Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 nov. 2020, n° 19/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. MAGALI PIERRAT c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET N° 312
N° RG 19/00607 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7KQ
AFFAIRE :
SELARL Z A
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
GV/MK
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Grosse délivrée à Me H VALIERE-VIALEIX
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 26 NOVEMBRE 2020
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Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SELARL Z A titulaire de l’Office de Greffier du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS D’ANGOULEME, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 16 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis : […]
représentée par Me H VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL VALIERE VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me
[…]
INTIMÉE
' ''
En présence du Ministère Public près la Cour d’Appel de LIMOGES, domicilié en cette qualité au palais de justice 17, […]
Non comparant
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Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 24 Septembre 2020.
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Avril 2020. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2020.
Suite aux mesures d’urgence sanitaire liées à la COVID 19, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 Octobre 2020 et les parties en ont été informées.
A cette audience, la Cour étant composée de Madame F G, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame F G, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 26 Novembre 2020 et les parties régulièrement avisées.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Dans un litige opposant la SAS LES BOUCHAGES DELAGE, assurée auprès de la SA MMA IARD, à la société DISTILLERIE VINET, le président du tribunal de commerce de Cognac (16) a, par ordonnance de référé du 26 juillet 2005, ordonné une expertise en désignant M. H-I J en qualité d’expert et en fixant à 5 000 € la provision que la société DISTILLERIE VINET devait consigner au greffe de ce tribunal.
Suite à des ordonnances prises successivement les 9 août 2005, 20 juillet 2006, 14 septembre 2007, 2 septembre 2008 et 20 novembre 2009, ont été consignées au greffe du tribunal de commerce de Cognac, fermé à compter du 31 décembre 2008, puis d’Angoulême, les sommes suivantes :
— par la société DISTILLERIE VINET :
— 5 000 € le 24 août 2005
— 3 000 € le 25 août 2006
— par la SAS LES BOUCHAGES DELAGE :
— 1 000 € le 4 octobre 2007
— 8 000 € le 18 septembre 2008
— 3 400 € le 18 janvier 2010.
soit un total de 20'400 €.
Par ordonnance du 7 décembre 2011, le juge taxateur a taxé les frais d’expertise à :
— 33 222,81 à la charge de la société DISTILLERIE VINET au titre de l’expertise initiale sollicitée par elle, étant constaté que l’expert avait déjà perçu à ce titre la somme de 5 301,21 €;
— 6 337,74 € à la charge de la SA MMA IARD au titre du complément d’expertise qu’elle avait sollicité, étant constaté que l’expert avait déjà perçu à ce titre la somme de 2 887,74 €.
Le juge déconsignait en outre la somme de 1 229,86 € au bénéfice de l’expert au titre de ses frais et honoraires concernant le complément d’expertise.
En conséquence, l’expert avait perçu la somme totale de
9 418,81€.
Par jugement rendu le 31 mai 2012, le tribunal de commerce d’Angoulême, statuant au fond, a condamné solidairement la SAS LES BOUCHAGES DELAGE et la SA MMA IARD aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Suite à un recours de la SA MMA IARD en contestation de l’ordonnance du 7 décembre 2011, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a, par ordonnance du 11 décembre 2012, fixé à la somme de 22'932,81 € le montant des frais et honoraires de l’expert et, en constatant que ce dernier avait déjà perçu la somme de 9 418,81 €
(cf ci dessus), a condamné la SA MMA IARD à lui payer le solde de
13 514€.
==0==
Parallèlement, suite à la fermeture du tribunal de commerce de Cognac le 31 décembre 2008, absorbé par le tribunal de commerce d’Angoulême dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, M. X Y, titulaire de l’office de greffe du tribunal de commerce de Cognac, et M. D E-K, titulaire de l’office de greffe du tribunal de commerce d’Angoulême, ont c o n v e n u d e f o r m e r , s u i v a n t s t a t u t s d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9 , l a S C P P I E R R E E-K-X Y. Selon le BODACC du 9 octobre 2009, l’activité de cette société a débuté le 1er janvier 2009.
A compter du 5 juillet 2010, cette société est devenue la SCP D E-K, puis par la suite, la SELARL Z A.
