Infirmation partielle 7 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 7 janv. 2015, n° 13/01997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01997 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 février 2013 |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
Y
Z
SL/IL/BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 07 JANVIER 2015
*************************************************************
RG : 13/01997
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X DU 14 FEVRIER 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame E F
née le XXX à X (60000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparante en personne,
concluante et plaidant par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMES
Monsieur I Y (Cabinet Y Z)
XXX
60000 X
Monsieur C Z (Cabinet Y Z)
XXX
XXX
Comparants en personne,
concluants et plaidant par Me Christian GARNIER, avocat au barreau de X
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2014, devant Madame K L, Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame K L, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame K L indique que l’arrêt sera prononcé le 07 janvier 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame K L en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame K L, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 janvier 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame K L, Président de Chambre, et Mme A B, Greffier.
*
* *
DECISION :
Mme E F a été engagée le 27 février 1984 par la SCM Y-Z en qualité d’assistante dentaire.
Par lettre du 30 janvier 2012, la SCM Y-Z a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Le 2 mars 2012, Mme E F a saisi le conseil de prud’hommes de X, contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sollicitant diverses indemnités en conséquence, ainsi que le paiement de rappel de salaires et de primes d’ancienneté et congés payés y afférents et la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat.
Par jugement du 14 février 2013, notifié le 25 mars 2013, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ses demandes.
Par acte du 15 avril 2013, Mme E F a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 3 octobre 2014 par l’appelante et le 29 septembre 2014 par l’intimée, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 22 octobre 2014.
Mme E F conclut à l’infirmation de la décision déférée pour voir juger qu’elle a exercé les fonctions d’assistante dentaire du 27 février 1984 au 1er mars 2012 et sollicite :
— 4980,82 € à titre de rappels de salaires du 2 mars 2007 au 30 mars 2012
— 996,16 € à titre de rappels de primes du 2 mars 2007 au 30 mars 2012
— 498,08 € à titre de rappels de congés payés du 2 mars 2007 au 30 mars 2012
— 5000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Elle sollicite en outre la délivrance de documents de fin de contrat conformes et la justification de l’information des caisses sous astreinte.
Elle fait valoir qu’en l’absence de contrat de travail écrit, sa qualité d’assistante dentaire ressort de ses bulletins de paie jusqu’au mois de décembre 2006 et correspond à son niveau de salaire jusqu’au 1er février 2008.
Elle soutient que ses fonctions étaient celles d’une assistante dentaire et non celles d’aide dentaire selon la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, étendue par arrêté du 2 avril 1992.
Elle invoque le non respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La SCM Y-Z conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle fait valoir que la qualification d’assistante dentaire a été modifiée depuis l’embauche de la salariée en qualité d’assistante dentaire stagiaire 1re année et que cette qualification relève désormais des dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, étendue par arrêté du 2 avril 1992, qui la soumet à l’obtention du titre d’assistante dentaire ou à la formation ou la VAE pour l’obtenir, ce dont la salariée ne justifie pas.
Elle conteste toute volonté claire et non équivoque de qualifier Mme E F comme telle, dont elle soutient que les tâches ne correspondaient pas à la qualification d’assistante dentaire.
Elle rappelle que la fermeture du cabinet dentaire n’a permis aucun reclassement interne, seule obligation de l’employeur.
Sur ce, la Cour :
Sur les demandes en lien avec l’exécution du contrat de travail
En l’absence de contrat de travail formalisé par écrit, la qualification de Mme E F n’est pas d’emblée un élément contractuellement déterminé entre les parties.
La qualification d’assistante dentaire est mentionnée sur ses bulletins de paie jusqu’au mois de décembre 2006, la qualification d’aide dentaire y figurant par la suite, en rectification selon la SCM Y-Z de l’erreur constatée au regard de la convention collective en vigueur.
Il est relevé par ailleurs que la définition de la fonction d’assistante dentaire a été modifiée à plusieurs reprises depuis l’embauche de Mme E F en 1984, par des dispositions conventionnelles successives, et a été soumise à certification par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992, étendue par arrêté du 2 avril 1992 et dont l’application à l’espèce ne fait pas débat.
Il ressort de cette convention collective que les salariés qui n’avaient pas fait valoir à la date du 31 décembre 1997 la reconnaissance de leur qualification d’assistant(e) dentaire, autorisée par l’accord national de classification des emplois du 3 novembre 1988, perdent cette faculté, la qualification d’assistant(e) dentaire ne pouvant plus après cette date résulter que du certificat attestant de la formation en cette qualité.
Il n’est pas contesté que Mme E F ne soit pas titulaire de ce certificat et n’ait pas suivi une formation à l’emploi d’assistante dentaire.
Les éléments susvisés ne permettent pas d’établir que l’employeur a entendu reconnaître à Mme E F la qualification d’assistante dentaire telle qu’elle résulte de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Au surplus, la qualification professionnelle revendiquée par un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il ne ressort à cet égard pas des pièces versées aux débats par la salariée, par ailleurs contredites par les témoignages produits par l’employeur, des éléments établissant sa capacité à remplir les tâches spécifiques de l’assistante dentaire telles qu’elles figurent à l’annexe I de la convention collective applicable et notamment :
— assurer l’assistance opératoire du praticien quelque soit le type de soins
— préparer les moulages d’étude et de travail
— effectuer les tracés céphalométriques.
Mme E F ne démontre pas davantage qu’elle assurait l’ensemble des fonctions administratives inhérentes à la qualification d’assistante dentaire telles qu’elles résultent de l’annexe I.
Ses fonctions correspondent à l’emploi d’aide dentaire décrit par la convention collective susvisée en son annexe I, s’agissant de fonctions de réceptionniste et fonctions nécessitant des capacités techniques, relationnelles et administratives.
Elle ne peut en conséquence prétendre à la qualification d’assistante dentaire et, constatant que sa rémunération était supérieure au salaire conventionnel d’une aide dentaire, ses prétentions subséquentes seront écartées.
Sur les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail
Mme E F a été licenciée au motif de la dissolution de la SCM en conséquence de la fermeture définitive du cabinet dentaire pour départ à la retraite de ses deux praticiens et de l’impossibilité de trouver des repreneurs et de reclasser la salariée.
Le licenciement pour motif économique du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement
Mme E F reproche à son employeur de ne pas avoir sollicité d’autres cabinets dentaires pour savoir si un poste était à pourvoir.
La fermeture définitive du cabinet et la cessation d’activité de l’employeur par le départ à la retraite de ses praticiens, impliquant la suppression de tous les emplois, justifient de l’impossibilité pour cet employeur de proposer un poste à la salariée dans le cadre de son obligation de reclassement.
Il sera jugé que la SCM Y-Z a respecté en l’espèce cette obligation.
Le licenciement de Mme E F sera jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Confirmant la décision déférée à l’exception des dépens, la salariée sera déboutée de toutes ses demandes, ainsi que de sa demande en appel de la justification de l’information des caisses sous astreinte par la SCM Y-Z.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dépens
Statuant à nouveau sur les dépens et y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes
Condamne Mme E F aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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