Infirmation partielle 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 4 mai 2021, n° 18/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2017, N° 2016061723 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GARDEN BEACH PARTICIPATIONS c/ SA GROUPE PARTOUCHE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 MAI 2021
(n° / 2021 , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01241 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42DB
Décision déférée à la cour : Jugement du 24 Novembre 2017 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016061723
APPELANTE
SAS A B C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 810 588 657
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
Assistée de Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1642,
INTIMÉE
SA GROUPE PARTOUCHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 588 801 464
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1084,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Z-E F-X, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame Z-E F-X dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z-E F-X, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
En 2013, la société de droit américain Chetrit Group LLC a souhaité investir sur le marché immobilier français et s’est intéressée à un complexe dénommé A B, situé en bord de mer à Y-les-Pins, […], et consistant en un immeuble commercial sur dix niveaux, divisé en volumes immobiliers détenus par deux sociétés filiales de Groupe Partouche SA, les SCI A Pinède et Eden B Casino, et dans lequel étaient exploités quatre fonds de commerce, se répartissant comme suit:
— le niveau de réception de l’D A B, situé en rez-de-chaussée sur le […], exploité par la SA A Pinède et titulaire d’un bail consenti par la SCI A Pinède. Les niveaux R+1 à R+5 sont dédiés aux chambres de l’D,
— en R-1, un autre niveau d’exploitation hôtelier (piscine, spa, restauration, plages, rampe de parking) situé en rez-de-plage,
— de R-2 à R-4, un parking public avec des espaces de réserves techniques et commerciales,
— au niveau R0, un salon de coiffure attenant à l’D, exploité par une société tierce dénommée Naderic, titulaire d’un sous-bail commercial consenti par la SA A Pinède,
— au niveau R0 mitoyen à l’D, le niveau principal du casino Eden B, exploité en partie également en rez-de-plage, R-1, pour des locaux techniques, par la SAS Eden B Casino, titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI Eden B Casino,
— au niveau R0, un débit de tabac exploité en dernier lieu par une société tierce, la SNC Civette du Cap, sous-locataire de la société Eden B Casino SAS.
La société Chetrit Group s’est déclarée désireuse d’acquérir la totalité des volumes immobiliers, ainsi
que la société d’exploitation de l’D A B et son fonds de commerce. Le casino n’étant pas à vendre, il était prévu qu’il quitterait, dans un délai convenu, l’essentiel du niveau rez-de-chaussée R0, pour n’y conserver que son accès clientèle et s’installerait, après travaux, au niveau inférieur R-1 du rez-de-plage, en vertu d’un nouveau bail sous conditions.
Le 9 septembre 2014, les sociétés Chetrit Group et Groupe Partouche ont conclu un accord de négociations exclusives portant sur les murs et terrains du complexe et sur la société d’exploitation de l’D, à l’exclusion du fonds de commerce du casino. L’opération envisagée consistait en la cession concomitante et indissociable par Groupe Partouche (directement ou indirectement) à Chetrit Group 'ou toute société affiliée qu’elle pourrait se substituer', de : (i) 100% des parts sociales de la SNC A B D, propriétaire du fonds de commerce de l’D A B et titulaire des deux concessions de plage, ii) des volumes immobiliers de l’D A B détenus par la SCI D A Pinède et (iii) des volumes immobiliers de l’Eden B Casino, détenus par la SCI Eden B Casino'. L’accord précise que la confirmation par Chetrit Group de son offre est soumise à la condition que les contrats de cession des parts de la SNC A B D et des volumes immobiliers comportent les déclarations et garanties d’actif et de passif conformes aux usages en la matière.
Un protocole-cadre de cession a été signé le 29 septembre 2014 par les sociétés Eden B Casino SA et Holding A Pinède SAS, en qualité de 'Cédants', Groupe Partouche, en qualité de 'Garant', et Chetrit Group, en qualité de 'Cessionnaire', en présence des sociétés SCI Eden B Casino, cédante d’une partie des volumes immobiliers, dans lesquels est exploité le casino Eden B, SCI D A Pinède, cédante d’une partie des volumes immobiliers, dans lesquels est exploité l’D A B, et la SNC A B D, étant précisé qu’en application de l’article 3.2 du Protocole-cadre relatif aux opérations préalables, cette société a été transformée en SAS avant la date de réalisation du 11 mai 2015.
Ce Protocole-cadre prévoit, 'de façon concomitante et indissociable' la cession au profit de Chetrit Group :
— par les sociétés Eden B Casino SA et Holding A Pinède SAS, de 100% des actions de la société A B D, propriétaire du fonds de commerce de l’D A B et titulaire de concessions de plage,
— par la SCI D A Pinède des volumes immobiliers de l’D A B,
— par la SCI Eden A B des volumes immobiliers du casino Eden B.
Il contient également une garantie d’actif et de passif consentie par la société Groupe Partouche, en qualité de garant au profit du cessionnaire .
Ce Protocole-cadre de cession a été modifié aux termes de cinq avenants (dont deux lettres officielles valant avenant), respectivement en date des 15 décembre 2014, 27 février 2015, 16 avril 2015, 22 avril 2015 et 11 mai 2015.
Pour réaliser les acquisitions, la société Chetrit Group a créé deux entités affiliées :
— la SAS A B C, avec une activité de holding, destinée à se porter acquéreur de la totalité des actions composant le capital de A B D SAS (anciennement A B D SNC) et à constituer le capital social d’une autre société, A B Real Estate.
— la société A B Real Estate, pour exercer une activité d’acquisition, administration et gestion de volumes immobiliers de l’D, du casino et du parking situé […] à Y-les-Pins, société filiale à 99,99% de la société A B C S.A.S,
destinée à se porter acquéreur des volumes immobiliers.
