Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 2 déc. 2021, n° 19/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00211 |
| Décision précédente : | Tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen, 10 décembre 2018, N° 2520117000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société VAUDRY DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/00211
N° Portalis DBVC-V-B7D-GHY4
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITE DE de CAEN en date du 10 Décembre 2018 – RG n° 2520117000
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme BOULBEN, mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2021
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 02 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme B Y, née le […], salariée de la société Vaudry distribution (la société) en qualité d’employée commerciale, a été victime d’un accident du travail le 1er février 2013, déclaré par son employeur le 4 février 2013 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle par décision notifiée le 25 mars 2013.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la consolidation au 28 février 2017 et le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % à compter du 1er mars 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 5 mai 2017, la société a formé recours contre cette décision de la caisse.
Selon jugement en date du 10 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Caen a :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré la société recevable en son action,
— entériné les conclusions médicales de M. X, médecin expert désigné par la juridiction,
— déclaré le recours mal fondé,
— maintenu la décision de la caisse notifiée le 10 mars 2017 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident dont a été victime Mme Y le 10 février 2013 et consolidé le 20 février 2017.
Par déclaration du 8 janvier 2019, la société a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées le 16 juin 2021, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de ramener le taux médical attribué à Mme Y à 0 %,
— de constater qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles de l’accident du 1er février 2013 et le taux attribué à Mme Y,
— dire que les frais de la consultation seront mis à la charge de la caisse.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 7 octobre 2021, soutenues oralement par sa représentante, la caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité (annexe I à l’art. R434-32 du code de sécurité sociale), chapitre 3.2 consacré au rachis dorso-lombaire, l’incapacité permanente partielle est évaluée de la façon suivante, en tenant compte de la persistance de douleurs notamment et de la gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15,
— Importantes 15 à 25,
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40,
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’incapacité permanente partielle sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du médecin conseil de la caisse, fondé sur un examen clinique du 14 février 2017, indique notamment :
'Boiterie gauche.
Marche sur les pointes réalisée
Marche sur les talons nécessitant un appui
Cicatrice lombaire de 6,5 cm de bonne qualité
palpation : douleur lombaire moyenne et para-lombaire gauche irradiant au membre inférieur gauche.
Mobilité : distance doigt sol 45cm
Lasègue lombaire droit 40°
Lasègue gauche inxeplorable du fait de la douleur ressentie
Examen neurologique :
Absence de déficit moteur
Hypoesthésie de la face latérale externe du mollet gauche
Réflexes ostéo tendineux présents symétriques.'
Ce médecin conclut de la façon suivante : 'traumatisme lombaire sur état antérieur, responsable d’une lombosciatalgie droite sur hernie discale L4 L5 traitée chirurgicalement à deux reprises puis par nucléo-orthèse puis arthrodèse laissant subsister des lomboradiculalgies gauches.
Taux d’incapacité permanente partielle : 10 %.'
Aux termes de sa note du 22 novembre 2018, M. Z, médecin médecin conseil de la caisse indique : 'le bilan lésionnel retient une lombosciatique L5 droite par hernie discale L4 l5 droite conflictuelle au scanner du rachis lombaire du 12 février 2013. Le traitement a été chirurgical avec discectomie L4 L5 réalisée le 2 avril 2013 par le Dr A.
L’évolution a été marquée par :
— une récidive de hernie discale L4 L5 latéralisée à gauche opérée par le Dr A par herniectomie le 10 février 2014,
— puis par un tableau de lombalgies discales persistantes ayant donné lieu à une nuclé-orthèse L4 L5 réalisée le 25 juin 2015 par le DR Huet,
— conduisant finalement le 10 mars 2016 à une arthrodèse L4 L5 pour spnodylodiscite inflammatoire L4 L5 Dr A.
