Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 19/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 19/00887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 5 mars 2019, N° 15/02843 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHAMPVANS TP, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
par défaut
Audience publique du 05 janvier 2021
N° de rôle : N° RG 19/00887 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EDHO
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON
en date du 05 mars 2019 [RG N° 15/02843]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, SARL Q R C/ T A-B, H F, J Z, X N C, P – W E, L D, Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
PARTIES EN CAUSE :
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
[…]
Représentée par Me T MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
SARL Q R
Sise 2 rue du Pont – 25170 Q LES MOULINS
Représentée par Me T MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
Monsieur T A-B
né le […] à JOINVILLE
de nationalité française
Profession : Médecin, demeurant […]
Représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Mademoiselle H F
née le […] à SAINT-DIZIER
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur J Z
né le […] à BESANCON
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, substitué à l’audience par Me PASSEBOIS,
Madame X N C
née le […] à Melun
de nationalité française, demeurant […]
Représentée par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON, substitué à l’audience par Me PASSEBOIS,
Monsieur P – W E, demeurant […]
Non représenté
Monsieur L D, demeurant […]
Non représenté
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES
[…]
Représentée par Me Jean Paul LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me MAINGUET,
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, (conseiller rapporteur), conseillers.
GREFFIER : Madame F. ARNOUX ,Greffier, en présence de Célia JESOPH, greffier stagiaire,
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, conseiller rédacteur, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 novembre 2020 a été mise en délibéré au 05 janvier 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
M. J Z et Mme X-N C ont fait construire une maison d’habitation à Franois, la maîtrise d''uvre étant assurée par Mme O Y, suivant « contrat de mission » régularisé le 3 décembre 2010 entre la SARL Missions BTP, en sa qualité d’entreprise de portage salarial, et Mme Y, exerçant à l’enseigne « Cap Habitat » en qualité de salariée portée, tandis que les travaux étaient confiés, notamment, à la SARL Q R pour le lot terrassement-VRD et à M. P-W E – Maçonnerie Rénovation en ce qui concerne le lot maçonnerie.
Le permis de construire a été délivré le 24 mai 2011, la DROC est intervenue le 31 mai 2011 et la déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 6 octobre 2012.
Les consorts Z/C ont vendu leur maison, suivant acte 14 juin 2014, à Mme H F et à M. T A-B, lesquels ont constaté un certain nombre d’anomalies pour lesquelles ils ont obtenu l’instauration d’une expertise judiciaire par ordonnance du 3 février 2015. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 janvier 2016.
Par jugement rendu le 5 mars 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a :
— débouté les consorts A-B/F de leur demandes à l’encontre des consorts Z/C et portant sur l’insuffisance de la ventilation, le désordre atteignant le sous-sol et les parquets,
— condamné in solidum les consorts Z/C à payer aux consorts A-B/F la somme de 6 955,20 euros HT, soit 7 650,72 euros TTC, en réparation des désordres atteignant le mur de soutènement, celle de 994,59 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et celle de 500 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamné in solidum les consorts Z/C à payer aux consorts A-B/F la
somme de 301,53 euros TTC au titre de la reprise du sol des toilettes,
— condamné M. L D, gérant statutaire de la SARL Mission BTP à verser aux consorts A-B/F la somme de 12 670,65 euros TTC au titre de la reprise du drainage du sous-sol,
— condamné in solidum la société Q R, AXA France IARD, M. P E et la MAAF à verser aux consorts A-B/F la somme de12 670,65 euros TTC au titre de la reprise du drainage du sous-sol,
— condamné in solidum M. L D, la SARL Q R, AXA France IARD, M. P E, la MAAF et les consorts Z/C à payer aux consorts A-B/F la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— « dit que dans leurs rapports entre elles, les parties condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles interviennent pour 50 % à la charge de M. L D, 25 % à la charge in solidum de la SARL Q R, AXA France IARD, M. P E et de la MAAF, et de 25 % à la charge in solidum de M. J Z et Mme X-N C ».
