Infirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 janv. 2022, n° 21/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 22 avril 2021, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe VALLEIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PUY EN VELAY c/ Etablissement SIVU - SYNDICAT D'EAU ET ASSAINISSEMENT DU VELAY R URAL, S.A.R.L. DIAGNOSTOCS PERFORMANCES HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 janvier 2022
N° RG 21/01159 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FTJX
-DA- Arrêt n° 28
[…] / C H I C A Z O R L A R O C H E , F a b i e n P A Y S P A N N E F I E U , S t é p h a n e C O R T I A L , S . A . R . L . DIAGNOSTICS PERFORMANCES HABITAT, SYNDICAT D’EAU ET ASSAINISSEMENT DU VELAY RURAL
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 22 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00028
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND, et par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme C H I D G et M. E F X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M a î t r e E m m a n u e l l e B O N N E T – M A R Q U I S d e l a S C P B O N N E T – EYMARD-NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
M. Y Z
[…]
[…]
Non représenté
S.A.R.L. DIAGNOSTICS PERFORMANCES HABITAT
[…]
[…]
Non représentée
Etablissement SIVU – SYNDICAT D’EAU ET ASSAINISSEMENT DU VELAY RURAL
[…]
[…]
[…]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 18 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte authentique du 5 octobre 2020, Mme C D-G et M. E F-X ont acquis de M. Y Z une maison d’habitation située à Saint-Vincent (Haute-Loire).
Peu de temps après la vente les acquéreurs se sont plaints de divers défauts affectant le bâtiment : dégâts des eaux sur une canalisation d’évacuation des eaux usées ; présence d’une fosse septique non conforme, dont l’existence était ignorée lors de la vente ; infiltrations au pied de certains murs ; forte humidité sous le plancher et les cloisons de certaines pièces ; vétusté du réseau de plomberie ; installation électrique apparemment non conforme et en tout cas insuffisante ; absence totale d’isolation intérieure ; risques liés à l’utilisation d’un poêle à granulés ; fissure évolutive entre le logement principal et l’extension réalisée en 1978.
Les consorts C D-G et E F-X ont donc assigné leur vendeur M. Y Z en référé devant le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 18 février 2021.
Le 12 mars 2021 M. Y Z a appelé en cause le syndicat des eaux et d’assainissement du Velay rural (SIVU) et la SARL Diagnostics Performances Habitat.
Les deux procédures ont été jointes.
La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay est intervenue volontairement à l’instance en référé.
À l’issue du débat, le juge des référés a statué comme suit par ordonnance du 22 avril 2021 :
« Nous, E SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, Juge des Référés, statuant par mise à disposition, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
Recevons l’intervention volontaire de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay en lieu et place du Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural,
Mettons hors de cause le Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Velay Rural (SEAVR),
Ordonnons une expertise technique confiée à :
M. A B
[…]
[…]
Tél. : 04.71.75.3430
Port. : 06.75.03.3813
Email : cf-arch@bbox.if
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM avec pour mission de :
[suit l’énoncé de la mission avec les mentions usuelles]
Disons que C D-G et E F-X devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de quatre mille euros (4000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce au plus tard le 3 mai 2021
[']
Disons que les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond et, à défaut d’engagement de cette procédure ou d’autre décision sur les dépens, ces derniers resteront à la charge des demandeurs. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a noté :
Il n’est pas discuté par les parties que de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay intervient en lieu et place du Syndicat d’eau et d’assainissement du Velay Rural puisqu’elle a récupéré sa compétence en matière d’eau et d’assainissement depuis le 1er janvier 2021 et qu’elle se substitue à lui sur le plan contractuel.
L’intervention de la communauté d’agglomération est donc recevable et il convient de mettre hors de cause le syndicat.
Et :
Au regard de la technicité du litige, il est indispensable de recourir à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie d’avoir tous les éléments utiles pour apprécier le bien fondé des demandes présentées par C D-G et E F-X.
L’expertise demandée sera donc ordonnée.
