Infirmation partielle 29 mars 2018
Rejet 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 29 mars 2018, n° 17/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00034 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
27
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Malgras,
le 05.04.2018.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me K,
— Polynésie française,
le 05.04.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE P
Chambre des Terres
Audience du 29 mars 2018
RG 17/00034 ;
Décision déférée à la Cour : une ordonnance de radiation n° 30 – rg n° 14/00683 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel du 21 avril 2017, suite à l’appel du jugement n° 09/0015 – du Tribunal civil de première instance de P – chambre des Terres – en date du 15 octobre 2014 ;
Sur requête en reprise d’instance après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 mai 2017 ;
Appelante :
Madame R D épouse X, demeurant à O PK 16,700 côté mer Pointe des Pêcheurs quartier Galilea, BP 9040 – 98713 Fare Ute – P ;
Représentée par Me Benoit MALGRAS, avocat au barreau de P ;
Intimés :
Monsieur S V H, né le […], de […]
Représenté par Me Mathieu K, avocat au barreau de P ;
La Polynésie française, dont le siège social est sis Avenue Pouvanaa a Oopa – P ;
Ayant conclu ;
M. José THOREL, substitut général ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 27 octobre 2017 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 janvier 2018, devant M. BLASER, président de chambre, M. Y et Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme A ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. Y, conseiller et par Mme AH-AI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Dans le cadre de la sécurisation des grottes de L, la Polynésie française a poursuivi l’acquisition d’une parcelle de 20442 m2, détachée de la terre B ou Q sise à I, cadastrée […], propriété des ayants droit de G a C, nécessaire à la réalisation du projet.
Dans ce cadre, Monsieur S H est intervenu devant la chambre de l’expropriation à l’effet de faire dire et juger qu’il était propriétaire de cette terre, celle-ci ayant été acquise par son père, S H, premier du nom, de M a C en 1930, les ayants droits de G a C n’apparaissant dès lors plus propriétaires de cette terre. Il a également sollicité le séquestre des indemnités d’expropriation jusqu’à ce qu’il soit statué sur la propriété de la terre dont il s’agit.
Par jugement en date du 22 décembre 2009, au visa de l’arrêté n° 0044/CM du 14 janvier 2009 portant déclaration d’utilité publique, de l’article 91 de la loi n°2004-192 du 27 février 2004, de l’ordonnance d’expropriation n° 125 du 3 avril 2009, du procès verbal de transport sur les lieux du 14 septembre 2009, intervenu en exécution de l’ordonnance du 18 août 2009, de l’offre notifiée par l’expropriant, du mémoire introductif d’instance du 22 juillet 2009, des conclusions du commissaire du gouvernement, l’exproprié ayant comparu et fait valoir ses prétentions, le Juge de l’Expropriation a notamment, après avoir relevé son incompétence pour statuer sur la revendication de Monsieur S H, fixé les indemnités dues par la Polynésie française, propriété des ayants droit de G a C au titre de l’expropriation d’une parcelle de 20442m2, détachée de la terre B ou Q, cadastrée […], sise dans la commune de I.
Compte tenu de la revendication de la propriété de la terre expropriée par Monsieur S H, le versement à la Caisse de dépôts et consignations des indemnités dues à la succession G a C, propriétaire de la terre B ou Q a été autorisé par arrêté n°669 en date du 12 mai 2010.
Par requête du 9 octobre 2009, les ayants droit de G a C, représentés par Madame R D épouse X, ont attrait la Polynésie française devant la juridiction civile aux fins de voir :
— Préciser les limites réelles de la terre Q ou B conformément au titre de déclaration de propriété de 1853 ;
— Obliger la Polynésie française à reconnaître G a C propriétaire du domaine maritime privé inclus dans son « tômite » ;
— Étendre l’expropriation sur la totalité de la terre Q selon le « tômite » de 1853 et ainsi de la dédommager de la totalité de la superficie de sa propriété.
