Confirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 févr. 2022, n° 21/13226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 septembre 2021, N° 21/01714 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2022
MJ
N° 2022/ 41
Rôle N° RG 21/13226 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXH
Z Y
E Y
G Y
A Y
C/
D Y
Z Y L
E Y
G Y
A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-françois BONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TGI de GRASSE en date du 02 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01714.
APPELANTE
Madame E Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 73 boulevard du RIOU – 06400 CANNES / D représentée et assistée par Me Jean-françois BONNET, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame D Y
née le […] à […], demeurant 26bis, route de Leccia – 20137 PORTO-VECCHIO
représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTTES
Madame Z Y L
née le […] à […], demeurant […]
Madame G Y
née le […] à […], demeurant […]
Madame A Y
née le […] à […], demeurant […] , […]
Toutes les trois représentées par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me GOVERNATORI, avocat au barreau de grasse
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme JAILLET, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur B Y est né le […] à Porto-Vecchio (Corse). Madame X-H C est née le […] à Cannes (Alpes-Maritimes).
Monsieur B Y et Madame X-I C se sont mariés sans contrat de mariage à Cannes le 4 juin 1938, soit sous la communauté légale de meubles et acquêts en vigueur à l’époque. De leur union sont nés trois enfants : Madame D M Y, Monsieur J Y et Madame E Y.
Monsieur B Y est mort ab intestat à Cannes le 3 décembre 1982 laissant son épouse Madame X-I C épouse Y et ses trois enfants Madame D M Y, Monsieur J Y et Madame E Y.
Madame X-I Y est décédée également ab intestat à Nice ( 06 ) le 10 janvier 1991 laissant les trois enfants précités.
Monsieur J Y est mort le 31 octobre 2003 laissant pour lui succéder son épouse Madame Z K et ses deux enfants, Madame G Y et Madame A Y.
Par acte des 7 et 8 avril 2021, Madame E Y a fait assigner devant le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, Madame D Y, Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y en désignation d’un mandataire successoral des successions de Monsieur B Y et de Madame X-I C veuve Y.
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 02 septembre 2021, le juge du Pôle présidentiel du Tribunal judiciaire de Grasse a :
Vu les dispositions des articles 45 du code de procédure civile 720 du Code civil,
- Débouté Madame D Y de son exception d’incompétence,
Vu les dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil,
- Jugé recevable et mal fondée la demande de Madame E Y tendant à voir désigner un mandataire successoral
- Débouté Madame E Y de sa demande tendant à voir désigner un mandataire successoral Et de ses demandes subséquentes,
- Jugé irrecevables devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond, les demandes reconventionnelles formées par Mesdames Z Y K, G Y et A Y tendant à voir désigner un notaire 'pour procéder à l’authentification de l’accord sous seing privé entre les parties des 9 octobre 2002 et 12 mars 2003 sur la base des valeurs foncières de 2002", dire que le notaire désigné sera tenu d’établir l’acte de partage en la forme authentique, d’assurer la liquidation des soultes, de veiller à la publication foncière, ordonner l’exécution forcée de l’accord sous seing privé du 9 octobre 2002 et 12 mars 2003, y compris les valeurs arrêtées dans cet accord, condamner E Y au remboursement de la somme de 609,39 euros qui représente les trois mensualités restant dues par Madame E Y aux termes de l’acte sous seing privé de 1998, et subsidiairement condamner Madame E Y à défaut de validation de l’acte sous seing privé, à rembourser aux héritiers de J Y la somme de 6.613,15 euros représentant l’acompte de 50% sur les parts qu’elle a vendues avec indexation depuis 2003, la somme de 5.419,36 euros représentant les 50% des factures que les héritiers de J Y ont acquitées depuis 2003,
- Débouté Mesdames Z Y K, G Y et A Y de leur demande tendant à voir condamner Madame E Y à payer une indemnité de 5.000 euros chacune au titre du préjudice moral et de contrariété sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
- Condamné Madame E Y à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
A Mme D Y : 500 euros A Mesdames Z Y K, G Y et A Y, ensembles : 500 euros,
- Condamné Madame E Y aux dépens,
- Rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue le 14 septembre 2021, Madame E Y a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, affaire enrôlée sous le numéro RG 21/13226.