==0==
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 janvier 2013, la SA MMA IARD, en sa qualité
d’assureur de la SAS LES BOUCHAGES DELAGE, s’est plainte auprès du greffe du tribunal de commerce d’Angoulême de ce que la somme de 10'981,19 € pourtant consignée n’avait pas pu être représentée à l’expert, si bien qu’elle avait dû payer une seconde fois cette somme à l’expert judiciaire, suite à sa condamnation aux dépens. Elle lui demandait donc le remboursement de cette somme.
Puis, faute de paiement, la SA MMA IARD a fait assigner le 6 avril 2018 la SELARL Z A devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de voir engager sa responsabilité et la voir condamner à lui payer la somme de 10'981,19 €.
Par jugement rendu le 12 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Angoulême a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Limoges sur le fondement des articles 74 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Limoges a condamné la SELARL Z A à payer à la SA MMA IARD la somme de 10'981,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 et a enjoint à la SELARL Z A de communiquer à la SA MMA IARD, sous astreinte, son contrat d’assurance de responsabilité civile pour la période du 1er septembre 2009 au 7 décembre 2011.
Le tribunal a considéré que la somme de 3400 €versée au greffe du tribunal de commerce d’Angoulême le 18 janvier 2010 par la SA MMA IARD aurait dû être reversée par ce greffe à la caisse des dépôts et consignations, en vertu du décret n° 2009'768 du 23 juin 2009. En conséquence, le tribunal a condamné la SELARL Z A en paiement de cette somme à la SA MMA IARD.
Pour le solde, soit la somme de 7 581,19 €, le tribunal a considéré que, si M. X Y n’avait p a s a p p o r t é c e t t e s o m m e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S C P P I E R R E E-K-X Y, ne s’agissant pas d’un élément d’actif, la SELARL Z A était solidairement responsable des conséquences dommageables des actes commis par son associé M. X Y sur le fondement de l’article 16 de la loi n° 66'879 du 29 novembre 1966, ce dernier étant associé à la date à laquelle cette somme avait disparu, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2009, date de la fermeture du tribunal de commerce de Cognac, et l’ordonnance du 7 décembre 2011.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 juillet 2019, la SELARL Z A a interjeté appel de ce jugement.
La SELARL Z A fait valoir que sur la somme litigieuse de 10'981,19 €, elle avait versé la somme de 3400 € à l’expert judiciaire, comme cela résulte du décompte annexé à l’ordonnance de taxe du 7 décembre 2011.
En ce qui concerne le solde, soit la somme de 7 581,19 €, elle n’en n’a jamais été dépositaire, M. X Y se l’étant appropriée entre le 24 août 2005 et le 18 septembre 2008, période pendant laquelle il n’était pas encore associé de la SCP D E-K – X Y, si bien qu’elle ne peut pas être tenue solidairement responsable avec lui sur le fondement de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, la SELARL Z A demande donc à la cour de :
' dire et juger que la somme de 3 400 € versée à la SCP D E-K – X Y le 18 janvier 2010 a été intégralement reversée à l’expert ;
' dire et juger que la SELARL Z A, anciennement dénommée SCP D E-K – X Y, ne peut pas être tenue solidairement responsable avec M. X Y des conséquences dommageables des actes qu’il a effectués avant la constitution de la SCP D E-K – X Y ;
En conséquence,
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges en date du 16 mai 2019 ;
' débouter la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' la condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MMA IARD conclut à la confirmation du jugement sur le fondement des articles 1932 et 1937 du code civil et R 743'178 R 743'180 du code de commerce, la SCP D E-K – X Y, devenue la SELARL Z A, n’ayant pas été en mesure de représenter la somme de 10'981,19 € consignée.
De même, par adoption des motifs du tribunal, elle conclut à la responsabilité de la SELARL Z A sur le fondement de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966.
Subsidiairement, elle soutient que la SCP D E-K ' X Y, devenue la SELARL Z A, s’est nécessairement vue remettre les sommes consignées au greffe du tribunal de commerce de Cognac sur son propre compte expertise, compte qui ne constitue pas un élément de passif mais un élément nécessaire à l’exercice de sa profession, lors du transfert de l’office de greffe du tribunal de commerce de Cognac à celui d’Angoulême. Cette société, qui en est donc devenue dépositaire, est donc responsable du défaut de représentation de la somme de 10'981,19€.
Le parquet général a visé le dossier le 19 novembre 2020.
SUR CE,
L’article 269 du code de procédure civile dispose que 'le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie'.
