Infirmation partielle 3 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 févr. 2022, n° 20/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 mars 2015, N° 14/03249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° , 9 pages)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : S N ° R G 2 0 / 0 0 8 4 1 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7E-CBLAW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03249
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉE
S.ES.U. ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée Greffier : Mme Nolwenn CADIOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé par la société La Boréale le 15 juillet 1998 en qualité d’agent de service par contrat à durée déterminée.
Les relations de travail se sont poursuivies à durée indéterminée.
Dans le cadre de la reprise du marché (la Maison Européenne de la Photographie) sur lequel il était affecté en qualité de chef d’équipe, son contrat de travail a été transféré le 1er février 2012 à la société Sin & Stes Elior, aux droits de laquelle vient la société Elior Services Propreté et Santé (ESPS).
Par courrier du 3 octobre 2012, une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée pour avoir, dans le cadre de son activité de chef d’équipe, refusé de mettre en place une salariée en remplacement d’une autre partie en congé sans l’accord de la direction et d’avoir octroyé des congés payés à deux salariées sans l’aval de l’entreprise.
Le 11 janvier 2013, M. X a été victime d’un accident de travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 26 mars 2013, il a été déclaré 'apte, à revoir dans un mois', le médecin du travail spécifiant 'doit pouvoir manger le midi'.
Par lettre datée du 15 avril 2013 mais que la société ESPS fixe au 5 avril 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 29 avril 2013.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 mars 2015, a :
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Elior Services Propreté et Santé à verser à M. X les sommes de :
*3 525,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*352,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*6 972,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement
*900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-débouté M. X du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 21 avril 2015, M .X a interjeté appel de ce jugement.
Par deux ordonnances respectivement du 12 octobre 2015 et du 10 décembre 2018, l’affaire a été radiée du rôle, puis réinscrite.
Par ses conclusions développées à l’audience, l’appelant demande à la Cour :
-de le déclarer recevable et bien fondé en son argumentation,
-de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’absence de faute grave à l’endroit du licenciement de M. X,
-d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à l’encontre de M. X pour justifier son licenciement,
y faisant droit,
-de dire le licenciement pour faute grave de M. X en date du 29 avril 2014 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
-de condamner la société Elior Services Propreté et Santé à verser à M. X les sommes de :
*1 318,52 euros à titre de rappel de mise à pied
*131,85 euros à titre de congés payés afférents
*3 525,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*352,56 euros à titre de congés payés afférents
*6 972,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
*21 153,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat par l’employeur
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-d’ordonner la remise des documents sociaux de rupture (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
-de condamner la société ESPS aux entiers dépens.
Par ses conclusions soutenues oralement, la société Elior Services Propreté et Santé demande à la Cour :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mars 2015 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était fondé et que la société ESPS a respecté son obligation de sécurité,
-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mars 2015 sur le surplus de ses dispositions, et notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave et condamné la société ESPS à payer les sommes de :
*3 525,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*352,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*6 972,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
statuant à nouveau,
-de dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
-de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
-de condamner M. X à verser à la société ESPS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. X aux entiers dépens d’instance.
Il convient de se reporter au jugement de première instance ainsi qu’aux conclusions développées à l’audience par les parties pour plus ample exposé du litige et de la procédure.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 29 avril 2013 à M. X contient les motifs suivants, strictement reproduits :
« Nous vous avons convoqué par courrier recommandé en date du 05 avril 2013 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à votre licenciement qui s’est tenu le 15 avril 2013 à 10h30.
Entretien au cours duquel vous n’avez pas jugé utile d’être assisté.
Cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les griefs que nous vous rappelons ci après.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er février 2012 avec reprise d’ancienneté au 15 juillet 1998. Au moment des faits énoncés ci après, vous étiez affecté sur le site de la Maison Européenne de Photographie en qualité de Chef d’Equipe.
Alors que vous étiez de service sur le site susmentionné le 4 avril 2013, vous aviez reçu pour mission le balayage de la cour extérieure. Or, Messieurs D. A. et R., Conducteurs de travaux, n’ont pu que déplorer, lors de leur contrôle qualité sur site, que vous n’aviez pas rempli votre mission et que la cour extérieure était parsemée de feuilles mortes. Pire, ils vous ont surpris aux alentours de midi, tranquillement assis dans le hall d’accueil, inactif et les bras croisés.
Le 5 avril 2013, nous avons reçu une plainte de votre collègue Mme M.. Vous avez tenté de lui retirer les clefs d’accès au site, alors qu’A est en charge, comme vous ne pouvez l’ignorer, de l’ouverture de celui-ci. Le même jour, vous lui avez retiré le balai dont A se servait afin de l’empêcher d’effectuer sa mission. Dans les deux cas, votre comportement visait à nuire sciemment à votre collaboratrice.