Par avis du 23 septembre 2021, cette affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y ont interjeté appel le 24 septembre 2021 par deux déclarations d’appel : une première enrôlée RG n°21/13577 le 23 septembre 2021, une seconde enrôlée RG n°21/13650 le 24 septembre 2021.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG n°21/1350 et RG n°21/13226 sous ce dernier numéro.
Le conseiller de la mise en état a, par ordonance du 05 janvier 2022, prononcé l’irrecevabilité de l’instance RG n°21/13577 pour défaut de jugement annexé.
Dans ses dernières écritures déposées le du 14 décembre 2021, Madame E Y demande à la cour de :
Vu les articles les articles visés, Vu la Jurisprudence évoquée Vu l’article 700 du CPC. Et vu les pièces produites.
Juger que l’appel incident n° RG 21/13577 est entaché d’irrégularité en ce que la déclaration d’appel ne contenait pas la décision attaquée et qu’il n’est pas recevable,
Juger que l’appel incident n° RG 21/13650 est également entaché d’irrégularité en ce que la déclaration d’appel ne contenait pas non plus la décision attaquée, qu’il n’a pas été signifié aux parties de manière régulière et qu’il n’est donc pas recevable,
Juger que l’appel incident n° RG/13650 ne peut pas faire l’objet d’une jonction avec l’appel principal n° RG 21/13226,
Juger en conséquence que l’intégralité des conclusions des Intimées Appelantes Incidentes contenues dans les appels incidents n° RG 21/13577 et RG 21/13650 ne sont pas recevables et qu’elles ne seront pas versées au débat devant la Cour.
Juger que le Conseil de Mme D Y n’ayant pu se constituer dans les délais requis par l’article 905-1 du CPC, les conclusions produites par cette intimée ne sont pas recevables et qu’elles ne seront pas versées au débat devant la Cour.
Et,
Confirmer le Jugement critiqué en ce qu’il prononce la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire successoral de Mme E Y.
Confirmer le débouté de Mme D Y de son exception d’incompétence, de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes de condamnation.
Confirmer le Jugement critiqué en ce qu’il juge irrecevables devant le Président statuant selon la procédure accélérée au fond, toutes les demandes y compris celles formulées à titre reconventionnelle par Mesdames Z, A et G Y L.
Confirmer le débouté de Mesdames Z, A et G Y L de leur demande de condamnation au paiement de toutes sommes revendiquées au titre d’avance sur partage ou à titre de frais liés à l’indivision et notamment au paiement de la somme totale de 12 032,51 euros,
Confirmer le débouté de Mesdames Z, A et G Y L de leurs demandes indemnitaires de 5000 euros chacune et de 4 000 euros au titre de l’article 700 cpc contre Madame E Y.
Infirmer ledit Jugement en ce qu’il dit mal fondée la demande de Madame E Y.
Infirmer ledit Jugement en ce qu’il déboute Mme E Y de sa demande tendant à voir désigner un mandataire successoral et de ses demandes subséquentes.