[…]
Les séquelles consistent en un tableau de sciatalgies gauches persistantes avec limitation douloureuse et fonctionnelle importante du rachis lombaire. Il existe une hypoesthésie dans le territoire radiculaire gauche. Le statut fonctionnel était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle. La prise d’antalgiques est continue.
Le médecin conseil retient un état médical antérieur interférent avec le sinistre : lombosciatique droite datée de mars 2012 améliorée par infiltrations et ayant récidivé du fait de l’accident du travail du 1er mars 2013. Le taux d’IP a été minoré en conséquence.
[…]
Les séquelles décrites justifiaient bien un taux d’IP de 10 %, conforme à l’état de la victime et aux dispositions du barême de référence.'
M. X, médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, a ainsi rendu compte des pièces médicales soumises :
' Accident du travail du 1er février 2013 : radiculalgie droite.
Etat antérieur à type de rachis dégénératif.
Consolidation au 28 février 2017.
Sciatique en mars 2012 guérie par infiltration.
Chirurgie en avril 2013 et reprise en 2014.
Arthrodèse le 10 mars 2016.
A la consolidation, il existe des douleurs invalidantes et une discrète atteinte radiculaire (dyesthésies).
Compte tenu de l’état antérieur, on propose un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %'.
Le médecin consultant de l’employeur, après examen des pièces médicales, conclut : 'le médecin conseil mentionne des lombosciatiques droites à répétition (le dernier épisode datant de mars 2012), sans autre précision.
Or, le certificat médical initial du 1er février 2013 (date de l’accident allégué) mentionne une cruralgie (qui serait apparue en vidant un carton).
Pourtant, le médecin conseil cite un certificat de lésion nouvelle, également daté du 1er février 2013, mentionnant 'intervention le 19 février 2013-hernie discale.'
Nous notons que le TDM est daté du 13 février 2013 et, en conséquence, que la hernie discale L4-L5 droite était connue le 1er février 2013 et que l’intervention était déjà programmée à cette date. Le compte-rendu opératoire du 2 avril 2013 mentionne que la lombosciatique (antécédents lombosciatiques à répétition, dont l’épisode de mars 2012) a récidivé 'fin janvier 2013'.
Manifestement, l’intervention du 19 février 2013 et les suivantes, concernant toutes l’étage L4-L5, concernaient l’état antérieur.
Les séquelles constatées par le médecin conseil ne justifient pas l’attribution d’un taux imputable à l’accident allégué du 1er février 2013, responsable d’une cruralgie, rapidement guérie puisqu’aucun autre document n’en fera état ensuite.
[…]En conclusion, nous estimons qu’il n’y a pas de séquelles de l’accident du 1er février 2013. Les troubles persistants sont en rapport avec la prise en charge chirurgicale itérative de l’état antérieur.'
La société fait valoir que l’état antérieur relevé par son médecin conseil a été également souligné par M. X, médecin expert sans qu’il en soit toutefois tiré de conséquence sur le taux d’incapacité permanente partielle retenu si bien que celui-ci doit être réduit à 0 %.
Il apparaît toutefois que Mme C-D, médecin conseil de la caisse, dans son rapport du 28 février 2017, mentionne cet état antérieur ainsi qu’une douleur lombaire moyenne et para-lombaire gauche irradiant au membre inférieur gauche ainsi qu’une mobilité réduite et un Lasègue gauche inexplorable du fait de la douleur ressentie.
Cet état antérieur est repris par le médecin expert et il en a été nécessairement tenu compte car la caisse a retenu une incapacité permanente partielle de 10 % alors que la gêne est décrite comme moyenne, justifiant, sans prise en compte d’un élément extérieur, un taux de 15 à 25 %.
Selon ces éléments, de la gêne ressentie ainsi que des douleurs qualifiées de modérées, du taux d’incapacité permanente partielle réduit à 10 % du fait d’un état antérieur et de l’âge de la victime (43 ans au moment de la consolidation), c’est à juste titre que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Vaudry distribution aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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