Les ayants droit de G a C ont exposé qu’aux termes du tomite n°1145 enregistré au conseil de district de I en 1853, la terre Q ou B est la propriété de G a C dont les demandeurs sont les petits enfants. Ils ont souligné que le tomite précise que les limites de cette terre sont :
— la borne séparant PAROA et PUAHOTU sur une longueur de 8 dizaines de brasses
— la mer en bordure du bleu jusqu’à PUAHOTU sur une longueur de 100 brasses. Le procès-verbal de bornage n°353 de 1928 mentionne une superficie de 28.982 m2.
Ils ont indiqué que l’expropriation de la terre Q ou B cadastrée section AV 15 d’une superficie de 20.442 m2 a été prononcée. Ils se sont émus de ce que la Polynésie française se contente d’exproprier la parcelle limitée par l’ancienne emprise routière (AV15) et considère que l’ancienne et la nouvelle emprise routière, ainsi que le rivage de la terre (E), jusqu’au récif, sont sa propriété, sans avoir exproprié les ayants droit de G a C de cette seconde partie.
Au cours de la procédure, les ayants droits de G a C ont précisé qu’à leur sens, la Polynésie Française s’est appropriée en 1994 la parcelle E, alors qu’elle savait au terme de son courrier du 21 février 1989, que les consorts D étaient propriétaires de 28 882 m2 et que seuls 20 442 m2 avaient été expropriés, c’est pourquoi ils revendiquent la propriété de la parcelle E, qui fait partie de la terre Q et son surplus remblayé par la mer pour un total de 8450 m2. Ils font état au soutien de leur demande d’un arrêt de la cour d’appel de P du 10 avril 2008 qui a reconnu que la lagune faisait partie de la propriété des ayants droit d’origine de la terre TEROTO, terre immédiatement voisine de la terre Q ou B.
Les ayants droit de G a C ont souligné que le plan parcellaire n°353 s’arrête à la mer et récif frangeant et non à la route de ceinture, conformément au PV de bornage n°353 où la limite sud est indiquée comme étant la mer. Ils ont estimé que les photos aériennes produites par la Polynésie ne sont que la consécration d’une appropriation illégale par le Pays du bord de mer et du platier attenant leur appartenant, le remblai a été construit sur le platier privatif, domaine privé et non sur le domaine public maritime. Ils ont contesté l’occupation de bonne foi de la parcelle AV 14 et toute prescription acquisitive par la Polynésie française depuis 1989, date de l’arrêté du Conseil des Ministres qui a déclassé la parcelle du domaine publique au domaine privé du Territoire.
Ils ont alors demandé que la Polynésie Française libère la parcelle E ou les indemnise à hauteur de 126.750.000 francs pacifiques ou soit renvoyée devant la chambre de l’expropriation, que
l’indemnité d’expropriation décidée par jugement du 22 décembre 2009 soit libérée avec exécution provisoire, que la Polynésie Française soit condamnée à leur payer 300.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La Polynésie Française s’est opposée à la revendication de propriété de la parcelle cadastrée AV 14 par les ayants droit de G a C. Sur l’interprétation du tomite, elle a souligné que la limite indiquée est la mer en bordure de l’océan, jusqu’à la terre POAHOTU, soit 100 brasses de longueur. Elle a soutenu que cette longueur, équivalente à 180 mètres s’arrête bien à la limite entre les parcelles AV15 et E et que, à l’époque, la parcelle AV15 était bien limitée par la mer. Elle affirme que la superficie de 28 982 m2 ressort du PV de bornage n°353 de 1928 et non du tomite, que ce PV est matérialisé par un plan parcellaire n° 353 et que la superposition de ce plan parcellaire avec le plan cadastral montre que la différence litigieuse de superficie se situe en limite est, sur les parcelles AV16 et F, et non en limite sud sur la parcelle E. La Polynésie soutient que la jurisprudence concernant la terre TEROTO, où l’emprise de la lagune était incluse dans le plan parcellaire, ne peut être transposée à la présente espèce où la surface réclamée est en dehors du plan parcellaire. Le PV de bornage n°358 de la terre TEROTO englobait ladite lagune alors que le PV de bornage n°353 de la terre B exclue la zone maritime remblayée et litigieuse.