La société Q R et la compagnie d’assurances AXA France IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2019 et, aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 décembre 2019, elles en sollicitent la confirmation « en ce qu’il n’a pas retenu le caractère décennal concernant les venues d’eau en sous-sol non habitable et mis hors de cause la Cie AXA » et sa réformation pour le surplus en demandant à la cour de :
— dire « que la société Q R n’a pu manquer à son obligation de conseil pour une prestation qui ne lui était pas confiée et qui n’était pas prévue au permis comme au marché »,
— dire « que la société Q R doit être mise hors de cause,
— débouter donc M. Z et Mme C de leurs demandes,
— condamner in solidum M. Z et Mme C à payer à la Cie AXA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile »,
à titre subsidiaire,
— « condamner in solidum M. P-W E et la Cie MAAF Assurances à garantir la société Q R et la Cie AXA de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum M. P-W E et la Cie MAAF Assurances à payer à la Cie AXA la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par conclusions déposées le 21 octobre 2019, les consorts A-B/F sollicitent la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité des consorts Z/C « concernant le mur de soutènement extérieur en leur qualité de constructeurs de ce mur atteint dans sa solidité et impropre à sa destination » et son infirmation en ce qui concerne les sommes allouées au titre des réparations, du trouble de jouissance et des honoraires de maîtrise
d''uvre ainsi qu’en ce qu’il les a déboutés de leur demandes à l’encontre des consorts Z/C concernant les désordres liés à la présence de l’eau dans le sous-sol.
Ils demandent à la cour de :
— condamner in solidum les consorts Z/C à leur payer :
* 14 047 euros TTC au titre des réparations du mur et 700 euros au titre du trouble de jouissance,
* 1 826,11 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre concernant le mur,
— dire « que les désordres liés à la présence d’eau dans le sous-sol relèvent de la garantie décennale en raison de l’impropriété à destination et que la responsabilité de M. Z et Mme C est engagée à ce titre en leur qualité de constructeur »,
— « à défaut dire et juger que la responsabilité de M. Z et Mme C est engagée au titre de la garantie des vices cachés »,
— condamner in solidum les consorts Z/C à leur payer :
* 41 868,78 euros au titre des réparations liées à la présence d’eau dans le sous-sol,
* 750,52 euros au titre du coût de l’acte notarié pour établir la servitude,
* 2 320 euros, au titre du trouble de jouissance lié à la présence d’eau dans le sous-sol,
* 4 180 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre concernant le sous-sol,
— « confirmer le jugement concernant la condamnation in solidum de M. Z et Mme C au paiement de la somme de 301,53 euros »,
à titre subsidiaire,
— « confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de M. D, de la SARL Q R et de M. E »,
— « infirmer le jugement sur le montant des condamnations et la répartition »,
— « condamner in solidum M. D, la SARL Q R, AXA France IARD, M. E, la MAAF à payer à M. A-B et Mme F la somme de 49 119,50 euros en réparation des préjudices liés à la présence d’eau dans le sou-sol »,
— « condamner in solidum M. Z Mme C, la SARL Q R, AXA France IARD, M. E, la MAAF à payer à M. A-B et Mme F la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile », ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon conclusions déposées le 24 septembre 2019, les consorts Z/C sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il écarte la garantie décennale et la garantie des vices cachés pour les désordres affectant le sous-sol, et écarte leur responsabilité pour les désordres affectant le sous-sol, et son infirmation en ce qu’ils les a condamnés à payer les travaux de reprise du mur de soutènement ainsi que les frais de maîtrise d’ 'uvre en rapport ainsi que 500 euros aux consorts A-B/F au titre du trouble de jouissance.
Ils demandent à la cour de :
— dire « que le mur de soutènement n’est affecté d’aucun désordre de nature à mettre en jeu la garantie décennale,
— débouter la société Q R et la société AXA de leurs prétentions »,
— débouter les consorts A-B/F de toutes leurs prétentions,
— dire « que les frais d’expertise judiciaire seront partagés et condamner in solidum Q R et M. E, la MAAF et la Cie AXA, M. D à garantir M. Z et Mme C »,
— « condamner in solidum M. A-B, Mme F, Q R et M. E, la MAAF et la Cie AXA, M. D à payer à M. Z et Mme C la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Suivant écritures déposées le 15 novembre 2019, la SA MAAF Assurances conclut comme suit :
« Infirmer le jugement du 5 mars 2019,
Constater que les conclusions de M. G qui devront être homologuées ne retiennent aucune responsabilité à l’encontre de l’entreprise de M. E « Maçonnerie Rénovation » assurée par la MAAF,
Dire et juger que la garantie de la MAAF étant recherchée sur le fondement contractuel (article 1147 et suivants), cette dernière n’est pas due compte tenu des termes du contrat la liant à M. E,
En conséquence,
Débouter les consorts Z et C de leurs moyens, fins et conclusions,
Les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Lorach Avocats Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour estimait devoir retenir la responsabilité de l’assuré de la MAAF,
Dire que cette dernière devra être garantie par Q R et AXA eu égard à la responsabilité de cette société pour avoir procédé au remblai de terres argileuses le long des fondations,
Condamner Q R et AXA au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Lorach Avocats et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La déclaration d’appel a été signifiée à M. L D par acte d’huissier déposé le 3 juin 2019 à l’étude et à M. P-W E par acte transformé en procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile en date du 5 juin 2019, tandis que les conclusions d’appelant leur ont été signifiées à tous deux, le 29 juillet 2019, par procès-verbal article 659.