Infirmer ledit Jugement en ce qu’il condamne Mme E Y aux dépens et à payer sur le fondement de l’article 700 CPC la somme de 500 euros à Mme D Y et celle de 500 euros, ensemble, à Mesdames Z, A et G Y,
En conséquence :
Ordonner la restitution à Mme E Y de toutes les sommes payées par elle en 1ère instance tant au titre de l’article 700 CPC qu’au titre des dépens et l’en décharger définitivement,
Condamner solidairement et indivisément les Intimées à rembourser à Mme E Y dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir toutes les sommes payées par elle en 1ère instance à toutes les intimées, au titre de l’article 700 CPC,
Condamner solidairement et indivisément les intimées à payer à Mme E Y dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, la somme de 3500 euros demandée par elle en 1ère instance à toutes les intimées, au titre de l’article 700 CPC,
Juger qu’est suffisamment mise en évidence la mésentente des parties, son caractère rédhibitoire et paralysant, leur incapacité à communiquer, la confusion dans laquelle est plongée l’indivision, l’urgence d’en 'finir' au bout de 30 ans d’indivision complexe, la nécessité de définir ses contours et d’assurer sa gestion jusqu’au partage, et ce, tant dans l’intérêt de tous les coindivisaires comme de celui des futures générations,
Juger que les accords du 9 octobre 2002 et du 12 mars 2003 ne constituaient que des accords préparatoires à un futur partage et qu’ils ne peuvent en aucun cas valoir et constituer à eux seuls un partage amiable entier et définitif des biens immobiliers indivis situés à Porto Vecchio et à Moltifao
Juger qu’aucun partage amiable n’est valablement et définitivement intervenu à ce jour sur lesdits immeubles ensuite des accords du 9 octobre 2002 et du 12 mars 2003 et que l’indivision subsiste entre les parties sur lesdits biens,
Juger que l’indivision nécessite la désignation d’un Mandataire Successoral jusqu’à ce que les droits des parties soient entièrement établis à tous égards et que les conditions d’un partage des biens indivis soient réunies précisant, comme c’est toujours le cas, que si les Indivisaires souhaitent mettre un terme à sa mission il leur appartient de trouver un accord amiable et de demander le dessaisissement dudit mandataire successoral,
Désigner le Mandataire Successoral qu’il plaira à la Cour,
Fixer la rémunération du mandataire successoral sur la base du barème en usage dans le ressort du Tribunal Judiciaire saisi pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils,
Dire la rémunération du mandataire successoral ainsi que tous frais et dépenses de l’administration à la charge de tous les héritiers de Mr et Mme B et X Y C dans la proportion de leurs droits successoraux,
Fixer le montant de l’avance provisionnelle sur cette rémunération et la dire à titre provisionnel, à la charge des indivisaires à concurrence d’Un/Tiers pour Madame E Y, d’un tiers pour Madame D Y et d’un tiers, ensemble, pour esdames Z, A et G Y,
Dire que dans le cas où le paiement de tout ou partie de cette avance serait faite par tel ou tels héritiers, en lieu et place d’un autre héritier afin que la mission du mandataire successoral ne soit pas retardée de ce chef, il leur en sera tenu compte dans le partage à venir,
Définir LA MISSION du mandataire Successoral ainsi qu’il suit :
MISSION du MANDATAIRE SUCCESSORAL :
- Se faire communiquer par qui de droit et au besoin par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers en vertu de l’article 1356 du Code Civil ; - Prendre connaissance de la dévolution successorale telle qu’elle apparaît aujourd’hui ; - Faire l’inventaire des actes dressés et formalités accomplies ensuite des décès successifs de M. B Y et de Mme X Y C, s’il en existe ; Afin de rendre possible le partage des biens et droits de toutes natures dépendant des successions confondues de Mr et Mme B et X Y et faire cesser l’indivision :
* Requérir toutes informations et tous documents utiles concernant l’actif et le passif actuel de la succession et notamment, tous titres de propriété, tous comptes ouverts en tous lieux au nom de Mr et Mme B et X Y ou de leurs successions,
