Confirmation 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 16 mars 2021, n° 19/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 19 février 2019, N° F18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC
N° RG 19/01422
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6HZ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MARS 2021
Appel d’une décision (N° RG F18/00007)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 19 février 2019
suivant déclaration d’appel du 28 Mars 2019
APPELANT :
M. Y X
3, Rue Jean-Pierre André
[…]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE,
et par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS,
INTIMEE :
SAS REBOUL-COTTE ELECTRICITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social,
[…],
[…]
[…]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de
VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 16 Mars 2021.
Exposé du litige :
M. Y X a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 février 2003 en qualité d’électricien par la société Bourget J.
La relation de travail s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2003.
Le 1er avril 2010, son contrat de travail a été repris par la SAS Reboul-Cotte Electricité à la suite de la reprise de la société Bourget J par cette dernière.
Par courrier en date du 27 juillet 2016, la SAS Reboul-Cotte Electricité adressait à M. X une proposition de modification de son lieu de travail de rattachement à Montélimar en raison de la décision de fermer le site de Nyons.
Le 17 mars 2017, M. X s’est vu notifier un avertissement.
M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2017.
M. X a été licencié pour faute grave par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception en date du 5 octobre 2017.
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Montélimar le 12 janvier 2018 de demandes indemnitaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X Y n’est pas caractérisé ; l’a déclaré néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la SAS Reboul-Cotte Electricité à payer M. X Y les sommes suivantes :
— 3 546,00 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 355,00 € à titre de congés payés afférents ;
— 8 056,00 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X Y à la somme de 1 773,00 euros ;
— Ordonné les intérêts légaux à compter de la saisine soit le 12 janvier 2018 sur les condamnations à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du présent jugement sur le surplus des condamnations ;
— Dit qu’il n’y a lieu à prononcer l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ; constaté celle de droit ;
— Débouté M. X Y du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SAS Reboul-Cotte Electricité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Reboul-Cotte Electricité aux dépens.
M. X a fait appel de ce jugement le 28 mars 2019.
A l’issue de ses conclusions du 4 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X demande de :
— Dire et juger l’appel interjeté par Monsieur Y X le 28.03.2019, du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montélimar le 19.02.2019, recevable en la forme ;
— Sur le fond,
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a estimé que le licenciement pour faute grave de Monsieur X n’était pas caractérisé ;
— Le confirmer également en ce qu’il a condamné la SAS Rebout-Cotte Electricité au paiement :
o Indemnité légale de licenciement : 8.056 euros
o Indemnité de préavis : 3.546 euros
o Congés payés afférents : 355 euros
o Article 700 code de procédure civile : 1.200 euros
o Et ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine du 12.01.2018 ;
— Réformer le jugement querellé pour le surplus ;
— Statuant de nouveau,
— Dire et juger le licenciement de Monsieur Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse, et abusif ;
— Condamner l’intimée à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 21.800 euros ;
— Dire et juger le licenciement vexatoire et condamner l’employeur à verser au salarié la somme de 3.000 euros à titre de dédommagement ;
— Dire et juger que le poste occupé par Monsieur Y X relève du niveau IV, position 1, es qualités de maître ouvrier coefficient 250, rémunéré en brut 2.130 euros par mois ;
— Ordonner en conséquence, et conformément à l’article L. 3245-1 du Code du travail un rappel de salaire d’un montant de 9.893,65 euros brut ;
— Constater le harcèlement moral pratiqué par l’employeur et le condamner à verser à Monsieur Y X une somme de 3.000 euros ;
— Ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de paie dûment rectifiés ;
— Condamner l’employeur à verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’issue de ses conclusions du 30 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Reboul-Cotte Electricité demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Reboul-Cotte Electricité à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
o 3.546 euros, à titre d’indemnité de préavis,
o 355 euros, au titre des congés payés afférents,
o 8.056 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
o 1.200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
— Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Le condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 janvier 2020. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
sur le rappel de salaire au titre de la classification :
le droit applicable :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
moyens des parties :
M. X soutient qu’il a toujours été classé en tant qu’électricien, ouvrier niveau II, coefficient 185, mais n’a jamais été promu malgré ses trente années d’expérience professionnelle, en contradiction avec les termes de la convention collective, alors qu’il était chargé d’encadrer des équipes, et assumait les fonctions de chef de chantier (maître ouvrier), ce qui ne correspond pas à ses fonctions contractuelles et à sa classification conventionnelle, qu’ainsi, il est bien fondé à prétendre à un rappel de salaires en conséquence.
