Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 21 nov. 2019, n° 16/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00045 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 17 février 2016, N° 80;13/00017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
82
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Neuffer,
Le 21.11.2019.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lamourette,
— Me Aureille,
le 21.11.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 21 novembre 2019
RG 16/00045 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 80, rg n° 13/00017 du Tribunal Civil de Première Instance, Chambre des Terres, de Papeete du 17 février 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juin 2016 ;
Appelants :
Monsieur U AP AQ I, né le […] à […], […] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame M E épouse X, née le […] à Papenoo, de nationalité française, demeurant […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2016/003160 du 5 décembre 2018 ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Monsieur N I, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Monsieur AR AS AT I, né le […] à […], demeurant à […] ;
Madame AF AG I épouse Y, née le […] à […], […] ;
Monsieur O I, né le […] à Faa’a, de nationalité française, demeurant au […] ;
Madame G AL AM AN épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant au […], […] ;
Monsieur AH S AI a A,
Monsieur AH S AI a A, né le […] à […], demeurant à Punaauia, […] ;
Madame AJ AK A, née le […] à Papeete, […] ;
Monsieur P I, né le […] à Kauehi, demeurant à […], ces trois derniers ayant donné procuration à AH S AI a A ;
Tous ayants-droit de A a R a I ;
Représentés par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 avril 2019 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme C et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Après saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, par requête en date du 5 février 2013, Mme M E épouse X, déclarant agir en son nom propre et comme mandataire de ses frères et s’urs Tava, Manumea, Vaima, Mahiri, Ragihei, Niuriki, AC, D, et Q E, selon procuration du 27 mars 1998, a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete d’une requête afin de se voir déclarer propriétaire de la terre OTEAEVA Section 1 et 2, cadastrée DE1 et DE2, sise à Aratika, commune associée de Kauehi-Fakarava dans les Tuamotu.
Mme M E a exposé que la terre OTEAEVA a été revendiquée aux termes de l’acte transcrit au volume 35 N°19 par son ancêtre L et que selon cet acte, la terre est limitée du côté de la mer par le lagon sur 350 mètres, du côté de l’intérieur par le grand récif sur 350 mètres, du côté de l’est par la terre OTEAEVA sur 33 mètres, et du côté de l’Ouest par la terre TANUPARA sur 336 mètres.
Mme M E a contesté la reconnaissance de droits de propriété transcrite le 14 octobre 1935 au volume 291 n°59 concernant la terre OTEAEVA, cadastrée aujourd’hui section DE n°2, au profit de R I dont se prévaut M. U AP AQ I.
M. U AP AQ I s’est opposé à la demande de Mme M E. Il a indiqué qu’il ressort de la déclaration de succession après décès de M. L E, enregistrée au volume 12 folio 21, son fils S T a E a disposé de la terre indiquée au tronçon 35-19, mais que son grand père occupait l’autre partie, en vertu d’une déclaration de succession transcrite le 14 octobre 1935 au volume 291 n°59.
Par jugement n°13/00017, n° de minute 80, en date du 17 février 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, a dit :
— Déclare la procédure régulière en la forme ;
— Dit la déclaration de propriété sous seing privé transcrite le 14 octobre 1935 au volume 291 n°59 au profit de A a R a I, nulle et de nul effet ;
— Dit que les parcelles cadastrées DE1 et […], sise à […] des Tuamotu ne forment qu’une seule propriété dont le titre est l’acte de revendication transcrit au volume 35 n°19 au nom de L E et dont les ayants droits sont à ce jour propriétaires ;
— Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de Papeete, à la charge de la demanderesse et transmission d’une copie authentique au service du cadastre de Papeete ;
— Condamne M. U AP AQ I aux entiers.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2016, Monsieur U AP AQ I, ayant pour conseil Me Mathieu LAMOURETTE, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. U AP AQ I demande à la Cour de :
— Recevoir M. U I en son appel de l’ensemble des dispositions du jugement 13/00017
du 17 février 2016.
Statuant à nouveau.
— Dire et juger que M. U I justifie de la réalité d’un titre de propriété sur la terre OTEAEVA aujourd’hui cadastrée DE2 de la commune de Fakarava.
— Débouter dès lors Mme M E épouse X de ses prétentions de propriété par titre sur la parcelle OTEAEVA cadastrée DE2.
Subsidiairement.
— Autoriser M. U I à rapporter la preuve de sa propriété de la parcelle cadastrée […] par voie d’enquête.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès de la Conservation des hypothèques de Papeete.
