Confirmation 30 juin 2017
Infirmation 28 juin 2018
Rejet 20 septembre 2018
Cassation 7 novembre 2019
Commentaires • 23
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 30 juin 2017, n° 14/00653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00653 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, 21 janvier 2014, N° 21100047 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | U.R.S.S.A.F DE BASSE-NORMANDIE (SITE DE SAINT-LO) c/ SARL TEBA |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00653
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 21 Janvier 2014 – RG n° 21100047
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2017
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F DE BASSE-NORMANDIE (SITE DE SAINT-LO)
XXX
XXX
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SARL TEBA
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DEBATS : A l’audience publique du 11 mai 2017, tenue par Mme SERRIN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. BRILLET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Président de Chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 30 juin 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame X, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre d’observations adressée le 7 octobre 2010, l’Urssaf de la Manche a notifié à la Sarl Teba (société Teba) un rappel de contributions d’assurance-chômage et de cotisations AGS, portant sur une somme totale de 35 560 euros en principal, le redressement étant motivé par l’existence d’un « travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle » entraînant par ailleurs l’annulation d’exonérations dites « loi Fillon ».
Par courrier du 4 novembre 2010, la société Teba a formulé ses observations en réponse.
L’Urssaf de la Manche a répondu à cette lettre le 8 novembre suivant.
Une mise en demeure de payer les sommes dues datée du 17 novembre 2010 a été notifiée à la société Teba le 18 novembre 2010.
Par courrier du 6 décembre 2010, la société Teba a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf.
En l’absence de réponse de la commission, la société TEBA a, par lettre recommandée avec accusé réception du 21 février 2011, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation (recours n°21100047).
Par décision du 15 juin 2011, la commission de recours amiable a confirmé le redressement. Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2011, la société Teba a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche d’un recours contre cette décision (recours n°21100176).
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a:
— déclaré recevable les recours de la société Teba,
— ordonné la jonction des recours n°21100047 et n°21100176 ;
— annulé le redressement opéré par l’Urssaf de la Manche, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie à l’encontre de la société Teba au titre de l’infraction de travail dissimulé ;
— annulé le redressement opéré par l’Urssaf de la Manche, aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie à l’encontre de la société Teba au titre des réductions Fillon ;
— renvoyé la société Teba devant l’Urssaf pour la restitution des exonérations suspendues et supprimées de ce chef.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 février 2014, l’Urssaf de Basse-Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de la Manche, a déclaré interjeter appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2017, que son conseil a développées à l’audience, l’Urssaf de Basse-Normandie demande à la cour de:
— réformer la décision entreprise,
— débouter la société Teba de toutes ses demandes et contestations,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf de la Manche le 15 juin 2011,
— en conséquence, confirmer le redressement opéré par l’Urssaf de la Manche ;
— condamner la société Teba à lui verser, comme venant aux droits de l’Urssaf de la Manche, les sommes de :
— 42.536 euros représentant les cotisations restant dues au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et les majorations de retard correspondantes, sous réserve des majorations de retard complémentaires à courir jusqu’au règlement définitif des cotisations,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2017, que son conseil a développées à l’audience, la société Teba demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf de Basse-Normandie en date du 15 juin 2011,
— annuler le redressement opéré en ce qu’il est irrégulier et mal fondé,
— ordonner à l’Urssaf de Basse-Normandie de lui restituer l’ensemble des exonérations suspendues et supprimées du chef de ce redressement,
— condamner l’Urssaf de Basse-Normandie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La société Teba conteste la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé du redressement.
S’agissant de la régularité du contrôle, elle soutient que si les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle, parmi lesquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale agréés et assermentés à cet effet, ce n’est que dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal, l’ensemble en application des articles L.8271-1 et L.8271-7 du code du travail.
Elle affirme également que les dispositions de l’article R.243-9 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas dès lors que le contrôle est effectué pour rechercher les infractions à la dissimulation d’activité et à la dissimulation d’emploi. Toutefois il appartient aux inspecteurs du recouvrement de justifier des raisons pour lesquelles ils sont passés outre le régime protecteur de ces dispositions.