La SAS Reboul-Cotte Electricité expose que M. X était classé au bon coefficient de la convention collective, qu’en effet il ne répondait à aucun des critères relatifs à la classification de maître ouvrier / chef d’équipe, coefficient 250, niveau IV, qu’il n’a jamais revendiqué la fonction de chef d’équipe, qu’il n’a jamais eu de fonction d’encadrement d’une équipe et n’en rapporte pas la preuve, que les directives lui étaient données par le chef d’équipe, le chef de chantier ou le conducteur de travaux et qu’il ne prenait aucune initiative dans l’exécution des tâches, que s’il lui est arrivé d’avoir un apprenti pour l’assister, il n’était pas en charge de le suivre, qu’il n’a jamais procédé à la réception de chantiers, que le diplôme de CAP électrotechnique option électricien d’équipement est sans incidence sur la classification revendiquée, et qu’enfin les chantiers mentionnés par M. X étaient de petits chantiers sur lesquels les ouvriers étaient le plus souvent seuls, et la conduite de ces chantiers étaient assurée par des salariés ayant une plus grande ancienneté et un coefficient plus élevé que M. X.
réponse de la cour :
M. X a été recruté par la SAS Reboul-Cotte Electricité en qualité d’électricien. Il ressort de ses bulletins de paie versés aux débats par le salarié qu’il était classé ouvrier professionnel, coefficient 185.
Il soutient qu’il aurait dû être promu en application de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Toutefois, il ne résulte pas de l’article 12.4 de la convention collective prévoyant qu’à l’issue d’une période maximale de neuf mois après leur classement, les ouvriers titulaires du CAPA d’électricien niveau II coefficient 185 seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles et que la SAS Reboul-Cotte Electricité était tenue de promouvoir M. X en raison de ses trente années d’expérience professionnelle et du fait qu’il était titulaire du certificat d’aptitude professionnelle en électrotechnique option électricien, celle-ci étant parfaitement fondée, en application de cette disposition, à le maintenir dans sa position
à l’issue de la période maximale de neuf mois en raison de ses aptitudes et capacités professionnelles.
La convention collective des ouvriers du bâtiment précise que l’activité d’un ouvrier professionnel consiste dans des « travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directive générale », et que celle d’un maître ouvrier ou chef d’équipe consiste, « à partir de directives d’organisation générale », dans des « travaux complexes de son métier » ou à « organise(r) le travail des ouvriers appelés à l’assister et (à) en assure(r) la conduite ».
Pour établir qu’il exerçait bien les fonctions de maître ouvrier ou chef d’équipe, M. X verse aux débats un courrier non daté qu’il dit avoir adressé à l’inspection du travail au mois de mars 2017 après la notification de l’avertissement du 17 mars 2017, dans lequel il indique être responsable sur des chantiers, avoir la responsabilité des apprentis, des intérimaires et des employés de l’entreprise qui interviennent sur ses chantiers, s’occuper des réceptions EDF, faire passer les « consuels » et la réception client.
M. X produit également plusieurs attestations de salariés ou d’anciens salariés de l’entreprise :
— une attestation du 11 mai 2019 de M. E F, électricien dans l’entreprise de 2010 à 2016, qui indique : " lorsque j’ai travaillé sur les chantiers où Y était responsable du chantier, c’est Y qui me disait mon travail à effectuer pour le bon suivi du chantier. Comme exemple de chantier pour moi géré par Y comme chef d’équipe : chantier villa Jeanne, […] et Maubec. Tous sur Montélimar ".
— une attestation du 30 mai 2019 M. G Z, électricien dans l’entreprise, qui indique : " on trouve les chantiers de Rive Gauche, le Maulaire, […], Chabert et Guillet. Pour chaque chantier Y X était le responsable du personnel « apprentis, intérimaires et employés Reboul-Cotte », commande et listing du matériel, réunion chantier ".
— une attestation du 17 avril 2019 de M. H I, salarié retraité, qui indique : " avoir travaillé sur les chantiers suivants : le moulin : 37 logements, villa Jeanne : 13 villas, Rive Gauche : 30 logements, Maubec 2 : 49 logements. Et avoir reçu, comme les personnels et intérimaires présents, les instructions de travail de M. X et ce dès mon arrivé sur le chantier ".