***
L’établissement communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a fait appel de cette décision le 26 mai 2021, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : reçu l’intervention volontaire de la communauté d’agglomération du puy en velay en lieu et place du syndicat d’eau et d’assainissement du velay rural, – mis hors de cause le syndicat d’eau et d’assainissement du velay rural alors qu’une telle demande n’était demandée par aucune partie. En effet, la communauté d’agglomération du puy en velay s’est retirée du SEAVR depuis le 1er janvier 2021, elle a donc vocation à prendre part aux opérations d’expertise, mais le SEAVR est encore concerné pour la période antérieure eu retrait de la communauté d’agglomération. L’appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d’appel dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC. Modalités de comparution ['] »
Dans ses conclusions ensuite du 17 juin 2021 la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 145 du CPC ;
Vu les articles L. 5211-25-1, L. 5216-5, L. 5216-7 du CGCT ;
Vu les articles 4 et 5 du CPC ;
Vu la jurisprudence citée ;
Il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
INFIRMER la décision du juge des référés en date du 22 avril 2021 dont les chefs du
jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a :
' Reçu l’intervention volontaire de la […] en lieu et place du SYNDICAT D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU VELAY RURAL,
' Mis hors de cause le SYNDICAT D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU VELAY RURAL alors qu’une telle demande n’était demandée par aucune partie.
RÉFORMER l’ordonnance en litige :
En conséquence,
CONSTATER que la […] en se retirant du SEAVR s’est vue transférer de plein droit la compétence eau et assainissement ;
CONSTATER que néanmoins la participation du SEAVR à l’expertise est nécessaire, compte-tenu de sa compétence passée, antérieure au 1er janvier 2021.
En conséquence,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de […] ;
DONNER ACTE à la […] de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira, au contradictoire de l’ensemble des parties ;
METTRE les frais d’expertise à la charge du demandeur ;
RÉSERVER les dépens. »
***
L’établissement syndicat des eaux et d’assainissement du Velay rural (SIVU) a pris des conclusions le 22 juillet 2021, afin de demander à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance de référé en date du 22 avril 2021 en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la communauté d’agglomération en lieu et place du syndicat d’eau et d’assainissement du velay rural et mis hors de cause le syndicat ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARER communes et opposables au syndicat d’eau et d’assainissement du velay rural les opérations d’expertise, compétente pour la période antérieure au 1 er janvier 2021 ;
DONNER ACTE au syndicat d’eau et d’assainissement du velay rural de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée. »
***
Enfin, Mme C D-G et M. E F-X ont conclu ensemble le 5 août 2021 afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 145 et 331 et suivants du code civil,
Vu l’Ordonnance de référé en date du 22 avril 2021,
Vu l’appel interjeté par la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay le 26 mai 2021,
Juger que Madame C D-G et Monsieur E F-X ne s’opposent pas aux demandes de la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et s’en remettent à droit.
Condamner la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à payer et porter à Madame C D-G et Monsieur E F-X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en autorisant la SCP BONNET ' EYMARD-NAVARRO ' TEYSSIER à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à M. Y Z le 3 juin 2021 à sa personne. Il ne comparaît pas devant la cour.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SARL Diagnostics Performances Habitat le 3 juin 2021 à étude de l’huissier. Elle ne comparaît pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 25 novembre 2021.
II. Motifs
L’objet de l’appel, tel qu’il est exposé dans le dispositif des conclusions de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, consiste à ce que le syndicat des eaux et d’assainissement du Velay rural (SIVU ou SEAVR indifféremment) ne soit pas exclu de l’expertise, dans la mesure où cet organisme avait compétence eu égard à l’objet du litige antérieurement au 1er janvier 2021.
Le syndicat des eaux et d’assainissement du Velay rural n’en disconvient pas et sollicite lui-même que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable, sous les réserves d’usage sur le principe de l’expertise.
Il apparaît au vu du dossier que l’expertise est nécessaire.
L’ordonnance sera donc confirmée, sauf en ce que le juge des référés a mis hors de cause le syndicat d’eau et d’assainissement du Velay rural, comme précisé ci-après dans le dispositif.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mission d’expertise telle que modifiée par la cour, est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Les dépens de la présente instance d’appel suivront ceux de l’instance au fond devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance en ce que le juge des référés a mis hors de cause le syndicat des eaux et d’assainissement du Velay rural ;
Statuant à nouveau dit que l’expertise décidée par le juge des référés est opposable au syndicat des eaux et d’assainissement du Velay rural, étant donné sa compétence passée pour la période antérieure au 1er janvier 2021 ;
Vu l’article l’article 964-2 du code de procédure civile, dit que le contrôle de la mission d’expertise telle que modifiée par la cour, est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Dit que les dépens de la présente instance d’appel suivront ceux de l’instance au fond devant le premier juge.
Le greffier Le président
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