La Polynésie a soutenu qu’il résulte des pièces qu’elle a versé aux débats que la parcelle E n’existait pas au moment de l’établissement du tomite et du PV de bornage de 1928, puisque totalement immergée. Elle a affirmé que les 180 mètres de longueur indiqués au tomite correspondent à la longueur de la parcelle AV 15 alors que si on ajoute la parcelle AV 14, on arrive à une longueur de 210 mètres et si on ajoute l’aire de parking, on arrive à une longueur de 245 mètres. Elle insiste sur le fait que les photos aériennes avec superposition de la matrice cadastrale qu’elle produit montrent qu’en 1967 et 1982, la parcelle AV 14 n’existait quasiment pas, la mer remontant jusqu’au bord de la parcelle AV 15. La photo de 2011 montre quant à elle, à son sens, que la quasi-totalité de la parcelle AV 14 recouvert par une route et un parking, a été gagnée sur la mer par des remblais, après 1982. Elle a affirmé avec force que le bord de mer naturel de la terre B qui a été remblayé, n’a jamais appartenu aux requérants.
La Polynésie française a affirmé qu’elle occupe de manière continue et de bonne foi cette parcelle AV 14 depuis 1989 au minimum et qu’elle l’a grandement valorisée.
Monsieur S H est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité le séquestre des indemnités d’expropriation de la terre Q ou B dues par la Polynésie, jusqu’au règlement définitif du problème de propriété de cette terre qu’il revendique. Il a expliqué que celle-ci a été vendue en 1930 par la fille de G a C à son père, T H, ce qui fait que les consorts D sont sans droit sur cette terre. Il a exposé que l’acte de vente de la terre B par M C à son auteur, S H a fait l’objet d’un paiement du prix de cession de 500 francs pacifiques dont il a retrouvé quelques reçus qu’il produit. Il a souligné que le J.O. du 15 juillet 1952 mentionne que lui et sa mère sont propriétaires de la grotte de L.
Il a demandé en conséquence à ce que S H soit déclaré propriétaire de ladite terre et que la transcription du jugement soit ordonnée.
Pour s’opposer à la revendication de Monsieur S H, Madame R D a soutenu que l’acte de vente, dont il se revendique et qu’il produit, n’est pas signé, ne contient pas de délimitation, n’a pas été transcrit et n’est donc pas opposable. Elle souligne que le prix payé est dérisoire. Elle rappelle que la publication en 1952 au journal officiel de l’arrêté de classement des monuments et sites, mentionnant les consorts H comme propriétaires des grottes de L ne constitue pas un titre. Elle a demandé que le tribunal se déclare incompétent pour prononcer le séquestre, subsidiairement de constater l’absence de droit des consorts H sur la terre, d’ordonner la libération du prix et de condamner les consorts H à
payer aux ayants droit de G a C la somme de 200.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement n°09/00115, n° de minute 161 en date du 15 octobre 2014, le Tribunal Civil de Première Instance de P, chambre des terres, a dit :
— Rejette la demande en revendication de propriété de la terre Q ou B cadastrée AV 14 à I et du surplus remblayé, présentée par les consorts D,
— Rejette la demande en revendication de propriété de la terre Q ou B située à I, présentée par S H,
— Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes d’annulation des procès-verbaux de bornage n° 14 et 15 et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
— Rejette la demande de précision des limites de la terre Q ou B conformément à sa revendication de 1953,
— Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes :
' d’étendre l’expropriation ordonnée le 3 avril 2009 d’une partie de la terre Q ou B située à I, à l’ensemble de celle-ci, avec dédommagement correspondant ;
' de séquestre des indemnités d’expropriation de la terre Q ou B dues par la Polynésie, jusqu’au règlement définitif du problème de propriété de cette terre ;
— Désigne le juge de l’expropriation du tribunal de première instance de P compétent pour statuer sur ces demandes ;
— Condamne les demandeurs, les consorts D, aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 décembre 2014, enrôlée sous le numéro 14-683, Monsieur S H, représenté par Maître K, a interjeté appel de ce jugement. La Polynésie Française et Madame R D épouse X, es qualité de représentante de la succession G a C, ont été assignées par acte d’huissier en date du 19 janvier 2015 pour l’audience de la Cour d’appel du 6 février 2015.