Il ressort de ces trois attestations, dont les termes sont précis et concordants, que M. X a bien été en charge de la direction de plusieurs chantiers d’importance et qu’il avait, à ce titre, sous sa direction plusieurs ouvriers intervenant sur ces chantiers.
En défense, la SAS Reboul-Cotte Electricité verse aux débats un courrier de M. J K du 12 avril 2008, dont les fonctions dans l’entreprise ne sont pas précisées, qui se limite à indiquer que " Y X fait équipe régulièrement avec Hamad. Elément sérieux, mais n’a pas les capacités aujourd’hui à diriger un chantier ".
La SAS Reboul-Cotte Electricité soutient que les chantiers mentionnés dans les attestations produites par M. X étaient de petits chantiers sur lesquels les ouvriers étaient le plus souvent seuls ou accompagnés d’un intérimaire. Toutefois, il ressort du tableau produit par l’employeur dans ses écritures que ces chantiers ont tous duré plusieurs mois et que plusieurs ouvriers y étaient affectés. Par ailleurs, la SAS Reboul-Cotte Electricité ne conteste pas le nombre de logements relatifs à chacun des chantiers indiqués dans l’attestation de M. H I.
En outre, la SAS Reboul-Cotte Electricité ne produit aucune attestation des personnes en charge de ces chantiers.
Enfin, si la SAS Reboul-Cotte Electricité conteste l’attestation de M. Z, indiquant qu’il était en charge des chantiers en raison de son ancienneté, elle ne produit aucun élément permettant de
remettre en cause la véracité des propos de ce dernier qui affirme le contraire dans des termes clairs dénués de toute ambiguïté.
Il apparaît ainsi que pendant plusieurs années M. X a bien été chargé de diriger des chantiers et qu’il avait sous sa direction d’autres salariés intervenant sur ces chantiers.
C’est donc à juste titre que M. X soutient qu’il aurait dû bénéficier de la qualification de maître ouvrier, position 1, niveau IV, coefficient 250.
Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour un montant de 9 893,65 euros, à l’encontre duquel la SAS Reboul-Cotte Electricité n’émet aucune contestation, démontrant le bien fondé des sommes réclamées à ce titre.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
sur le harcèlement moral :
le droit applicable :
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Suivant les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral est constitué peu important que les agissements se répètent uniquement sur une brève période.
moyens des parties :
M. X reproche à la SAS Reboul-Cotte Electricité des faits de harcèlement moral selon lui caractérisés par le refus d’adapter sa rémunération à la réalité des tâches qui lui étaient confiées.
La SAS Reboul-Cotte Electricité conteste les faits de harcèlement moral et soutient que M. X est défaillant dans la charge de la preuve.
réponse de la cour :
M. X ne produit aucune demande adressée à la SAS Reboul-Cotte Electricité de modifier sa qualification. Il ne fait non plus état d’aucun autre comportement caractérisant d’après lui un harcèlement moral de la part de son employeur.
Le seul fait reproché à la SAS Reboul-Cotte Electricité de ne pas avoir adapté sa qualification à la réalité des tâches effectuées n’est pas, en l’espèce, de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
M. X sera par conséquent débouté de sa demande de chef et le jugement déféré sera confirmé.
sur le bien-fondé du licenciement :
le droit applicable :
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
moyens des parties :
La SAS Reboul-Cotte Electricité expose que M. X, alors qu’il intervenait auprès de la société BICEM, le 27 juillet 2017, a eu un comportement déplacé à l’égard de clientes.
La SAS Reboul-Cotte Electricité ajoute qu’il n’est pas reproché à M. X le seul emploi du mot « gonzesse », mais de s’être moqué ouvertement et bruyamment, en des termes sexistes, de clientes de la société BICEM, et que l’attitude de M. X a directement participé à la rupture de la relation contractuelle entre la société BICEM et la SAS Reboul-Cotte Electricité.
La SAS Reboul-Cotte Electricité fait valoir qu’il est également reproché à M. X la mauvaise exécution de plusieurs chantiers, que contrairement à ce que soutient le salarié, ces faits ne sont pas prescrits, dès lors que la réitération de faits fautifs permet à l’employeur de se prévaloir de faits similaires antérieurs à la condition qu’il s’agisse de faits procédant d’un comportement identique du
salarié, ce qui est le cas en l’espèce, que les chantiers sur lesquels il était affecté se sont avérés déficitaires et comportaient d’importants dépassements d’heures injustifiables, que rien ne justifie la communication de l’analyse de rentabilité de tous les chantiers réalisés depuis 2015 sollicitée par le salarié, que M. X ne démontre pas que le véritable motif de son licenciement serait économique.