Les opérations de cession se sont réalisées le 11 mai 2015 par la régularisation des actes suivants:
— acte de vente des volumes immobiliers de l’D A B à la société A B Real Estate, qui substitue la société Chetrit Group,
— acte de vente des volumes immobiliers du casino Eden B à la société A B Real Estate, qui substitue la société Chetrit Group,
— acte réitératif de vente des titres de A B D, à A B C SAS, qui substitue la société Chetrit Group.
En vertu de l’article 5.2 modifié du Protocole-cadre, le prix de cession des titres de la société A B D a été arrêté à la somme de 2.077.268 euros, au regard de la situation comptable de la société au 28 février 2015.
Par courriers des 29 juillet 2015, 14 octobre 2015 et 15 avril 2016 la société A B C a notifié à la société Groupe Partouche la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif à plusieurs titres.
C’est dans ce contexte que le 6 octobre 2016, la société A B C a fait assigner la société Groupe Partouche devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger que la société Groupe Partouche SA n’avait pas respecté son obligation de sincérité dans ses déclarations contractuelles et devait être condamnée au paiement de diverses sommes au titre de sa garantie, outre des dommages et intérêts.
La société Groupe Partouche s’y est opposée en invoquant l’irrecevabilité de la demande de la société A B C, au motif que la convention de garantie d’actif et de passif la liait à la société Chetrit Group et non à la demanderesse, et en toute hypothèse le mal fondé des prétentions.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré recevables les demandes de la société A B C, condamné la société Groupe Partouche à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexactitude de la déclaration figurant au protocole du 29 septembre 2014 relativement à la propriété des logiciels, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Groupe Partouche aux dépens.
La société A B C a relevé appel de cette décision le 5 janvier 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2019, la société A B C, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes, en ce qu’il a constaté l’inexactitude de la déclaration de la société Groupe Partouche SA figurant au protocole du 29 septembre 2014 relativement à la propriété des logiciels, de l’infirmer en ce qu’il a fixé à la somme de 3.000 euros les dommages et intérêts dus par la société Groupe Partouche SA, au titre de l’inexactitude de la déclaration figurant au protocole du 29 septembre 2014 relativement à la propriété des logiciels, l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes, partant, de la dire recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, juger que la société Groupe Partouche SA a manqué à son obligation de sincérité dans ses déclarations contractuelles faites aux articles 8.5, 8.6, 8.10, 8.12 et 8.16 du Protocole-cadre de cession du 29 septembre 2014, en conséquence, condamner la société Groupe Partouche SA à lui payer:
— 148.924,97 euros au titre du litige ayant opposé la société A B D à la société Naderic
et ayant donné lieu à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 avril 2019,
— à titre principal, 248.348,51 euros HT, soit 298.018,21 euros TTC au titre des frais engagés pour la séparation technique des établissements D-restaurant et casino, subsidiairement 203.717,60 euros HT, soit 244.461,12 euros TTC au titre des frais engagés pour la séparation technique des établissements D-restaurant et casino, désigner tel séquestre qu’il plaira à la cour avec pour mission qui n’excédera pas une période de 5 ans de conserver la somme de 44.630,91 euros HT soit 53.557,09 euros TTC, dans l’attente de l’achèvement des travaux de séparation entre l’D et le casino et de procéder à la libération de ces sommes entre ses mains une fois ces travaux terminés, d’ordonner le versement par Groupe Partouche SA de la somme de 44.630,91 euros HT, soit 53.557,09 euros TTC, entre les mains du séquestre ainsi désigné,
— 10.000 euros au titre de l’amende subie pour non-conformité aux normes de sécurité, à parfaire en tenant compte des frais engagés à la réduction du montant de cette sanction,
— 118.035,10 euros HT, soit 141.642,12 euros TTC au titre des frais engagés en vue de la mise en place d’un système réseau et informatique,
-10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, la société Groupe Partouche demande à la cour de juger irrecevable la totalité des demandes de la SAS A B C, subsidiairement, infirmer le jugement dont appel, sur la seule condamnation au titre du logiciel de paie, la rejeter, le confirmer sur le surplus en ce qu’il a débouté A B C de toutes ses autres demandes et condamner la société A B C au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la recevabilité
Pour juger recevables les demandes de la société A B C au titre de la garantie d’actif et de passif, le tribunal a retenu que si dans le protocole le cessionnaire désigné est Chetrit Group, l’article 12-8 [ en réalité l’article 12.5] stipule cependant expressément que celle-ci pourra se substituer tout affilié de son choix dans l’exécution de ses obligations au titre du protocole et en particulier en vue de l’acquisition des titres de A B D et qu’il n’est pas sérieux de prétendre que l’affilié serait uniquement substitué dans les obligations de Chetrit Group et aucunement dans ses droits alors que le bénéfice de la garantie de passif est intrinsèquement lié à l’acquisition de A B D et qu’en conséquence A B C, filiale de Chetrit Group, qui s’est substituée à celui-ci pour réaliser l’acquisition, ce que Groupe Partouche pouvait d’autant moins ignorer qu’elle est signataire de l’acte réitératif par lequel A B C acquiert les actions de A B D, est également substituée dans le bénéfice de la garantie de passif.
Appelante, la société A B C sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables, soutenant que la substitution de cessionnaire que permet l’article 12.5 du protocole n’a pas le sens restrictif que veut lui donner Groupe Partouche.
Groupe Partouche reprend en cause d’appel son moyen d’irrecevabilité, arguant que A B C ne peut se prévaloir de la convention de garantie d’actif et de passif signée avant sa
création, à laquelle elle n’est pas partie et qui ne liait le garant qu’à Chetrit Group, qu’aucun des avenants au protocole ne lui a transféré le bénéfice de la garantie, que la faculté laissée à Chetrit Group par l’article 12.5 du protocole de se substituer une personne physique ou morale dans l’acquisition des actions ne concerne que 'les obligations’ souscrites par Chetrit Group à l’égard de Groupe Partouche et non l’inverse et n’a donc pu avoir pour effet de lui transférer le bénéfice de la garantie.