Vous conviendrez que nous ne puissions tolérer ces manquements répétés. D’autant plus que vous êtes coutumier du fait.
En effet, vous avez déjà refusé d’exécuter vos missions en novembre 2012 et n’aviez tenu aucun compte des obligations qui avaient été fixées lors de la réunion qualité avec notre client d’octobre 2012. A tel point que le 7 novembre 2012, notre client faisait le constat suivant sur vos manquements de votre prestation par voie de mail, à savoir :
-Traces de doigts sur les placards et portes
-Sanitaires sales et entartrés
-Bas du comptoir encrassé
-Rambardes non nettoyées
-Laitons de plaques et piliers non traités
-Anomalies sur le nettoyage des téléphones, plinthes, moquettes des escaliers, dépoussiérage des stores.
Même constat en octobre 2012 , dans le cadre du remplacement des agents en congés payés et malgré les instructions formelles données par votre responsable hiérarchique, vous avez volontairement refusé de mettre en place l’une de vos collaboratrices sur le 12 rue Miron et avez également refusé de vous rendre sur les lieux. Dans le même temps, vous aviez octroyé des congés payés, sans l’aval de la Direction à deux de vos collaborateurs. Ces derniers faits furent sanctionnés en leur temps par une mise à pied disciplinaire de trois jours.
Dès lors, votre obstination dans votre refus d’obtempérer aux instructions qui vous sont données, la persistance de vos manquements à vos obligations contractuelles et d’une manière générale votre manque d’implication et de sérieux dans l’accomplissement de votre travail, nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Pour les mêmes raisons, nous vous confirmons la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet le 05 avril 2013 et qui vous fut notifiée par courrier RAR le jour même (1A 076 736 6925 1). Cette mise à pied ne vous sera pas rémunérée.
Votre faute est d’une telle gravité qu’il nous est impossible de vous laisser exécuter votre travail dans notre entreprise et cela, même pendant la durée du préavis. En conséquence, votre licenciement prend effet dès la première présentation de ce courrier recommandé et vous ne recevrez aucune indemnité de rupture, ni de préavis. »
M. X soutient que la lettre de licenciement contient de nombreuses incohérences, et notamment des reproches relativement à des faits qui sont prescrits, que les circonstances entourant la rupture ont été d’une rare brutalité – la convocation à entretien préalable lui ayant été remise en main propre le 6 avril par deux collègues menaçants, les coordonnées du délégué syndical lui ayant été refusées, la brièveté de l’entretien l’ayant empêché de s’expliquer sur les reproches émis à son encontre-. Il rappelle que le prononcé d’une sanction fait perdre à l’employeur le droit de réprimer un fait fautif mais que pourtant, les faits lui ayant valu une mise à pied de trois jours- même si A n’a pas été suivie d’effet puisqu’aucune retenue n’a été opérée sur son salaire – sont à nouveau repris dans la lettre de licenciement. L’appelant soutient qu’en définitive seuls le fait de n’avoir pas ramassé les feuilles mortes dans la cour et le fait d’avoir empêché son binôme de travailler en lui retirant les clés et son balai, faits contestés, peuvent donc être pris en considération. Il estime que le premier grief apparaît curieux au mois d’avril, qu’il avait droit à une pause méridienne conformément aux préconisations médicales, que les assertions de Mme M., une proche de M. DA., sont sans valeur et qu’il a été licencié en réalité parce qu’il s’était plaint dans un courrier du 19 juillet 2012 de ce que les bulletins de salaire ne correspondaient pas aux horaires accomplis, notamment le dimanche, et que les titres de transports restaient impayés. Il considère que le déferlement de sanctions à son encontre a débuté à ce moment-là, l’employeur cherchant à l’évincer par tous moyens.
Bénéficiant d’une ancienneté de plus de 15 années et se disant victime d’une procédure particulièrement abusive, à l’origine d’un préjudice moral et financier indéniable, M. X sollicite la somme de 21'153,36 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Elior Services Propreté et Santé rappelle que la faute grave reprochée au salarié est caractérisée par son refus réitéré d’exécuter les missions découlant de son contrat de travail et par son comportement à l’encontre de Mme M. A relève que le président de la Maison Européenne de la Photographie, site sur lequel M. X était affecté, s’est plaint du manque de propreté des sanitaires notamment, qu’aucune amélioration n’a été observée suite à la visite effectuée le 24 octobre 2012, la cour étant jonchée le 4 avril 2013 de feuilles mortes- provenant de végétaux à feuillage persistant se renouvelant tout au long de l’année- et que ces faits pouvaient être valablement rappelés au soutien de la faute grave commise, laquelle consiste également de la part de l’appelant à avoir pris de force le balai de sa collègue Mme M. agent de service, d’avoir tenté de lui prendre les clés d’accès au site, comportement contraire à celui attendu de la part d’un chef d’équipe et portant atteinte à l’image de l’entreprise auprès de son client. La société ESPS considère que les premiers juges se contredisent manifestement en retenant une inexécution réitérée des tâches, qu’ils considèrent sans gravité.