Par ses écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions Monsieur S H demande à la Cour de :
— Recevoir Monsieur S H en son appel à l’encontre du jugement 09/00115 du 15 octobre 2014.
— Le dire bien fondé.
— Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur S H de sa demande de revendication de la propriété de la terre Q ou B sise à I.
— Dire et juger que Monsieur S H père, s’est porté acquéreur de la dite terre par un acte intervenu aux alentours de 1930.
— Constater en effet que le prix de cession en a été payé.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de P.
— Statuer en conséquence ce que de droit sur le sort des indemnités d’expropriation concernant la dite terre par suite de son expropriation par la collectivité d’outre-mer de la Polynésie Française.
— Ordonner en conséquence la déconsignation de ces indemnités au profit de Monsieur S H.
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Monsieur S H expose que M C, seule héritière de G a C reconnu propriétaire de la terre par tomite 1145 en 1853, a cédé la terre B ou Q à Monsieur S H (père) en 1930. Il indique qu’un projet d’acte a été établi entre les parties et est présentement versé aux débats. Il reconnaît qu’il n’a pas retrouvé l’acte définitif de vente mais il soutient que cette vente est parfaite car le prix en a été payé, comme en atteste les reçus qu’il produit. Il souligne qu’au demeurant, c’est bien aux ayants droits de Monsieur S H, et en particulier à sa veuve et à son fils S H deuxième du nom, que l’Administration s’est adressée, en leur qualité de propriétaires, pour procéder à l’inscription définitive de la Grotte de L comme monument.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 9 mars 2015, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie Française demande à la Cour de :
— Prendre acte de que la requête d’appel ne porte que sur la terre Q ou B cadastrée […] ;
— Exclure alors explicitement la parcelle AV 14 et le remblai attenant de la saisine de ce siège et réitérer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il constate que « la revendication n° 1145 est étrangère à la propriété de cette parcelle remblayée et ne peut lui servir de titre »;
— Constater que les arguments développés en cause d’appel par Monsieur H sont dépourvus de toute force probante ;
— Vu l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, dire que la présente procédure est abusive et condamner Monsieur H à lui verser la somme de 200.000 francs pacifiques ;
Vu l’article 1382 du code civil, dire que l’appel interjeté par Monsieur H cause un préjudice au Pays qui doit assurer sa défense en cause d’appel ce qui a occasionné une surcharge de travail inutile ;
— Octroyer à ce titre à la Polynésie française la somme de 100.000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelant.
La Polynésie française indique que propriétaire par le biais de l’expropriation, il lui est indifférent de verser les indemnités d’expropriation d’ores et déjà consignées, à Monsieur H ou à la succession C.
Sur le fond, elle souligne que les prétentions hardies soutenues par les consorts C en première instance tendant à une interprétation «extensive» du Tomite relatif à la terre Q ou B (registre de I 1853 – n°1145), ne sont absolument pas reprises par Monsieur H. Elle estime que les consorts C ont tenté devant le juge du fond de s’approprier la
parcelle AV 14 et le remblai attenant sur lequel est édifié le parking, ainsi que la portion de lagon qui s’étend jusqu’au récif en arguant d’une interprétation fantaisiste du Tomite n° 1145. Elle se félicite que le premier juge ait repris le raisonnement qu’elle a développé, et qu’il ait, en substance, estimé que ces dépendances sont la représentation de la prise en compte cadastrale de l’exondement de cette portion du domaine public maritime, d’ailleurs déclassé suivant arrêté n° 821/CM du 17 juillet 1989. À son sens, le jugement déféré retient fort utilement à cet égard qu'« il ressort clairement des documents photographiques produits que la parcelle AV 14 et le surplus remblayé n’existaient pas au moment de l’établissement du cadastre et du PV de bornage, étant immergés. […] le PV de bornage et les différents plans et photographies produits montrent que la terre Q ou B était limitée au Sud par la mer et que la lagune de l’époque, correspondant actuellement à la parcelle AV 14 et au surplus de remblais, était à l’extérieur des limites de la terre. Dès lors, la revendication n° 1145 est étrangère à la propriété de cette parcelle remblayée et ne peut lui servir de titre ». Elle souhaite que la Cour fasse sienne cette analyse dont la motivation est limpide.