La société Teba allègue que soit l’Urssaf considérait:
— qu’il n’existait pas de situations de travail dissimulé et dans ce cas elle se devait de respecter les dispositions de l’article R.243-9 du code de la sécurité sociale,
— qu’il existait une situation de travail dissimulé et elle se devait de respecter les dispositions des articles L. 243-7-5 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
Elle prétend qu’il résulte de la simple lecture de la lettre d’observations que celle-ci n’a pas été émise dans le cadre d’un contrôle soumis à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que cette lettre a pour objet un redressement dans le cadre d’une situation de travail dissimulé en sorte que le redressement ne saurait être confondu avec un autre qui aurait eu lieu dans le cadre d’un contrôle sur pièces.
Elle fait valoir que ce redressement est fondé sur un procès-verbal établi par l’inspection du travail le 19 décembre 2008, lequel ne fait cependant pas état d’une infraction pour travail dissimulé. Les opérations de contrôle et donc les chefs de redressement doivent être annulés de ce simple constat.
Cependant, deux procédures de contrôle coexistent en matière de travail dissimulé, à savoir la procédure prévue par l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale et celle de l’article L. 8271-1 et suivant du code du travail, qui peuvent toutes deux conduire les organismes de recouvrement à procéder à des redressements de cotisations pour travail dissimulé.
Les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et des textes pris en application de celui-ci, et ce alors même que le contrôle a conduit à la constatation d’infractions prévues à l’article L. 8221-1 du code du travail.
À l’inverse, les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail. Le redressement fondé sur un procès-verbal établi en application de l’article L.8271-8 du code du travail par les agents de contrôle compétents au sens des articles L.8271-1 et L.8271-1-2 du même code est alors engagé dans le cadre de la procédure prévue par l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf de Basse-Normandie soutient que si le contrôle effectué a abouti à un constat de travail dissimulé, c’est un contrôle comptable d’assiette qui a été diligenté à l’origine par ses services. Elle poursuit en affirmant que ce n’est qu’après examen de la comptabilité que l’inspecteur s’est penché sur le cas des salariés étrangers, ce qui serait clairement mentionné dans la lettre d’observations du 7 octobre 2010, et a demandé à cette occasion des pièces complémentaires par courrier du 12 janvier 2010 auquel la société Teba a d’ailleurs donné suite.
Elle prétend qu’un avis de contrôle au sens de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale a bien été adressé, la société Teba en ayant accusé réception le 6 novembre 2009 et son gérant ayant daté et signé l’accusé réception de la Charte du cotisant contrôlé.
De fait, à titre de justificatif, elle verse la copie de l’accusé réception de cet avis ainsi que la copie d’un accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé signé et renseigné le 16 décembre 2009 par le gérant de la société Teba.
La société Teba soutient que le redressement litigieux ne saurait se confondre avec un autre qui aurait eu lieu dans le cadre d’un contrôle sur pièces mais ne produit strictement aucun élément de nature à établir l’existence d’un autre contrôle.
La lettre de l’Urssaf du 7 octobre 2010 constitue une « lettre d’observations » et vise l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
La cour observe qu’une précédente lettre adressée par l’Urssaf à la société Teba le 12 janvier 2010 aux fins d’envoi de nouvelles pièces dans le cadre du contrôle contesté indique : « Votre entreprise fait actuellement l’objet d’un contrôle, selon les conditions prévues par les articles L.243-7 à L.243-13, L.144-14 à L.144-16, R.243-59 et R.243-59-3 du code de la sécurité sociale. Afin de poursuive ce contrôle… ».
Il est donc clairement établi que le redressement litigieux a constitué la suite d’un contrôle engagé conformément aux dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.
Certes, la lettre d’observations du 7 octobre 2010 indique que l’objet du contrôle a été la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Cependant, les énonciations de cette lettre montrent également que l’inspecteur du recouvrement n’a suspecté l’existence d’un travail clandestin qu’en cours de contrôle, son intention s’étant particulièrement portée sur le poste n° 621422 ' prestations services irlandais ' lors de la consultation de la comptabilité de la société Teba.
La recherche entreprise par cet inspecteur a ensuite donné lieu à l’audition du gérant de l’entreprise et d’un salarié le 10 février 2009 puis à l’exploitation d’un procès-verbal établi le 19 décembre 2008 par un inspecteur du travail, M. Y, ayant relevé le délit de prêt de main-d''uvre à but lucratif par personne morale.