La société Elior Services Propreté et Santé sollicite donc l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il rejette la qualification de faute grave et à titre surabondant relève que la somme réclamée globalement correspond à près de 25 mois de salaire, ou 12 mois au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans aucun élément justifiant du préjudice du salarié. A sollicite que dans cette hypothèse les montants soient ramenés à de plus justes proportions.
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance'.
Une même faute ne peut être sanctionnée plusieurs fois; en revanche, dès lors qu’il existe de nouveaux griefs, des faits fautifs antérieurs peuvent être invoqués (même s’ils n’ont pas été sanctionnés) à l’appui d’une nouvelle sanction, sous réserve du délai de prescription de deux mois.
Si dans la lettre de licenciement du 29 avril 2013, la société Elior Services Propreté et Santé reproche à M. X son comportement des 4 et 5 avril 2013, A évoque également les constats faits par A en octobre et novembre 2012 relativement à une prestation de travail non faite ou de mauvaise qualité et à des actes d’insubordination ayant déjà été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire.
En l’espèce, les faits de 2012 ont été sanctionnés puisqu’une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée à M. X. Toutefois, dans la mesure où des faits nouveaux, non atteints par la prescription, sont invoqués à l’encontre du salarié dans le cadre du licenciement, l’employeur pouvait valablement rappeler ces reproches antérieurs.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’A rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des fautes commises, la société Elior Services Propreté et Santé verse aux débats un courriel du 7 novembre 2012 de Mme V. B., responsable technique de la Maison Européenne de la Photographie, faisant état du mécontentement du président de cette institution et rappelant la visite du site le 24 octobre 2012 avec M. D. A, conducteur de travaux, ayant permis de constater un manque de propreté des sanitaires, l’absence d’approvisionnement de fournitures telles que papier toilette et essuie-mains, ainsi que des traces de doigts sur les placards et les portes qui ne sont pas systématiquement nettoyés, des sanitaires sales et entartrés, des anomalies dans le dépoussiérage, dans le nettoyage des téléphones, moquettes des escaliers', éléments confirmés par le témoignage dudit conducteur de travaux relatant que le 4 avril, sur site, il a constaté 'que la cour extérieure n’est pas balayée' et que l’appelant était 'assis à l’accueil refusant de balayer la cour , malgré que cette tâche lui soit attitrée et de plus rappelé quelques jours auparavant' (sic).
Cependant, le document à en-tête 'attestation'établi par M. D. A, ne saurait avoir valeur probante dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, à défaut notamment de justificatif d’identité joint.
En ce qui concerne les faits commis à l’encontre de Mme M., la société Elior Services Propreté et Santé verse un document intitulé « attestation » indiquant (sic) 'le 3/04 M. B X à voulu me prendre les clés d’accès au chantier alors que mon responsable M. DA. me les avaient remises de plus il m’a pris de force un balais alors que j’étais en train de m’en servir'; ce document, comportant qui plus est une calligraphie assez similaire à celle renseignant le témoignage de M. DA., ne saurait avoir valeur probante en l’absence de respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et de toute pièce d’identité jointe.
En l’état, la preuve des faits nouveaux reprochés à M. X n’est pas rapportée.
Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’infirmer le jugement de première instance de ce chef.
Il y a lieu par conséquent d’accueillir la demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, à hauteur des montants réclamés, conformes aux droits du salarié et non contestés par la société intimée. Le jugement doit être confirmé de ses chefs.
En revanche, la somme relative aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à hauteur de 352,55€, représentant 10 % de ladite indemnité.
Tenant compte de l’âge (56 ans), de l’ancienneté de M. X au jour de son licenciement (14 ans et 10 mois), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 318,52 €), des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur l’obligation de sécurité :
Invoquant son état de santé considérablement dégradé en raison de ses conditions de travail, M. X soutient que son employeur a failli à son obligation de sécurité en refusant de lui octroyer des congés payés, ainsi qu’une pause méridienne pour s’alimenter, en lui demandant d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler les dimanches, avec parfois près de 15 jours de travail sans interruption, ayant conduit à son accident du travail. Il invoque l’arrêt de travail de près de trois mois qui lui a été prescrit en raison de douleurs lombaires, sa visite médicale auprès de la médecine du travail le 26 mars 2013 préconisant qu’il mange obligatoirement le midi et relève que son employeur n’a pas attendu l’organisation de la seconde visite médicale de reprise, l’ayant licencié juste avant.
