Confirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 oct. 2019, n° 18/09942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2018, N° 18/00038 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-marie SAUTERAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RTL NET |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 30 OCTOBRE 2019
(n° 36/2019, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09942 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/00038
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Maître Y GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
Assisté de Maître Julie FABREGUETTES de l’AARPI FEDIDA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E485, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur A B ès qualité de Directeur de Publication de la radio RTL et du site www.rtl.fr
[…]
[…]
Représenté par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Assisté de Maître Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : W110, avocat plaidant
Société M6 DISTRIBUTION venant aux droits de la SAS RTL NET prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
Assistée de Maître Camille BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque : W110, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie X, Présidente
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 785 et 786 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie X, Présidente
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Marie X, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu les assignations à jour fixe délivrées les 12 et 13 décembre 2017 à la société RTL FRANCE RADIO, à la société RTL NET et à A B, en sa qualité de directeur de publication de la radio RTL et du site internet www.rtl.fr, à la requête d’Y Z qui demandait au tribunal, au visa des articles 9 et 9-1 du code civil et 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 :
— de condamner 'conjointement et solidairement’ les sociétés éditrices RTL FRANCE RADIO, RTL NET et A B à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa présomption d’innocence et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’injure publique dont i1 se plaignait, outre 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mai 2018 par la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris qui a :
— dit que la société RTL FRANCE RADIO n’a pas qualité à défendre,
— mis la société RTL FRANCE RADIO hors de cause,
— déclaré les demandes d’Y Z recevables à l’encontre de la société RTL NET et de A B, en sa qualité de directeur de publication de la radio RTL et du site internet www.rtl.fr,
— débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Y Z à payer la somme globale de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société RTL NET et à A B,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné Y Z aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2018 par Y Z,
Vu les dernières conclusions d’appel n°3 signifiées par RPVA le 26 mars 2019 par Y Z, qui demande à la cour de :
— constater l’existence d’une information judiciaire en cours à la date de diffusion de l’émission du 30 octobre 2017,
— constater que le passage 'la veille, en fait 14 truands avaient été mis en garde à vue à Nanterre et parmi eux il y avait donc Y Z' ne vise aucun fait précis,
— infirmer le jugement,
— dire que le premier passage poursuivi est attentatoire à la présomption d’innocence et le second constitutif d’injure publique,
— condamner 'conjointement et solidairement’ la société M6 DIGITAL SERVICES, la société M6 DISTRIBUTION et le directeur des publications A B à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa présomption d’innocence et celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’injure publique dont i1a été victime, ainsi que 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’intimés signifiées le 17 juin 2019 par A B et par la société M6 DISTRIBUTION, intervenante volontaire venant aux droits de M6 WEB venant elle-même aux droits de RTL NET, qui demandent à la cour de :
— prendre acte de ce que RTL NET a fait l’objet le 26 mars 2018 d’une fusion absorption avec M6 WEB qui a elle-même apporté ses actifs à M6 DISTRIBUTION,
— donner acte à la société M6 DISTRIBUTION de son intervention volontaire au lieu et place de la société RTL NET,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais et dépens d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
Dans le cadre de l’émission 'L’heure du crime', animée par C D, la radio RTL a diffusé le 30 octobre 2017 une émission intitulée 'Carbonne Connexion', ensuite mise en ligne sur le site internet www.rtl.fr, A B étant le directeur de publication des deux médias.
L’émission du 30 octobre 2017 était principalement consacrée à l’affaire 'de cette incroyable escroquerie à la taxe carbonne' ; y étaient invités E F, réalisateur d’un film 'CARBONNE' qui s’inspirait de cette affaire et qui allait sortir sur les écrans, G H, auteur du livre 'CARBONNE CONNEXION : LE CASSE DU SIECLE', et I J, journaliste 'qui avait suivi cette affaire pour RTL pendant de longues années'.
En fin d’émission, C D indiquait :
'Alors, on va terminer l’émission en parlant de ce personnage.
On a déjà évoqué son nom à plusieurs reprises, Y Z.
On va vous écouter I J dans un document RTL du 20 juin 2015, c’était dans RTL Matin, parce que la veille, en fait 14 truands avaient été mis en garde à vue à Nanterre et parmi eux il y avait donc Y Z, il y avait un champion de boxe aussi, K L et en fait Z avait été mis en examen, écroué, puis remis en liberté dans l’affaire de la fraude à la taxe carbone et là il se retrouve dans ce coup de filet'.
I J :
'Le scénario imaginé par la bande d’escrocs présumés pourrait à lui seul faire l’objet d’un film. Tout commence avec une invitation en France faite à un richissime banquier suisse, son hôte s’appelle Y Z, un homme d’affaires français tout aussi riche et à la réputation sulfureuse.
Les deux hommes se connaissent, alors la future victime arrive de Genève l’esprit tranquille, mais à peine arrivée à Paris, le voilà kidnappé, séquestré dans un appartement, ligoté et bâillonné, à ses côtés dans la pièce, Y Z justement soi-disant lui aussi otage, il jure être tombé dans un piège, avoir été roué de coups par leurs agresseurs.
Il implore alors le banquier de céder aux exigences du gang et effectuer les ordres d’achat en bourse pour 2 000 000 € au total, la vraie victime s’exécute, les deux hommes sont libérés par leurs geôliers, sauf que d’après les enquêteurs, Z formidable comédien était tout sauf un otage, mais bel et bien le cerveau de l’opération attrapé par la police certes, mais avec sans doute 2 000 000 € en poche'.
