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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 déc. 2019, n° 18/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 10 janvier 2018, N° 11171088 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 70B
DU 17 DÉCEMBRE 2019
N° RG 18/01804
N° Portalis DBV3-V-B7C-SH5Y
AFFAIRE :
Y, A X
B C épouse X
C/
SCI LE VÉSINET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2018 par le Tribunal d’Instance de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre : 00
N° Section : 0
N° RG : 11171088
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y, A X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame B C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant ensemble au […]
[…]
représentés par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003746
Me Maxime BORJA DE MOZOTA, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : D0358
APPELANTS
****************
SCI LE VESINET
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 6 février 2014 par le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye qui a :
-annulé en totalité l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 6 février 2014 à l’encontre de la SCI le Vésinet,
— condamné la SCI le Vésinet à démolir ou faire démolir le muret empiétant tant en surface que sous le sol, sur la propriété de M. Y X et Mme B C épouse X sise au […] Le Vésinet sous astreinte définitive à hauteur de 50 euros par jour limitée à 5 mois soit 150 jours,
— condamné la SCI le Vésinet à verser à M. Y X et Mme B C épouse X sise au […] Le Vésinet une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront pris en charge entièrement par la SCI Le Vésinet ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 13 mars 2018 par M. Y X et Mme B X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 mai 2018 par lesquelles M. Y X et Mme B X demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
— réformer le jugement du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye du 10 janvier 2018,
Et statuant à nouveau ,
— confirmer les dispositions du jugement du 6 février 2014 en liquidant l’astreinte provisoire sur la base de 100 euros par jour à compter du 17 mai 2014 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et condamner la SCI le Vésinet en conséquence,
— fixer à 150 euros par jour l’astreinte définitive à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SCI le Vésinet au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner la SCI le Vésinet en tous les dépens ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X et Mme B C épouse X sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section […], sise […] la prise d’eau au Vésinet (78110) qui jouxte celle cadastrée section […], sise […] au Vésinet appartenant à la société civile immobilière SCI le Vésinet.
M.et Mme X ont introduit courant 2011 une action en bornage devant le tribunal d’instance
de Saint Germain en Laye postérieurement à la destruction de la clôture mitoyenne puis à l’édification par la SCI Le Vésinet d’un mur de séparation dont ils contestaient l’implantation.
Après un jugement avant dire droit du 2 février 2012 désignant M. E F, géomètre expert, afin qu’il propose un projet de bornage, et après dépôt du rapport de l’expert le 4 janvier 2013, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, par jugement du 6 février 2014, a homologué le rapport d’expertise, ordonné aux frais partagés des parties à hauteur de moitié chacune, le bornage des parcelles conformément au plan dressé par l’expert à l’annexe 3 de son rapport, a condamné la SCI le Vésinet à démolir ou faire démolir la partie du muret édifié par elle empiétant sur la propriété des époux X entre les points B et E, ce sous astreinte de 100 euros par jour à défaut d’exécution volontaire, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de signification du jugement et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2017, M. et Mme X ont fait assigner la SCI Le Vésinet aux fins de liquidation, à hauteur de 114 000 euros de l’astreinte ordonnée ayant couru entre le 17 mai 2014 et le 30 juin 2017 au jour de l’assignation et afin qu’elle soit actualisée à compter du jugement à intervenir.
SUR CE , LA COUR,
Considérant que la SCI Le Vésinet n’a pas constitué avocat ; que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Considérant en l’espèce que la signification de la déclaration d’appel avec assignation à comparaître devant la cour et la signification des conclusions d’appelants ont été signifiées respectivement les 11 avril 2018 et le 14 juin 2018 à la SCI Le Vésinet, selon les mêmes modalités, à savoir, par voie d’huissier selon un acte de transmission à autorité compétente étrangère et en l’espèce à M. Le Procureur général de la principauté de Monaco, en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ; qu’il y est mentionné que la SCI Le Vésinet ' a son siège place des Moulins-[…] 98000 Monaco, prise en la personne de son représentant légal y domicilié’ ;
Que cependant les premiers actes de signification dans les instances précédentes étaient suivis d’un retour, comportant un récépissé de l’acte objet de la transmission par la société Fresia et Compagnie domiciliée à Monaco ;
Que la SCI Le Vésinet a été présente aux opérations d’expertise ayant eu lieu courant 2012 ;
Qu’en revanche les appelants ne justifient pas en l’état de la délivrance à quelque personne que ce soit de la signification de la déclaration d’appel ou de celle de leurs conclusions ;
Que la cour relève que le jugement entrepris mentionne que ' l’assignation ( en date du 28 juillet 2017) n’a pu être délivrée à l’adresse de la SCI Le Vésinet à Monaco car elle est inconnue à cette adresse '; que l’acte mentionnait en effet que la SCI Le Vésinet n’a plus son siège à l’adresse indiquée, qu’elle n’est plus gérée par le Cabinet Fresia et que l’acte avait été remis au procureur général près la cour d’appel de la Principauté de Monaco ;
Considérant que selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ;
Considérant que les appelants admettent que la société Fresia et Cie n’assure plus la domiciliation de la SCI Le Vésinet et soutiennent qu’il est impossible de connaître le nouveau siège social de la
société dès lors que le registre des sociétés civils monégasques n’est pas accessible aux tiers ;
Qu’ils exposent que le capital de la SCI Le Vésinet était réparti lors de l’acquisition de la maison, entre une société dénommée Campo Investissements INC, ayant son siège dans l’état américain du Delaware, paradis fiscal et M. G H demeurant au Cameroun ; que les recherches effectuées le concernant ont permis de déterminer que, selon la presse africaine, M. G H, maire de la ville de Bayangam depuis 1997 est décédé le […] ;
Considérant que la cour doit d’office, en l’absence de comparution de l’intimée, vérifier d’une part la régularité de l’acte introductif d’instance et l’effectivité de la saisine du tribunal d’instance ainsi d’autre part que la régularité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions la saisissant ;
Qu’il importe donc de rouvrir les débats sur ce point en invitant M. et Mme X à fournir des éléments complémentaires sur la situation et le nouveau siège social de la SCI Le Vésinet et sur l’identité de son représentant légal ou de son fondé de pouvoir et à les inviter à fournir toutes explications de fait et de droit sur la validité de l’acte introductif d’instance du 28 juillet 2017 et sur la régularité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel ;
Qu’il sera statué par arrêt par défaut ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition par le greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE M. et Mme X à fournir des éléments complémentaires sur la situation et le siège social de la SCI Le Vésinet et notamment sur l’identité de son représentant légal ou de son fondé de pouvoir,
INVITE M. et Mme X à fournir toutes explications de fait et de droit sur la validité de l’acte introductif d’instance du 28 juillet 2017 et sur la régularité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel et à produire notamment un suivi des actes de transmission au Parquet général de la principauté de Monaco,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 30 mars 2020,
DIT qu’à défaut, à cette audience, de la production des pièces justificatives sollicitées plus haut, l’affaire sera radiée du rôle, en application de l’article 381 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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