* Requérir s’il y a lieu l’établissement par Maître P-Q, notaire, le tableau des droits successoraux de chaque héritier saisi ou venant par représentation de leur(s) auteur(s) prédécédé(s) dans les successions confondues de Mr et Mme B et X Y et portant sur les biens dépendant de leurs successions confondues ainsi que l’établissement de tous actes nécessaires au règlement de la succession et au partage à venir tels qu’inventaire, acte de notoriété, attestation de propriété et tous autres utiles, * Requérir s’il y a lieu qu’il soit procédé à l’inventaire des forces et charges de la succession dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, * Etablir la valeur des biens mobiliers et immobiliers dépendant desdites successions, * Etablir également la valeur locative desdits biens, * Constater leur éventuelle occupation par tel ou tels héritiers ou tiers, * Etablir le montant des loyers ou indemnités d’occupation dont les occupants desdits biens seront redevables et en requérir le paiement, * Etablir l’état de l’occupation desdits bien, antérieure à la date de la présente décision, désigner les occupants, établir le compte des loyers ou indemnités d’occupation dont lesdits occupants seront redevables pour toute période non prescrite,
* Procéder aux mêmes investigations, calculs et comptes pour les impôts, charges et travaux afférents auxdits biens, en dresser la liste et le compte, et tenir compte des sommes payées au profit de ceux qui justifieraient les avoir acquittées, * Requérir du notaire instrumentaire l’établissement, s’il y a lieu, de tout compte de rapport à la succession ou de rétablissement entre héritiers et de liquidation des deux successions confondues;
Autoriser spécialement le mandataire successoral : face à l’urgence et face à l’impossibilité devant laquelle se trouve le notaire chargé du règlement de cette succession de parvenir à obtenir la totalité des signatures de tous les héritiers saisis dans les successions confondues de Mr et Mme B et X Y, Aux fins ci-dessus et sur le fondement de l’article 814 du code civil, à :
* Procéder seul, avec toutes les garanties de droit en pareil cas et en présence du notaire en charge de la succession, à la signature des actes de succession nécessaires pour permettre la signature, à intervenir ultérieurement de manière amiable ou judiciaire, du partage successoral,
* Recevoir seul toutes sommes revenant à la succession en donner quittance et régler tous comptes,
* Disposer de la totalité des revenus de l’indivision successorale s’il en existe et/ou appeler toutes sommes provisionnelles qu’il y aura lieu auprès des héritiers afin de payer sans délai toutes dettes et charges, impôts, abonnements et créanciers de la succession justifiant d’un titre et d’une créance certaine, liquide et exigible, * Payer, outre le passif successoral dû aux créanciers successoraux, tous frais à la charge de la succession dus au notaire et à qui de droit par prélèvement sur les revenus de la successions les éventuels prix de ventes ou par appels de fonds auprès des héritiers, suivant calendrier et décompte, * Procéder, sur la production de factures ou autres justificatifs probants, au remboursement des héritiers qui en auraient fait l’avance, de toutes sommes dont il serait établi que leur paiement incombait à l’ensemble des héritiers de Mr et Mme B et X Y C ou en effectuer le calcul pour qu’il leur en soit tenu compte lors du partage à venir ;
Et d’une manière plus Générale, sur le fondement des articles, 813 à 814-1 du Code Civil :
* Gérer et administrer provisoirement tant activement que passivement la succession jusqu’au partage définitif, * Procéder à son initiative à toute publication qu’il y aura lieu en vertu des articles 813- 3 , 1334 et 1335 du code civil ; * Représenter, tant en demande qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
* Solliciter auprès de qui il appartiendra, et sur sa propre initiative, toute autorisation d’accomplir tous actes ou représentations non prévus dans la présente mission qu’il estimerait nécessaires si des circonstances particulières les requièrent ; * De tout ce que dessus faire rapport aux héritiers, autoriser toutes consultation ainsi qu’il est prévu à aux articles 813-8 et 1357 du Code Civil et rendre compte en cas de difficulté. * Dire que la mission du mandataire Successoral prendra fin dans un délai de 12 mois de la présente décision, qu’elle pourra être éventuellement prorogée ou qu’elle cessera de plein droit conformément à l’article 813-9 du code civil lorsque que le notaire en charge de la succession sera en mesure d’attester qu’il aura été procédé au partage définitif des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant des successions dont s’agit.
- Ordonner l’exécution immédiate de la décision à venir.
