Infirmation partielle 31 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 31 mars 2017, n° 15/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02117 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2015, N° 14/06455 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2017
R.G. N° 15/02117
AFFAIRE :
D X épouse L-M
C/
F X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle Civil
Pôle Famille
N° Section : 03
N° RG : 14/06455
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Julie GOURION-LEVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation au 24 mars 2017 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame D N O X épouse L-M
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1554415 – Représentant : Me Sylvie OSTRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur F K P X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 215184 – Représentant : Me Alexandre ZEITOUN collaborateur de Me Julien AUGAIS de l’AARPI GATE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, Le 20 août 1980, G Y a fait donation à ses deux neveux, F X et D X, épouse L-M, de la nue propriété indivise d’un appartement situé à XXX, XXX.
A son décès, le 4 janvier 2000, ceux-ci sont devenus propriétaires indivis de l’immeuble.
Par testament olographe en date du 21 mars 1984, elle avait institué ses neveux légataires universels et désigné Me Ducamp en qualité d’exécuteur testamentaire.
Par testament du 18 septembre 1991, elle a légué des meubles à M. X.
Par jugement en date du 15 mai 2003, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Versailles du 30 septembre 2004, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de G Y et la vente par licitation du bien immobilier.
Le tribunal a débouté M. Y de sa demande d’expertise d’un document daté du 1er février 1996 présenté à la banque Cramer et Cie de Genève par Mme X comme pouvoir donné par sa tante sur le compte 10833 et du fonctionnement du compte, avant et après cette date. Il l’a également débouté de ses demandes de communication de pièces portant sur les comptes ouverts par sa tante dans les livres de la banque précitée et du Crédit Lyonnais ainsi que de celle des dates d’ouverture du coffre-fort de la défunte trois ans avant son décès.
Maître Z, notaire à XXX, a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires pour procéder aux opérations de partage.
Le 4 juin 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a adjugé, au prix de 465.000 euros le bien immobilier indivis provenant de la succession de G Y, observation faite que les frais taxés s’élevaient à la somme de 5.121,37 euros.
Le 23 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a homologué le projet de partage établi par Maître Z et annexé au procès-verbal de difficulté du 3 novembre 2005 sous réserve de modifications.
Le 9 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles a, notamment, confirmé le jugement en ce qu’il a dit que la somme de 50.000 francs suisses serait inscrite à la succession et débouté M. X de sa demande de nullité de la procuration
du 1er février 1996 et de changement de notaire.
Elle a infirmé le jugement pour le surplus.
Elle a déclaré irrecevables les demandes de M. X tendant à voir ordonner, d’une part, un sursis à statuer dans l’attente de communication de pièces par Mme X (justificatifs des mouvements opérés sur les comptes 10833 et 10854 ouverts à la banque Cramer), d’autre part, la communication forcée desdites pièces et des comptes de la tutelle de G Y et, enfin, une expertise graphologique de la procuration du 1er février 1996.
Elle a dit n’y avoir lieu à homologation du projet de partage.
Elle a dit que les biens mobiliers tels que figurant dans l’inventaire du 9 novembre 1999 et dans le compte-rendu d’ouverture du coffre du 19 octobre 2000 devront être partagés par constitution de lots de valeur équivalente et tirés au sort. Elle a dit que les frais de déménagement et de garde meubles exposés par M. X seront payés par la succession sur présentation des justificatifs.
Elle a débouté M. X de sa demande tendant à voir ordonner au Crédit Lyonnais les dates d’ouverture du coffre à compter du 1er février 1996 et constaté qu’il a reçu les objets mobiliers légués à titre particulier.
Elle a rejeté les demandes de M. X tendant à changer de notaire ou en désigner un second.
Elle a également rejeté sa demande tendant à la levée du séquestre des fonds provenant de la vente de l’immeuble compte tenu des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires.
Le 17 février 2014, Maître Z a dressé un procès-verbal de carence de la succession de G Y ainsi qu’un procès-verbal de carence du partage du prix de la licitation du bien immobilier au motif de l’absence de M. X.
Par actes délivrés le 16 mai 2014, Mme X a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin, en principal, d’homologuer les deux projets établis par Maître Z, le 17 février 2014 pour le partage de la succession et le partage de l’indivision.
Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a':
— rejeté les demandes d’homologation des projets de partage de la succession de G Y et de l’indivision établis par Maître Z le 17 février 2014,
— ordonné la remise par Mme X à M. X et au notaire des relevés des soldes des comptes bancaires de G Y, à la date de son décès, autres que les comptes 10854 et 10833, et ce tant en France qu’en Suisse et de justifier du sort de la somme de 673.538,85 francs suisses figurant sur le compte numéro 0002170 à la date du 31 décembre 1999,
— dit irrecevables les demandes de M. X de production des comptes de tutelles, des comptes suisses numéros 10854 et XXX,
— rejeté la demande de M. X de retrait de la somme de 32.392 euros « à l’actif de F X »,
— rejeté la demande d’expertise des meubles,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par D X,
— renvoyé les parties devant Maître H A notaire à Meudon, pour achever les opérations de partages après interrogation du FICOBA et de l’AGIRA,
— dit que Maître A devra, pour le surplus, établir les partages conformément aux projets d’états liquidatifs dressés par Maître Z modifiés selon ce qui a été tranché par le présent jugement et réaliser le tirage au sort des biens meubles, soit deux tableaux à incrustation de marbre,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage. Dans le corps du jugement, le tribunal ordonne la prise en compte au passif de la succession des sommes de 17.902,59 euros au titre des frais de garde-meubles, de 1.250 euros des frais de déménagement, de 150 euros des frais de calcul «'Loi Carrez'» et de 501 euros des impôts fonciers.