Ils n’ont pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties qui ont constitué, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
Motifs de la décision
— Sur le mur de soutènement,
Aucun élément ne permettant de définir qui et dans quelles conditions ce mur a été réalisé, il y a lieu, comme l’ont fait les premiers juges, de retenir que les consorts Z/C en sont les constructeurs, puisqu’ils n’ont pu en ignorer ni l’édification compte tenu de son importance (90 m²), ni sa date de réalisation pendant la période de construction de la maison.
L’expert judiciaire a constaté que le mur en question présentait « des anomalies apparentes :
— absence de barbacanes permettant la décompression du mur par évacuation de l’eau,
— présence de fissures obliques, sans désaffleurement des bords,
— présence de calcite à divers endroits mettant en évidence des écoulements d’eau : ces traces de calcite ont évolué entre les deux réunions d’expertise,
— déformation du mur dans sa longueur ».
Toutefois, l’expert précise, par ailleurs (page 21 de son rapport), « ce mur est réalisé depuis maintenant 4 ans. Les fissures présentes sont très fines, il n’y a pas désaffleurement des bords et l’ensemble est resté stable malgré les poussées importantes dues aux fortes pluies notamment de l’été 2014. Il semble donc que sa stabilité soit assurée. La déformation sur sa longueur peut très bien être d’origine ou provenir d’un déplacement avant durcissement complet des bétons ».
Dès lors, le caractère décennal du désordre invoqué par les consorts A-B/F n’est pas démontré, l’instabilité du mur et son absence de solidité retenues par les premiers juges étant infirmées par l’analyse ci-dessus rappelée de l’expert, bien que celui-ci écrive, avant de chiffrer un trouble de jouissance né des désordres présentés par ce mur : « la stabilité du mur étant incertaine […] » et précise : « la crainte des propriétaires est le risque d’effondrement du mur pouvant provoquer un accident ».
Or, un risque futur d’atteinte à la solidité du mur est insuffisant à engager la responsabilité décennale du constructeur, de sorte que le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné, sur le fondement de la garantie décennale, les consorts Z/C à supporter le coût de reprise du mur et à indemniser les consorts A-B/F d’un trouble de jouissance corrélatif.
— Sur la présence d’eau dans le sous-sol,
* sur la nature décennale du dommage,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, lors de la première réunion d’expertise, « le sous-sol était inondé et inaccessible sans bottes » et que les infiltrations ont deux origines : les eaux de remontée du sous-sol et les écoulements superficiels.
L’expert précise en page 21 de son rapport : « la présence d’eau en sous-sol ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage ni sa pérennité mais peut provoquer dans le temps l’apparition de moisissures, champignons, voire de mérule… ».
Par ailleurs, l’acte de vente passé entre les consorts Z/C et les consorts A-B/F stipule notamment : « l’acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur qu’il existe dans la cave sous le garage, un forage permettant de pomper et canaliser l’eau d’une source située sous la maison afin d’alimenter la cuve de récupération d’eau et que cette installation engendre de l’humidité et de trop plein ».
En conséquence, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont écarté l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’impropriété à sa destination et, partant, la nature décennale du dommage dont pourraient avoir à répondre les consorts Z/C en qualité de constructeurs.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
* sur la garantie des vices cachés,
Si la mention ci-dessus rappelée figurant à l’acte de vente a informé les acquéreurs de l’existence d’une source située sous la maison et de l’humidité qu’elle était susceptible d’engendrer, elle ne fait nullement état des conditions de réalisation du sous-sol de la maison.
Or, l’expert rappelle en page 21 de son rapport que :
« - le sous-sol ne figure pas dans le permis de construire,
— l’étude de sol fait[e] par Geotec précise :
* l’absence de sous-sol,
* la présence d’eau dans certains sondages avec possibilité de fluctuation en hauteur dans le temps,
* la nécessité du captage des eaux de ruissellement,
* un drainage périphérique de parties enterrées,
— l’arrêté accordant le PC précise dans son article 2 que ''le maître d’ouvrage devra confier une mission complémentaire de suivi au bureau géotechnique en raison des caractéristiques du terrain et de la présence d’eau''. Et l’expert d’ajouter : « aucune des prescriptions ci-dessus n’a été respectée par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre ».
