Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 29 janv. 2020, n° 17/13279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 2017, N° F15/13129 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 29 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13279 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4LNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/13129
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah BELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0300
INTIMÉE
Fondation A B
[…]
[…]
Représentée par Me Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée le 2 février 2006 par la Fondation A B en qualité d’infirmière chef exerçant au sein de l’établissement Hôpital A B. Elle a été promue surveillante à compter du 1er novembre 2011. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2 496,50 euros.
Une procédure d’information consultation du comité central d’entreprise de la Fondation A B et du comité d’établissement de l’hôpital A B sur un projet de réorganisation de l’hôpital A B a été mise en oeuvre en janvier 2014. Un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi applicable à l’hôpital A B a été signé le 28 mai 2014 et validé par le Direccte le 17 juin suivant.
La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 janvier 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale le 13 novembre 2015.
Par jugement du 28 août 2017, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de toutes ses demandes.
Le 23 octobre suivant, la salariée a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2018, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 29 958 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui restituer l’ensemble de ses effets personnels et subsidiairement, en cas d’impossibilité, à lui verser la somme de 600 euros correspondant à leur valeur, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2018, l’intimée sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement, la limitation à la somme de 14 979 euros du montant des dommages-intérêts alloués.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 octobre 2019 et l’affaire a été plaidée le 27 novembre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dans la mesure où, d’une part, certaines des lettres l’informant des possibilités de reclassement lui ont été adressées à son ancienne adresse et, d’autre part, ces lettres circulaires n’étaient pas personnalisées et suffisamment précises.
L’employeur rappelle que la nouvelle adresse de la salariée ne lui a été communiquée qu’en février 2014. Il soutient avoir respecté les procédures de reclassement définies à l’accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi signé à l’unanimité des organisations syndicales et précise qu’au-delà de la diffusion d’une liste de postes sur l’intranet, il a adressé aux salariés à plus de 17 reprises par courrier des listes réactualisées afin d’assurer une offre de postes de reclassement la plus exhaustive possible.
L’article L.1233-4 du code du travail prévoyait dans sa rédaction alors en vigueur que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’occurrence, l’employeur affirme que le changement d’adresse de la salariée a été pris en compte dès le mois de février 2014.
Il résulte cependant des documents produits que, si le bulletin de paie de février 2014 est adressé à la nouvelle adresse de la salariée, les offres de reclassement des 24 février, 17 et 24 mars et 2 avril 2014 ont été envoyées à son ancienne adresse.
De surcroît, alors que les offres de reclassement doivent être écrites, précises et personnalisées, l’employeur ne pouvant se borner à diffuser la liste des postes disponibles sur l’intranet ou à envoyer un même document à tous les salariés concernés, l’intimée reconnaît avoir diffusé sur l’intranet la liste des postes disponibles et avoir réactualisé cette liste en envoyant l’ensemble des postes disponibles à tous les salariés concernés, sans les personnaliser. Le fait que l’accord collectif ait prévu cette possibilité est indifférent, étant au demeurant relevé que la situation de la salariée, classée en invalidité de deuxième catégorie classée depuis le 1er juin 2014, rendait d’autant plus nécessaire une approche personnalisée de ses possibilités de reclassement.
La cour retient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ce dont il résulte que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors de la rupture, de sa situation personnelle et de sa rémunération, la cour lui alloue la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de restitution de ses effets personnels
Au soutien de cette demande, contestée par l’employeur, la salariée se contente de produire une liste manuscrite d’objets.
En l’absence d’éléments justificatifs, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la
cause, d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme X, dans la limite de deux mois.
L’équité commande d’allouer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X en restitution de ses effets personnels et à défaut de condamnation de la Fondation A B au paiement de 600 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Fondation A B à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la Fondation A B à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme X dans la limite de deux mois ;
Condamne la Fondation A B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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