Par déclaration du 19 mars 2015, Mme X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 27 décembre 2016, Mme X demande à la cour de’confirmer le jugement en ce qu’il a':
— dit irrecevables les demandes de M. X de production des comptes de tutelles, des comptes suisses numéros 10854 et XXX,
— rejeté la demande de M. X de retrait de la somme de 32.392 euros « à l’actif de F X »,
— rejeté la demande d’expertise des meubles,
— débouté M. X de sa demande de voir figurer au passif de la succession la somme totale de 44.817,96 euros au titre des frais de garde-meubles et de déménagement.
Elle lui demande de l’infirmer en ce qu’il a fait droit à la demande de M. X au titre des frais de garde-meuble à hauteur de 17.902,59 euros.
Elle lui demande de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de':
— homologuer le partage annexé au procès-verbal de carence Y établi par Maître Z le 17 février 2014, sous réserve des deux modifications des attributions à chaque héritier, relatives au partage des deux tableaux à incrustation de marbre qui sera fait par tirage au sort à défaut d’accord et à l’attribution à elle-même de l’indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par l’arrêt du 30 septembre 2004 de la cour d’appel de Versailles,
— homologuer en toutes ses dispositions le partage du prix de la licitation de l’ensemble immobilier XXX à XXX, annexé au procès-verbal de carence établi par Maître Z le 17 février 2014,
— constater que le compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque Bordier en Suisse sous le numéro 0002170 relève de la succession de Madame I X et de non de celle de Madame G Y,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à la remise par elle à M. X et au notaire des relevés des soldes des comptes bancaires de G Y, à la date de son décès, autres que les comptes 10854 et 10833, et ce tant en France qu’en Suisse et de justifier du sort de la somme de 673.538,85 francs suisses figurant sur le compte numéro 0002170 à la date du 31 décembre 1999,
— statuer ce que de droit sur la mission du notaire au titre de l’interrogation du FICOBA et de l’AGIRA,
— désigner Maître Z en qualité de notaire pour achever les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et de l’indivision de la succession G Y,
— dire que le notaire désigné pour achever les opérations de comptes liquidations et partage de la succession et de l’indivision de la succession G Y, établira l’acte de partage dans la stricte mission assignée par la cour dans son dispositif,
— condamner M. X à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
Sur l’appel incident de M. X':
— déclarer M. X irrecevable en application de l’article 1351 du code civil dans les demandes suivantes ayant fait l’objet de décisions définitives, ainsi que de ses demandes de communication sous astreinte ci-après énoncée dans son dispositif : la liste complète avec les références de tous les comptes bancaires, comptes de titres ou d’assurance-vie tant en France qu’à l’étranger, appartenant à Mademoiselle J G Y ou contenant des avoirs rapportables à la succession dont Mme X avait connaissance, ainsi que de ceux ouverts en son propre nom dont les avoirs étaient rapportables à cette succession, tant existant à, la date du décès de Mademoiselle Y que toute la période où Mme X administrait les biens de celle-ci spontanément ou officiellement,
— l’en déclarer en tous cas mal fondé et l’en débouter,
— déclarer M. X irrecevable au visa de l’article 1351 du code civil et mal fondé en ses demandes ci-après énoncées de : communication au nouveau notaire des inventaires de tutelle, le compte de reddition fourni par la ou les gérantes de tutelle, et la totalité des pièces permettant de reconstituer l’actif et le passif successoral, la copie de l’ensemble des dispositions testamentaires et notamment du dernier testament de Mademoiselle J G Y ayant existé durant sa protection de justice et de ceux existant à son décès et de tous ceux ayant connu des avoirs lui appartenant durant cette même période, l’ordonnance de désignation de l’administratrice judiciaire Maître C et l’ordonnance de prolongation de sa mission avec la demande qu’elle en avait faite, le cahier des charges dressé pour la licitation du bien immobilier indivis sis XXX à XXX, avec les signatures visibles,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en ses demandes de remise au notaire de l’ensemble des documents visés par lui dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 8 novembre 2016 relatifs à la succession mobilière et immobilière de G Y et de I X, ainsi que de sa demande d’astreinte et l’en débouter,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en sa demande de communication de pièces résultant de sa sommation de communiquer du 17 août 2015 et l’en débouter,
— rejeter les pièces intitulées « pièces communiquées au notaire » visées dans les conclusions signifiées par M. X et qui n’ont pas été communiquées,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en sa demande de voir dire : que l’arrêt du 9 septembre 2010 n’a pas ordonné d’inscrire la somme de 50 000 francs suisses ou 32 392 euros au passif successoral de M. X et qu’il n’a pas été fourni de preuve sérieuse qu’il ait reçu cette somme et l’en débouter,
— déclarer M. X irrecevable et mal fondé en sa demande de dire et juger : que la dite somme alléguée de 50 000 francs suisses ou 32 292 euros ne pourra être inscrite au passif de M. X dans le partage successoral que s’il est établi indubitablement et définitivement que cette somme lui a été remise à titre personnel, et qu’il en a disposé personnellement d’une manière contraire aux pouvoirs que Mademoiselle J G Y lui avait conféré sur son compte N°10833 et l’en débouter,
— déclarer mal fondé M. X en sa demande relative à l’imputation de la somme de 18 000 euros au titre des frais et honoraires de Maître Z en tant que séquestre ainsi que de sa demande relative à la désignation de Maitre Z comme séquestre du produit de la licitation et de sa demande de communication de l’acte de désignation comme séquestre et l’en débouter,
— donner acte à M. X de ce qu’il a constaté qu’elle a renoncé aux meubles et objets mobiliers relevant de la succession de G Y, sans qu’il y ait lieu d’en imputer leur valeur dans le partage successoral ainsi que de voir ordonner la répartition des deux tableaux italiens évalués par Maître Aguttes sur tirage au sort,
— déclarer M. X mal fondé en sa demande de convocation des parties à un inventaire contradictoire de l’ensemble des biens mobiliers de la succession et du contenu du coffre bancaire et l’en débouter,
— rejeter les demandes de M. X tendant au paiement des sommes de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
— condamner M. X à lui payer la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme X reproche à M. X – qui a déposé une plainte pénale en Suisse rejetée le 26 juin 2002 – d’adopter une attitude dilatoire et de tenter de faire rejuger ce qui l’a été précédemment par des décisions définitives.