— Condamner par ailleurs Mme M E épouse X au paiement à M. U I de la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— La condamner également aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droits.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 28 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. AH S AI a A, Mlle AJ AK A et M. P I (les consorts A), se disant ayant droit de R à I, ayant pour avocat Me Raoul AUREILLE, interviennent volontairement devant la Cour. Ils demandent à la Cour de :
— Constater que les intervenants sont bien des descendants de R a I
— Constater leur qualité à agir dans cette action en justice
— Déclarer recevable leur intervention volontaire ;
— Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Statuer à nouveau
— Débouter en conséquence les ayants droits de V E de l’ensemble de leurs demandes concernant la terre OTEAEVA DE2 sise à ARATIKA ;
— Constater la possession utile de l’aïeul R a TAIMA et de ses enfants de la terre OTEAEVA DE2 sise à F;
— Prononcer l’acquisition du droit de propriété de Sieur R a I par prescription trentenaire sur le fondement de I’article 2229 (ancien) du Code civil.
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 6 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. N D
I, M. AR AS AT I, M. O I, Mme G-AL AM AN épouse H, Mme AF AG I épouse Y (les consorts I), se disant ayant droit de A a R a I, ayant tous pour avocat Me Raoul AUREILLE, interviennent volontairement devant la Cour. Ils demandent à la Cour de :
— Constater que les intervenants sont bien des descendants de A a R a I ;
— Constater leur qualité à agir dans cette action en justice.
— Déclarer recevable leur intervention volontaire ;
— Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions
Statuer à nouveau
— Débouter en conséquence les ayants-droit de V E de l’ensemble de leurs demandes concernant la terre OTEAEVA DE2 sise à Aratika ;
— Constater la possession utile de l’aïeul A a R a I et de ses enfants de la ferre OTEAEVA DE2 sise à Aratika ;
— Prononcer l’acquisition du droit de propriété de Sieur A a R I par prescription trentenaire sur le fondement de l’article 2229 (ancien) du Code civil.
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 21 février 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme M E épouse X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision BAJ n°2016/003160 du 5 décembre 2016 et ayant pour avocat Me Philippe NEUFFER, demande à la Cour de :
— Rejeter l’appel de M. I et le débouter de toutes ses écritures et demandes ;
— Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. I tendant à soulever la prescription acquisitive trentenaire en cause d’appel et sollicitant l’organisation d’une enquête ;
— Déclarer irrecevables et en tous les cas rejeter les attestations adverses produites en pièces 9 à 11 comme n’étant pas écrites de la main des attestants ;
— Déclarer irrecevable l’intervention volontaire des consorts J – I et les débouter de toutes leurs écritures et demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2016 par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;
— Rejeter les demandes de M. I ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 13 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, M. U AP AQ I demandent à la Cour de :
— Recevoir M. U I en son appel de l’ensemble des dispositions du jugement 13/00017 du 17 février 2016.
— Débouter l’intimée de sa fin de non-recevoir comme mal fondée.
Statuant à nouveau.
— Dire et juger que M. U I justifie de la réalité d’un titre de propriété sur la terre OTEAEVA aujourd’hui cadastrée DE2 de la commune de FAKARAVA.
— Débouter dès lors Mme M E épouse X de ses prétentions de propriété par titre sur la parcelle OTEAEVA cadastrée DE2.
Subsidiairement.
— Autoriser Monsieur U I à rapporter la preuve de sa propriété de la parcelle cadastrée […] par voie d’enquête.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir auprès de la Conservation des hypothèques de Papeete.
— Condamner par ailleurs Mme M E épouse X au paiement à M. U I de la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
— La condamner également aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droits.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 26 avril 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 13 juin 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
Motifs :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité des interventions volontaires des consorts A et des consorts I :
Par la production d’actes d’état civil au soutien d’une généalogie, les consorts A et les consorts I démontrent venir aux droits de K R AO a Tailana, fils de A a R a I qui a fait établir le 4 octobre 1935 une reconnaissance de propriété sous seing privé de plusieurs terres, dont la terre OTEAEVA qu’il a légué à son fils K. Ils ont donc qualité et intérêt à agir dans le cadre de la revendication de propriété de la parcelle de la terre OTEAEVA, cadastrée […], commune associée de […].
En conséquence, la Cour dit l’intervention volontaire devant la Cour de M. AH S AI a A, Mlle AJ AK A et M. P I (les consorts A) et de M. N D I, M. AR AS AT I, M. O I, Mme G- AL AM AN épouse H et Mme AF AG I épouse
Y (les consorts I) recevable.