Par conclusions d’appel incident déposées au greffe de la Cour le 16 octobre 2015, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame R D épouse X, représentant les ayants droit de G a C, demande à la Cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’S H, le jugement du 15 octobre 2014 ;
— Débouter Monsieur S H de son appel et constater que les consorts H ne justifient d’aucun titre de propriété opposable ;
— Confirmer le jugement de ce chef ;
— Constater que la terre B ou Q a bien une consistance de 2ha 89a 82ca, comme reconnue par la Polynésie française dès 1989, et tel qu’il ressort du PV de bornage du 16 novembre 1928 et du plan d’origine.
— Relever que la Polynésie n’a exproprié que 2ha 4a 42ca.
— Que la succession de Monsieur G a C et ses ayants droit, représentés par Mme R U épouse J, sont toujours propriétaires de 8.450 m2.
— Relever que la parcelle AV 14 n’est qu’une création du Pays concernant l’ancienne route de ceinture, qui est bien revenue dans l’ensemble de la terre qui allait au-delà de AV 15 (dénomination du Pays) ;
— Relever que la terre B ou Q a toujours eu pour limite la mer au Sud ;
— Relever que là encore, le Pays a exproprié le bord de mer sans bourse délier ;
En conséquence,
— Dire que le Pays devra libérer cette parcelle ou l’indemniser sur la base de 15.000 francs pacifiques le mètre carré, tel que décidé par la Chambre de l’Expropriation.
En tant que de besoin,
— Fixer l’indemnisation des 8.450 m2 à hauteur de 126.750.000 francs pacifiques, et dire que le Territoire s’acquittera de pareille somme et que le jugement à intervenir vaudra titre à son profit qu’il lui suffira de transcrire.
A défaut,
— Constater dès maintenant la parfaite propriété de la terre B ou Q des ayants droit de Monsieur G a C, représentés par Mme R U épouse X, pour 2ha 89a 82ca, soit un reliquat minimum de 8.450 m2 (8a 45a) correspondant à la parcelle n°14 la partie Est et le remblaiement du lagon.
— Renvoyer la Polynésie française devant la Chambre de l’Expropriation afin de se voir attribuer le surplus de la terre B ou Q en en payant le coût de l’expropriation.
En conséquence,
— Condamner M. S H et la Polynésie française à payer chacun la somme de 400.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles d’appel, et 300.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de première instance, et aux dépens dont distraction d’usage.
Madame R D reprend devant la Cour les arguments développés en première instance. Elle affirme que la parcelle cadastrée AV 14 est nécessairement la propriété des ayants droit de G a C et non de la Polynésie française, la limite sud de la terre Q étant la mer. Elle souhaite que la Polynésie française reconnaisse que la famille C est propriétaire du domaine maritime privé inclus dans son tomite. Elle affirme que la Polynésie a créé artificiellement une parcelle E. Elle précise qu’il existe à cet endroit un petit récif frangeant (platier) qui se trouve tout près du rivage et qui a précisément été spolié par le Pays, ce qui lui a permis de remblayer la propriété des ayants droit de G a C pour y agrandir la route, y installer des parkings, à son plus grand profit, sans bourse délier.
Elle conteste avec force tous droits de propriété de Monsieur S H sur la terre B ou Q sise à I en soulignant qu’il est bien incapable de faire la preuve de la vente dont il se revendique.
Les conclusions d’appel incident de Madame R D épouse X ont été notifiées à la Polynésie Française à l’audience du 16 octobre 2015. La Polynésie Française malgré plus de deux années de mise en état n’y a pas répondu.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 16 octobre 2015, le 8 juin 2016, le 4 octobre 2016 et le 27 janvier 2017, Monsieur S H a informé la Cour des recherches qu’il entreprenait pour démontrer la réalité du titre de propriété de son auteur auprès des différentes administrations et a sollicité le temps nécessaire pour poursuivre ses recherches.