Et, en application de l’article 284 alinéa 2 du même code, après avoir fixé la rémunération de l’expert, le juge 'autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent'.
En conséquence, en application de l’ordonnance initiale de référé du 26 juillet 2005 et des ordonnances subséquentes, les greffes du tribunal de commerce de Cognac puis d’Angoulême ont eu l’obligation de consigner la somme reçue de 20 400 €, c’est à dire l’obligation de conserver cette somme et de la reverser à l’expert judiciaire.
Cette obligation est régie par les articles 1915 et suivants du code civil sur le dépôt.
Or, en application de l’article 1927 du même code, 'le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent', avec une responsabilité accrue dans les cas de l’article 1928 du code civil, en l’occurrence en cas de dépôt rémunéré. Ainsi, 'Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue' selon l’article 1932 du même code, ici à l’expert judiciaire, en application de l’article 1937 du code civil : obligation de restitution de la chose déposée ' à celui qui a été indiqué pour la recevoir'.
Il convient en conséquence de déterminer si la SELARL Z A, venant aux droits de la SCP D E-K – X Y, est responsable du défaut de représentation à l’expert judiciaire, M. H-I J, de la somme de 10 981,19 €.
— Elle soutient en premier lieu que sur la somme litigieuse de 10'981,19 € disparue, les 3 400 € consignés le 18 janvier 2010 ont en réalité été reversés à l’expert judiciaire.
Certes, il apparaît au vu du décompte annexé à l’ordonnance de taxe du 7 décembre 2011 que la somme de 3 400 € a été consignée par la SA MMA IARD au titre du complément d’expertise par chèque BNP Paribas du 18 janvier 2010 et que, sur cette somme, 2 170,14 € provenant de la Caisse des Dépôts et Consignations ont été reversés à l’expert par chèque du 2 juin 2011 et 1 229,86 € ont été déconsignés par cette ordonnance au bénéfice de l’expert judiciaire, soit un total de 3 400 €. L’expert judiciaire a donc effectivement reçu cette somme.
Néanmoins, c’est bien la somme de 10'981,19 € qui reste à manquer.
En effet, selon l’ordonnance de taxe du 7 décembre 2011 et le décompte annexé, l’expert judiciaire avait reçu à cette date les sommes de 5 301,21 € (expertise initiale) et 2 887,74 € (complément d’expertise), soit un total de 8 188,95 €. Le magistrat taxateur ordonnant le 7 décembre 2011 la déconsignation de la somme supplémentaire de 1 229,86 €, l’expert judiciaire a perçu la somme totale de 9 418,81 €.
En conséquence, sur la somme totale de 20 400 € consignée, il manque la somme de 10 981,19 €. Le magistrat taxateur le note d’ailleurs dans sa motivation le 7 décembre 2011, et dans celle du 11 décembre 2012.
La SELARL Z A ne peut donc pas dire que sur la somme de 10 981,19 €, celle de 3 400 € a été reversée à l’expert. Si cette somme de 3 400 € lui a été versée, elle ne peut pas être déduite de la somme de 10 981,19 €.
En conséquence, c’est bien une somme totale de 10'981,19 € qui a disparu.
— Sur la date de la disparition, l’ordonnance du 7 décembre 2011 mentionne : 'Attendu que l’ordonnance en date du 27 mai 2010 n° 3000490 précise qu’il n’y a pas eu d’autre consignation ni de reliquat provenant du Greffe de Cognac quand bien même il semble que 17'000 € auraient été consignés et 6 018,80 € (à savoir 5 301,21 € pour l’expertise initiale et 717,60 € pour l’expertise complémentaire) auraient été perçus par Monsieur l’expert, laissant un reliquat à hauteur de 10'981,19 €'.
En effet, selon l’ordonnance de taxe du 7 décembre 2011 et le décompte annexé, sur les 17 000 € consignés entre le 24 août 2005 et le 18 septembre 2008 au greffe de Cognac, l’expert n’a reçu que :
— 5 301,21 € au titre de l’expertise principale
— 717,60 € au titre du complément d’expertise,
soit la somme totale de 6 018,81 €, si bien qu’il manquait effectivement la somme litigieuse de 10
981,19 € dès cette période antérieure à la fermeture du tribunal de commerce de Cognac, dont Maître X Y (ou SCP Maître X Y ') était titulaire de l’office de greffe.