Il sollicite 10'000 € à titre de dommages- intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, la société ESPS devant être lourdement sanctionnée, selon lui, pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires malgré ses alertes graves et répétées.
La société Elior Services Propreté et Santé rappelle que l’indemnisation par l’employeur des conséquences d’un accident du travail ne peut intervenir qu’à la suite de la reconnaissance d’une faute inexcusable de ce dernier par le pôle social du tribunal judiciaire, anciennement dénommé tribunal aux affaires de sécurité sociale, le conseil de prud’hommes n’étant pas compétent pour en connaître. Au surplus, A considère que M. X n’apporte aucunement la preuve de ce que son accident du travail résulterait d’un comportement de son employeur pouvant constituer un manquement à son obligation de sécurité. A rappelle plus précisément que le salarié ne l’a avertie à aucun moment des éventuelles difficultés physiques qu’il pouvait avoir dans l’exécution de son travail, qu’il a obtenu la reconnaissance d’un accident du travail, ce qu’A a contesté, pour deux crampes au niveau des genoux et a bénéficié de trois mois d’arrêt de travail pour « douleurs lombaires ». Ne pouvant deviner le « danger » allégué par le salarié, A conteste formellement l’avoir fait travailler en violation de la réglementation relative à la durée maximale de travail et conclut au rejet de la demande.
Si M. X invoque dans ses conclusions des ' douleurs musculaires liées aux mouvements répétitifs dans la position debout', force est de constater que les seuls éléments médicaux qu’il communique sont un formulaire Cerfa intitulé 'feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle' contenant son identité, celle de l’employeur et la date de l’acccident ( le 11 janvier 2013) sans autre précision, ledit formulaire n’étant d’ailleurs ni daté , ni signé, ainsi que trois avis d’arrêts de travail en date de ( illisible) janvier 2014 et du 31 octobre 2014, soit très postérieurs au licenciement.
M. X invoque donc la dégradation de ses conditions de travail ayant abouti à son accident du travail, sans justifier d’un quelconque préjudice distinct de celui résultant dudit accident.
Il s’avère par conséquent que sous couvert de demandes en responsabilité de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, M. X réclame en réalité la réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail -qui a eu lieu le 11 janvier 2013-.
Or, il convient de relever que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Il appartiendra par conséquent, le cas échéant, au pôle social du tribunal judiciaire compétent, en l’état non saisi, de se prononcer sur les manquements reprochés à la société Elior Services Propreté et Santé et de réparer s’il y a lieu l’entier préjudice de nature professionnelle ou personnelle né de l’accident du travail, dont ne se distingue pas le préjudice invoqué en l’espèce.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Elior Services Propreté et Santé n’étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de B X étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner leremboursement par la société Elior Services Propreté et Santé des indemnités chômage perçues par l’intéressé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l’article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à M. X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement et au montant des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. B X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé à payer à M. X les sommes de :
- 1 318,52 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 131,85 € au titre des congés payés y afférents,
- 352,55 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation pour manquements à l’obligation de sécurité,
ORDONNE la remise par la société Elior Services Propreté et Santé à M. X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Elior Services Propreté et Santé aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Elior Services Propreté et Santé aux dépens de première instance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Contrat de maintenance ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Impression ·
- Contrat de location ·
- Bon de commande ·
- Résiliation de contrat ·
- Résolution ·
- Dépendance économique
- Loyer ·
- Réception ·
- Coefficient ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Monuments ·
- Sociétés
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Logistique ·
- Transport ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Quai ·
- Salarié ·
- Vol ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Agence
- Clôture ·
- Trouble ·
- Arbre ·
- Fond ·
- Élagage ·
- Permis de construire ·
- Droit de propriété ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Valeur
- Lettre d’intention ·
- Professionnel ·
- Prix de location ·
- Lot ·
- Pourparlers ·
- Bail ·
- Centre médical ·
- Loyer ·
- Annonce ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Propos ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts
- Assainissement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Habitat
- Servitude ·
- Propriété ·
- Canalisation ·
- Droit de passage ·
- Eaux ·
- Enlèvement ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Pompe ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Management ·
- Gouvernance ·
- Résultat ·
- Développement ·
- Offre ·
- Plan
- Vente ·
- Veuve ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Promesse ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Agent immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Publicité
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Retard de paiement ·
- Livraison ·
- Vente ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Paiement de factures ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.