Elle indique que le tribunal a, par une erreur de lecture de l’acte notarié du 17 février 2014, attribué à tort à la succession de G Y un compte bancaire 2170 ouvert à la banque Bordier concernant la succession de I X, la mère des parties, définitivement terminée.
Elle indique également que le tribunal a procédé à une lecture erronée du compte de la licitation mentionnant les versements effectués au profit du syndicat des copropriétaires et de son avocat.
Elle estime que ces deux erreurs ont recouvert d’un voile de méfiance ses demandes et les opérations de Maître Z et souligne que cette voie de recours est la première initiée par elle.
En ce qui concerne la demande d’homologation du projet de partage de la succession de G Y établi par Maître Z, elle déclare au sujet des meubles que M. X est entré en possession en juin 2009, après la licitation de l’appartement, de tous les meubles de G Y sans l’informer du lieu où ils ont été entreposés. Elle ajoute que le tribunal l’a, dans son jugement du 23 janvier 2009, condamné à restituer les meubles et qu’il n’a pas contesté être entré en possession des meubles et objets qu’il dit manquants dans le procès-verbal du 6 décembre 2005. Elle conteste l’urgence invoquée.
Elle déclare qu’en raison de l’obstruction de son frère, elle a dû renoncer au partage des meubles qu’il a pris ce dont il a connaissance depuis le 26 novembre 2009.
Elle déclare également qu’il avait loué cet appartement à son insu et que la locataire avait laissé un piano qui s’est retrouvé dans le garde-meubles qu’il a loué.
Elle déclare ne détenir aucun meuble, bijou ou objet de G Y à l’exception des deux tableaux italiens qui seront partagés entre eux.
Elle affirme qu’il a récupéré l’intégralité du mobilier et qu’il n’est pas fondé à solliciter un inventaire contradictoire, une expertise ou un partage du mobilier, la valeur de celui-ci n’ayant pas été décomptée de ses attributions dans l’acte notarié du 17 février 2014. Elle estime donc sa demande dilatoire et souligne qu’il demande à la cour de lui donner acte qu’elle a renoncé aux meubles et objets relevant de la succession de leur tante.
En ce qui concerne les frais de déménagement, elle relève que la cour d’appel a, dans son arrêt du 9 septembre 2010, jugé que ces seuls frais devraient être pris en compte. Elle indique qu’elle a accepté le devis de 1.250 euros, le coût du calcul de la loi Carrez (150 euros) et les impôts fonciers (501 euros) soit, pour sa part, 950 euros.
En ce qui concerne les frais de garde-meubles, elle estime inéquitable de lui faire supporter ce coût sans limite alors que M. X sait, depuis le 26 novembre 2009 voire l’arrêt du 9 septembre 2010, qu’il en est le propriétaire exclusif. Elle demande donc que seuls les frais sérieux et justifiés jusqu’au 26 novembre 2009 soient pris en compte. Elle relève que M. X a loué, pour ses affaires personnelles, un 3e box et estime que les deux «'lettres factures'» de la société «'Une pièce en plus'» ne constituent pas des véritables factures et ne sont pas des justificatifs. Elle rappelle que l’appartement de G Y était d’une superficie d’environ 60 m² et que son frère l’a déménagé en plusieurs étapes. Elle fait donc valoir que ces pièces sont insuffisantes et que M. X ne peut laisser au notaire liquidateur le soin d’apprécier les pièces produites par lui. Elle ajoute que le maintien des meubles dans ce garde-meubles relève de la convenance personnelle de l’intimé compte tenu de sa renonciation au mobilier. Elle conteste l’importance des frais allégués dont il n’est pas justifié qu’ils sont afférents aux seuls meubles concernés. Elle ajoute que le prix est élevé au regard du volume déménagé. Elle indique qu’il n’a pas obtempéré aux demandes de justificatifs formées par Maître Z.
En ce qui concerne les biens présents dans le coffre de G Y au Crédit Lyonnais, elle déclare être contrainte d’y renoncer sans contrepartie ce qui rend inutile la demande d’expertise du coffre.
Elle indique avoir omis de réclamer le paiement de la somme de 1.500 euros qui lui a été attribuée.
En ce qui concerne la somme de 32.392 euros (50.000 francs suisses), elle se prévaut de l’arrêt du 9 septembre 2010 ayant jugé que cette somme faisait partie de l’actif de la succession et que M. X ne pouvait se l’approprier. Elle considère donc qu’elle fait partie de l’actif de la succession, celui-ci l’ayant reçue. Elle soutient que des décisions définitives ont rejeté cette demande de M. X et invoque l’autorité de la chose jugée.
En ce qui concerne le compte 2170 ouvert à la banque Bordier, elle fait état d’une confusion du tribunal avec la succession de I X. Elle précise que par arrêt également du 9 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles a statué sur celle-ci et qu’elle n’avait pas produit cet arrêt en l’absence de toute demande, dans la succession de G Y, portant sur ce compte suisse. Elle explique cette confusion par l’annexion dans l’acte de Maître Z d’un courrier de M. X concernant ces deux successions et évoquant le compte suisse de leur mère.