- Condamner solidairement et indivisément les Intimées aux entiers dépens ainsi qu’au paiement au profit de Mme E Y, qui se voit contrainte d’engager à ses frais la présente procédure, de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure 'Civil'.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 04 décembre 2021, Madame D Y, Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y sollicitent de la cour de :
- Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 21/13226 (appel principal de E Y) et RG 21/13577 (appel incident de Mesdames Z, A et G Y) comme procédant d’une bonne administration de la justice,
A titre liminaire, sur les fins de non-recevoir,
Vu les articles 813, 815 et 840 du Code civil, Vu les articles 45 et 1360 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a REJETE l’exception d’incompétence géographique soulevée par Mme D Y, et dire que le Tribunal de céans a eu raison de déclarer compétent comme celui correspondant au ressort du dernier domicile des défunts B Y et X I née C veuve Y,
- Statuant à nouveau de ce chef,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Grasse et en cause d’appel, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE compétente territorialement,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de ce que l’assignation de Mme E Y est irrecevable pour violation de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de la profession d’Avocat, Me BONNET constitué en demande, relevant du barreau de Nice tandis que l’action en partage est portée devant le Tribunal judiciaire de Grasse,
- Statuant à nouveau de ce chef,
Déclarer l’assignation irrecevable pour violation de ladite disposition légale sur la multipostulation,
- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de ce que l’assignation n’est pas conforme aux dispositions des articles 1360 et 840 du Code civil, en ce qu’elle émet des doutes sur la consistance sommaire du patrimoine à partager,
- Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de ce que l’assignation ne met pas en évidence un désaccord réel entre les parties puisque celles-ci s’étaient accordées par accord du 9 octobre 2002 régularisé par acte sous seing privé du 12 mars 2003,
- Statuant à nouveau de ce chef,
Dire que l’assignation est irrecevable,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce que l’assignation est irrecevable dès lors que Mme E Y ne l’a pas fait précéder d’une proposition réelle de sortie de l’indivision avec un positionnement concret dans le dossier de succession
- Dire que E Y est irrecevable et mal fondée à demander le partage déguisé des successions autres que celles de B Y et X I C,
- Statuant à nouveau de ce chef, dire que l’assignation est irrecevable, et qu’aucune demande ne peut être formulée concernant les autres successions antérieures à celle de B Y/X I C,
- Dire que E Y est irrecevable à solliciter un partage déguisé dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
- Statuant à nouveau de ce chef,
Dire que l’assignation est irrecevable,
Au fond,
- Confirmer le jugement entrepris au principal et voir :
- Rejeter la demande de désignation d’un mandataire successoral comme disproportionnée, inutile et aggravant le passif successoral de manière infondée,
- Constater les accords intervenus entre les parties :
- En particulier, l’Accord du 9 octobre 2002 et l’acte sous seing privé du 12 mars 2003,
Vu l’article 4 du CPC,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles des concluantes comme irrecevables et ne relevant pas de la compétence du Président statuant comme Juge de la procédure accélérée,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Dire qu’il y a lieu de faire authentifier l’acte sous seing privé du 9 octobre 2002 par la voie notariée,
- Désigner un notaire impartial pour procéder à l’authentification de l’accord sous seing privé entre les parties des 9 octobre 2002 et 12 mars 2003 sur la base des valeurs foncières de 2002,
- Dire que le notaire désigné sera tenu d’établir l’acte de partage en la forme authentique, d’assurer la liquidation des soultes, de veiller à la publication foncière,
- Ordonner l’exécution forcée de l’accord sous seing privé du 9 octobre 2002 et 12 mars 2003 y compris les valeurs arrêtées dans cet accord,
- Rejeter les demandes accessoires de la demanderesse comme inéquitables et non fondées
A titre reconventionnel,
- Condamner E Y au remboursement de la somme de la somme de 609, 39€ qui représente les 3 mensualités restant dues par E Y aux termes de l’acte sous seing privé de 1998,
Subsidiairement,
- En cas d’infirmation du jugement déféré au principal, à défaut de confirmation de la validation de l’acte sous seing privé, Condamner E Y à rembourser aux héritiers de J Y:
• la somme de 6613,15 Euros représentant l’acompte de 50% sur les parts qu’elle a vendue, avec indexation depuis 2003.
• la somme de 5419,36€ représentant les 50% des factures que les héritiers de J Y ont acquittées depuis 2003. Ces frais représentent taxe foncière, taxe habitation, assurance, compteur d’eau, frais travaux toit à la suite des différentes tempêtes, frais produits termites, modification branchement EDF.
Soit un remboursement total de 12032,51 Euros.
- Condamner Mme E Y instigatrice des difficultés rencontrées dans le dossier à allouer aux concluantes une indemnité de 5000 euros chacune au titre du préjudice moral et de contrariété sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle en première instance,
- Infirmer partiellement le jugement déféré et Condamner la même à rembourser aux concluantes tripartites une indemnité augmentée à 5000 euros en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- Condamner la même à rembourser aux concluantes tripartites la même indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
- Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 699 du CPC.
