 a établi une autre pénalité conventionnelle sanctionnant chaque manquement de A Y à son obligation de loyauté à l’égard de B O, et notamment chaque tentative de détournement de clientèle, par le paiement d’une indemnité d’un montant de 1 500 000 F CFP.
B Z fait valoir que A Y a estimé que, dès lors qu’il bénéficiait d’un conventionnement par la CPS, il lui était loisible de s’installer librement sur l’île de X, sans avoir à acheter de droit de présentation de clientèle, et qu’il lui suffisait de jouer de sa qualité d’enfant du pays et de jeter le discrédit sur elle pour s’accaparer la patientèle qu’elle avait créée.
Mais, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, si le détournement par A Y de cinq des patients de B Z est établi par leur signature de la « pétition » du 8 août 2008 ' et n’est au demeurant pas contestée par l’intéressé qui a signé l’avenant faisant état de ses manquements à cet égard -, il n’est justifié d’aucun détournement de patientèle pendant la période du 14 août au 26 octobre 2008 durant laquelle s’applique cette clause pénale, et durant laquelle S. Z avait demandé que C. Y soit son remplaçant.
Le jugement sera réformé dans la mesure de ces motifs.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal civil de première instance en ce
qu’il a débouté A Y de sa demande de nullité pour dol du contrat du 1er juillet 2008 et de son avenant du 14 août 2008 ;
Y ajoutant, déboute A Y de sa demande en nullité desdits contrat et avenant au visa de l’article 1128 du Code civil ;
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné A Y à payer à N Z la somme de 8 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 ainsi que celle de 2 100 000 F CFP tant au titre de l’astreinte que de la clause pénale contractuelles ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Prononce la résolution, à la date du 26 octobre 2008 et aux torts de A Y, du contrat du 1er juillet 2008 et de son avenant du 14 août 2008 ;
Déboute B Z de sa demande de paiement du prix de 8 000 000 F CFP ;
À titre de dommages et intérêts, condamne A Y à payer à B O la pénalité contractuelle d’un montant de 1 500 000 F CFP en cas de défaut de paiement du prix au plus tard le 26 octobre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Condamne A Y à payer à B O la somme de 600 000 F en exécution de l’astreinte quotidienne de 20 000 F CFP prévue par l’avenant du 14 août 2008 ;
Confirme pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne A Y à payer à B O la somme supplémentaire de 275 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Met à la charge de A Y les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 15 juin 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. P-Q signé : R. BLASER
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