Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er avr. 2022, n° 19/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00530 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00530 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWSQ
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
La Société HOTEL MONTMARTROIS
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FRESNAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0051 substitué à l’audience par Me Daria BLANK
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l’opposant à :
La SELARL E
[…]
[…]
Représentée par Me Claude X, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 236
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Février 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Val de Marne a rendu une décision contradictoire le 13 septembre 2019 qui a:
- jugé qu’il n’a à se prononcer que sur le montant des honoraires et leur détermination et non les conditions de responsabilité éventuelle soulevée par la société HOTEL MONTMARTROIS
- débouté partiellement la société HOTEL MONTMARTROIS de sa contestation
- jugé que les honoraires appelés par E et réglés par la société H M au titre des factures émises en 2016 ainsi que la facture du 28 février 2017 sont acquis à la SELARL CAJUFI et ne doivent pas être restitués ni remboursés à la société Hôtel MONTMARTROIS
- jugé que les honoraires appelés et facturés selon factures au long de l’année 2017 par CAJUFI envers la société HOTEL MONTMARTROIS pour 28 800 euros TTC sont indus
- condamné la SELARL E à rembourser à la société HOTEL MONTMARTROIS la somme de 28 800 euros TTC au titre des honoraires perçus en règlement des factures
- dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les dépens et les frais irrépétibles, faute de demande présentée de ces chefs par les parties
La société Hôtel MONTMARTROIS a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
La société Hôtel MONTMARTROIS est représentée par Maître Julien FRESNAULT, substitué par un confère, lequel dépose deux jeux de conclusions de 52 pages au total auxquelles la Cour se réfère.
Ce dernier demande notamment:
- de confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a jugé indues le reste des factures émises dans l’année 2017 et a ordonné la restitution par la SELARL E à la société Hôtel MONTMARTROIS de la somme de 28 800 € TTC
- d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a jugé acquise à la SELARL E l’ensemble des factures émises par celle ci en 2016 ainsi que la facture N° 1702016 du 28 février 2017
- de déclarer nulle pour vice du consentement et pour absence de cause la convention d’honoraires en date du 2 mai 2016
- d’ordonner la restitution de l’ensemble des sommes perçues par la SELARL E au titre de la convention d’ honoraires en 2016 et 2017, en l’absence de l’accomplissement de toutes diligences concrète et utile que ce soit dans le cadre de l’abonnement -soit 19200 € TTC en 2016 et 28 800 € TTC en 2017 et hors abonnement, facture de 4800 € TTC et 14 400 € TTC en 2016 et facture de 30 000 € TTC en 2017
- condamner la SELARL E à restituer à sa cliente une somme de 79 000€ HT pour les années 2016 et 2017 soit 94 800 E TTC
- condamner la SELARL E à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Maître X se présente dans l’intérêt de la SELARL E et dépose des conclusions visées par le greffe dans lesquelles elle sollicite notamment:
- la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a déclaré acquis à son client l’ensemble des factures émises à l’attention de la société Hôtel Montmartrois en 2016 ainsi que la facture N° 1702016 du 28 février 2017
- d’infirmer partiellement cette décision en ce qu’elle a déclaré indues les factures émises en 2017 au titre du contrat d’abonnement du 2 mai 2016 et condamné Mr Y à restituer à ce titre, la somme de 28 800 € TTC
- de débouter la SAS Hôtel Montmartrois de toutes ses demandes, fins et conclusions
- de laisser à la charge de l’appelante les entiers dépens
SUR CE
Rappel des faits :
Mr H B, âgé de 91 ans s’est marié en 1961 et a eu deux enfants, Z et A de cette union. Les époux B se sont séparés en 1998.
La société HOTEL MONTMARTROIS a été constituée en 1957 autour d’une structure familiale et était propriétaire des murs de l’hôtel situé […] à Paris, 18-ème arrondissement.
Le capital social de cette société composé de 1500 actions appartenait à Mr B à hauteur de 89%. Mr B a exercé les fonctions de dirigent de droit de la société SAS HOTEL MONTMARTROIS jusqu’au 28 novembre 2017. Mr I J, petit fils de Mr B a repris les fonctions de président à partir de cette date
Le 28 avril 2015, la société HOTEL MONTMARTROIS a donné à la société VSP ( VOYAGES SERVICES PLUS) l’exploitation de son hôtel moyennant une contrepartie annuelle de 1452 700 euros, l’hôtel MONTMARTROIS étant désormais un hôtel dont les chambres étaient louées au bénéfice du SAMU SOCIAL.
Mr B était en outre, le dirigeant de la société SARL HAMEAU MONTMARTROIS, hôtel jouxtant l’HOTEL MONTMARTROIS jusqu’au 1er octobre 2014, date à laquelle A B a repris la gestion de cet hôtel
A partir du 31 décembre 2016, la location gérance de l’hôtel MONTMARTROIS a été confiée à la société dénommée HOBEX (HOTELLERIE B EXPLOITATION) avec notamment transfert des contrats de travail au 1er janvier 2017. Deux contrats de location gérance ont été conclus les 16 décembre et 30 décembre 2016.
