Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 févr. 2017, n° 16/02584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02584 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 14 mars 2016, N° 12-16-25 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FÉVRIER 2017
R.G. N° 16/02584
AFFAIRE :
E Y
C/
SA OSICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mars 2016 par le Tribunal d’Instance de GONESSE
N° RG : 12-16-25
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Dominique LE NAIR-BOUYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité serbe
XXX
XXX
Représenté par Me Sidonie LEOUE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 180 – N° du dossier 070416
APPELANT
****************
SA OSICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 046 484
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 510810
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2000, la société Osica a donné en location à Mme Z un logement XXX.
Mme Z est décédée le XXX.
La société Osica, après avoir constaté que l’appartement donné en location à Mme Z était occupé par d’autres personnes, et en particulier par M. Y, a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Gonesse afin de voir constater l’occupation sans droit ni titre du bien dont elle est propriétaire et obtenir l’expulsion des occupants.
Par une ordonnance du 14 mars 2016, le juge des référés a :
— constaté que M. Y était occupant sans droit ni titre,
— condamné M. Y à payer à la société Osica la somme de 443,76 euros à valoir sur les indemnités d’occupation arrêtées au mois de janvier 2016,
— ordonné l’expulsion de M. Y ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamné M. Y au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges pratiquées pour ce logement à compter de janvier 2016 jusqu’à libération effective des lieux,
— ordonné la séquestration des meubles et objet mobiliers,
— condamné M. Y au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au Préfet et les frais liés à l’exécution de la décision.
Le 7 avril 2016, M. Y a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions reçues le 13 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour, au vu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de son concubinage avec Mme Z depuis le mois de mai 2010 et du transfert du bail suite à son décès, d’infirmer l’ordonnance en son intégralité, et statuant à nouveau:
— de dire que M. Y occupe le logement en vertu de sa qualité de concubin du locataire depuis plus d’une année, laquelle lui confère le bénéfice du transfert du bail,
— enjoindre à la société Osica d’établir un nouveau bail à son nom,
— condamner la société Osica au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 9 août 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Osica demande à la cour de confirmer l’ordonnance, de débouter M. Y de ses prétentions et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 849 alinéa 1 du code de procédure civile, même en présence d’une
contestation sérieuse, le juge du tribunal d’instance peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment 'aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès'.
A défaut de personne remplissant les conditions prévues à l’article 14, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon de domicile par ce dernier.
M. Y fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il était occupant sans droit ni titre du logement loué à Mme Z, alors qu’il était le concubin de la défunte, avec laquelle il dit avoir vécu de mai 2010 jusqu’à son décès en novembre 2011.
Il précise occuper désormais l’appartement avec son fils.
Il estime remplir les conditions de l’article 14 précité pour prétendre à un transfert du bail à son profit, souligne que la société Osica était parfaitement au courant de sa présence et qu’il s’est acquitté régulièrement du paiement des loyers.
Ainsi que le relève la société intimée, la situation de concubinage dont se prévaut M. Y devant la cour n’a pas été invoquée devant le premier juge.
Il est également non contesté que M. Y n’a jamais informé la société bailleresse de ce qu’il vivait dans ce logement, avant ou après le décès de Mme Z, dont il n’est pas plus démontré qu’il a été porté à la connaissance de la société Osica, laquelle dit avoir été informée de ce décès seulement en 2015.
Pour justifier de cette situation de concubinage 'notoire’ depuis au moins un an avant le décès, M. Y verse aux débats des attestations de voisins dans l’immeuble, M. et Mme A, M. X et M. B qui attestent que M. Y a vécu avec Mme Z, 'sa concubine', à partir de mai 2010, et a réalisé des travaux de ravalement dans l’immeuble.
Ces témoignages rédigés dans des termes similaires démontrent simplement que M. Y vivait sous le même toit que Mme Z, alors malade, dont le fils, M. C Z, confirme, dans une déclaration datée du 1er juin 2016, que celui-ci a assisté sa mère tout au long de sa maladie terminale.
Pour autant, le fils de la défunte n’évoque pas une relation de couple entre M. Y et sa mère, dont il convient de souligner qu’étant née en 1934, celle-ci avait près de 40 ans de plus que l’appelant né en 1973.
Le certificat médical établi le 24 septembre 2011 par l’hôpital privé nord parisien de Sarcelles, mentionnant la désignation par Mme Z et son fils de M. Y en qualité de personne de confiance pour l’assister à sa sortie d’hôpital, n’est pas plus probant, alors qu’il n’est pas contesté par le fils de Mme Z que M. Y s’occupait à cette époque de sa mère malade.
Ces seuls éléments produits aux débats par M. Y, à qui incombe la charge de la preuve, s’ils font état d’une communauté d’habitation, ne démontrent pas pour autant l’existence d’une relation stable et continue ayant l’apparence d’une vie maritale, peu important que M. Y ait poursuivi le paiement des loyers et repris les contrats à son nom après le décès et que Mme Z ait eu le souhait qu’il puisse continuer à occuper l’appartement selon les dires de son fils.
Il convient de rappeler, bien que la notion de concubinage au sens de l’article 14 soit une notion de fait, que l’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme 'une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple'.
Par ailleurs, le constat d’huissier dressé le 3 décembre 2015 contredit les allégations de l’appelant, qui dit vivre dans ce logement avec son fils, lequel, interrogé par l’huissier de justice, a répondu qu’il était en vacances quelques jours chez son père.
Ce logement social, qui normalement est attribué à des personnes dont la situation financière le justifie, est en fait proposé par M. Y comme un lieu d’hébergement à des connaissances, son fils ayant indiqué à l’huissier de justice que le logement était également occupé par trois autres personnes, 'proches ou connaissances 'de son père, point qui a été confirmé par des voisins qui ont déclaré que l’appartement se trouvait occupé 'en permanence’ par des proches de M. Y, 'qui ne sont jamais les mêmes personnes et qui se succèdent pour occuper cet appartement'.
Ainsi l’occupation sans titre par M. Y de l’appartement donné en location à Mme Z constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné l’expulsion de M. Y pour faire cesser cette occupation sans droit ni titre. L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef et en ses autres dispositions qui ne sont pas spécialement critiquées.
Il sera alloué à la société Osica la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. Y de ses prétentions,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 mars 2016 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Y à payer à la société Osica la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. Y.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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