Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 30 juin 2021, n° 20/15566
TCOM Paris 28 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation 30 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Force majeure due à la fermeture administrative

    La cour a reconnu qu'il existait une contestation sérieuse sur l'obligation de paiement des loyers pendant la période de fermeture, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance de référé.

  • Accepté
    Perte partielle de la chose louée

    La cour a estimé que la perte partielle de la chose louée, due à la fermeture administrative, justifie la contestation de l'obligation de paiement des loyers.

  • Rejeté
    Inexigibilité des loyers pendant la fermeture

    La cour a rejeté cette demande, précisant que la restitution découle de l'infirmation de l'ordonnance, mais ne peut être accueillie dans le cadre de la présente décision.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a jugé que, bien qu'il y ait une contestation sérieuse, un montant non contestable reste dû, justifiant le paiement par provision.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Paris qui avait condamné la SAS Buffalo Grill à payer à la SASU Svenskasagax 4 une provision de 943 959,34 euros TTC pour le loyer du 2e trimestre 2020. La question juridique centrale était de déterminer si la fermeture administrative des restaurants Buffalo Grill due aux mesures gouvernementales contre la COVID-19 constituait une force majeure ou une perte de la chose louée justifiant la non-exigibilité des loyers. La juridiction de première instance avait rejeté l'argument de force majeure et ordonné le paiement. La Cour d'Appel a reconnu une contestation sérieuse quant à l'exigibilité des loyers pendant la fermeture administrative, considérant que Buffalo Grill avait subi une perte partielle de la chose louée, et a donc réduit la somme due par provision à 113 692,61 euros TTC, correspondant aux jours d'ouverture post-fermeture. La Cour a également décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/15566
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15566
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 octobre 2020, N° 2020018320
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Arrêté du 15 mars 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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