Infirmation partielle 20 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 févr. 2017, n° 15/02842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 7 septembre 2015, N° 14/00395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 20 février 2017
— HP/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 15/02842
SCI Y A ROZIERE / ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DU DEPARTEMENT DU CANTAL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 14/00395
Arrêt rendu le LUNDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène PIRAT, Présidente
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SCI Y A ROZIERE
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ;
plaidant par Me Y Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE DU DEPARTEMENT (ADSEA) DU CANTAL
2 I du Fromental 15000 AURILLAC
représentée et plaidant par Me Audrey KOCK, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2016, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PIRAT, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
N° 15/02842 – 2 -
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Courant septembre 2011, les représentants de l’ADSEA du Cantal avaient pris contact auprès des représentants de la SCI Y-A B afin de louer des locaux lui appartenant situés I Y A B à Saint-Flour (15). En effet, celle-ci avait pour projet de transférer son établissement situé à Allanche (15) comprenant des locaux thérapeutiques, des services administratifs, des unités d’enseignement et de vie sur la commune de Saint-Flour (15) et de le regrouper avec le SESSAD situé sur cette commune.
Après différentes démarches et étude, la finalisation du contrat se poursuivait jusqu’au 19 mars 2013, date à laquelle l’association ADSEA du Cantal faisait connaître son retrait du projet.
Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2014, la SCI Y-A B assignait l’association ADSEA du Cantal devant le le tribunal de grande Instance d’Aurillac, au visa de 1'article 1382 du Code civil, en vue de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 10.807,79 euros de dommages et intérêts au titre des frais divers engagés pour l’aménagement de ses locaux et la somme de 16 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice financier causé par le temps passé et la perte de gains jusqu’à la rupture abusive des pourparlers.
Par jugement en date du 7 septembre 2015, le tribunal :
• jugeait que la rupture des pourparlers à l’initiative de l’association ADSEA du Cantal avait été à la fois brutale et abusive, • disait que la somme déjà réglée (soit 7.021,44 euros) par l’association ADSEA du Cantal apparaissait satisfaisante pour indemniser la SCI Y-A B de son préjudice matériel, • condamnait l’association ADSEA du Cantal à payer à la SCI Y-A B :
— la somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers,
— la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la SCI Y-A B relevait appel de cette décision le 30 octobre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières écritures en date du 8 novembre 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Y-A B sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
• condamner l’association ADSEA du Cantal à lui payer la somme de 10 807,79 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel causé par les frais divers engagés pour l’aménagement desdits locaux, déduction faite de la somme de 7 021,44 euros déjà perçue,
…/…
N° 15/02842 – 3 -
• condamner l’association ADSEA du Cantal à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier consécutif au temps passé sur le projet et à la perte de gain jusqu’à la rupture fautive des pourparlers, • confirmer pour le surplus la décision dont appel, • y ajoutant, condamner l’association ADSEA du Cantal à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens distraits au profit de Me Rahon.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Y-A B expose essentiellement que :
• les locaux devaient être modifiés pour l’association et la réalisation d’études ont été nécessaires au projet de restructuration, • des démarches ont été effectuées pendant environ cinq mois et demi avant le retrait brusque de l’association qui n’a réglé qu’une partie des frais engagés, • l’association n’a pas respecté ses engagement précontractuels de location et a rompu les pourparlers de façon abusive sans motif légitime car il lui appartenait de faire toutes diligences pour demander les avis de ses autorités de tutelle, • les préjudices sont multiples : matériel puisque la SCI Y-A B a été obligée de faire appel à un architecte et que l’étude a été réalisée sur la base du cahier des charges établi par l’association ; financier lié à la perte de temps consacré au projet et lié à l’immobilisation en pure perte du bien.