Dans ses écritures transmises le 18 novembre 2021, Madame D Y demande à la cour de :
Vu l’article 813-1 du Code Civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’article 45 du Code de procédure civile,
RECEVOIR l’appel incident de la Concluante et le déclarer bien-fondé ;
À TITRE PRINCIPAL,
INFIRMER le jugement querellé en se déclarant territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO ;
SUBSIDIAIREMENT SUR LE FOND,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a débouté Madame E Y de l’ensemble de ses demandes, et des prétentions des Consorts Y-K ;
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a condamné Madame E Y à payer 500 € à Madame D Y par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Madame E Y à payer à Madame D M Y la somme de 5.000 € au titre de des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel ;
CONDAMNER Madame E Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
La Cour rappelle aux parties que :
- Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des affaires RG n°21/13650 et RG n°21/13226 si bien que les demandes d’irrecevabilité pour irrégularités présentées par Madame E Y deviennent sans objet.
- Par ordonnance du 05 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité du dossier enrôlé RG n°21/13577 si bien que la demande d’irrecevabilité présentée par Madame E Y devient sans objet.
Mme E Y doit donc être déboutée de toutes ses prétentions relatives aux appels incidents, étant rappelé qu’aucun recours n’est possible contre une mesure d’administation judiciaire et que nul ne peut plaider par procureur.
Sur l’exception d’incompétence soulevée
Madame D Y maintient son exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Grasse. Elle rappelle que s’il est vrai que la plupart des défunts demeuraient au moment de leurs décès respectifs dans le ressort territorial du Tribunal Judiciaire de Grasse et que trois défenderesses demeurent également dans le même ressort, il n’en reste pas moins vrai que les règles de compétence territoriale ne sont pas d’ordre public, autorisant ainsi les parties à y déroger.
Elle expose, en substance, que :
- L’appelante principale aurait depuis fort longtemps estimé que les juridictions corses étaient compétentes, notamment le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio devant lequel elle avait attrait Mesdames D, A et G Y, par exploit en date du 23 septembre 2009 pour obtenir le partage judiciaire des successions de ses père, mère et frère.
- Il serait donc démontré que Madame E Y avait délibérément choisi le Tribunal de grande instance d’Ajaccio pour initier son action en partage, choix d’une juridiction prouvant que le Tribunal Judiciaire de Grasse n’est pas compétent pour connaître de la nomination d’un mandataire successoral.
- Les premiers juges se seraient emparés exclusivement des dispositions impératives de l’article 45 du code de procédure civile et 720 du code civil en jugeant que seul le Tribunal Judiciaire de Grasse pouvait être compétent dans la mesure où les domiciles des défunts se trouvaient dans son ressort.
Madame E Y sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant écarté l’exception d’incompétence. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas de formuler une demande en partage successoral mais uniquement et exclusivement une demande en désignation d’un mandataire successoral. Elle était donc parfaitement fondée selon elle à saisir le Président du Tribunal judiciaire de Grasse qui s’est logiquement reconnu compétent pour connaître du litige.
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y sollicitent également la confirmation du jugement entrepris en rappelant que le tribunal judiciaire compétent en matière successorale est celui relevant du ressort de Grasse. La saisine du tribunal judiciaire corse ne serait pas une dérogation aux règles de compétence de droit commun.
Le jugement entrepris a rejeté l’exception d’incompétence en raison des dispositions impératives de l’article 45 du code de procédure civile car il n’était pas contesté que le dernier domicile des deux défunts se situait dans le ressort du tribunal judiciaire saisi.
L’article 45 du code de procédure civile dispose que :
'En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort'.
Il n’est pas contesté que Monsieur B Y est mort le 3 décembre 1982 à Cannes ( 06 ) et Madame X C veuve Y est morte à Nice ( 06 ). Le dernier domicile des défunts était fixé à Cannes de sorte que leurs successions respectives se sont ouvertes dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse.