Par ordonnance en date du 21 avril 2017, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que l’appelant n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour mettre l’affaire en état malgré une injonction du 27 janvier 2017 et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2017, Madame R D épouse X, es qualité de représentante de la succession G a C, représentée par Maître MALGRAS, demande à la Cour de :
— Remettre au rôle le dossier 683/ter/14 ;
— Débouter M. V H de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Constater que sa recherche d’un arrêté gouvernatorial est sans intérêt pour la cause et ne saurait conférer un quelconque titre de propriété ;
— Statuer comme précédemment requis.
Madame R D expose que la décision de radiation lui fait extrêmement grief. Elle demande à ce qu’il soit statué définitivement afin de rejeter la revendication de M. V H parfaitement mal fondée, comme en convient la Polynésie française. Elle estime qu’il a été démontré que Monsieur H est incapable de rapporter la preuve d’une vente quelconque, ne versant que quelques reçus éparts de prix pour des copies de plans ! Elle souhaite qu’il soit constaté que malgré les très longs délais à lui accorder, Monsieur S H n’a jamais pu fournir une pièce pas de nature à modifier la propriété de la terre et que ses moyens dilatoires paralysent la procédure et empêche Mme R U de se voir indemniser régulièrement des indemnités d’expropriation attendues depuis plus de 8 années.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 17/00034. Maître K s’est constitué de nouveau aux intérêts de Monsieur S H.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 27 octobre 2017 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 4 janvier 2018. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2018, délibéré prorogé au 29 mars 2018.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’origine de la terre Q dite aussi B sise à I :
La terre B ou Q, où se trouve la « Grotte de L », sise à I au PK 28,800, a une contenance de 2ha 89a 82ca, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de bornage n°353 du 16 novembre 1928.
Ce procès-verbal de bornage mentionne comme propriétaire de la terre Madame M a C, descendante du propriétaire originel Monsieur N dit G C, mentionné dans le registre publique des terres de I n° 1145 p. 202.
N dit G C est né à O […], marié avec Madame W G à P le […], décédé à P le 12 février 1913 en laissant pour seule héritière Madame M C, veuve en première noces de Monsieur AB AC, et en seconde noces de Monsieur AD AE.
Ces éléments ne sont pas contestés devant la Cour. Il n’est également pas contesté que Madame R D épouse X viennent aux droit de Taumana a C et qu’elle représente la succession de G a C dont Taumana a C est la seule héritière.
Sur la revendication de propriété de Monsieur S H :
Si Monsieur S H rapporte la preuve qu’il a été reconnu par l’administration comme le propriétaire de la Grotte de L lors du classement de celle-ci en vue de sa protection, cette reconnaissance administrative est insuffisante pour démontrer sa qualité de propriétaire.
En effet, l’acte de vente qu’il produit et dont il argue pour démontrer ses droits de propriété, est parcellaire, les limites de la terre ont été laissées en suspens et surtout il n’est ni daté ni signé. Il ne s’agit donc pas là d’un acte de vente, ce document ne peut en l’état qu’être qualifié de projet d’acte de
vente.
Il est également produit quatre reçus signés par M a C en date du 1er mars, du 8 mars, du 22 mars et du 3 avril 1930, tous pour un montant de 50 francs pacifiques à valoir sur le prix de la terre Q sise à I. Alors que sur le projet d’acte de vente le prix fixé pour la terre Q est de 500 francs payé comptant par l’acheteur, cette contradiction entre le projet d’acte de vente qui prévoit un paiement comptant et un paiement échelonné à raison de 50 francs, sans qu’il soit rapporté la preuve des derniers paiements, conduit la Cour à considérer que dans ces conditions, la preuve que la vente ait été concrétisée, le prix payé et que les droits de propriété sur le terre Q ait été transférés à Monsieur S H n’est pas rapportée. D’autant plus que la Cour constate que le projet de vente précisait que l’acheteur agissait en qualité de tuteur naturel et légal de son fils mineur, S AG H, or le 23 juin 1952, l’administration dit propriétaire S H fils et sa mère Veuve H, ce qui confirme que cet arrêté ne vient pas rapporter la preuve que la vente projeté a été concrétisée tel qu’au projet d’acte soumis à la Cour.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de P, chambre des terres, n°09/00115, n° de minute 161 en date du 15 octobre 2014, en ce qu’il a rejeté la demande en revendication de propriété de la terre Q ou B située à I, présentée par S H.
