Confirmation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 18 janv. 2017, n° 13/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 janvier 2013, N° 11/00663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 Janvier 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02439 BDC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/00663
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Madame Z Y a été engagée en qualité de conseillère par la société Marionnaud Lafayette par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 avril 2007. Du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011 elle a assuré de façon temporaire le poste d’Adjointe Responsable de Magasin. Elle percevait en moyenne un salaire de 1 832,78 euros par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Parfumerie-Esthétique. La société Marionnaud Lafayette employait lors de la rupture de la relation contractuelle plus de 11 salariés.
Madame Z Y a été, par lettre du 7 janvier 2011, convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 18 janvier 2011. Consécutivement à ce dernier, Madame Y a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 24 janvier 2011.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le Conseil des prud’hommes de Bobigny. Ce dernier, par jugement en date du 28 janvier 2013, auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Il a également débouté la société de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2013.
Elle conteste le montant des chèques dont elle aurait, au regard de sa lettre de licenciement, bénéficié mais fait également valoir que la sanction prononcée à son encontre est particulièrement sévère et disproportionnée eu égard notamment à son passé exemplaire mais également au fait qu’elle n’avait pas connaissance de cette interdiction.
Elle sollicite par conséquent l’infirmation du jugement et de la cour qu’elle dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle requiert également de celle-ci qu’elle condamne la Société à lui payer la somme de 21 993,36 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à ce que celle-ci soit condamnée aux dépens.
S’opposant à la demande, la Société conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Madame Z Y et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle se prévaut du bien fondé du licenciement, les faits à l’appui de celui-ci étant selon elle établis tant dans leur matérialité que dans leur imputabilité, la salariée les ayant reconnus et étant parfaitement informée de leur caractère répréhensible.
MOTIFS Vu le jugement du conseil des prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions.
Sur la prescription
Selon l’article L 1332-4 du code du travail «'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'».
Il n’y a eu en l’espèce aucune poursuite pénale.
La procédure de licenciement a été engagée le 7 janvier 2011, les faits antérieurs au 7 novembre 2010 étaient susceptibles d’être prescrits et de ne pouvoir être invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement de Madame Y. Cette dernière par conséquent se prévaut du fait qu’à la date du 3 novembre 2010, le compte client de Monsieur B X a été bloqué à titre préventif, pour faire valoir la prescription des faits reprochés à l’appui de son licenciement. Pour autant cet élément, s’il témoigne du fait que la société suspectait une fraude, n’établit cependant en rien qu’à cette date Marionnaud avait pu établir le lien entre le détenteur de la carte, Monsieur X et la salariée, Madame Y et qu’elle avait ainsi connaissance des agissements de cette dernière.
Ainsi, les faits invoqués à l’appui du licenciement de celle-ci n’étaient pas, au jour de l’engagement des poursuites disciplinaires, prescrits.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
«'Au mois de septembre 2010 vous avez ouvert une carte de fidélité Marionnaud au nom de votre conjoint, Monsieur B X, en qualité de client de notre enseigne (compte n°50665099). A la date d’ouverture de la carte vous occupiez la fonction de conseillère sur le magasin Marionnaud de Mouffetard. Au 1er novembre 2010, vous avez été mutée sur le magasin Marionnaud Saint Denis basilique afin d’occuper un poste de Responsable Adjointe. Le 23 décembre 2010, nous avons découvert que vous déposiez, depuis le mois de septembre 2010, des points fidélité sur le compte fidélité de votre conjoint et que ces points étaient liés à des achats de clients ne disposant pas de carte fidélité Marionnaud ou ne souhaitant pas en disposer, ce que vous avez reconnu lors de notre entretien. Ainsi le nombre particulièrement important de transactions effectuées avec la carte de votre conjoint restreinte (56 achats sur les 4 derniers mois de 2010 pour un montant total de 3761,83 euros) vous ont permis de bénéficier de chèque fidélité réguliers, pour un montant total de 202,50 euros, correspondant à des achats que vous n’avez pas effectués. Votre comportement est inacceptable et est en contradiction avec l’article 12.6 du règlement intérieur de notre entreprise qui précise que «'tous les points résultant des achats de clients non-détenteurs de carte fidélité ou qui ne souhaitent pas en avoir ne peuvent être crédités sur un autre compte'».