La juridiction saisie en première instance puis la cour d’appel d’Aix en Provence, comme juridiction de second degré, sont donc pleinement compétentes pour connaître du litige au sens de l’article 45 du code de procédure civile. Il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame D Y.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la fin de non recevoir soulevée et les moyens d’irrecevabilté
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y maintiennent leur fin de non recevoir pour faire échec à l’examen au fond de la désignation d’un mandataire successoral. Elles estiment que, sous couvert de demander la désignation d’un mandataire successoral 'tout en requérant Maître P-Q en sa qualité de notaire afin de régler la succession de B Y et X I C ' la demanderesse aurait agi en première instance, aux fins de partage judiciaire pour contester notamment les partages faits par les parents de B Y.
Or, le partage judiciaire fait partie de ces matières qui subissent la dérogation légale en matière de multipostulation selon Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y. Madame E Y aurait dû, soit saisir un avocat du barreau de Grasse en qualité d’Avocat plaidant et postulant, soit s’arroger en sus du concours de Me Jean-François Bonnet, Avocat inscrit sur un autre barreau que celui du ressort du Tribunal saisi, les services d’un Avocat postulant relevant du ressort de Grasse, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Elles réitèrent les moyens relatifs à l’irrecevabilité de l’assignation, notamment au visa de l’article 1360 et 840 du code civil, tenant à l’existence de doutes sur la consistance du patrimoine partagé, de l’absence de mise en évidence de désaccord suffisamment réel entre les parties, de l’absence de propositions antérieures à l’assignation de sortie de l’indivision avec expression de sa volonté et positionnement correct dans le dossier de succession, et de l’existence d’une demande de partage déguisé des successions.
Madame E Y sollicite l a confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y.
Madame D Y reste taisante à ce sujet dans ses écritures.
Le jugement entrepris relève que Madame E Y a expressément saisi le juge statuant selon la procédure accélérée au fond d’une demande de désignation de mandataire successoral, ce qui relève de sa compétence.
Il rejette les demandes puisque les moyens soulevés relèvent en réalité de l’examen du bien-fondé de la demande de désignation et ne sont pas des moyens d’irrecevabilité.
La Cour souligne qu’en cause d’appel, les moyens tendant à l’irrecevabilité présenté par Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y ne peuvent pas prospérer et ne permettent donc pas d’aboutir à l’irrecevabilité pour les mêmes raisons que celles avancées par le premier juge dont il convient d’adopter les motifs sans les paraphraser inutilement.
Le jugement critiqué doit être confirmé.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Madame E Y fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande de désignation d’un mandataire successoral.
Elle mentionne, en substance, que des tentatives de partage amiable ont été tentées sans qu’aucune n’arrive à son terme, les détaillant en pages 6 à 11 de ses écritures. Le jugement entrepris aurait donc mal apprécié les faits puisqu’aucun partage n’est intervenu à l’heure actuelle.
La demande de désignation d’un mandataire successoral serait bien fondée en droit et en fait puisque l’appelante rappelle que le nombre exact de terrains n’est pas connu. Elle expose également que les droits de chacun pourront ainsi être mieux déterminés avec l’aide d’un administrateur. La masse successorale pourra, grâce à ce dernier, être entretenue selon elle. Il y aurait un risque réel de péril, comme pour le balcon de la maison de Moltifao et peut-être d’ailleurs pour tout ce bien immobilier.
Sur le caractère nécessaire, il serait impossible de s’en remettre, comme l’énonce le Tribunal, à des professionnels qui ne peuvent agir que sur mission donnée par les coindivisaires dans le simple cadre des règles de l’indivision.
Le caractère complexe de cette succession militerait pour que la désignation du mandataire se fasse en urgence.
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y rappellent la validité des actes de partage sous seing privés. Comme le relève fort justement selon elles Madame D Y, l’exécution tripartite de l’accord amiable de 2002 et 2003 a fait cesser l’indivision de sorte que toute mesure visant à désigner un administrateur ne serait pas pertinente.
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y demandent, par conséquent, la confirmation du jugement déféré sur l’absence de désignation d’un administrateur puisque les accords intervenus sous seing privé ne sont ni nuls ni non avenus et qu’il importerait ainsi de les faire authentifier par acte notarié sans recours à un mandataire successoral.