M. X fait grief à la SAS Reboul-Cotte Electricité de l’avoir licencié pour faute grave alors que l’utilisation du terme « gonzesse » dans les circonstances de l’espèce n’était ni insultant ni discriminant, et ne pouvait caractériser une faute grave, que le client, la société BICEM, a rompu la relation contractuelle avec l’employeur principalement en raison du mauvais suivi du chantier et non en raison de l’incident invoqué par l’employeur, comme le démontre le courriel du responsable de la société cliente.
S’agissant de la mauvaise exécution de son travail, M. X fait valoir que la SAS Reboul-Cotte Electricité ne fait pas la démonstration de l’imputabilité des faits qu’elle lui reproche, que plusieurs de ces faits étaient prescrits au moment de l’enclenchement de la procédure disciplinaire, que les chantiers cités dans la lettre de licenciement ont connu une véritable désorganisation et des manquements directement imputables à l’employeur, qui est responsable de la perte des clients, ce dont attestent plusieurs salariés.
M. X ajoute que la véritable cause du licenciement est à rechercher dans les difficultés rencontrées par l’employeur liées aux pertes de clients et à la crise que rencontre le secteur du bâtiment, et que dans tous les cas, les pièces versées aux débats par l’employeur sont insuffisantes pour démontrer qu’il serait à lui seul responsable de l’effondrement de la SAS Reboul-Cotte Electricité.
réponse de la cour :
Aux termes de la lettre de licenciement du 5 octobre 2017, M. X a été licencié pour faute grave pour :
— le 27 juillet 2017, lors d’une intervention chez le client BICEM à Montélimar, avoir parlé de clientes dudit client en criant « elles sont parties les gonzesses ' », ce comportement ayant pour conséquence la perte du client BICEM ;
— malgré un avertissement reçu en début d’année, avoir produit un travail de mauvaise qualité sur plusieurs chantiers, ayant eu des répercussions négatives sur les relations avec plusieurs clients importants de l’entreprise ;
Concernant le grief relatif au comportement adopté par M. X le 26 juillet 2017 sur le chantier de la société BICEM, la SAS Reboul-Cotte Electricité produit un courriel en date du 19 septembre 2017 de M. L A de la société BICEM adressé à M. H M, directeur de la SAS Reboul-Cotte Electricité, duquel il ressort que, selon les dires de M. A, M. X aurait le 27 juillet 2017 " lors de l’intervention finale (') parlé des clientes qui venait (sic) juste de partir et qui pouvaient encore entendre en criant « elles sont parties les gonzesses ' » « , M. B ajoutant : » Il a crié si fort que notre collaboratrice à l’étage supérieur est sortie choquée, pour lui demander de qui il parlait comme ça ' Il s’est mis à rire et a dit : " ouais, c’est des gonzesses là, qui sont parties (sic) avec les clés « ».
M. X ne conteste pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et expose que le terme « gonzesse » n’est en lui-même ni insultant, ni discriminant, et qu’il était au mieux inadapté.
Il ressort des termes du courriel précité que M. A a qualifié à deux reprises le comportement de M. X d’inacceptable et que ce comportement est invoqué à titre principal par M. A pour justifier la rupture de la collaboration entre la société BICEM et la SAS Reboul-Cotte Electricité. En effet, les termes employés (" Comme je vous l’ai dit ceci est inacceptable. Je mets donc un terme à notre collaboration qui date de plusieurs années car si je peux comprendre les difficultés techniques, je ne peux passer sur ces comportements qui sont aux antipodes du service client que j’exige de mes sous-traitants ") sont dénués de toute ambiguïté.
Dès lors qu’il se trouvait sur un chantier, en présence du client de sa propre entreprise, et des propres clients de ce client, M. X se devait d’adopter une attitude propre à donner une image convenable de son employeur, et à ne pas agir de manière à mettre le client de la SAS Reboul-Cotte Electricité, la société BICEM, en difficulté avec ses propres clients. En tenant des propos à caractère péjoratif visant les clients de la société BICEM, d’une manière particulièrement bruyante et déplacée, M. X a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de son employeur.
Ainsi, peu important que ces propos aient été ou non entendus des personnes qu’ils visaient et qu’ils soient ou non l’unique raison de la cessation de la collaboration entre la société BICEM et la SAS Reboul-Cotte Electricité, le comportement reproché à M. X revêt, à lui seul, un caractère fautif.