Le protocole-cadre signé le 29 septembre 2014 entre, les sociétés Eden B Casino SA et Holding A Pinède SAS, les 'Cédants', Groupe Partouche SA, le' Garant', et The Chetrit Group LLC, le'Cessionnaire', en présence des SCI Eden B Casino, D A Pinède et de la SNC A B D, ayant pour objet la cession des titres de A B D prévoit en son article 9 que le Garant (agissant au nom et pour le compte du Cédant), s’engage à payer au 'Cessionnaire ou, à l’option de ce dernier, à la Société', à titre de réduction de prix, le montant de toute augmentation de passif , diminution d’actif, préjudice, perte, dommage, coûts, frais et dépenses [….] effectivement subi ou supporté par le Cessionnaire et/ou la Société ayant pour origine (i)une inexactitude, erreur, omission, insuffisance ou non-respect de l’une quelconque des Déclarations; ou (ii) tout supplément de passif ou diminution d’actif de la Société s’avérant avant ou après la Date de Réalisation mais trouvant son origine ou sa cause dans un fait, événement, acte, omission ou situation ayant une origine antérieure à la Date de Réalisation, qui ne serait pas déclaré dans le Protocole ou ses Annexes.
Il est constant que la société Chetrit Group, ainsi que l’y autorisait l’article 12.5 du protocole-cadre, s’est substituée la société A B C pour l’acquisition des titres de la société A B D, société dont il n’est pas contesté qu’elle est affiliée à Chetrit Group. Elle n’est donc pas un tiers au sens du protocole.
La qualité de cessionnaire de la société A B C figure dans l’acte réitératif de cession des titres en date du 11 mai 2015, acte dans lequel n’apparait plus Chetrit Group, mais auquel était partie aux côtés des cédants, la société Groupe Partouche, prise en sa qualité de garant. La qualité de détenteur des titres de la société A B C à la suite de cette cession ne fait pas débat.
Pour soutenir que l’exercice de cette faculté de substitution ne peut pas s’appliquer à l’engagement de garantie souscrit au bénéfice de Chetrit Group, Groupe Partouche invoque les termes, selon elle, restrictifs de l’article 12.5 du protocole.
L’article 12.5 stipule que ' Le Protocole est conclu pour le seul bénéfice des Parties et n’a pas pour effet de bénéficier ou de créer un droit quelconque en faveur d’une personne autre que les Parties. Les Parties ne peuvent se substituer un tiers, de quelque manière que ce soit, pour l’exécution de leurs obligations ou exercice de leurs droits découlant du présent Protocole. Par exception Chetrit Group pourra se substituer tout Affilié de son choix dans l’exécution totale ou partielle de ses obligations au titre du présent Protocole, en particulier en vue de l’acquisition de tout ou partie des Titres A B D. Aucune des Parties n’est autorisée à céder en totalité ou en partie, le bénéfice du Protocole à tout tiers, sous quelque forme que ce soit (exception faite de toute opération entraînant transfert universel de patrimoine telles que fusion, scission, apport partiel d’actifs…) sans le consentement écrit préalable des autres Parties, sauf stipulation expresse contraire […]' .
Groupe Partouche ne peut pertinemment soutenir que cette substitution se limite aux obligations mises à la charge de Chetrit Groupe, sans priver d’effet la garantie d’actif et de passif au bénéfice du Cessionnaire qu’elle a pourtant expressément consentie dans ce même acte. En effet, Chetrit Groupe du fait de la substitution qu’elle a consentie au profit de son affiliée et dont rien ne vient démontrer qu’elle n’a été consentie par celle-ci que pour un périmètre limité, a perdu la qualité de cessionnaire des titres.
Si une cession de titres ne comporte pas obligatoirement une garantie d’actif et de passif, les parties au protocole ont en l’occurrence clairement exprimé la volonté de prévoir une telle garantie, tant dans l’acte de négociations exclusives qui prévoit de soumettre l’opération à 'la signature de bonne foi par les parties de contrats de cession des parts sociales de la SNC A B D ainsi que d’une promesse de cession portant sur les volumes immobiliers de l’Eden B Casino et de l’D comprenant les déclarations, garanties et engagements d’usage, notamment garantie d’actif et de passif', qu’à l’article 8 du protocole dans lequel les cédants ont effectué diverses déclarations 'à l’occasion de la cession des Titres A B D', déclarations que Groupe Partouche a garanties à l’article 9 du même protocole.
Le lien entre l’acquisition des titres et la garantie découle en outre de l’article 9.2 du protocole qui stipule que le garant versera au cessionnaire 100% du préjudice subi ( à certaines conditions) à titre de réduction du prix de cession.
Il en résulte que les termes 'ses obligations au titre du présent Protocole' doivent être pris dans une acception large, incluant l’ensemble des droits et obligations du cessionnaire prévus dans le protocole, étant à nouveau relevé que Chetrit Groupe n’a pas entendu limiter la substitution qu’elle a consentie à son affiliée.
Il importe peu que l’acte réitératif ne modifie aucune autre disposition du protocole que l’article 5.2 du Protocole modifié relatif au montant du prix de cession, puisque par l’effet de la substitution la société A B C est devenue partie au protocole et ne peut se voir opposer l’effet relatif des contrats.
Pour ces mêmes motifs, il est indifférent que la société A B C ait été immatriculée le 31 mars 2015, postérieurement à la signature du protocole-cadre.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé la société A B C recevable en ses demandes.
