Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 12 avril 2022, n° 19/02623
TGI Montpellier 13 mars 2019
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CA Montpellier
Confirmation 12 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application rétroactive de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a confirmé que la loi du 10 juillet 1965 n'était pas rétroactive et que la répartition des charges devait se faire selon le règlement de copropriété, qui n'avait pas été modifié conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Résistance abusive et mauvaise foi des syndics

    La cour a jugé que l'exercice d'une action en justice est un droit et ne constitue un abus que s'il est prouvé qu'il y a eu malice ou mauvaise foi, ce qui n'a pas été démontré.

  • Rejeté
    Frais non remboursables exposés en appel

    La cour a confirmé que Monsieur X Y, ayant échoué dans ses prétentions, ne pouvait pas prétendre à un remboursement de ses frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 avr. 2022, n° 19/02623
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02623
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 mars 2019, N° 16/05393
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 12 avril 2022, n° 19/02623