Ces faits sont notamment attestés ou confirmés par :
— les relevés informatiques de votre compte fidélité,
— la vérification des reçus des cartes bancaires qui ont servi à alimenter artificiellement le compte fidélité de votre conjoint: 16 ventes réglées avec des cartes bancaires différentes,
la vérification des «'codes caisse'» qui ont été utilisés lors des transactions avec la carte de fidélité de votre conjoint. Ainsi, l’utilisation frauduleuse de la carte fidélité Marionnaud, élément prépondérant de notre politique commerciale, ne peut être tolérée. En effet, votre comportement ne peut s’accorder avec l’honnêteté que nous sommes en droit d’attendre de nos collaborateurs. Par ailleurs, cette fraude nuit à notre image commerciale ainsi qu’à la confiance que nous accorde notre clientèle. En agissant de la sorte, vous avez lésé nos clients non porteurs de cette carte de fidélité, qui auraient pu bénéficier de ses avantages, et avez injustement profité de chèques fidélité qui n’auraient pas dû vous être attribués. En conséquence, de part l’ensemble des faits, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'»
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Par conséquent, la charge de la preuve n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il appartient cependant à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement.
Au regard de la lettre ici reproduite, il est à l’appui de son éviction, reproché à Madame Y d’avoir utilisé de façon frauduleuse une carte de fidélité Marionnaud, en déposant sur le compte fidélité de son conjoint les points liés à des achats réalisés par des clients ne disposant pas ou ne souhaitant pas disposer de la carte de fidélité. Pour justifier de ce fait, qui n’est d’ailleurs pas contesté par la salariée mais également de la connaissance de cette dernière de l’interdiction faite, la société produit aux débats un extrait du règlement intérieur mais également un récapitulatif détaillé des opérations portées indument au compte de Monsieur X au sein du magasin où exerçait sa compagne.
La salariée quant à elle fait valoir que le règlement intérieur n’était au moment des faits pas en vigueur mais également que la faute commise, si elle était avérée n’était cependant pas d’une gravité suffisante au regard notamment du montant du profit réalisé soit 7,50 euros et que par conséquent la sanction prononcée était disproportionnée et excessive.
Pour autant quel que soit le montant du gain, le salarié est tenu de diverses obligations notamment celle, en vertu du nouvel article 1134 ancien du code civil applicable à la date de la relation contractuelle mais également l’article L 1222-1 du code du travail d’exécuter de bonne foi le contrat de travail et ainsi de ne pas se livrer à des agissements préjudiciables aux intérêts de l’entreprise. Or par son comportement la salariée a causé à la société Marionnaud Lafayette un préjudice dans la mesure où les sommes susceptibles d’être portées au crédit des acheteurs avaient, à défaut d’acceptation par les clients, vocation à rester au sein de l’entreprise mais a également altéré la confiance que cette dernière avait en elle et ce d’autant plus au regard de la fonction, certes temporaire, qui était la sienne, celle d’Adjointe Responsable du Magasin.
En portant au crédit du compte de fidélité de son conjoint les points afférents à des transactions auxquelles il n’avait pas pris part, lui ouvrant ainsi des droits à des chèques de réduction ou des avantages similaires au détriment de son employeur, Madame Y a eu un comportement d’usurpation d’un avantage commercial et de favoritisme en faveur d’un proche et a ainsi manqué aux obligations inhérentes à son contrat de travail.
En conséquence, le licenciement prononcé à l’encontre de Madame Z Y est justifié, le procédé utilisé par cette dernière étant fautif et la sanction adaptée. Le jugement du conseil de Prud’hommes est sur ce point confirmé.
Sur les demandes financières
Aux termes de l’article L 1235-3, « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L 1234-9'».
Pour autant, dans la mesure où le licenciement de Madame Z Y est justifié et ainsi pourvu d’une cause réelle et sérieuse, cette dernière ne peut requérir le bénéficie d’une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Tribunal de Prud’hommes de Bobigny est sur ce point confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Au vu de l’équité et de la situation économique des parties, le juge peut selon l’article 700 du code de procédure civile estimer qu’il n’y a pas lieu de condamner la partie succombante à supporter les frais exposés par l’autre partie.
Eu égard à ces paramètres, la cour décide que toutes deux assumeront les frais engagés pour assurer leur propre défense.
Sur les dépens
Partie succombante, Madame Z Y sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2013 par le Conseil des prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes relatives au caractère dénué de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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