- Sur les demandes de garantie
Par courrier du 29 juillet 2015, la société A B C a notifié à la société Groupe Partouche, en application des articles 10.1 et suivants du Protocole-cadre, l’inexactitude de plusieurs déclarations que cette dernière avait faites à l’article 8 dudit protocole-cadre. Elle a indiqué avoir découvert postérieurement à la cession du 11 mai 2015 :
— que la société sous-locataire Nadéric avait cessé de payer ses loyers et charges depuis août 2014, et fait délivrer le 10 juillet 2015 à la société A B D une assignation valant opposition à commandement de payer aux termes de laquelle elle réclamait notamment le paiement de la somme de 740.000 euros au titre d’un remboursement de différentiel de loyers, d’une perte de chiffre d’affaires et d’un préjudice de jouissance,
— qu’un salarié, M. Tomassi, réclamait une somme de 136.000 euros, qui n’avait pas fait l’objet d’une provision,
— que la séparation technique entre le casino et l’D-restaurant n’était pas totale et que des travaux de mise aux normes s’imposaient, chiffrés par l’Apave dans une fourchette se situant entre 453.000 et 553.000 euros.
Par courrier du 14 octobre 2015, la société A B C a notifié à la société Groupe Partouche l’inexactitude des déclarations faites à l’article 8 du Protocole-cadre, relativement à la conformité aux normes de sécurité de l’D-restaurant, et ajouté qu’un contrôle effectué le 21 mai 2014 avait mis en évidence des infractions et avait abouti à la décision notifiée le 5 octobre 2015 par
la commission inter-régionale d’agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité, ayant prononcé un blâme à l’encontre de la société A B D et une condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros au titre des pénalités financières .
Le 15 avril 2016, la société A B C a adressé une demande récapitulative de l’indemnisation des préjudices afférents à la nécessité de séparer techniquement et informatiquement l’exploitation du casino et celle de l’D restaurant, et relatifs à la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle qui avait maintenu, outre le blâme, une sanction de 10.000 euros , au titre de la garantie de passif prévue par le Protocole-cadre, et a réclamé, infructueusement, une somme totale de 298.018,21 euros TTC.
La société Groupe Partouche conteste l’ensemble de ces réclamations, étant relevé que la cour ne se trouve pas saisie d’une demande de garantie relative au litige avec M. Tomassi, ce dernier n’ayant pas obtenu gain de cause.
A l’article 9 du protocole-cadre, le Garant, soit la société Groupe Partouche, agissant au nom et pour le compte du Cédant, s’est engagée ' à payer au Cessionnaire ou, à l’option de ce dernier, à la Société [la société A B D], dans les conditions exposées ci-après ( la 'Garantie'), à titre de réduction de prix, le montant de toute augmentation de passif, diminution d’actif, préjudice, perte, dommage, coûts, frais et dépenses ( en ce compris les honoraires extérieurs notamment de conseils, les frais de justice, les amendes, indemnités ou intérêts de retard) effectivement subi ou supporté par le Cessionnaire et/ou la Société ( un ' Préjudice'), ayant pour origine ( le 'Fait Générateur'):
(i) une inexactitude, erreur, omission, insuffisance ou non-respect de l’une quelconque des Déclarations, ou
(ii) tout supplément de passif ou diminution d’actif de la Société, s’avérant avant ou après la Date de réalisation mais trouvant son origine ou sa cause dans un fait, événement, acte, omission ou situation ayant une origine antérieure à la date de réalisation qui ne serait pas déclaré dans le Protocole ou ses Annexes.'
Il résulte de l’article 9.3(i) que le montant total de la garantie ne peut excéder la somme globale de 1 million d’euros et que '(ii) Le Cessionnaire ne pourra faire de demande d’indemnisation au titre d’un Préjudice que si le montant individuel dudit Préjudice, excède 10.000 €, étant toutefois précisé que (a) le montant global desdits Préjudices devra excéder la somme de 50.000 €, ce montant global constituant un seuil de déclenchement et non pas une franchise, dès lors qu’il aura été dépassé, le Garant sera tenu de la totalité du ou des Préjudices en cause, et (b) que dans l’hypothèse où plusieurs Préjudices porteraient sur des faits ou des événements ayant une origine ou une cause strictement identiques, ils seront réputés ne constituer qu’un seul et même Préjudice.'
Les conditions de la garantie ayant été rappelées, il convient d’examiner les différentes demandes de garantie présentées à l’encontre de Groupe Partouche par la société A B C, cessionnaire substitué, au titre des déclarations prétendument inexactes des cédants.
- le litige avec le sous-locataire Nadéric
La société A B D, exploitant l’D A B et locataire principal des locaux, a sous-loué à la société Nadéric des locaux au rez-de-chaussée de l’immeuble, à usage de salon de coiffure. Le contrat courait du 26 juillet 2008 au 25 juillet 2017.
A l’article 8.10 (b) les cédants ont déclaré s’agissant du 'sous-bail coiffure', qu’à ce jour [29 septembre 2014] et à la Date de Réalisation [11 mai 2015] (iii) la Société est à jour de ses obligations au titre du Sous-Bail Coiffure, qu’il n’existe pas de litiges ou contentieux de quelque nature que ce soit entre la Société et le sous-locataire en particulier pour ce qui concerne le montant du loyer et des charges et (vi) que le sous-locataire s’acquitte régulièrement de ses loyers et charges et qu’il n’existe aucun impayé de plus de 30 jours calendaires à compter de leur exigibilité de la part du sous-locataire.
La société A B C invoque l’inexactitude de cette déclaration, en ce que la société Nadéric ne payait plus les loyers depuis le mois d’août 2014 et en ce qu’il existait des réclamations du sous-locataire.
Suite à la mise en oeuvre de la garantie, la société Groupe Partouche, a par courrier du 10 août 2015, indiqué s’agissant du litige Naderic, qu’elle assumerait le cas échéant les condamnations à venir concernant la période antérieure à la cession, ce qui ne saurait couvrir une éventuelle indemnité d’éviction.
Devant la cour, la société Groupe Partouche conteste toute garantie de ce chef, arguant que le cédant ignorait que la société Nadéric avait cessé de payer son loyer le mois précédent, qu’une éventuelle erreur sur l’état des loyers antérieurs ne portait pas préjudice au cessionnaire s’agissant des loyers revenant au cédant, qu’en tout état de cause la cour d’appel d’Aix en Provence a condamné la société Nadéric et a résilié le bail commercial, ce dont il se déduit que la société Nadéric n’était pas en position de créancier à la date de la cession.