Sur la revendication de propriété par Madame R D épouse X, es qualité de représentante des ayants droits de G a C, de la parcelle cadastrée AV 14 sise à I :
Par un arrêt en date du 10 mai 2008, la Cour d’appel de P a rappelé que les droits revendiqués sur une lagune dépendent en Polynésie de la date à laquelle les droits de leurs auteurs ont été établis.
Si selon l’article 538 du code civil 'les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public', ce texte ne saurait régir les litiges concernant des terres enregistrées au nom de leur propriétaire antérieurement à 1866, date où le code civil a été rendu applicable à Tahiti. Les terres étaient alors enregistrées au nom de leur propriétaire selon la procédure instaurée par la loi Tahitienne du 24 mars 1852. Tant en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle que du principe de respect des droits acquis, affirmé de manière spécifique à Tahiti dès 1842, époque de la mise en place du protectorat, la propriété d’un bien immobilier demeurait régie par la loi tahitienne, antérieure au code civil, qui admettait qu’un lagon ou une lagune puisse faire l’objet d’une appropriation privée.
Ainsi pour répondre à la demande de Madame R D épouse X, la Cour doit vérifier si terre Q sise à I inscrite au nom de G a C, en 1853 (tomite 1145) comportait, ou ne comportait pas, un lagon ou une lagune.
Le tomite a été produit en langue tahitienne non traduit, mais il n’est pas contesté par les parties qu’il fixe la mer comme étant la limite Sud de la terre, tout comme le PV de bornage n°353 de 1928, qui a été signé et non contesté par M C. Il n’est pas contesté non plus que la limite Sud n’est plus actuellement la mer, mais un remblai surmonté d’une route et d’un parking.
La lecture des plans produits tant par Madame R D épouse X que par la Polynésie, permet de constater très précisément comment l’accès à la mer de la terre B ou Q a été fermé par les emprises routières successives. De même, les photos aériennes produites montrent clairement le platier qui est dans le prolongement de la terre B ou Q. De plus, la parcelle AV 14 forme un quasi demi-cercle qui s’encastre dans la parcelle AV 15. Si l’on trace une ligne droite entre les deux côtés de la parcelle AV
15, le demi cercle est alors quasi totalement englobé dans la parcelle AV 15. Rien ne justifie qua la terre B ou Q soit limitée aujourd’hui au sud par la parcelle cadastrée AV 14, qui est elle limité au sud par la mer, alors que la mer est la limite sud de la terre B ou Q.
Ainsi, alors qu’il résulte du tomite n°1145 de 1853 et du PV de bornage n°353 en date du 16 novembre 1928 que la terre Q ou B est limitée au sud par la mer, la parcelle cadastrée aujourd’hui AV 14 qui est dans le prolongement direct de la parcelle cadastrée AV 15 ne peut qu’être la propriété du tomite car en 1853, la propriété s’établissait du haut de la montagne au récif frangeant, soit le platier.
Ainsi, c’est à tord que pour débouter les ayants droits de G a C, le premier Juge a retenu que les photographies aériennes démontrées que la parcelle AV 14 étant antérieurement immergée, elle ne pouvait pas être les limites de la terre B ou Q. Retenir que la parcelle était immergée pour dire qu’elle ne pouvait pas être dans les limites de la terre revient à nier le droit de propriété jusqu’au platier, ce qui était pourtant le cas en 1853.
De même, contrairement à l’analyse du premier juge, il ne peut pas être soutenu que la lagune de l’époque, correspondant actuellement à la parcelle AV 14 et au surplus de remblais, était à l’extérieur des limites de la terre puisque la limite sud de la terre est la mer, donc le lagon revendiqué, d’autant plus que comme démontré ci-dessus, si on trace une ligne droite, la plus grande partie de la parcelle AV 14 s’inscrit dans les limites est et ouest de la terre. Dès lors, la revendication n°1145 enregistrée au conseil de district de I en 1853 permet aux ayant droit de G a C de justifier de leurs droits de propriété sur la parcelle AV 14.