Mr B démissionnait le 24 novembre 2017 de ses fonctions de président de l’hôtel Montmartrois et son petit fils, Mr I J, était désigné à ses lieu et place lors d’une assemblée générale datée du 27 novembre 2017.
Le 2 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de Paris décidait l’ouverture d’une mesure de procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HOTEL MONTMARTROIS en raison d’une situation de cessation de paiements.
Un rapport de Mr K L, commissaire aux comptes, était déposé le 5 novembre 2018 à la demande du Tribunal de Commerce de Paris lequel concluait que « les difficultés financières étaient établies dès le début de l’exercice 2017… Ainsi le changement de modèle économique ( transfert de l’activité à un locataire gérant) en janvier 2017 a généré cette situation. »
Le 4 février 2019, le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement définitif, prononçait la nullité de la location gérance conclue entre la SAS HOTEL MONTMARTROIS et la société HOBEX( HOTELLERIE B EXPLOITATION). Le Tribunal de Commerce de Paris relevait, pour le contrat de location gérance conclu le 16 décembre 2016 qu’il était nul « du fait que ce contrat a été conclu avant que la société HOBEX ne soit immatriculée le 29 décembre 2016 et que le second contrat de location gérance a été également déclaré nul aux motifs que la société HOTEL MONTMARTROIS n’avait pas de clientèle personnelle qui lui était propre depuis le 28 avril 2015 et que, de ce fait, ne pouvait signer un contrat de location gérance ». Le Tribunal décidait en outre de condamner la société HOBEX à restituer à la société HOTEL MONTMARTROIS l’intégralité des sommes qu’elle a perçues de la part de la société VOYAGES SERVICES PLUS soit la somme de 1 793 255 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement.
La société HOBEX avait notamment son siège social à la même adresse que le cabinet d’avocats SELARL CAUDUJI soit […] le Pont Cette société ( HOTELLERIE B EXPLOITATION) était une société détenue et dirigée par Madame M G C, compagne de Mr B, selon un extrait KBIS en date du 11 décembre 2017, laquelle était aussi gérante de la sci immobilière C constituée le 18 octobre 2017 et dont le siège social se […]
Il convient de noter que M R-S Y a fixé lui aussi une de ses sociétés V2N IMMO à la même adresse que la SCI de Madame C à Paris 20ème arrondissement. Enfin, une autre société détenue par Mr Y, la société IMMOBILIER ET SERVICES DE BERCY ( IMMEUBLE COACH) a déclaré le 9 avril 2019 une créance d’un montant de 14 952,41 euros auprès de Maître D, mandataire judiciaire de la société HOBEX, dont Madame C était la Présidente, en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 27 février 2019
Le 15 mai 2019, la société HOBEX était placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de CRETEIL et dont le mandataire judiciaire, Maître D soulignait l’insuffisance d’actifs. Cette société avait au préalable déposé une déclaration en cessation de paiements le 27 février 2019. La société HOTEL MONTMARTROIS avait été désignée contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société HOBEX.
Le 8 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Paris proposait un plan de cession des actifs de la société HOTEL MONTMARTROIS pour une montant de 14 000 000 euros. Enfin, par un jugement rendu le 11 février 2020 la procédure de redressement judiciaire concernant la société HM était arrêtée.
En 2019 , une plainte a été déposée par la société HOTEL MONTMARTROIS des chefs de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement auprès du commissariat de police de Paris 18ème ( numéro 2019/3455) A l’audience, l’avocat de la sas HOTEL MONTMARTROIS a évoqué également un « dépôt de plainte en 2017 pour des faits d’abus de faiblesse à l’égard de Mr B »,
Entre temps, le 21 décembre 2018, une mesure de tutelle a été prononcée par le juge des tutelles de Fontainebleau , avec désignation d’un mandataire extérieur à la famille, décision confirmée en appel le 25 juin 2019 dans un contexte particulier. La décision de mesure de protection a été motivée par l’état de santé de Mr B lequel présentait selon le certificat médical circonstancié du DR OLIVIER dressé le 18 décembre 2017 , « une atteinte durable de son autonomie cognitive, physique et sociale, la gestion de son quotidien étant entravée et étant dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ».
Cette mise sous mesure de protection s’inscrivait dans un contexte particulier, Mr B ayant rencontré une compagne, Mme M C, avec laquelle il a eu un enfant et un conflit familial naissait de cette union, vécue par la famille de Mr B comme une « emprise » en raison notamment de la différence d’âge importante dans ce couple ( 36 ans) et des suspicions de détournement d’argent par cette dernière, faits évoqués par les filles de Mr B lors de l’audience en appel de la mesure de tutelle le 9 avril 2019. Un mandat de protection future avait été signé le 13 avril 2005 préalablement à cette requête en tutelles par le majeur protégé au profit de Mme C mais ce mandat n’a pas été actionné auprès du greffe.