Sur la recevabilité de la demande de M. U AP AQ I et des consorts A et I de se voir reconnus propriétaires de la parcelle de la terre OTEAEVA, cadastrée […], commune associée de […] par prescription acquisitive trentenaire, et de la demande, à défaut, de voir ordonner une enquête :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de propriété par prescription acquisitive trentenaire est un moyen d’appel naturel, le premier juge ayant dit nul et de nul effet le titre dont les ayants-droit de A a R a I soutenaient détenir leur droit de propriété sur la parcelle cadastrée section DE2. La demande principale est la même devant la Cour et devant le premier juge : être reconnu propriétaire. De même, la demande de voir ordonner une enquête en découle. En conséquence, la Cour dit que ces demandes ne sont pas nouvelles et qu’elles sont recevables.
Sur l’origine de propriété de la terre OTEAEVA sise île de Aratika, commune associée de […] :
Suivant déclaration de propriété reçue au conseil de District de Kauehi, en date du 20 octobre 1888, L a E a revendiqué la propriété d’une partie de la terre OTEAEVA et a précisé les abornements de la partie revendiquée :
1° du côté de la mer, par le lagon où elle mesure 350 mètres.
2° du côté de l’intérieur par le grand récif, sur laquelle elle mesure 350 mètres.
3° du côté de l’est, par la terre OTEAEVA sur laquelle elle mesure 336 mètres.
4°du côté de l’Ouest, par la terre TANUPARA sur laquelle elle mesure 336 mètres.
Cette revendication a été faîte dans le respect des dispositions du décret du 24 août 1887 et de celles complétives du décret du 24 septembre 1895 dont il résulte qu’à l’expiration d’un délai de 5 années à compter de la publication au journal officiel, la preuve de la propriété foncière ne pourra plus être faite que d’après les règles du droit civil français.
La revendication de L a E a été publiée au Journal officiel des établissements français de l’Océanie en date du 21 avril 1898 et transcrite à la Conservation des Hypothèques de Papeete vol.35, les droits ayant été perçus le 20 juillet 1925.
Il n’est pas démontré devant la Cour que cette revendication ait fait l’objet d’une opposition.
De la lecture des actes d’état civils produit devant la Cour il résulte que :
L a E est né en 1860. Il a épousé W AA a AA le 12 mai 1878. De leur union est né S T E, né le […] à Takapoto. Il est décédé le […] à Aratika.
S T E a épousé AB AC a AE le 30 mars 1898 à Makemo. Il est décédé le […] à Takapoto.
Il n’a pas été retrouvé d’autre enfant de L a E.
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 18 avril 1969 par Me DUBOUCH, après décès de S T E, et après décès de son épouse AB AC a AE le 4 octobre 1955, que ceux-ci ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants :
1° AE L dit AD E né le […] à Takapoto,
2° Hanainai André E, né le […] à Takapoto,
3° Henriette Q E.
Par la production de son acte de naissance, Mme M E née le […], à Papeete, justifie être la fille de AE L dit AD E et donc de sa qualité d’ayant droit de L a E.
M. U AP AQ I se revendique propriétaire pour être ayant droit de A a R a I qui a fait établir le 4 octobre 1935 par des propriétaires et des habitants de Aratika une déclaration de propriété sous seing privé de plusieurs terres, dont la terre OTEAEVA qu’il a légué à son fils K. Cet acte que la Cour qualifiera de reconnaissance de propriété au bénéfice de A a Ngarue a été transcrit à la Conservation des Hypothèques de Papeete le 1er octobre 1938, volume 291 numéro 59.
Comme l’a justement retenu le premier juge une telle reconnaissance de propriété sous seing privé, établi en dehors de tout cadre légal visant à reconnaître des droits de propriété, n’a aucune valeur juridique. Elle ne peut pas être opposée aux ayants droit de L a E qui disposent eux d’un titre établi dans le respect des textes alors en vigueur.
De plus, les abornements de la déclaration de propriété en date du 20 octobre 1888, et la surface alors revendiquée, correspondent aux parcelles de la terre OTEAEVA aujourd’hui cadastrée DE1 et DE2.
Ainsi, il est établi que Mme M E épouse X et les ayants-droit de L a E disposent de droits de propriété par titre sur les parcelles de la terre OTEAEVA, cadastrées section DE1 et […], commune associée de […].
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°13/00017, n° de minute 80, en date du 17 février 2016 en ce qu’il a :
— Dit la déclaration de propriété sous seing privé transcrite le 14 octobre 1935 au volume 291 n°59 au profit de A a R a I, nulle et de nul effet ;
— Dit que les parcelles cadastrées DE1 et […], sises à […] des Tuamotu ne forment qu’une seule propriété dont le titre est l’acte de revendication transcrit au volume 35 n°19 au nom de L E et dont les ayants droits sont à ce jour propriétaires.