Elle détaille la succession de I X qui comprenait un compte 10827 ouvert à la banque Cramer dont les avoirs ont été transférés sur un compte 4275 ouvert à la banque Bordier duquel les avoirs ont été transférés sur le compte 2170 et excipe d’une attestation de la banque et d’un ordre de virement, de la requête du conseil suisse de M. X précisant que le compte 2170 concerne la succession de leur mère et des arrêts de la cour d’appel de Versailles des 30 septembre 2004 et 9 septembre 2010 concernant la succession de I X. Elle invoque également l’ordonnance de la chambre d’accusation de Genève du 26 juin 2002 et des courriers de M. X à Maitre Z. Elle reproche à l’intimé de profiter de cette confusion pour tenter de faire rejuger la succession de leur mère. Elle souligne que le tribunal a statué en l’absence de demande. Elle cite son dire, non contesté, adressé à Maître A sur la répartition de l’actif de ce compte et le procès-verbal établi le 6 mai 2015 par Maître Z sur la succession de I X. Elle estime que la contestation de M. X sur le mandat donné à son avocat – qui le représentait à l’acte – lui est inopposable et sans incidence dans la présente procédure, s’agissant de la succession de I X. En ce qui concerne les comptes bancaires de G Y, elle déclare qu’elle a connaissance d’un compte au Crédit Lyonnais et de deux comptes en Suisse, ouverts à la banque Cramer,10.833 et 10.854.
Elle affirme que l’injonction qui lui a été faite par le tribunal de remettre des relevés de compte est la conséquence directe de l’erreur commise sur le compte 2170 qui a amené le tribunal à lui reprocher un manque de transparence.
Elle souligne que le tribunal a expressément écarté les comptes 10.833 et 10.854 et reproche à Maître A d’avoir réclamé des éléments sur ceux-ci. Elle ajoute que la cour d’appel a, dans son arrêt du 30 septembre 2004, relevé qu’elle avait fourni tous les éléments relatifs au compte ouvert au Crédit Lyonnais.
Elle rappelle que M. X a été débouté de ses demandes relatives aux comptes de G Y par les arrêts des 30 septembre 2004 et 9 septembre 2010 et invoque l’autorité de chose jugée. Elle oppose celle-ci également aux autres demandes de communication y compris celles portant sur les charges de copropriété.
En ce qui concerne la gérance de tutelle – qu’elle a exercée 3 semaines -, elle invoque l’irrecevabilité de la demande déclarée irrecevable par l’arrêt du 9 septembre 2010.
En ce qui concerne les testaments de G Y, elle indique que les décisions suisse et française les visent et que Maître Z a attesté que son projet avait été établi en fonction de ceux-ci qu’il a joints à son attestation. Elle en conclut qu’ils sont versés aux débats et la demande sans objet.
Elle s’en rapporte sur la consultation des fichiers Ficoba et Agira.
En ce qui concerne l’homologation du projet de partage de la licitation établi par Maître Z, elle reproche au tribunal de n’avoir pas pris en compte la somme de 16.171,43 euros versée le 10 décembre 2012 à l’avocat du syndicat des copropriétaires et, donc, d’avoir conclu à tort que les comptes de l’étude et de la vente n’étaient pas concordants. Elle relève que M. X ne conteste pas cette explication.
Elle rappelle que, dans son arrêt du 9 septembre 2010, la cour a rejeté la demande de M. X tendant à la levée du séquestre du prix et au changement de notaire et en infère qu’il ne peut contester le projet sur ces deux points.
Elle affirme qu’il ne peut réclamer la communication des comptes de l’usage du produit de la licitation, celui-ci ayant été affecté au remboursement des charges de copropriété impayées dès que l’arrêt statuant sur ces charges est devenu définitif. Elle ajoute que l’absence de paiement de ces charges a contraint le syndicat à engager une procédure et à solliciter la désignation de Maître Lebossé.
Elle affirme que les frais et droits de partage ont été exactement pris en compte et que chacun des coindivisaires a perçu une avance de 180.000 euros.
Elle en conclut que le projet de partage doit être homologué.
En ce qui concerne la désignation de Maître Z comme notaire pour le partage de l’indivision, elle rappelle que la cour d’appel a rejeté le 9 septembre 2010 la demande de M. X tendant à la désignation d’un autre notaire et que sa demande de récusation a été rejetée.
Elle estime que la désignation de Maître A est due aux erreurs commises par le tribunal sur le compte suisse et le compte de liquidation qui l’ont fait douter à tort des capacités de Maître Z et que cette désignation alimentera de nouvelles contestations de l’intimé sur des points déjà tranchés ainsi qu’il résulte d’une réunion tenue par Maître A le 23 septembre 2015. Elle précise que celui-ci a interrompu ses opérations.
Elle ajoute que l’attitude de M. X à l’égard de Maître Z a été stigmatisée par diverses décisions et souligne qu’il reste peu de diligences à accomplir. Elle estime donc plus simple et moins onéreux de maintenir la désignation de Maître Z.
Elle fait valoir que celui-ci a respecté ses obligations professionnelles et se prévaut de l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur les charges de copropriété.
Elle s’oppose à la demande de transmission à Maître A du dossier de la succession de I X, sans lien avec la présente procédure.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts de l’intimé, non fondée.