— La question est donc de déterminer si la SELARL Z A doit répondre des actes de Maître X Y antérieurs à la fermeture du tribunal de commerce de Cognac.
Maître X Y n’était effectivement pas associé de la SCP D E-K
- X Y avant la fermeture du tribunal de commerce de Cognac. L’article 16 de la loi n° 66'879 du 29 novembre 1966 n’est donc pas applicable. Les statuts du 1er septembre 2009 de la SCP D E-K – X Y stipulent d’ailleurs à l’article 27 que chaque associé répond seul des actes de la profession de greffier du tribunal de commerce accomplis, le cas échéant, antérieurement à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
La responsabilité solidaire de la SCP D E-K – X Y avec Maître X Y ne peut donc pas être retenue à ce titre.
Suivant statuts du 1er septembre 2009, X Y et D E-K ont formé la SCP D E-K-X Y, apportant chacun un actif net de passif, constitué par 'tous les droits mobiliers, corporels et incorporels' dépendant de l’office de greffe du tribunal de commerce de Cognac pour X Y et de celui du greffe du tribunal de commerce d’Angoulême pour D E, cette condition ayant été une condition suspensive de la formation des statuts.
Mais, il ne peut pas être considéré comme l’a retenu le premier juge que la consignation en vue du paiement d’un expert judiciaire constitue un passif. Il ne s’agit en effet que d’un dépôt dans l’attente d’un reversement, soit une opération blanche (étant précisé par ailleurs qu’en application de l’article R 743-178 et R 783-180, ces sommes doivent être versées depuis le décret n° 2009-768 du 23 juin 2009 à la Caisse des Dépôts et Consignations et être toujours couvertes par d’autres fonds d’un montant suffisant). De plus, l’obligation de restitution n’est intervenue que suite aux ordonnances du 7 décembre 2011 puis de celle du 11 décembre 2012, donc postérieurement à la signature des statuts et des traités d’apports.
Surtout, les statuts du 1er septembre 2009 stipulent que, suite à au rattachement du greffe du tribunal de commerce de Cognac à celui d’Angoulême, la SCP D E-K – X Y bénéficie de l’apport de Maître X Y 'Ledit apport incluant la mise à disposition exclusive de la Société de l’ensemble des fichiers, dossiers registres et archives du Greffe de COGNAC qui seront transférés le 1er janvier 2009 dans les locaux du Greffe du tribunal de commerce d’ANGOULÊME’ .
De même, les biens de nature incorporelle constituant l’actif apporté sont définis à l’acte d’apport du 1er septembre 2009 (page 5) comme : 'tous contrats, conventions et engagements pris ou conclus par l’Apporteur avec les tiers en vue de permettre à la société bénéficiaire la succession dans cet office…'. Or, la consignation pour paiement de l’expert judiciaire est un engagement envers les tiers ayant permis à la SCP D E-K – X Y de reprendre et poursuivre l’activité du greffe du tribunal de commerce de Cognac.
Le compte de dépôt expertise du tribunal de commerce de Cognac a donc été transmis à la SELARL Z A venant aux droits de la SCP D E-K – X Y.
En conséquence, la SCP D E-K – X Y a reçu en qualité de dépositaire le compte expertise du tribunal de commerce de Cognac à charge de représenter les sommes consignées.
Or, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LES BOUCHAGES DELAGE condamnée aux dépens par jugement du 31 mai 2012 a dû payer la somme de 10 981,19 € à deux reprises, une première fois à titre de consignation entre 2007 et 2010 et une seconde fois suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel de Bordeaux du 11 décembre 2012 qui l’a condamnée à payer à l’expert judiciaire la somme de 13 514 € et qui lui a laissé le loisir de rechercher la responsabilité du consignataire.
La SA MMA IARD a donc subi un préjudice d’un montant de
10 981,19 €.
En conséquence, la SELARL Z A, venant aux droits de de la SCP D E-K – X Y, qui aurait dû restituer cette somme, charge à elle de se retourner contre Maître X Y, est responsable du préjudice subi par la SA MMA IARD.
Elle doit donc être condamnée à payer à la SA MMA IARD la somme de 10 981,19 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013, date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé, mais par substitution de motifs.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SELARL Z A succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR ,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 16 mai 2019 ;
CONDAMNE la SELARL Z A à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL Z A aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. F G.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°2009-768 du 23 juin 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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