Ces circonstances n’apparaissent pas avoir été portées à la connaissance des consorts A-B/F dans l’acte de vente ou de quelqu’autre façon, de sorte que la garantie des consorts Z/C leur est due au titre de la garantie des vices cachés, si bien que ces derniers doivent être condamnés à leur payer le coût du drainage et du cuvelage en sous-sol tel que chiffré au total par l’expert à 23 037,56 euros, ladite somme étant augmentée 13 % au titre de la maîtrise d''uvre, soit 2 994,89 euros, ainsi que de 1 360 euros correspondant au préjudice de jouissance relatif aux désordres dus à la présence d’eau en sous-sol et de 1 050 euros en réparation du trouble de jouissance relatif à la réfection de ces désordres tels qu’estimés par l’expert judiciaire, soit au total 28 442,45 euros, les demandes indemnitaires complémentaires des consorts A-B/F étant rejetées pour n’avoir pas été soumises à l’expert judiciaire.
Le jugement critiqué sera donc réformé en ce sens.
* sur les responsabilités contractuelles,
Les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle du maître d''uvre, dont la mission était complète, et des entreprises, professionnelles du bâtiment et de la construction, qui auraient manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, soit la société Q R chargée du lot terrassement VRD et l’entreprise E – Maçonnerie Rénovation, chargée du lot maçonnerie.
L’expert indique toutefois : « il est souligné qu’aucun drainage de terrain ne figure ni au marché de terrassement de l’Ets Q R, ni au marché de l’entreprise de gros-'uvre : seul un remblai périphérique de la maison avec les déblais stockés sont prévus au marché de l’Ets Q R ».
Dans ces conditions, si la responsabilité de la maîtrise d''uvre est certaine puisque, bien qu’investie d’une mission complète, celle-ci a permis la création d’un sous-sol en contradiction avec les termes du permis de construire et sans respect des normes de drainage applicables, il n’en va pas de même de la société Q R et de l’entreprise E – Maçonnerie Rénovation, ni leurs devis respectifs, ni leurs factures ne faisant état de prestations liées à la création d’un sous-sol, et observation faite qu’aucune mention ne permet de mettre en lien le remblai périphérique relevé par l’expert prévu au marché de la société Q R avec la mise en 'uvre d’un sous-sol.
Dès lors, ces deux entreprises et leurs assureurs ne peuvent qu’être mis hors de cause, le jugement querellé étant infirmé de ce chef.
En revanche, M. L D, gérant statutaire de la société Mission BTP, doit être condamné à relever et garantir les consorts Z/C à hauteur de la moitié de la somme de 28 442,45 euros qu’ils devront régler aux consorts A-B/F, le manquement de la maîtrise d''uvre à ses obligations contractuelles ne causant aux consorts Z/C qu’une perte de chance et ne les exonérant pas de leur propre responsabilité à l’égard des acquéreurs du fait de leurs réticences dolosives relatives aux conditions de réalisation du sous-sol du bien vendu.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Cie AXA France Iard, de la SA MAAF Assurances et des consorts A-B/F, la totalité des frais que ces parties ont dû engager en cause d’appel.
Les consorts Z/C seront donc condamnés in solidum à verser à chacune d’elles une somme de 2 500 euros à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’ils seront eux-mêmes déboutés de toute indemnité de procédure.
Succombant, les consorts Z/C et M. D seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant par ailleurs infirmées, tandis que seront confirmées celles non soumises à la critique des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 5 mars 2019 sauf en ce qu’il a débouté les consorts A-B/F de leur demandes à l’encontre des consorts Z/C portant sur l’insuffisance de la ventilation, le désordre atteignant le sous-sol et les
parquets et en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Z/C à payer aux consorts A-B/F la somme de 301,53 euros TTC au titre de la reprise du sol des toilettes.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les consorts A-B/F de leurs demandes au titre du mur de soutènement extérieur.
Condamne in solidum les consorts Z/C à payer aux consorts A-B/F la somme de vingt-huit mille quatre cent quarante-deux euros quarante-cinq centimes (28 442,45 euros) en réparation de leurs préjudices liés à la présence d’eau dans le sous-sol.
Condamne M. L D à garantir les consorts Z/C de cette condamnation à hauteur de quatorze mille deux cent vingt-et-un euros vingt-deux centimes (14 221,22 euros).
Condamne in solidum les consorts Z/C à payer à chacune des parties suivantes : la Cie AXA France Iard, la SA MAAF Assurances et les consorts A-B/F, la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les consorts Z/C de toutes leurs prétentions sur le même fondement.
Condamne in solidum les consorts Z/C, d’une part, et M. D, d’autre part, aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel et accorde à la SELARL Maurin et Associés et à la SCP Lorach Avocats et Associés, avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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