Elle étaie sa demande de dommages et intérêts par l’absence systématique de M. X aux opérations de partage, par son obstruction systématique, par ses plaintes auprès du juge des tutelles et à la police, par l’ensemble des procédures diligentées par lui et par ses remises en question de l’autorité de la chose jugée. Elle fait état de son souci d’apaisement.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 3 en date du 18 janvier 2017, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a':
— rejeté les demandes d’homologation des projets de partage de la succession et de l’indivision établis par Maître Z le 17 février 2014,
— ordonné la remise à M. X et au notaire des relevés des comptes bancaires de G Y, à la date de son décès « et ce tant en France qu’en Suisse et de justifier du sort de la somme de 673.538,85 francs suisses figurant sur le compte numéro 0002170 à la date du 31 décembre 1999 »,
— mais sauf quant à la mention « autres que les comptes 10854 et 1833 » qu’il convient d’infirmer en le réformant ainsi partiellement,
Et y ajoutant de :
— dire que Mme X devra faire diligence pour dresser et remettre au nouveau notaire liquidateur Maître A et à M. X la liste complète de tous les comptes bancaires, comptes de titres ou d’assurance-vie tant en France qu’à l’étranger, dont elle avait connaissance, ayant appartenu à G Y ou contenu des avoirs rapportables à sa succession, et ce avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour révolu après réception de la signification de l’arrêt qui sera rendu,
— de confirmer également le jugement en ce qu’il a dit :
« Renvoie les parties devant Maître H A notaire à Meudon, pour achever les opérations de partages après interrogation du FICOBA et de l’AGIRA »,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— ordonner qu’il soit procédé à la transmission dans les plus brefs délais au nouveau notaire liquidateur de l’ensemble des éléments détenus par Maître Z portant sur la succession de G Y et sur la licitation de l’appartement indivis sis 45 boulevard Charcot à Neuilly-sur-Seine (92) incluant la comptabilité détaillée de l’emploi du produit de cette licitation, ainsi que la communication par Maître Z du complet dossier de la succession concomitante de I X née Y avec les comptes qu’il en a dressés et l’indication précise des rapprochements et compensations qu’il a opérées entre l’une et l’autre succession,
— et dire qu’il convient que le nouveau notaire désigné soit mis en mesure de vérifier tous les échanges qui ont pu s’opérer entre les deux successions et entre leurs fonds rapportables respectifs,
— ordonner la communication par l’appelante si possible en original de tout pouvoir général ou particulier qu’elle a reçu sur les biens de Mme G Y notamment en 1984,
— dire que l’arrêt du 9 septembre 2010 n’a pas ordonné d’inscrire la somme de 50.000 francs suisse ou 32.392 euros au passif successoral de M. X et qu’il n’a pas été établi qu’il ait reçu cette somme ni en ait disposé personnellement et d’une manière contraire aux pouvoirs que G Y lui avait conférés sur son compte n°10833,
— dire et juger que la somme de 18.000 euros que Maître Z entend imputer au titre de ses honoraires et frais en tant que séquestre, désigné à la demande de l’appelante devra être justifiée de manière détaillée et sera imputée à celle-ci,
Concernant les objets mobiliers :
— constater et prendre acte qu’D X a renoncé aux meubles relevant de la succession de G Y et au contenu de son coffre bancaire,
— ordonner la répartition des deux tableaux de la Renaissance italienne évalués par Maître Aguttes entre les deux cohéritiers par tirage au sort et qu’il soit procédé de même, sur convocation des parties, à la répartition des autres objets mobiliers de la succession à partager dont les bijoux après un inventaire contradictoire,
En tout état de cause :
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 12.000 euros pour le préjudice qu’elle lui fait subir par cet appel dilatoire et sa résistance à fournir les informations et documents financiers ordonnés,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X reproche à l’appelante d’accumuler les contre-vérités et affirme que Maître Z a systématiquement tenté de favoriser sa co-héritière, déposant même une plainte en diffamation contre lui.
Il expose et qualifie les faits antérieurs aux procédures ainsi que les testaments successifs de G Y et les pouvoirs qu’elle lui a donnés notamment sur le compte 10.833 ouvert à la banque Cramer et les procédures et décisions antérieures.
Il affirme que la juridiction helvétique a refusé d’instruire, reproche à l’appelante de ne pas avoir produit la totalité des documents bancaires et lui fait grief d’utiliser un motif erroné du tribunal.
Il conteste que le compte 2170 soit celui de I X, déclare qu’il appartient à l’appelante et affirme que les avoirs qu’il contient proviennent de l’une, de l’autre ou des deux successions ce qui rend nécessaire la vérification demandée. Il réfute tout partage avec lui des comptes suisses. Il soutient que sa s’ur détenait des avoirs des deux défuntes qu’elle a gérées à sa guise sans rendre compte. Il indique que la somme de 673.538,65 francs suisses figurant sur le compte 2170 n’a pas été rapportée en totalité. Il demande donc la confirmation de l’injonction délivrée par le tribunal. Il demande en outre d’étendre la mission du notaire aux deux successions.
Il fait état de trois comptes bancaires ouverts aux Etats-Unis sur lesquels l’appelante avait procuration et qui ont été clôturés après le décès de K X, leur père.
Il affirme que l’acte de partage établi par Maître Z le 17 février 2014 pour la succession de I X est contesté sur plusieurs points et demeure dépendant pour sa validité future de l’exécution des opérations de partage des biens mobiliers par tirage au sort.
Il affirme également que le procès-verbal établi le 6 mai 2015 par Maître Z est un faux car il n’avait donné aucun mandat de représentation.
Il invoque une faute professionnelle de Maître Z qui a fait signer ce procès-verbal par un avocat dépourvu de pouvoir, des abus et manquements de sa part ainsi qu’une hostilité à son égard.
Il en conclut à la nécessité de le remplacer.
En ce qui concerne la somme de 32.292 euros (50.000 francs suisses) mise à son passif par Maitre Z, il affirme qu’elle n’a jamais existé dans la succession et qu’il ne l’a pas perçue d’avance. Il se prévaut de l’arrêt du 9 septembre 2010 qui a infirmé de ce chef le jugement du 23 janvier 2009. Il soutient qu’elle n’a pas davantage à être portée à l’actif de la succession car elle n’existait pas lors de celle-ci et estime que la cour n’est pas tenue par la décision antérieure. Il demande, si elle est incluse, qu’elle soit partagée fictivement entre les co héritiers ou que soit constatée sa perte.
En ce qui concerne les meubles et le coffre, il conteste tout sacrifice de sa s’ur et réfute s’être approprié le mobilier. Il précise que la société «'Une pièce en plus'» a dû fermer son établissement initial en raison d’une inondation et transférer les meubles. Il considère qu’il appartiendra au notaire de vérifier les factures.
Il estime nécessaire un inventaire car Mme X a emporté en totalité les bijoux de G Y.
Il ajoute qu’il n’est pas entré en possession de tous les legs faits par sa tante.