Il ressort des pièces au débat que:
— la société A B D a fait délivrer le 12 juin 2015, soit un mois après la cession, à la société Nadéric un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 40.779,99 euros,
— En réponse, la société Nadéric a, le 10 juillet 2015, fait assigner au fond la société A B D devant le tribunal de grande instance de Grasse en opposition au commandement de payer, en réfaction du loyer arguant notamment que la superficie louée n’était pas de 82,10 m² mais de 53,76 m², en remboursement de la différence entre le loyer réglé et la valeur locative réelle (90.000 euros), en paiement de dommages et intérêts au titre de sa perte de chiffre d’affaires et pour dénigrement (400.000 euros) et au titre d’un préjudice de jouissance (250.000 euros).
— par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable la demande de réfaction du loyer, débouté la société Nadéric de toutes ses demandes de dommages et intérêts, condamné celle-ci à payer à la société A B D 71.324,97 euros au titre de loyers impayés entre le mois d’août 2014 et le mois de février 2016 inclus, accordé à la société un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette par mensalités et suspendu les effet des la clause résolutoire durant l’exécution des délais, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— par arrêt du 25 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, confirmant partiellement ce jugement, a dit recevable la demande de réfaction du loyer, mais a débouté la société Nadéric de ce chef et de toutes ses demandes de dommages et intérêts, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Nadéric et condamné celle-ci à payer 71.324,97 euros à la société A B D au titre des loyers dus et indemnités d’occupation à la date de février 2016, fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 2.800 euros à compter du 1er mars 2016 et condamné la société Nadéric au paiement des entiers dépens ainsi qu’à une indemnité procédurale de 2.000 euros,
— en exécution de cet arrêt, la société Nadéric a restitué les locaux le 6 mai 2019 en présence d’un huissier de justice,
— par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nadéric,
— le 22 août 2019, la société A B D a déclaré au passif de la liquidation les créances de 71.324,97 euros outre 582.95 euros d’intérêts au titre des loyers et indemnités d’occupation à la date de février 2016, de 106.900 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er mars 2016 au 6 mai 2019, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 4.000 euros représentant les dépens de première instance et d’appel.
La société A B C soutient que ces créances ne pourront pas être recouvrées, la liquidation s’avérant impécunieuse.
Il ressort de cette chronologie qu’à tout le moins à la Date de Réalisation, la société cédante ne pouvait ignorer la défaillance de la société Nadéric dans le paiement des loyers remontant au mois août 2014, que les déclarations des cédants de ce chef sont donc inexactes, peu important que ce manquement résulte d’une méconnaissance de la situation et non d’une abstention délibérée. Il résulte en outre des mentions du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, que la société Nadéric s’était plainte auprès de la société A B D de ses conditions d’exploitation avant de cesser de payer son loyer en août 2014. Il existait donc un litige en germe lors de la cession, quand bien même ce n’est qu’à réception du commandement de payer en juillet 2015, que le sous-locataire a formalisé ses réclamations comme moyen de défense.
En application de l’article 9.1du protocole, le garant doit indemniser le cessionnaire de toute augmentation de passif, perte, dommage, coûts, frais et dépenses (en ce compris les honoraires extérieurs, notamment de conseils, les frais de justice, les amendes, indemnités ou intérêts de retard) effectivement subis par le cessionnaire ou la société, ayant pour origine cette inexactitude.
En l’occurrence, seul le sous-locataire a été reconnu débiteur de 71.324,97 euros outre 582.95 euros d’intérêts, au titre des loyers et indemnités d’occupation à la date de février 2016, 106.900 euros au titre des indemnités d’occupation du 1er mars 2016 au 6 mai 2019, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 4.000 euros représentant les dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas allégué que la liquidation de la société Nadéric est en capacité de faire face à ce passif .
Le préjudice résultant de cette inexactitude comprend les loyers impayés jusqu’à la Date de Réalisation, dès lors que les loyers avaient vocation à figurer à l’actif de la société. Il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Grasse que l’arriéré locatif s’élevait au 12 juin 2015 à 41.076,01 euros, la Date de réalisation étant du 11 mai 2015, ce poste de préjudice sera évalué à 38.216,01 euros, après déduction d’un mois de loyer (- 2.860 euros). Les frais et dépens générés par le contentieux avec la société Nadéric constituent également un préjudice indemnisable et seront pris en compte pour leur montant de 6.000 euros.
La garantie due par la société Groupe Partouche n’équivalant pas à un cautionnement des engagements du sous-locataire, la société A B C ne peut faire assumer par le garant le paiement des loyers et des indemnités d’occupation jusqu’au départ effectif de la société Nadéric.
En revanche, en déclarant de façon inexacte qu’il n’existait aucun impayé et litige avec la société Nadéric, les cédants ont retardé l’issue du contentieux et par voie de conséquence la libération des lieux. En effet, outre le fait que la procédure en acquisition de la clause résolutoire aurait pu être introduite avant même la date de réalisation, la connaissance avant la cession de l’existence d’un litige avec le sous-locataire aurait pu permettre au cessionnaire de se rapprocher plus rapidement de la société Nadéric et de mieux gérer les conséquences du litige. Il convient en conséquence de retenir un préjudice complémentaire fixé à 8 mois de loyers, soit 22.880 euros ( 2.860 euros X 8).
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société A B C de sa demande d’indemnisation au motif qu’il n’était pas justifié d’un préjudice actuel, la cour,
statuant à nouveau, condamnera la société Groupe Partouche à payer à la société A B C une somme de 67.096,01 euros ( 38.216,01 + 6.000 +22.880 euros).