La Cour précise cependant que les parcelles de la terre OTEAEVA, cadastrées section DE1 et […], commune associée de […].
Sur la demande de M. U AP AQ I et des consorts A et I de se voir reconnus propriétaires de la parcelle de la terre OTEAEVA, cadastrée section DE2 sise île de Aratika, commune associée de […] par prescription acquisitive trentenaire, et de la demande, à défaut, de voir ordonner une enquête :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Au soutien de leur demande, M. U AP AQ I, les consorts A et les consorts I affirment que la reconnaissan-ce de propriété en date du 14 octobre 1935, signée par 14 personnes, propriétaires et habitants de l’île de Aratika, en un temps où l’île était très peu peuplée, constitue un commencement de preuve de l’occupation par leur auteur de la parcelle de terre aujourd’hui revendiquée par prescription trentenaire. Ils appuient également leur revendication sur des attestations.
La Cour constate que le propriétaire par titre, L a E, est décédé le […] sur l’île où est située la terre OTEAEVA. Il avait veillé à payer les droits d’enregistrement de sa revendication de propriété, contre laquelle il n’avait pas été formé d’opposition, le 20 juillet 1925. Il s’en déduit que, au moins jusqu’en 1925, il n’a pas cessé de se comporter en propriétaire de l’ensemble de la partie de la terre OTEAEVA qu’il a revendiqué dès 1888.
La reconnaissance de propriété établie au bénéfice de A a Ngarue le 14 octobre 1935, soit moins de deux après le décès du propriétaire par titre et 10 ans après les formalités d’enregistrement du titre, ne peut pas être considérée comme une reconnaissance de propriété du fait d’une occupation de longue date. De plus, pour avoir été établie hors de tout cadre légal, dans des conditions qui questionnent compte tenu des contradictions qui existent entre la volonté du propriétaire par titre de donner publicité à son titre en 1925, et compte tenu du fait qu’aucune opposition de A a Ngarue à la revendication de L a E n’a été retrouvée, la Cour dit que cette acte de reconnaissance est sans valeur probante quant à une occupation de longue date de la terre OTEAEVA par A a Ngarue, dit aussi A a R a I.
De plus, toutes les personnes ayant produit des attestations d’une occupation à titre de propriétaire par les consorts I sont soit des membres de cette famille, voir des intervenants volontaires, soit des personnes qui leur sont alliés. Or, nul ne peut se constituer preuve pour lui-même. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces attestations.
En l’état de ces constats, si occupation il y avait, elle serait entachée de trop d’équivoque pour permettre de reconnaître des droits de propriété par prescription trentenaire. Il n’y a donc pas lieu de répondre favorablement à la demande d’enquête, enquête qui ne serait pas susceptible d’éclairer davantage la Cour qu’elle ne l’est à ce jour.
En conséquence, la Cour déboute M. U AP AQ I et les consorts A et I de leur demande de se voir reconnus propriétaires de la parcelle de la terre OTEAEVA, cadastrée […], commune associée de […] par prescription acquisitive trentenaire, et de leur demande, à défaut, de voir ordonner une enquête.
M. U AP AQ I qui succombe en son appel doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
DIT les interventions volontaires devant la Cour de M. AH S AI a A, Mlle AJ AK A et M. P I (les consorts A) et de M. N D I, M. AR AS AT I, M. O I, Mme G-AL AM AN épouse H et Mme AF AG I épouse Y (les consorts I) recevables ;
DIT recevables la demande de M. U AP AQ I et des consorts A et I de se voir reconnus propriétaires de la parcelle de la terre OTEAEVA, cadastrée […], commune associée de […] par prescription acquisitive trentenaire, et la demande, à défaut, de voir ordonner une enquête ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1, n°13/00017, n° de minute 80, en date du 17 février 2016 en ce qu’il a dit la déclaration de propriété sous seing privé transcrite le 14 octobre 1935 au volume 291 n°59 au profit de A a R a I, nulle et de nul effet ; dit que les parcelles cadastrées DE1 et […], sises à […] des TUAMOTU ne forment qu’une seule propriété dont le titre est l’acte de revendication transcrit au volume 35 n°19 au nom de L E et dont les ayants-droit sont à ce jour propriétaires et en toutes ses autres dispositions ;
PRÉCISE que les parcelles de la terre OTEAEVA, cadastrées section DE1 et […], commune associée de […] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. U AP AQ I et les consorts A et I de leur demande de se voir reconnus propriétaires de la parcelle de la terre OTEAEVA, cadastrée […], commune associée de […] par prescription acquisitive trentenaire, et de leur demande, à défaut, de voir ordonner une enquête ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. U AP AQ I aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 21 novembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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