Infirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 5 avr. 2022, n° 19/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01994 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
05 AVRIL 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01994 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJUF
URSSAF AUVERGNE (EX RSI AUVERGNE)
/
X-Z Y
Arrêt rendu ce CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
URSSAF AUVERGNE (EX RSI AUVERGNE)
11 Rue X Claret
[…]
63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Représentée par Me PONCHET, avocat suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. X-Z Y
[…]
15100 SAINT-FLOUR
Comparant
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 28 Février 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y a été le gérant de la SARL GF DISTRIBUTION jusqu’au prononcé de la liquidation judiciaire de cette société le 18 septembre 2012 par le tribunal de commerce d’AURILLAC qui a fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 6 avril 2016, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d’une opposition à une contrainte délivrée par le RSI AUVERGNE le 10 février 2016 et signifiée par voie d’huissier le 6 avril 2016 pour un montant de 4.119 euros représentant les cotisations sociales dues pour les mois de juillet à octobre 2012, et en régularisation de l’année 2012.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’AURILLAC, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL a :
- reçu l’opposition à contrainte formée par M. Y ;
- dit que l’URSSAF AUVERGNE venant aux droits du RSI AUVERGNE ne pouvait pas demander le versement de cotisations et contributions sociales au-delà de la date de prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL GF Distribution ;
En conséquence,
- annulé la contrainte délivrée le 10 février 2016 et signifiée par voie d’huissier le 6 avril 2016 pour un montant de 4.119 euros représentant les cotisations dues pour les mois de juillet à octobre 2012, et en régularisation de l’année 2012 ;
- enjoint l’URSSAF AUVERGNE à procéder à une nouvelle évaluation des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales en régularisation de l’année 2012, en prenant en compte la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL GF Distribution, le 18 septembre 2012 ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2019, l’URSSAF AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 23 septembre 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 28 février 2022 et oralement soutenues, l’URSSAF AUVERGNE, venant aux droits du RSI AUVERGNE, demande à la cour de :
Sur la forme,
- recevoir l’appel de la caisse ;
Sur le fond,
- constater que la contrainte est fondée en son principe ;
- valider la contrainte contestée pour la somme de 2.378 euros restant due à ce jour augmentée et des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
- réformer le jugement déféré en ce qu’il porte injonction d’un recalcul de cotisation.
A l’appui de son recours, l’URSSAF AUVERGNE soutient pour l’essentiel que le calcul de cotisations dues au titre de l’année 2012, en ce qu’il a fait application des taux prévus par décret et tenu compte de la radiation intervenue le 18 septembre 2012, n’est pas erroné. Elle estime donc ne pas être en mesure de satisfaire à l’injonction du tribunal en vue qu’il soit procédé à un nouveau calcul.
Elle fait également valoir que dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte prévue à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal est juge de la validité du titre exécutoire décerné par la caisse, et a de ce fait excédé son champ de compétence en la soumettant à une obligation d’opérer un nouveau calcul d cotisations.
Par ses dernières observations écrites reçues le 18 janvier 2022 et ses déclarations à l’audience du 28 février 2022, M. Y indique maintenir son opposition à la contrainte signifiée le 6 avril 2016 par le RSI AUVERGNE.
Il expose que depuis le 23 juillet 2012, date de la déclaration de cessation des paiements, il n’est plus redevable de cotisations en sa qualité de gérant de la SARL GF DISTRIBUTION, en sorte que l’opposition qui consiste à lui réclamer des cotisations au titre de la période postérieure est injustifiée. Il précise qu’à compter du mois d’octobre 2012, il a été salarié dans une autre entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la contrainte :
La disposition du jugement entrepris qui a enjoint à l’URSSAF AUVERGNE de procéder à une nouvelle évaluation des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales en régularisation de l’année 2012 ne peut être confirmée dès lors que les juridictions de sécurité sociale ne tirent pas des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale compétence pour poser une telle injonction, seule la validité de la contrainte, qu’il leur appartient d’annuler ou de maintenir en cas d’opposition du cotisant, étant soumise à leur appréciation, sans possibilité de renvoi à de nouveaux calculs.
Il résulte des articles L311-3 et D611-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la cause, que le gérant d’une société à responsabilité limitée doit être affilié à la sécurité sociale des indépendants
M. Y a été affilié à la sécurité sociale pour les indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL GF DISTRIBUTION.
Il ressort des explications des parties un désaccord quant à la date à partir de laquelle l’obligation d’affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants a pris fin, M. Y soutenant qu’il convient de prendre en considération la date de la déclaration de cessation des paiements, soit le 23 juillet 2012, qui marque le point de départ de la cessation d’activité de la société, tandis que l’URSSAF AUVERGNE soutient que la radiation entraînant extinction de cette obligation d’affiliation a été à bon droit appliquée à la date du 18 septembre 2012 correspondant au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant majoritaire.