- sur les travaux de séparation technique de l’D-restaurant et du casino
Le casino exploité au sein du complexe hôtelier ne faisant pas l’objet de la cession, il a été convenu qu’il quitterait l’essentiel du niveau du rez-de chaussée R0, pour n’y conserver que son accès clientèle et s’installerait après travaux au niveau R-1 du rez-de-plage, cette nouvelle distribution donnant lieu à une convention d’occupation précaire pendant la durée d’aménagement des nouveaux locaux destinés au casino et devant être suivie après travaux d’un nouveau bail commercial consenti par l’acquéreur du volume immobilier à la société exploitant le casino. Cependant, le 16 février 2016, la société A B Real Estate et la SA Eden B Casino sont convenues de résilier de façon amiable et anticipée la promesse de bail commercial qui avait été conclue et de la restitution des locaux dédiés au casino, celui-ci quittant l’établissement pour d’autres locaux. Le terme de la convention d’occupation précaire a été repoussé au 30 septembre 2016, la libération des lieux devant intervenir pour le 20 octobre 2016 au plus tard.
Arguant avoir découvert postérieurement à la cession, que la séparation technique entre l’D et le casino n’était pas totale, en ce qu’une partie des locaux à usage de l’D faisait partie intégrante du casino, en ce que des travaux de mise aux normes s’avéraient nécessaires afin d’intégrer ces zones dans les locaux de l’D, et en ce que le coût de séparation technique au titre du cloisonnement, de la sécurité incendie et des travaux d’électricité ressortait à 248.343,51 euros HT soit 298.018,21 euros TTC, la société A B C sollicite, au visa des articles 8.5 et 8.12 du protocole, à titre principal le paiement par le garant de 298.018,21 euros et subsidiairement de 244.461,12 euros, ce dernier montant correspondant aux factures au nom de A B D.
Groupe Partouche réplique que les travaux rendus nécessaires par la modification de la répartition des espaces entre l’D et le casino étaient contractuellement à la charge du nouveau propriétaire, qui souhaitait dans le délai d’un an récupérer la jouissance quasi totale du rez-de-chaussée libéré par le casino, que durant ce délai l’occupation du rez-de-chaussée par le casino faisait l’objet d’une convention d’occupation précaire, laquelle n’impliquait aucunement que l’occupant prenne en charge les travaux nécessaires à ce réaménagement, ajoutant que les activités commerciales menées conjointement depuis 1989 pour l’exploitation de l’D et du casino l’avaient nécessairement été avec l’autorisation des autorités compétentes et que le cessionnaire avait pu disposer de tous les éléments utiles à son information dans le cadre de la data room.
Les volumes immobiliers dans lesquels était exploité le fonds de commerce du casino appartenaient à la SCI Eden B casino. Ces volumes ont été cédés, non pas à la société A B C, mais à la société A B Real Estate, qui s’est substituée à Chetrit Group, pour acquérir ces volumes.
A l’article 8.5 du protocole-cadre, les cédants ont déclaré que 'Aucun des actifs actuellement utilisés par la Société, et devant l’être également après la date d’acquisition des Titres A B par le Cessionnaire, ne sera la propriété du Cédant ou celle des Affiliés du Cédant et à l’article 8.12, s’agissant de l’exploitation du fonds de commerce de A B D que 'Toutes les installations dudit fonds sont en bon état de fonctionnement, notamment les réseaux de distribution d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, ainsi que l’installation téléphonique, les ascenseurs et la climatisation. Les installations électriques et de sécurité du fonds de commerce sont conformes à la réglementation applicable, de même que les ascenseurs, les installations de gaz, combustibles, de chauffage/ventilation et les portes piétonnes.'
L’D A B a fait procéder, le 22 juin 2015, à un diagnostic technique sur l’isolement, au sens du réglement de sécurité incendie, au niveau du rez-de-plage de la zone préparation, stockage cuisine, locaux techniques (chaufferie/TGBT/Poste HT) au rez-de-chaussée de la zone cuisine, accès
parking et boutiques de l’D, vis-à-vis du casino, dont la société A B C se prévaut au soutien de sa demande en paiement.
Il sera liminairement relevé que si le casino avait initialement vocation à conserver l’usage provisoire d’une partie des locaux de l’D, puis des nouveaux locaux après travaux, ce n’était que dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, qui devait être suivie d’un bail commercial. Les sociétés cédantes n’ont donc pas conservé la propriété des volumes immobiliers du casino, de sorte qu’il est vainement invoqué l’inexactitude des déclarations de l’article 8.5.
Quant aux déclarations faites à l’article 8.12, elles n’induisent aucunement que les cédants se sont engagés à supporter les travaux de mise en conformité consécutifs à la séparation des locaux dédiés à l’D et au casino, de sorte que la garantie ne peut s’appliquer qu’à raison d’inexactitudes affectant les installations existantes, indépendamment de la séparation des locaux.
Il convient d’analyser les travaux dont il est demandé la prise en charge par le garant, au vu des constatations techniques de l’Apave.
- sur les travaux de cloisonnement
Le rapport de l’Apave traite du dispositif de séparation sur deux niveaux entre les deux établissements (rez-de-chaussée et et rez-de-plage). Le coût de ces travaux de cloisonnement, y compris dans leur aspect tenue au feu, découle manifestement de la séparation des locaux et ne relève pas de la garantie.
- sur l’électricité CFO/CFA:
Selon l’Apave, l’armoire électrique générale 'puissance’ de la grande cuisine centrale présente de nombreuses anomalies: porte d’armoire détériorée, coupure générale hors service, identification incomplète, nombreux câbles en attente non isolés, connexions corrodées. Le rapport conclut que d’une manière générale les armoires doivent faire l’objet d’une étude et d’une mise en sécurité (ou en conformité) dans les meilleurs délais et évalue le coût de ces travaux de mise en sécurité à 30.000 HT euros.
Il se déduit de ces constatations effectuées un mois après la cession, que l’état des armoires électriques n’était pas conforme à la déclaration faite à l’article 8.12 du protocole.