Ce grief est établi.
Concernant la pose défectueuse du câblage des prises RJ45 sur les chantiers Sanrey et Fialon, la SAS Reboul-Cotte Electricité verse aux débats une attestation non datée de M. N C, conducteur de travaux, qui indique avoir affecté M. X sur ces chantiers en renfort d’un autre salarié « pour différentes tâches et notamment câbler les prises RJ45 et bien entendu les tester » et s’être aperçu lors de ses visites régulières sur le chantier que « non seulement elles avaient été montées à l’envers, mais aussi non testées » et que c’est un autre salarié qui a repris l’ensemble des câblages.
M. X conteste être l’auteur du mauvais câblage, indique qu’il travaillait sur une baie informatique sur laquelle aucune bévue n’a été relevée, et soutient que tout le monde sait qui est le responsable des erreurs de câblage, mais qu’aucun salarié ne souhaite témoigner par peur des représailles.
Cependant, M. X n’apporte aucun élément conduisant à remettre en cause la véracité des dires de M. C, desquels il ressort clairement, contrairement à ce que soutient le salarié, que le câblage des prises RJ45 lui avait bien été confié.
Ce fait est par conséquent établi.
Concernant l’installation d’un chemin de câble d’une mauvaise largeur sur le chantier Ecole Daudet, M. X soutient que les faits sont prescrits, dès lors qu’ils avaient plus de deux mois au moment du licenciement.
La SAS Reboul-Cotte Electricité soutient que ces faits ne sont pas prescrits, en ce que M. X avait reçu un avertissement le 17 mars 2017 en raison de l’exécution partielle et défectueuse des missions qui lui étaient confiées, que le salarié a perduré dans son attitude fautive par la suite, et que l’employeur est fondé à se prévaloir de faits similaires antérieurs à la condition qu’il s’agisse de faits procédant d’un comportement identique du salarié.
M. X reconnaît avoir installé un chemin de câble d’un diamètre erroné, mais indique avoir repris cette erreur spontanément.
Toutefois, la SAS Reboul-Cotte Electricité ne verse aux débats aucun élément permettant d’étayer ses allégations et de déterminer la date exacte des faits reprochés à M. X.
Ce fait n’est pas établi et sera par conséquent écarté.
Concernant les dysfonctionnements du chantier Coeur de ville et les pertes engendrées par ce chantier, M. X soutient qu’il a déjà été sanctionné par un avertissement pour ces faits, et que dans tous les cas, ils étaient prescrits lors de sa convocation à l’entretien préalable.
La SAS Reboul-Cotte Electricité fait valoir qu’elle n’a eu connaissance que le 22 septembre 2017 de l’analyse de la rentabilité de ce chantier.
Toutefois, la SAS Reboul-Cotte Electricité reconnaît dans ses écritures qu’elle avait connaissance de l’exécution défectueuse de ce chantier à la date du 17 mars 2017.
Il est constant que la SAS Reboul-Cotte Electricité a sanctionné M. X pour des malfaçons sur des travaux effectués sur le chantier Coeur de ville par l’avertissement du 17 mars 2017.
En outre, les pertes invoquées par la SAS Reboul-Cotte Electricité sur ce chantier ne constitue pas un grief distinct reproché à M. X, mais sont invoquées par l’employeur en tant qu’élément de nature à étayer ses allégations portant sur le travail défectueux imputé à M. X. Par conséquent, il est sans incidence que l’analyse de rentabilité de chantier ait été connue postérieurement à l’avertissement du 17 mars 2017.
Il résulte de ces énonciations que la SAS Reboul-Cotte Electricité avait épuisé son pouvoir disciplinaire en notifiant à M. X l’avertissement du 17 mars 2017 et ne pouvait par conséquent invoquer à nouveau ces faits pour justifier le licenciement, ceux-ci étant par ailleurs prescrits lors de l’enclenchement de la procédure disciplinaire.
Ces faits sont par conséquent écartés.
Concernant, le chantier Chabert et Guillot, la SAS Reboul-Cotte Electricité ne produit aucun élément permettant de constater que M. X serait intervenu sur ce chantier, comme elle le soutient, et qu’il serait à lui seul responsable du temps supérieur au temps prévisionnel qu’elle dit avoir été contrainte de consacrer à ce chantier en raison de la mauvaise exécution par M. X de sa prestation de travail
Ce fait n’est donc pas établi.