Il précise que le coffre bancaire de G Y au Crédit Lyonnais a été retrouvé vide et sollicite une mesure d’instruction auprès de l’agence bancaire.
Il reproche à Maître Z d’avoir omis de prendre en compte les frais de déménagement et de garde-meubles malgré l’arrêt du 9 septembre 2010 et les pièces justificatives qu’il a produites. Il invoque d’autres frais exposés par lui qui devront être pris en compte par le notaire et demande que soit vérifiée la somme de 5.175,61 euros calculée par l’appelante.
Il invoque l’absence de prise en compte par le notaire des dispositions testamentaires de G Y des 21mars 1984 et 18 septembre 1991 nonobstant l’arrêt du 9 septembre 2010 et des comptes erronés avec l’attribution de la somme fictive de 32.392 euros, et la prise en compte insuffisante de frais.
Il affirme que le compte 10854 ouvert à la banque Cramer par l’appelante figure comme entièrement rapportable à la succession Y dans la déclaration déposée le 15 février 2001 signée par l’appelante. Il déclare qu’elle a retiré en espèces la totalité des avoirs du compte de G Y 10833 le 3 septembre 1997 et reconnu que ceux-ci se trouvaient sur le compte 10854. Il demande qu’elle fournisse, en application des articles 1993 et 1994 du code civil, les documents permettant de retracer la vie de ce compte dont le contenu est rapportable. Il prétend que Mme X a pu s’emparer de ces avoirs au moyen d’une fausse procuration. Il demande, pour les mêmes motifs, qu’elle produise la liste complète des comptes ayant contenu, par son intermédiaire, des avoirs de G Y.
Il estime non établi que la somme de 673.538, 85 francs suisses (727.000 euros) figurant sur le compte 2170 de Mme X relève uniquement de la succession de I X et demande la confirmation de l’injonction délivrée par le tribunal.
Il affirme qu’il n’a reçu que la somme de 132.530 euros provenant de la succession de leurs parents et aucune somme au titre de la succession de G Y, une soulte lui étant même réclamée.
Il se prévaut donc d’une dissimulation organisée, le conseil genevois de l’appelante priant même la banque Cramer, le 10 avril 2000, de ne surtout rien lui divulguer.
Il demande que Maître A se voit également confier les opérations de la succession de I X, les successions étant mêlées de fait.
En ce qui concerne le partage du produit de la licitation, il sollicite la communication des comptes complets détaillés de l’usage fait du produit de cette licitation, conteste le travail de Maître Z, lui reproche d’avoir tardé à payer les charges de copropriété et d’avoir prélevé la somme de 18.000 euros pour ses honoraires et frais.
Il critique ses calculs qui réduisent ou annulent sa part.
Il conteste la demande indemnitaire de Mme X et justifie sa demande de dommages et intérêts par la résistance abusive de l’appelante, par l’absence de production des documents demandés et par sa volonté de dissimulation concrétisée par le courrier du 10 avril 2000.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2017.
*****************************
Sur le projet de partage de la succession
Considérant qu’il sera rappelé que la cour est saisie des opérations de la succession de G Y et non de celle de I X voire de celle de l’époux prédécédé de celle-ci';
Sur les demandes de pièces
Sur le compte bancaire n°2170 ouvert dans les livres de la banque Bordier
Considérant que Mme D X verse aux débats une attestation établie le 22 novembre 1999 aux termes de laquelle les responsables de la banque Bordier attestent que les fonds déposés sur le compte 2170 appartiennent à Mme D X et ont pour origine le compte 4275 ayant appartenu à Mme I X';
Considérant qu’il résulte de cette attestation et des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2010 concernant le partage de la succession de I X que ce compte fait partie de la succession de celle-ci';
Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce que ce compte a pu être alimenté par des fonds ayant appartenu à G Y';
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné à l’appelante de remettre les relevés de ce compte et de justifier du sort de la somme de 673.538,85 francs suisses y figurant au 31 décembre 1999';
Sur les comptes bancaires ouverts en Suisse dans les livres de la banque Cramer
Considérant que, par arrêts, définitifs, des 30 septembre 2004 et 9 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de M. X tendant à obtenir des documents bancaires relatifs aux comptes 10833 et 10854 ouverts dans les livres de la banque Cramer';
Considérant que la demande tendant aux mêmes fins présentée par M. X – qui ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux – se heurte à l’autorité de la chose jugée et est donc irrecevable';
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur les autres comptes
Considérant qu’il résulte de la déclaration de G Y – qui avait désigné un exécuteur testamentaire – que son seul compte connu en France était ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais';
Considérant que, dans son arrêt du 30 septembre 2004, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à se faire remettre des documents relatifs à ce compte';
Considérant que M. X ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux'; que sa demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et est dès lors irrecevable';
Considérant que le jugement sera infirmé de ce chef';
Sur les comptes bancaires ouverts aux Etats-Unis
Considérant que, selon M. X, ces trois comptes – dont deux ont été clôturés en septembre 1991 et janvier 1992 et le troisième à une date inconnue – n’apparaissent pas dans la «'succession des parents X'» et étaient inconnus de G Y et de I X';
Considérant qu’il résulte de ces affirmations qu’ils sont dépourvus de lien avec la succession en cause dans la présente procédure';
Considérant que sa demande relative à ces comptes sera rejetée';
Sur la demande de communication de la liste complète de tous les comptes bancaires, comptes de titres ou d’assurance-vie tant en France qu’à l’étranger, dont Mme X avait connaissance, ayant appartenu à G Y ou contenu des avoirs rapportables à sa succession
Considérant qu’en l’absence de toute pièce de nature à permettre de supposer l’existence de tels comptes, la demande sera rejetée';
Sur la demande de communication de tout pouvoir général ou particulier reçu par Mme X notamment en 1984
Considérant que, dans ses arrêts du 30 septembre 2004 et 9 septembre 2010, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à se faire remettre de tels documents';