- sur la distribution électrique
L’Apave a constaté que de nombreuses installations sont alimentées depuis les locaux du casino (armoire générale 'puissance', ascenseur cuisine, chambres froides, ensemble des circuits alimentant les locaux préparations froides, éclairage). Le rapport conclut que les canalisations électriques des deux établissements ne doivent pas cheminer au sein de locaux 'tiers', qu’il y a lieu de supprimer l’ensemble des circuits concernés afin de les réalimenter depuis les armoires électriques appartenant à l’établissement les concernant, et que les installations électriques de la chaufferie sont à séparer. Le diagnostiqueur en évalue très approximativement le coût entre 200.000 et 250.000 euros.
Il ressort de ce qui précède que ces travaux, qui visent à rendre autonomes les installations électriques des deux établissements,découlent de la séparation des locaux et qu’il n’y a pas lieu à garantie de ce chef.
- le systéme de sécurité incendie (SSI)
Selon le rapport de l’Apave, une partie des locaux techniques de l’établissement de l’D est raccordée sur la centrale incendie du casino, la détection automatique d’incendie des zones
concernées et les alarmes incendie sont donc gérées par le service sécurité du casino et non de l’D. Cette configuration rend le systéme SSI non conforme. Le diagnostiqueur précise que compte tenu de la vétusté de la centrale incendie, aucune extension ne peut être réalisée et que l’intégration dans les locaux de l’D des zones concernées suppose le remplacement de la centrale incendie par un modèle de même caractéristique mais de nouvelle génération, ce remplacement impliquant la mise aux normes de l’ensemble de l’installation, le coût pouvant être estimé à 70.000 euros HT pour le matériel et entre 150.000 et 200.000 euros HT pour le câblage.
Il ne ressort pas de ces constatations que le systéme de sécurité incendie était non conforme avant que ne soit envisagée une nouvelle distribution des locaux, sachant que le rapport de l’Apave vise le fait que l’établissement de l’D A B et l’établissement du casino avaient fait l’objet avant le protocole-cadre de visites de la commission de sécurité, respectivement le 11 décembre 2014 (D) et le 1er juillet 2013 (casino) et qu’il n’est ni justifié, ni fait état dans le rapport d’un avis défavorable de cette commission.
En définitive, la société A B C n’est fondée en sa demande de garantie qu’au titre des travaux de mise en conformité des armoires électriques. Les devis ou factures versés au débat, qui se rapportent au remplacement du système SSI existant, y compris la modification de la distribution pour faire cesser l’asservissement des installations électriques de l’D, ne peuvent utilement être pris en compte pour la détermination du préjudice.
Sur la base de l’estimation actualisée de l’Apave, la cour évaluera le coût de mise en conformité de l’armoire électrique à 50.000 euros TTC et condamnera la société Groupe Partouche à payer cette somme à la société A B C.
- sur l’amende infligée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS)
A l’article 8.6 du protocole, les cédants ont déclaré que la Société [A B D] était titulaire de l’ensemble desAutorisations nécessaires pour exploiter son fonds de commerce et plus généralement pour exercer ses activités.
Le 21 mai 2014, A B D a fait l’objet d’un contrôle de sécurité par le délégué du Conseil régional des activités privées de sécurité (CRAPS) au cours duquel il a été relevé que le service interne de sécurité de A B D ne disposait d’aucune autorisation de fonctionnement, que la société ne reversait pas la contribution aux activités privées de sécurité, que le code de déontologie n’était ni affiché, ni signalé, et que la tenue des agents n’était pas conforme en ce qu’elle ne comportait pas de signe distinctif.
A la suite de ce contrôle, la CRAPS a décidé de sanctionner la société A B D en prononçant un blâme et une amende de 20.000 euros, laquelle sur recours porté devant la CNAPS a été réduite à 10.000 euros.
La société A B C, se fondant sur l’inexactitude de la déclaration faite à l’article 8.6 du protocole-cadre et considérant avoir notifié dans les délais ce grief, sollicite de ce chef le paiement de 10.000 euros.
Groupe Partouche oppose à cette demande de garantie d’une part, le non respect des délais d’information prévus par le protocole, d’autre part, que cela concerne la société D A B.
Aux termes de l’article 10.1 du protocole-cadre, le cessionnaire doit notifier au garant par écrit toute réclamation qu’il pourrait avoir au titre de la garantie dans les 20 jours ouvrés de la connaissance par le cessionnaire de l’événement pouvant donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie. L’article ajoute que 'Le défaut de notification d’une réclamation dans le délai n’exonérera pas le garant de son obligation d’indemnisation, à moins que ce défaut l’ait empêché de faire valoir ses droits pour éviter ou limiter son obligation. Dans ce cas, le garant sera exonéré de son obligation d’indemnisation mais uniquement à hauteur du préjudice qu’il aura subi en raison dudit défaut'.
La décision de la CRAPS est datée du 30 Juillet 2015. Les éléments au débat ne permettent ni de confirmer, ni d’infirmer la date de notification de cette décision à la société A B C, le 5 octobre 2015 (simple cachet sur la décision). En revanche, il est établi que par courrier recommandé du 14 octobre 2015, A B C a informé le garant de cette réclamation à hauteur de 20.000 euros, que des échanges s’en sont suivis entre les parties au cours du mois d’octobre, Groupe Partouche faisant observer que A B C s’était abstenue de comparaître en juillet 2015 devant la formation disciplinaire du CIAC (commission inter-régionale d’agrément et de contrôle) pour présenter ses observations et demandant au garant d’engager un recours administratif préalable et le cas échéant un recours contentieux, en lui proposant les services de son conseil habituel. Il a été satisfait à cette demande puisqu’un recours a été formé devant l’instance nationale et a abouti à une réduction de 50% de l’amende.