L’obligation d’affiliation du gérant majoritaire d’une SARL au régime de sécurité sociale est supprimée lorsque l’existence juridique de celle-ci prend fin, notamment par l’effet d’une décision de liquidation judiciaire.
En revanche, il est de principe que la seule cessation d’activité n’entraîne pas automatiquement la radiation de l’affiliation de son gérant aux régime d’assurance sociale, dès lors que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une SARL est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle générateur d’une obligation d’affiliation, peu important que cette fonction n’ait donné lieu à aucune activité ou qu’elle n’ait procuré aucun revenu.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’URSSAF AUVERGNE venant aux droits du RSI AUVERGNE défend la position suivant laquelle c’est uniquement à la date de la liquidation judiciaire de la SARL GF DISTRIBUTION que la radiation de M. Y à ce régime de sécurité sociale devait intervenir, et non à une date antérieure correspondant à une déclaration de cessation des paiements n’emportant pas disparition de la personnalité morale de la société.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues, l’URSSAF AUVERGNE expose qu’en vertu des textes du code de la sécurité sociale applicables à la cause :
- les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, d’assurance retraite de base, d’assurance retraite complémentaire obligatoire, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont calculées en deux temps, à savoir à titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année puis à titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réalisé l’année précédente ;
- les cotisations afférentes à l’invalidité décès sont calculées à titre définitif sur le revenu de l’avant-dernière année ;
- lorsqu’il y a cessation d’activité, les cotisations de l’année précédant la cessation et de l’année de cessation font l’objet d’une régularisation, l’assuré disposant d’un délai de 90 jours à compter de sa cessation d’activité pour déclarations ses revenus N-1 et N .
- les assurés son tenus de retourner à l’organisme, au plus tard le 1er mai de chaque année, l’imprimé de déclaration de revenus dûment rempli et signé ;
- en cas de défaut de déclaration par les assurés, sont prévues des modalités spécifiques de détermination de la cotisation provisoire.
L’URSSAF AUVERGNE rappelle également les taux applicables aux cotisations dues en fonction de leur nature.
Elle explique de manière détaillée les bases de calcul qu’elle a appliquées pour réclamer à M. Y un montant de cotisations de 2.378 euros en précisant, sans être démentie par ce dernier, qu’elle a initialement procédé au calcul des cotisations définitives relatives à l’année 20212 sur une taxation d’office à défaut de production du revenu 2012 et que ce n’est qu’en janvier 2017 qu’elle a eu connaissance du niveau des revenus pour cette année.
Les tableaux exposés en pages 4 à 6 des écritures de l’appelante font apparaître de manière claire qu’après réalisation d’un nouveau calcul tenant compte des revenus de l’année tardivement déclarés, le montant des cotisations définitives de l’année 2012 s’élève à 14.265 euros ; le montant de l’intégralité des crédits affectés à l’année 2012 à déduire des sommes dues, comptabilisés par son centre de paiement, s’établit à 12.011 euros et le montant des majorations dues cumulées à la somme de 273 euros.
De l’examen des tableaux figurant en page 6 il ressort en particulier que la somme restant due à hauteur de 2.378 euros correspond aux cotisations dues pour les mois d’août, septembre et octobre 2012, sans qu’aucune cotisation afférente à la période postérieure au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL GF DISTRIBUTION soit réclamée.
M. Y n’apporte aux débats aucun élément pertinent permettant de remettre en cause les données tant textuelles que chiffrées sur lesquelles s’appuie l’URSSAF AUVERGNE pour déterminer le montant de la dette de cotisations dont il reste redevable.
En conséquence de ces considérations, il y a lieu, infirmant la disposition du jugement entrepris qui a prononçé l’annulation de la contrainte, de valider conformément à la demande de l’URSSAF AUVERGNE cette contrainte délivrée le 10 février 2016 et signifiée le 6 avril 2016 pour un montant de 2.378 euros.
- Sur les dépens :
Constatant que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens de la procédure de première instance, la cour condamne M. Y qui succombe en son opposition, outre aux dépens d’appel, à ceux relatifs à la procédure introduite devant le tribunal de grande instance d’AURILLAC.
En application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, M. Y sera en outre condamné aux frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la contrainte délivrée le 10 février 2016 et signifiée le 6 avril 2016 par le RSI AUVERGNE pour un montant de 4.119 euros et enjoint à l’URSSAF AUVERGNE à procéder à une nouvelle évaluation des sommes dues au titre des cotisations et contributions sociales en régularisation de l’année 2012 en prenant en compte la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL GF DISTRIBUTION le 18 septembre 2012;
Statuant à nouveau,
- Valide pour un montant de 2.378 euros la contrainte délivrée le 10 février 2016 et signifiée le 6 avril 2016 par le RSI AUVERGNE, aux droits duquel vient l’URSSAF AUVERGNE, à l’encontre de M. X-Z Y ;
Y ajoutant,
- Condamne M. X-Z Y aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
- Condamne M. X-Z Y aux frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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