Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 30 octobre 2019, n° 18/09942
TGI Paris 16 mai 2018
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CA Paris
Confirmation 30 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une procédure pénale en cours

    La cour a estimé que les propos tenus ne constituaient pas une affirmation péremptoire de culpabilité, et que le demandeur n'a pas prouvé que les propos portaient atteinte à sa présomption d'innocence.

  • Rejeté
    Caractère injurieux des propos tenus

    La cour a jugé que l'injure était absorbée par la diffamation, les termes étant indivisibles des faits imputés au demandeur.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a débouté le demandeur de ses demandes, rendant ainsi irrecevable sa demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 30 octobre 2019, Y Z conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté ses demandes de dommages-intérêts pour atteinte à sa présomption d'innocence et injure publique suite à une émission de RTL. La première instance avait jugé que Y Z ne prouvait pas l'existence d'une enquête en cours et que les propos tenus ne constituaient pas une affirmation péremptoire de culpabilité. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les propos litigieux ne portaient pas atteinte à la présomption d'innocence et que l'injure était absorbée par la diffamation. Y Z a donc été débouté de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 oct. 2019, n° 18/09942
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/09942
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2018, N° 18/00038
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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