Ce procès-verbal a été adressé à l’Urssaf de la Manche par télécopie du 7 octobre 2009.
Au terme de ses vérifications, l’inspecteur de l’Urssaf n’a pas établi un procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé au sens de l’article L.8271-8 du code du travail mais a établi puis adressé à la société Teba la lettre d’observations précitée en date du 7 octobre 2010 aux fins de rappel de contributions d’assurance-chômage et de cotisations AGS.
Or, si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
Les moyens de la société Teba fondés sur les dispositions des articles L. 243-7-5 et R.133-8 du code de la sécurité sociale doivent donc être rejetés.
La société Teba conteste cependant également la régularité de l’audition de l’un des salariés de la société Butchery par l’inspecteur de l’Urssaf en soutenant notamment qu’en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur ne peut interroger que des salariés de l’entreprise. Elle fait aussi valoir que même dans le cadre d’un délit de dissimulation d’emploi salarié, les agents de contrôle ne peuvent entendre les personnes qu’avec leur consentement exprès en application de l’article L.8271-6-1 du code du travail.
S’il est exact qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le salarié entendu avait préalablement donner son consentement, ce moyen n’est en l’espèce pas fondé dès lors que l’audition n’est pas intervenue dans le cadre des opérations de recherche d’infractions au travail illégal au sens des articles L.8271-1 et suivants du code du travail.
L’audition est intervenue en application des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que seules peuvent être entendues les personnes rémunérées notamment pour connaître leur nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
L’Urssaf de Basse-Normandie se borne à faire état de ces dispositions et de celles de l’article L. 8271-6-1 du code du travail et à soutenir qu’aucun élément ne serait apporté par la société Teba susceptible de justifier une éventuelle irrégularité de l’audition du salarié en cause.
La lettre d’observations expose que des salariés lituaniens, voire polonais, mis à la disposition de la société Teba par la société irlandaise « Butchery » travaillent au sein de son abattoir depuis la mi-juillet 2006 et mentionne qu’en raison de suspicion de travail clandestin, l’inspecteur du recouvrement auteur du contrôle a auditionné le représentant légal de la société Teba ainsi que l’un de ces salariés le 10 février 2009.
Il se déduit des termes employés par la lettre d’observations que c’est l’un des salariés étrangers mis à la disposition de la société Teba par la société irlandaise « Butchery » qui a été entendu.
Or, aucun élément ne permet d’établir que ce salarié entendu, dont l’identité n’est d’ailleurs pas connue, était rémunéré par la société Teba.
La lettre d’observations est notamment taisante sur ce point.
La cour observe que dans le cadre de ses constatations reprises dans son procès-verbal dressé le 19 décembre 2008, l’inspecteur du travail a relevé que deux salariées étrangères étaient mises à la disposition de la société Teba par l’entreprise Perinet Ltd, dont le nom commercial est la société Butchery Abattoir Services, qu’elles étaient rémunérées par cette dernière entreprise chaque semaine par virement en contre-valeurs en euros sur des comptes ouverts au crédit agricole et que des bulletins de paie étaient délivrés.
De fait, sont annexés à ce procès-verbal un ensemble de bulletins de paie établis en langue anglaise par « Butchery & Abattoir Services » concernant la prestation de Mme Z A pour le compte de « Teba France ».
L’Urssaf de Basse-Normandie ne produit aucun élément établissant l’existence d’une rémunération par la société Teba du salarié entendu le 10 février 2009.
L’irrégularité affectant cette audition entache le contrôle lui-même d’irrégularité et justifie l’annulation du redressement qui en est la suite.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé le redressement opéré par l’Urssaf de la Manche au titre de l’infraction de travail dissimulé et des réductions Fillon et a renvoyé la société Teba devant l’Urssaf de Basse-Normandie pour la restitution des exonérations suspendues et supprimées en application de ce redressement.
L’Urssaf de Basse-Normandie sera condamnée à payer à la société Teba la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dispenser l’Urssaf de Basse-Normandie, qui succombe en son appel, du paiement du droit prévu par l’article R.144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Condamne l’Urssaf de Basse-Normandie à payer à la société Teba la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dispense l’Urssaf de Basse-Normandie du paiement du droit prévu par l’article R.144-10 al.2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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