Considérant que M. X ne rapporte pas la preuve d’éléments nouveaux'; que sa demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée et est dès lors irrecevable';
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef'; Sur les comptes de tutelle
Considérant que la demande relative aux comptes de tutelle a été déclarée irrecevable par l’arrêt du 9 septembre 2010'compte tenu de l’autorité de la chose jugée le 30 septembre 2004';
Considérant que la nouvelle demande se heurte donc également, en l’absence d’éléments nouveaux, à l’autorité de la chose jugée et est, dès lors, irrecevable';
Considérant que le jugement sera confirmé';
Sur la somme de 50.000 francs suisses
Considérant qu’aux termes de son dispositif, l’arrêt du 9 septembre 2010 «'confirme le jugement … en ce qu’il a dit que la somme de 50.000 francs suisses (32.392 euros) sera inscrite à l’actif de la succession'»';
Considérant qu’il résulte du bordereau de sortie de caisse du 19 juillet 1995, cité par l’arrêt, que M. X qui bénéficiait d’une procuration sur le compte numéro10833 de G Y a retiré de ce compte la somme de 50.000 francs suisses';
Considérant qu’il ne justifie pas avoir remis cette somme à G Y'; que son pouvoir général ne lui permet pas de disposer des fonds sans rapport à la succession';
Considérant qu’il doit donc rapporter cette somme qui fait partie de l’actif à partager'; que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur les objets mobiliers
Considérant que Mme X a renoncé aux meubles meublants de la succession de G Y et au contenu de son coffre bancaire'; qu’il lui en sera donné acte';
Considérant que les deux tableaux seront répartis par tirage au sort'; que le jugement sera confirmé de ce chef';
Considérant que M. X ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que Mme X s’est appropriée certains de ces meubles, des bijoux ou le contenu du coffre de G Y';
Considérant que la demande d’inventaire est donc irrecevable'; que celle d’expertise sera rejetée';
Considérant que le jugement sera confirmé';
Sur le coffre
Considérant que compte tenu de la renonciation de Mme X au contenu du coffre et de l’absence de toute pièce susceptible d’établir qu’elle aurait retiré antérieurement des objets s’y trouvant, la demande de M. X tendant à enjoindre à la banque de fournir les dates d’ouverture de celui-ci sera rejetée';
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur les frais de garde-meubles et autres
Considérant que, dans son arrêt du 9 septembre 2010, la cour a «'dit que les frais de déménagement et de garde-meubles avancés par M. F X seront supportés par la succession sur présentation des justificatifs'»';
Considérant qu’il appartient à M. X de justifier de ces frais';
Considérant qu’il verse aux débats des relevés d’extraits de compte de la société Une Pièce en Plus pour un montant de 23.885,27 euros arrêté au 13 septembre 2014'; que ce montant correspond à la location de trois box';
Considérant qu’il ne justifie pas, toutefois, que ces box ne sont loués que pour abriter les meubles de la succession de G Y';
Considérant qu’il lui appartient donc de faire procéder à un inventaire contradictoire par huissier des meubles se trouvant dans ces box’selon les modalités ci-dessous ;
Considérant que, dans son arrêt du 9 septembre 2010, la cour n’a pas arrêté le paiement de ces frais à la date de son arrêt'; que Mme X ne peut donc exciper utilement de sa renonciation alors aux meubles pour faire cesser le paiement de ces frais';
Considérant, toutefois, que compte tenu de la réitération de sa décision et de la demande de M. X de lui en donner acte, ces frais de garde-meubles cesseront d’être supportés par la succession à compter du présent arrêt';
Considérant que le jugement sera donc infirmé de ce chef';
Considérant qu’il sera confirmé en ce qu’il a pris en compte les frais de déménagement à hauteur de 1.250 euros ainsi que le calcul Loi Carrez (150 euros) et les impôts fonciers (501 euros)';
Sur la somme de 1.500 euros
Considérant que le projet de partage a omis de prendre en compte cette créance de Mme X qui correspond à une indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme X par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 30 septembre 2004';
Considérant que sa demande, non contestée, sera accueillie';
Sur la demande relative aux testaments
Considérant que Maître Z a attesté avoir établi son projet de partage en application des dispositions testamentaires';
Considérant que M. X ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait que ces documents n’ont pas été pris en compte';
Considérant que sa demande sera rejetée';
Sur l’interrogation des fichiers Ficoba et Agira
Considérant qu’une telle interrogation est justifiée'; que le jugement sera confirmé';
Sur l’acte de partage
Considérant que compte tenu des développements ci-dessus et des actes nécessaires, le projet établi par Maître Z ne peut être homologué'; que le jugement sera confirmé'; Sur le projet du partage du prix de vente de la licitation
Considérant que les indivisaires ne se sont pas acquittés régulièrement des charges de copropriété';
Considérant que Maître Z a établi le compte définitif de la licitation en mentionnant dans son décompte les sommes versées au syndic du syndicat des copropriétaires – 11.340,43 euros et 2.402,93 euros les 8 et 15 mars 2011 – et à l’avocat de celui-ci – 16171,43 euros le 10 décembre 2012';
Considérant que la récapitulation de cette somme figure au projet'; qu’elle est justifiée par les pièces produites et nullement contestée';
Considérant que, compte tenu des contestations afférentes aux charges, Maître Z a dû attendre l’arrêt du 11 juin 2012 pour verser le solde de la dette’et, a donc dû séquestrer cette somme';
Considérant que le compte établi par Maître Z est suffisamment précis'; que M. X ne justifie pas de ses insuffisances prétendues';
Considérant que M. X ne justifie pas de la nécessité d’examiner les motifs pour lesquels les charges n’auraient pas été payées en temps utile alors qu’il a lui-même interjeté appel du jugement condamnant les indivisaires à s’acquitter de leurs charges de copropriété et que l’arrêt intervenu l’a condamné à payer des dommages et intérêts notamment au syndicat des copropriétaires';'
Considérant que les frais et droits de partage indiqués sont justifiés’et leur répartition conforme aux droits de chacun';
Considérant que M. X ne démontre nullement l’existence d’erreurs ou de manquements dans le calcul du produit de la licitation et de sa répartition';