Pour débouter Y Z de toutes ses demandes, le tribunal de grande instance a retenu, sur l’atteinte à la présomption d’innocence, que le demandeur ne justifiait pas de l’existence d’une enquête ou d’une instruction judiciaire en cours à la date de l’émission et, sur l’injure, que les propos se rattachaient de manière indivisible aux accusations d’enlèvement et de séquestration du banquier suisse.
Sur l’intervention volontaire
Il est exposé que le 30 avril 2018, la société M6 WEB a procédé à la fusion par voie d’absorption de
la société RTL NET, défenderesse en première instance, et que les activités de la société M6 WEB ont été scindées entre deux sociétés, l’activité d’édition de site internet appartenant désormais à la société M6 DISTRIBUTION.
Cette dernière étant intervenue volontairement devant la cour en lieu et place de la société RTL NET, il lui en sera donné acte comme elle le sollicite.
Sur l’atteinte à la présomption d’innocence
L’article 9-1 du code civil dispose, en son premier alinéa, que 'chacun a droit au respect de la présomption d’innocence' et précise, à l’alinéa 2, que le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence 'lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire'.
Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours et même d’accorder un crédit particulier à la thèse de l’accusation, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.
Ainsi pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont :
— l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive,
— l’imputation publique, à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation ou de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant, de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée,
— la connaissance, par celui qui reçoit cette affirmation, que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques, tels qu’une procédure notoirement connue du public ou largement annoncée dans la presse.
En l’espèce, Y Z a complété les pièces produites en première instance, en versant aux débats devant la cour :
— son procès-verbal d’interrogatoire de première comparution du 19 juin 2015 visant des faits d’enlèvement et séquestration, extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs commis en janvier 2015,
— l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises et de non-lieu partiel rendue le 20 mars 2018 le concernant dans cette affaire,
— plusieurs articles de presse publiés avant l’émission de RTL litigieuse, faisant état de sa mise en examen dans l’affaire d’enlèvement, séquestration et extorsion de fonds sur la personne d’un banquier suisse.
Il est donc suffisamment démontré qu’à la date du 30 octobre 2017, Y Z faisait l’objet d’une procédure pénale en cours non encore terminée par une décision de condamnation définitive, ce que les auditeurs étaient à même de comprendre.
En revanche, le demandeur n’établit pas que les propos poursuivis à ce titre contiennent une
affirmation péremptoire ou des conclusions définitives manifestant un clair préjugé tenant pour acquise sa culpabilité.
En effet, les propos suivants :
'Le scénario imaginé par la bande d’escrocs présumés pourrait à lui seul faire l’objet d’un film. Tout commence avec une invitation en France faite à un richissime banquier suisse, son hôte s’appelle Y Z, un homme d’affaires français tout aussi riche et à la réputation sulfureuse.
Les deux hommes se connaissent, alors la future victime arrive de Genève l’esprit tranquille, mais à peine arrivée à Paris, le voilà kidnappé, séquestré dans un appartement, ligoté et bâillonné, à ses côtés dans la pièce, Y Z justement soi-disant lui aussi otage, il jure être tombé dans un piège, avoir été roué de coups par leurs agresseurs.
Il implore alors le banquier de céder aux exigences du gang et effectuer les ordres d’achat en bourse pour 2 000 000 € au total, la vraie victime s’exécute, les deux hommes sont libérés par leurs geôliers, sauf que d’après les enquêteurs, Z formidable comédien était tout sauf un otage, mais bel et bien le cerveau de l’opération attrapé par la police certes, mais avec sans doute 2 000 000 € en poche'
laissent bien entendre qu’Y Z, nommément désigné, ne serait pas victime, mais impliqué dans les faits criminels évoqués ('soi-disant lui aussi otage', 'la vraie victime', 'Z formidable comédien était tout sauf un otage, mais bel et bien le cerveau de l’opération attrapé par la police').
Toutefois, ces expressions sont contre-balancées par celles de 'bande d’escrocs présumés', 'd’après les enquêteurs' et 'sans doute' permettant aux auditeurs de penser que sa culpabilité n’est pas certaine.
En conséquence, le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a dit l’atteinte à la présomption d’innocence non caractérisée.
Sur l’injure
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait' (une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière).
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
Enfin, un même message peut contenir, à la fois, des propos diffamatoires et des termes injurieux :
— s’ils sont détachables les uns des autres, la diffamation et l’injure peuvent coexister, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ;
— en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, l’injure est absorbée par la diffamation et ne peut être relevée seule.
En l’occurrence, le demandeur poursuit comme injurieux le mot 'truands' contenu dans ce passage de l’émission :
'On va vous écouter I J dans un document RTL du 20 juin 2015, c’était dans RTL Matin, parce que la veille, en fait 14 truands avaient été mis en garde à vue à Nanterre et parmi eux il y avait donc Y Z, il y avait un champion de boxe aussi, K L et en fait Z avait été mis en examen, écroué, puis remis en liberté dans l’affaire de la fraude à la taxe carbone et là il se retrouve dans ce coup de filet'.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’injure était absorbée par la diffamation, puisque la dénomination de 'truands' dans ce contexte est indivisible des faits imputables aux personnes prises 'dans ce coup de filet' et mises en garde à vue pour les faits ensuite relatés quant à l’enlèvement du 'banquier suisse'.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En équité, il y a lieu de confirmer la somme de 1.500 € qui a été accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs de première instance, en tenant compte de l’intervention volontaire survenue devant la cour, et d’y ajouter la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Enfin, Y Z sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Donne acte à la société M6 DISTRIBUTION de son intervention volontaire en lieu et place de la société RTL NET,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 mai 2018 en ce qu’il a débouté Y Z de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Y Z à payer à A B et à la société M6 DISTRIBUTION la somme globale de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1.500 € au même titre en cause d’appel,
Condamne Y Z aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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