Ainsi, quand bien même la réclamation aurait-elle été notifiée hors du délai de 20 jours prévus à l’article 10.1, aucune déchéance n’est encourue. Groupe Partouche n’établit pas l’existence d’un préjudice qui serait résulté d’un retard de notification ou d’un défaut de comparution en première instance, dès lors que la société A B D a pu faire valoir ses observations devant l’instance nationale et que le recours a abouti à une réduction importante de l’amende.
Les manquements sanctionnés par cette amende ont été constatés lors du contrôle effectué le 21 mai 2014 et ont donc bien une origine antérieure à la Date de Réalisation du 11 mai 2015.
Le moyen pris de ce que cette sanction concerne la société A B D est inopérant, dès lors que celle-ci est la société garantie et qu’aux termes du protocole le cessionnaire bénéficie de cette garantie.
La réclamation de la société A B C à hauteur de 10.000 euros doit en conséquence être accueillie, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté la société A B C de sa demande de ce chef.
— sur les frais de mise en place d’un système réseau et informatique
Invoquant la violation des déclarations effectuées à l’article 8.16 du protocole-cadre, selon lesquelles ' La Société n’exploite aucune invention, aucun brevet, demande de brevet, marque, nom commercial, nom de domaine, site internet, dessin, modèle, droits d’auteur, savoir-faire, ou logiciel (ci-après la’Propriété Intellectuelle') qui appartienne à un tiers quelconque', la société A B C demande garantie de ce chef à hauteur de 141.642,12 euros TTC.
Elle soutient avoir découvert postérieurement à la cession, que A B D n’était pas propriétaire des droits du logiciel de paiement 'Talentia', ni des droits du logiciel de gestion des ressources humaines 'Sigma RH' qui étaient utilisés par l’entreprise, qu’il existait un contrat de licence unique pour l’D et le casino, lequel ne prévoyait pas de dégroupage pour les différentes sociétés du groupe, de sorte que l’D n’était équipé d’aucun serveur propre en état de fonctionnement et qu’elle a été contrainte d’acquérir des licences d’utilisation des logiciels concernés et serveurs pour un coût exorbitant de 141.642,12 euros TTC.
La société Groupe Partouche réplique que A B C confond les termes 'exploiter’ et 'utiliser’ un logiciel appartenant à un tiers, qu’il suffisait à A B D de poursuivre les contrats d’usage de logiciel existants pour continuer une exploitation identique, que la décision de ne pas poursuivre avec Sygma à raison du montant de la facture résulte d’un choix de gestion qui lui est propre alors qu’elle disposait au travers de la comptabilité de l’D de tous les éléments relatifs à ce coût, qu’il en va de même de l’absence de serveur qui n’apparaissait pas au bilan, son acquisition
résultant d’un choix personnel dont elle ne peut demander au garant de supporter le coût.
Avant la cession, le réseau informatique était commun à l’D et au casino. Le casino restant appartenir au Groupe Partouche et le contrat de licence du logiciel Sigma RH et de ses badgeuses ayant été signé par Groupe Partouche, il était nécessaire de rendre autonome l’D A B au niveau des ressources informatiques.L’année 2015 a constitué une période de transition et il avait été convenu que l’D puisse disposer des accès informatiques pour terminer l’exercice 2015, le temps de procéder au changement du systéme informatique et au transfert de données. En fin d’année 2015, des tensions sont apparues entre les parties au sujet de l’accès informatique et de son coût, quant à la date de fin de l’hébergement informatique par Groupe Partouche et au coût facturé par Sygma RH à l’D A B.
Afin de disposer de ressources informatiques autonomes, A B D a souscrit auprès de Talentia les droits d’utilisation des logiciels et serveurs nécessaires à sa comptabilité et à la gestion des ressources humaines. Ne souhaitant pas poursuivre avec Sygma suite aux difficultés rencontrées, A B D a adossé à Talentia un module de décompte des horaires de travail 'Bodet’ en lieu et place de 'Sigma RH', ainsi que 'Novea', le système choisi lui permettant d’internaliser le stockage des données afin d’en demeurer propriétaire.
Il n’est pas contesté que les logiciels, qui étaient utilisés par la société A B D pour le paiement et la gestion des ressources humaines n’étaient pas sa propriété, leur utilisation étant rendue possible du fait que Groupe Partouche disposait d’une licence d’utilisation pour le groupe et ses filiales.
Si les nouvelles conditions d’exploitation ont rendu nécessaire la recherche de ressources informatiques propres pour l’D, il n’en résulte pas pour autant une inexactitude des déclarations figurant à l’article 8.16 du protocole- cadre.En effet, cet article a pour objet de garantir que la société cédée ne porte pas atteinte au droit de propriété intellectuelle, notamment d’un logiciel.Or, l’utilisation d’un logiciel en vertu d’une licence ne confère pas au titulaire de cette licence un droit de propriété sur le logiciel.
Ainsi, la société A B C ne démontre pas qu’en faisant usage de la licence souscrite par Groupe Partouche, la société A B D a 'exploité’ un logiciel, au sens de la propriété intellectuelle visée à l’article 8.16.
Aucun manquement aux déclarations figurant à l’article 8.16 n’étant caractérisé, la demande de garantie de ce chef sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour, ayant fait droit pour partie à la demande de garantie présentée par A B C, Groupe Partouche sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société A B C 10.000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société A B C et en ce qu’il a condamné la société Groupe Partouche aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Groupe Partouche à payer à la société A B C les sommes suivantes en application de la garantie d’actif et de passif :
— 67.096,01 euros au titre du litige avec la société Nadéric,
— 50.000 euros au titre du coût de mise en conformité de l’armoire électrique,
— 10.000 euros au titre de l’amende infligée par la CNAPS,
Déboute la société A B C de sa demande de garantie au titre des frais de cloisonnement, de redistribution électrique, de mise en sécurité (SSI) et de mise en place d’un système réseau et informatique,
Condamne la société Groupe Partouche à payer à la société A B C 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Groupe Partouche de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Partouche aux entiers dépens.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Z-E F-X
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