Madame D Y avance que la demande de désignation est inutile, injustifiée et frustatoire. Elle rappelle que le projet de partage de 2002 régularisé le 12 mars 2003 a été totalement exécuté par les indivisaires qui ont respectivement pris possession des biens successoraux.
Le jugement entrepris a rappelé qu’un acte sous seing privé de partage entre les trois héritiers de Monsieur B Y et Madame X-I C veuve Y a été conclu en 2002. Malgré l’absence d’authentification, l’acte a force de loi entre les parties.
Il rappelle encore que l’indivision offre certains moyens de remédier aux difficultés sans qu’un administrateur provisoire ne soit utile ici. Le coût de ce dernier serait, en outre, disproportionné.
Le jugement a, par conséquent, débouté Madame E Y de sa demande de désignation d’un mandataire successoral.
L’article 813-1 du code civil dispose que 'Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.'
En cause d’appel, Madame E Y, qui n’établit ni urgence ni carence, ne démontre aucunement la nécessité de la désignation d’un mandataire successoral. Contrairement à ce qu’elle écrit, l’acte sous seing privé en date du 9 octobre 2002 est un acte ayant force obligatoire qui empêche de considérer qu’aucun acte n’a été conclu entre les parties. Son authentification par les parties n’a, certes, pas été réalisée mais il n’est donc pas nécessaire de procéder à la désignation d’un mandataire alors que des actes sont intervenus pour que chaque héritier entre en possession des biens successoraux.
Il convient de débouter Madame E Y de sa demande de désignation d’un mandataire successoral.
Sur les demandes reconventionnelles
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y maintiennent en cause d’appel certaines de leurs demandes reconventionnelles : la désignation d’un notaire impartial pour authentifier les actes du 9 octobre 2002 et du 12 mars 2003, l’établissement de l’acte du partage par le notaire, l’exécution forcée des deux actes et le remboursement par Madame E Y de la somme de 609,39 euros qui représente les trois mensualités restant dues par Madame E Y. Elles prétendent que ces prétentions se rattachent à la demande principale contrairement à ce qu’a jugé le premier juge. Madame E Y sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point puisque ces demandes concernent le fond du partage.
La Cour fait remarquer aux parties que la procédure accélérée au fond pour désignation d’un mandataire successoral n’a pas vocation à trancher le litige existant entre eux sur le fond du partage.
Contrairement à ce qu’énoncent Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y, ces demandes ne sont pas l’accessoire d’une demande de désignation d’un mandataire successoral.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables l’intégralité des demandes reconventionnelles des intimées puisque ces demandes doivent s’inscrire dans une instance en partage et non dans une procédure accélérée.
Sur le préjudice moral de contrariété
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y exposent avoir subi un préjudice moral de contrariété qu’elles chiffrent à 5.000 euros chacune.
Madame E Y s’oppose à cette demande en estimant qu’elle a utilisé tous les moyens amiables pour parvenir à ses fins si bien qu’une telle demande ne lui paraît pas justifiée.
L’article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral dans leurs écritures.
Il convient, par conséquent, de les débouter de leur demande de réparation du préjudice moral qu’elles allèguent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame E Y, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires des intimées qui en ont fait la demande.
Les intimées ont exposé des frais de défense en cause d’appel ; Madame E Y sera condamnée à payer une indemnité globale de 4.000 euros à Madame D Y, Madame Z Y, Madame G Y qui ont le même conseil, et une somme de 3.000 euros à Madame A Y.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare sans objet les demandes d’irrecevabilités des procédures enrôlées RG n°21/13577 et RG n°21/13650 présentées par Madame E Y et,
la Déboute de toutes ses prétentions relatives aux appels incidents, Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 02 septembre 2021 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse selon la procédure accélérée au fond,
Y ajoutant,
Condamne Madame E Y aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par les mandataires des intimées qui en ont fait la demande,
Condamne Madame E Y à payer à Madame Z Y, Madame G Y et Madame A Y la somme globale de 4.000 euros, et celle de 3.000 euros à Madame D Y, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
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