La Polynésie française affirme occupée la parcelle de bonne foi depuis 1989. La Cour constate que cette bonne foi est contredite par les échanges de courriers avec la succession de G a C, la question de l’expropriation jusqu’à la mer ayant été posée.
En conséquence, la Cour dit que c’est de manière irrégulière, en l’absence d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’autre mode de cession, que le platier privé dépendant de la terre Q dite aussi B, cadastré AV 14, a été incorporée au domaine public maritime puis au domaine privé du territoire par arrêté du 17 juillet 1989.
La Cour constate cependant que la Polynésie est à l’origine du remblai et de la valorisation du platier mais il eut fallu qu’au préalable, elle exproprie les ayants droits de G a C qui de part leur titre antérieure à 1866, sont propriétaires du platier sur lequel la Polynésie a édifié le remblai.
La procédure d’expropriation devant être réalisée dans les formes légales et dans le respect du double degré de juridiction, la Cour ne peut pas, en l’état, répondre à la demande de fixation d’indemnité d’expropriation.
En conséquence, la Cour infirme le jugement n°09/00115, n° de minute 161 en date du 15 octobre 2014 en ce qu’il a rejeté la demande en revendication de propriété de la terre Q ou B cadastrée AV 14 à I et du surplus remblayé, présentée par les consorts D. La Cour dit que la parcelle AV 14 sise à I est la propriété des ayants droits de G a C et renvoie la Polynésie à régulariser son emprise illégale en saisissant la juridiction des expropriations, précision étant faîte dès à présent, qu’il s’agira là d’exproprier les ayants droit de G a C au prix du platier dont ils sont propriétaires, sans tenir compte des aménagements réalisés aujourd’hui sur celui-ci qui sont l’investissement de la Polynésie.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame R D épouse
X, es qualité des ayants droits de G a C, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant en première instance qu’en appel. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Monsieur S H et la Polynésie française doivent chacun verser à Madame R D épouse X, es qualité de représentante de la succession de G a C.
Il y a par ailleurs lieu de condamner Monsieur S H qui succombe pour le tout aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de P, chambre des terres, n° 09/00115, n° de minute 161 en date du 15 octobre 2014, en ce qu’il a dit :
— Rejette la demande en revendication de propriété de la terre Q ou B située à I, présentée par S H
— Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes :
' d’étendre l’expropriation ordonnée le 3 avril 2009 d’une partie de la terre Q ou B située à I, à l’ensemble de celle-ci, avec dédommagement correspondant ;
' de séquestre des indemnités d’expropriation de la terre Q ou B dues par la Polynésie, jusqu’au règlement définitif du problème de propriété de cette terre ;
— Désigne le juge de l’expropriation du tribunal de première instance de P compétent pour statuer sur ces demandes.
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de P, chambre des terres, n°09/00115, n° de minute 161 en date du 15 octobre 2014, en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que c’est de manière irrégulière, en l’absence d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’autre mode de cession, que le platier privé dépendant de la terre Q dite aussi B, cadastré AV 14, a été incorporé au domaine public maritime puis au domaine privé du territoire par arrêté du 17 juillet 1989 ;
DIT que la parcelle AV 14 sise à I est la propriété des ayants droits de G a C ;
RENVOIE la Polynésie à régulariser son emprise illégale en saisissant la juridiction des expropriations, précision étant faîte dès à présent, qu’il s’agira là d’exproprier les ayants droit de G a C au prix du platier dont ils sont propriétaires, sans tenir compte des aménagements réalisés aujourd’hui sur celui-ci qui sont l’investissement de la Polynésie ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Polynésie française et Monsieur S H à payer chacun à Madame
R AF, es qualité de représentante des descendants de G a C, la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française tant en première instance qu’en appel ;
CONDAMNE Monsieur S H aux dépens d’appel et de première instance ;
Prononcé à P, le 29 mars 2018.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. AH-AI signé : G. Y
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
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