Par dernières écritures en date du 24 mars 2016, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l’association ADSEA du Cantal sollicite de la cour de :
• confirmer le jugement en toutes ses dispositions, • condamner la SCI Y-A B à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la SCI Y-A B aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, l’association ADSEA du Cantal fait valoir notamment que : • le jugement en ce qu’il a retenu une rupture abusive des pourparlers sera confirmé • l’association n’a jamais demandé à faire appel à un architecte et il n’y a eu aucune convention sur le prix, • la SCI Y-A B a pris un risque en engageant des frais, • la durée de cinq mois et demi ne peut pas être prise en compte comme référence pour l’indemnisation du temps passé, • il n’est pas justifié qu’une personne aurait été intéressée par le bien.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
…/…
N° 15/02842 – 4 -
Une ordonnance en date du 1er décembre 2016 clôture l’instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la demande d’indemnisation des préjudices liés à la rupture abusive :
Attendu que l’association ADSEA du Cantal, laquelle souhaitait regrouper sur la commune de Saint-Flour l’institut thérapeutique éducatif et psychologique d’Allanche, le Sessad mais aussi l’unité d’enseignement du centre médico-psychologique et pédagogique, est entrée en relation, en septembre 2012, avec la SCI Y-A B qui proposait alors à la location un bâtiment d’une surface de 450 m² à Saint-Flour ;
Que les pourparlers se sont alors engagés entre les parties et se sont poursuivis jusqu’au 19 mars 2013, date à laquelle l’association ADSEA du Cantal a fait connaître son intention de se retirer du projet, alors même que la veille, elle avait communiqué sa caution bancaire et que le bail était en voie de finalisation ;
Attendu que cette rupture abusive des pourparlers, dont le principe a été admis par l’association ADSEA du Cantal et reconnu par le jugement de première instance dont les parties sollicitent la confirmation de ce chef, a nécessairement entraîné pour la SCI Y A B un préjudice ;
Que celle-ci sollicite le solde du montant de la facture de l’architecte, M. X, et les émoluments du notaire soit 10'807,79 euros, l’association ADSEA du Cantal ayant déjà réglé une somme de 7 021,44 euros ; qu’elle demande également la somme de 2 500 euros au titre du temps passé par ses responsables sur le projet et la somme de 13'500 euros pour la perte des loyers pendant cinq mois et demi sur la base d’un prix au mètre carré de cinq euros mensuels ;
— sur les frais d’architecte et de notaire :
Attendu qu’il ressort des documents produits aux débats que les locaux que souhaitait prendre à bail l’association ADSEA du Cantal nécessitaient, pour son activité, d’importants aménagements qu’il convenait de déterminer préalablement à la signature du bail puisque ces travaux devaient figurer dans le bail et être pris en charge par le bailleur et que le montant du loyer devait être calculé en fonction des aménagements sollicités ;
Qu’ainsi, la SCI Y-A B n’a pas, par précipitation, imprudemment engagée des frais non justifiés, anticipant sur la conclusion d’un contrat encore aléatoire ; Qu’eu égard à l’importance des travaux à réaliser, et ce dans un délai contraint imposé par l’association ADSEA du Cantal soit avant la rentrée scolaire de septembre 2013, la SCI Y-A B a dû faire appel à un architecte ce que n’ignorait pas l’association ADSEA du Cantal , le recours à ce professionnel ayant été mentionné dès le début des échanges (voir notamment courriel du 3 octobre 2012) puis tout au long de ceux-ci ;
…/…
N° 15/02842 – 5 -
Attendu que l’architecte a établi une facture en date du 25 mars 2013 d’un montant total de 18'721,51 euros TTC auquel s’ajoutent les honoraires de l’économiste facturés à hauteur de 4 563,94 euros TTC ; que cette facture comporte de façon détaillée les prestations accomplies soit le relevé, les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet définitif et le projet de conception générale, outre le dossier quantitatif des ouvrages ; que l’architecte a précisé que la part de son travail afférent aux locaux destinés à l’association ADSEA du Cantal représentait 74 % puisqu’une partie de l’immeuble devait être affectée à la société AXA ; qu’il a également mentionné que le travail de l’économiste était facturé à hauteur de 60 %, pourcentage correspondant à l’avancement des travaux de ce dernier ;
Attendu par ailleurs que le travail réalisé par l’architecte résulte notamment des pièces suivantes versées aux débats : planning des travaux, avant-projet sommaire, notice descriptive sommaire ; que ce dernier document a même encore été complété par l’association ADSEA du Cantal les 8 et 11 mars 2013 ; que l’architecte a dû tenir compte de l’ensemble des demandes formulées par l’association et transparaissant notamment dans un document intitulé « besoins locaux octobre 2012 », un courriel sollicitant deux bureaux supplémentaires pour des éducateurs du Sessad en date du 21 novembre 2012 et une note de la commission patrimoine de l’association ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il appartient à l’association ADSEA du Cantal de prendre en charge la totalité les frais d’architecte et d’économiste engagés pour son projet par la SCI Y-A B soit la somme de 17'231,33 euros ;
Attendu en revanche que la somme de 598 euros sollicitée par la SCI Y-A B au titre des émoluments du notaire, Me Turquet, n’est justifiée par aucun document, puisque les deux taxes prévisionnelles émanant de ce notaire et versées aux débats concernent d’autres sommes ;.