Considérant que l’acte sera donc homologué';
Considérant que le jugement sera infirmé’de ce chef ;
Sur le notaire chargé de procéder aux opérations de partage de la succession
Considérant que la mésentente entre une partie et le notaire ne peut à elle seule justifier de changer l’identité du notaire en charge des opérations';
Considérant que, dans son arrêt du 9 septembre 2010, la cour a rejeté une précédente demande de changement de notaire présentée par M. X au motif qu’il ne rapportait pas la preuve d’un quelconque manquement de ce professionnel à ses obligations dans l’accomplissement de ses fonctions';
Considérant que, dans son arrêt du 11 juin 2012, la cour a «'relevé'» que M. X «'n’a cessé de harceler'» Maître Z et indiqué qu’il «'n’a eu de cesse'» de lui «'nuire'»';
Considérant que par ordonnance du 9 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la requête en récusation formée par lui'; que, par arrêt du 9 janvier 2014, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette ordonnance';
Considérant que M. X ne rapporte nullement la preuve de la réalité des griefs qu’il formule dans la présente procédure'; que, notamment, il ne démontre pas la participation de Maître Z «'à l’organisation d’un traquenard'» dans le cadre de la succession de I X voire l’existence d’une faute commise par lui'; Considérant enfin que la désignation d’un nouveau notaire retarderait les opérations';
Considérant par conséquent que plusieurs décisions ont stigmatisé le comportement de M. X envers Maître Z et rejeté ses demandes tendant à désigner un nouveau notaire, que M. X ne rapporte pas, dans la présente procédure, la preuve des manquements du notaire invoqués et qu’un changement retarderait à l’excès les opérations';
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de désigner un nouveau notaire'; que le jugement sera infirmé';
Considérant qu’en l’absence de changement de notaire, la demande de M. X tendant à ce que Maître Z lui transmette les éléments détenus par lui et le dossier de la succession de I X est sans objet'; qu’elle sera donc rejetée';
Sur les autres demandes
Considérant qu’aucune des parties ne rapporte la preuve d’un préjudice causé par la faute invoquée de l’autre'; que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées';
Considérant qu’au regard de la nature de la procédure, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a':
— rejeté la demande d’homologation du projet de partage du prix de vente de la licitation,
— ordonné la remise par Mme X à M. X et au notaire des relevés des soldes des comptes bancaires de G Y, à la date de son décès et ce tant en France qu’en Suisse et de justifier du sort de la somme de 673.538,85 francs suisses figurant sur le compte numéro 0002170 à la date du 31 décembre 1999,
— renvoyé les parties devant Maître H A notaire à Meudon, pour achever les opérations de partage,
— ordonné la prise en compte des sommes de 17.902,59 euros au titre des frais de garde-meubles,
Le confirme pour le surplus sauf à préciser que M. X devra rapporter à la masse de la succession la somme de 32.392 euros et que seront pris en compte au passif de celle-ci les sommes de 1.250 euros des frais de déménagement, de 150 euros des frais de calcul «'Loi Carrez'» et de 501 euros des impôts fonciers,
Statuant à nouveau de ces chefs’et y ajoutant :
Homologue le projet de partage du prix de la licitation de l’immeuble indivis établi par Maître Z,
Dit n’y avoir lieu à remise par Mme X à M. X et au notaire des relevés des soldes des comptes bancaires de G Y, à la date de son décès et ce tant en France qu’en Suisse,
Dit n’y avoir lieu à justification par elle du sort de la somme de 673.538,85 francs suisses figurant sur le compte numéro 0002170 à la date du 31 décembre 1999, Dit que Maître Z achèvera les opérations de partage de la succession de G Y après interrogation du Ficoba et de l’Agira,
Ordonne à M. X de faire procéder par huissier à un constat des meubles se trouvant dans les box dont il réclame l’inscription du paiement des loyers au passif de la succession,
Dit que Mme X devra être avisée par M. X, par écrit, de la date d’intervention de l’huissier,
Dit qu’elle devra avoir connaissance de cette date 8 jours avant celle-ci,
Dit que seuls les frais de garde meubles, ainsi justifiés, exposés jusqu’à la date du présent arrêt seront inscrits au passif de la succession,
Donne acte à Mme X qu’elle renonce au contenu du coffre bancaire de G Y et aux objets et biens mobiliers relevant de la succession de G Y à l’exception des deux tableaux et à M. X qu’il a pris acte de cette renonciation,
Dit que ces tableaux seront répartis entre les parties par tirage au sort,
Dit qu’une somme de 1.500 euros devra être attribuée à Mme X,
Rejette les autres demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la Selarl Lexavoue et de Maître Gourion-Levy.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Fraudes ·
- Biens ·
- Acte ·
- Lot ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Créanciers ·
- Indemnité
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Congé de maternité ·
- Certification ·
- Fiche ·
- Maternité
- Sociétés ·
- Véhicule automobile ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Commune ·
- Partie ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Sinistre
- Reclassement ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Enseignant ·
- Tribunal du travail ·
- Convention collective ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Communication électronique ·
- Facture ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Téléphonie mobile ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Paiement ·
- Prescription ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Stagiaire ·
- Assujettissement ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations
- Vis ·
- Intervention ·
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Faute ·
- Déficit ·
- Professeur
- Concubinage ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Notoire ·
- Expulsion ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Label ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Conjoint ·
- Magasin ·
- Client ·
- Fait ·
- Achat ·
- Salariée ·
- Règlement intérieur ·
- Avantage
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Investissement ·
- Parc ·
- Associé ·
- Cession ·
- Capital ·
- Luxembourg ·
- Signature ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.