M. X O à démontrer, comme il le soutient, que la véritable cause de son licenciement serait économique. En effet, il ne se déduit pas du résultat négatif de 300 000 euros de la SAS Reboul-Cotte Electricité en 2016 que le licenciement de M. X aurait pour motif les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise à cette époque.
M. X n’apporte aucun autre élément pertinent de nature à accréditer ses allégations.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
La demande de M. X d’ordonner à la SAS Reboul-Cotte Electricité de produire les documents visés, les dénonces, constats et tous autres documents afférents aux diligences de l’huissier qui serait intervenu dans les locaux de l’entreprise il y a trois ou quatre ans sont sans rapport évident avec les allégations de M. X. En outre, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, elle doit être déclarée irrecevable.
La SAS Reboul-Cotte Electricité est donc fondée à reprocher à M. X :
— les propos qu’il a tenu le 27 juillet 2017 sur le chantier de la société BICEM,
— la pose erronée du câblage des prises RJ45 sur les chantiers Sanrey et Fialon.
La SAS Reboul-Cotte Electricité n’apporte aucun élément démontrant que la pose erronée du câblage serait due à la négligence délibérée de M. X dans l’exécution de son travail. Ce fait ne revêt donc aucun caractère fautif en l’espèce.
En revanche, il a été retenu précédemment que les propos tenus sur le chantier de la société BICEM revêtaient un caractère fautif.
Ce seul fait, qui était de nature à porter préjudice à son employeur dans sa relation avec son client, justifiait ainsi le licenciement de M. X pour une cause réelle et sérieuse.
Toutefois, compte tenu notamment de l’absence d’antécédent disciplinaire de ce type de M. X et de son ancienneté, il n’est pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise, l’employeur n’en faisant dans tous les cas pas la démonstration.
Le jugement déféré, qui a dit que le licenciement de M. X pour faute grave n’était pas caractérisé mais était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS Reboul-Cotte Electricité à payer à M. X une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et une somme au titre de l’indemnité de licenciement, sera confirmé de ces chefs.
sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
le droit applicable :
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
moyens des parties :
M. X sollicite une indemnité de 3 000 euros au motif du caractère particulièrement vexatoire de son licenciement, en ce que son employeur lui aurait prêté des propos sexistes et aurait invoqué son incompétence supposée pour justifier son licenciement.
réponse de la cour :
Il a été précédemment retenu que les propos tenus par M. X étaient constitutifs d’une faute justifiant son licenciement pour faute. C’est donc à tort que M. X soutient que son employeur lui a fait grief d’avoir tenu des propos sexistes dans le seul but de justifier son licenciement.
M. X ne démontre pas que la SAS Reboul-Cotte Electricité se serait prévalue de manière pernicieuse et violente, comme il le soutient, de son incompétence pour justifier son licenciement, et qu’ainsi, elle aurait commis une faute dans les circonstances entourant son licenciement.
M. X sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera confirmé.
sur le surplus des demandes :
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux
personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
Il se déduit de cette disposition, qu’en cas de condamnation à des rappels de salaire, ceux-ci peuvent figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement.
M. X sera par conséquent débouté de sa demande visant à obtenir des bulletins de salaire rectifiés.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Reboul-Cotte Electricité, partie perdante, sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, et condamnée à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du 19 février 2019 du conseil de prud’hommes de Montélimar en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. X Y n’est pas caractérisé ; l’a déclaré néanmoins fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné en conséquence la SAS Reboul-Cotte Electricité à payer M. X Y les sommes suivantes :
o 3 546,00 € à titre d’indemnité de préavis ;
o 355,00 € à titre de congés payés afférents ;
o 8 056,00 € à titre d’indemnité de licenciement ;
o 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. X Y à la somme de 1 773,00 euros ;
— Ordonné les intérêts légaux à compter de la saisine soit le 12 janvier 2018 sur les condamnations à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du présent jugement sur le surplus des condamnations ;
— Dit qu’il n’y a lieu à prononcer l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ; constaté celle de droit ;
— Débouté la SAS Reboul-Cotte Electricité de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Reboul-Cotte Electricité aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SAS Reboul-Cotte Electricité à payer à M. X les sommes suivantes :
— 9.893,65 euros à titre de rappel de salaire,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
ORDONNE à la SAS Reboul-Cotte de remettre à M. X un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Reboul-Cotte aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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