Attendu qu’ainsi, l’association ADSEA du Cantal sera condamnée à payer à la SCI Y-A B la somme de 10'209,79 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel causé par les frais divers engagés pour l’aménagement des locaux, déduction faite de la somme de 7 021,44 euros déjà perçue ;
Attendu qu’en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice matériel de la SCI Y-A B à la somme de 7 021,44 euros, déjà réglée ;
— sur le préjudice financier :
* Sur le préjudice lié au temps passé sur le projet :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les échanges entre les parties ont été nombreux pendant une période de cinq mois et demi et se sont traduits par des courriels, des échanges de documents ainsi que des rendez-vous au nombre d’au moins quatre, hors visite préalable, (13 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 13 février) ;
…/… N° 15/02842 – 6 -
Que ce temps a été consacré inutilement au projet qui n’a pas abouti suite à la rupture abusive imputable à l’association ADSEA du Cantal ce qui constitue un préjudice pour la SCI Y-A B qui sera justement évalué à la somme de 2 000 euros ;
* Sur la perte de gains :
Attendu que la SCI Y-A B fait valoir que si son bien n’avait pas été immobilisé pour le projet de l’association ADSEA du Cantal, elle aurait pu le louer ; qu’elle produit une attestation d’un agent immobilier qui avait reçu une candidature ;
Attendu que s’il est exact que la SCI Y-A B n’a pas mis en location son immeuble en raison même de l’existence des pourparlers avec l’association ADSEA du Cantal, son préjudice doit s’analyser en une perte de chance de louer son immeuble ; que cette perte de chance ne saurait être évaluée au montant des loyers qu’elle aurait effectivement perçus en cas de location, dès lors qu’elle ne produit qu’une seule attestation au demeurant très imprécise sur la candidature présentée et sur la fiabilité de celle-ci ;
Attendu qu’ainsi, le préjudice lié à cette perte de chance sera justement évalué à la somme de 5 000 euros ;
Attendu qu’ainsi, l’association ADSEA du Cantal sera condamnée à payer à la SCI Y-A B la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier de celle-ci consécutif au temps passé sur le projet et à la perte de gains ;
Attendu qu’en conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de la SCI Y-A B à la somme de 1 500 euros indemnisant le temps passé et rejetant implicitement la perte de gains ;
Sur les dépens et sur la demande d’indemnité procédurale ::
Attendu que succombant, l’association ADSEA du Cantal sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Y-A B l’ensemble de ses frais irrépétibles ; que l’équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 1 300 euros ;
Qu’en conséquence, l’association ADSEA du Cantal sera condamnée à payer à la SCI Y-A B la somme de 1 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
…/…
N° 15/02842 – 7 -
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la somme déjà réglée soit 7021,44 euros par l’association ADSEA du Cantal apparaissait suffisante pour indemniser la SCI Y-A B de son préjudice matériel et alloué à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice lié au temps passé,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 17'231,33 euros le préjudice matériel de la SCI Y-A B causé par les frais divers engagés pour l’aménagement des locaux et à la somme de 7 000 euros le préjudice financier de celle-ci consécutif au temps passé sur le projet et à la perte de gains,
En conséquence,
Condamne l’association ADSEA du Cantal à payer à la SCI Y-A B la somme de dix-sept mille deux cent neuf euros quatre-vingt-neuf cents (17 209, 89 euros) en réparation des préjudices subis, (soit 17 231,33 + 2 000 + 5 000 moins la somme de déduction faite de la somme de 7 021,44 euros déjà versée),
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne l’association ADSEA du Cantal aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne l’association ADSEA du Cantal à payer à la SCI Y-A B la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier le président
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