Le 17 juillet 2020, la société HOTEL MONTMARTROIS assignait notamment Mr R-T Y et la SELARL E en responsabilité professionnelle devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Sur l’annulation de la convention d’honoraires pour vice de consentement :
Il appartient à la présente juridiction de se prononcer sur les exceptions tirées de la validité de la convention d’honoraires, notamment en cas de vice de consentement ou d’absence de cause de cette dernière
Vu les dispositions de l’article 1109 ancien et suivants du code civil ;
Il est soutenu que la convention d’honoraires souscrite le 2 mai 2016 est nulle, faute de consentement valable de la part de Mr B alors président de la SAS HM en raison des manoeuvres et pressions constitutives de violences exercées par Mme C qui aurait profité de l’état d’extrème vulnérabilité du signataire, ce dernier ayant été placé sous tutelle peu de temps après.
En défense, il est fait valoir notamment que Mr Y s’est borné à agir sur ordre de Mr B et en fonction de ses intérêts et qu’il a rencontré Mme C pour les besoins des dossiers sans qu’il n’y ait jamais eu de collusion entre lui et mme C
La convention d’honoraires produite, datée du 2 mai 2016 et proposée par Mr Y a été signée par Mr B Cette convention d’abonnement prévoyait des « interventions au titre de baux commerciaux, de droit fiscal, de droit social et de pré contentieux commercial. » Il était prévu des « consultations diverses, y compris verbales concernant les contributions directes et les taxes sur le chiffre d’affaires en droit fiscal ainsi qu’un rendez vous mensuel soit 11 par an ayant pour but de faire le point de la situation juridique, fiscale et sociale de la société ».
Des prestations étaient exclues du champ de ce contrat d’abonnement et « les affaires ponctuelles, difficiles à individualiser et à systématiser à l’avance, seront facturées selon ces modalités à savoir, taux du conseil confirmé : 350 € HT et assistants : taux horaire de 260 € HT ».
De plus, les frais de déplacement (en train 1ère classe et en avion en classe affaires), étaient prévus. Le montant du contrat d’abonnement hors taxe s’élevait annuellement à la somme de 24 000 euros HT et payable par mois d’avance aux époques ordinaires de l’année et prendra effet au 1er mai 2016 pour finir à pareille époque en 2017.
Les man’uvres et pressions constitutives de violences telles qu’invoquées par la SAS Hôtel MONTMARTROIS ne sont pas justifiées par des faits précis, nonobstant le climat entourant ce litige et le prononcé de la tutelle au bénéfice du Président de la SAS Hôtel Montmartrois en décembre 2018, d’autant plus que la personne incriminée à l’origine de ce vice de consentement n’est pas attraite dans la cause pour pouvoir donner des arguments pouvant la disculper, le cas échéant. Enfin, il est fait remarquer qu’une plainte pour abus de faiblesse aurait été déposée sans que la cour ne connaisse la date exacte de cette plainte, ni sa forme ( avec ou non constitution de partie civile) ni contre qui elle avait été initiée et enfin, ne sache le sort réservé à cette plainte. De même, il est souligné l’existence d’une plainte qui serait à l’étude auprès du parquet financier sans que la cour ne puisse disposer des éléments la concernant ( date précise , motif de la plainte, personnes visées et suite donnée à cette plainte par le parquet financier…)
Cet argument est donc écarté, nonobstant le climat particulier entourant ce litige comme en témoigne les propos tenus en cause d’appel des tutelles et les écrits très précis du commissaire aux comptes mandaté par le Tribunal de Commerce de Paris.
Pour l’annulation de la convention d’honoraires au titre de l’absence de cause ;
Vu l’article 1131 ancien du code civil ;
Dans ses écritures, l’avocat de la sas Hôtel Montmartrois indique que le doute sur la réalité du suivi juridique par Mr R-T Y de la location gérance depuis annulée par le Tribunal de Commerce de Paris est partagé « par le tuteur de Mr B lequel s’est empressé de dessaisir Mr Y et de nommer un nouveau conseil pour défendre les intérêts de son protégé », sans que, là encore, le tuteur de Mr B ait été mis dans la cause pour soutenir l’argument tiré de l’absence de cause de la convention d’honoraires. Cet argument est avancé de façon à justifier que les diligences prétendument effectuées par E ne sont pas justifiées par des pièces étayées. Or, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer l’absence de cause de la convention d’honoraires critiquée sur ce fondement
En tout état de cause, l’absence de convention d’honoraires à supposer non valable, ne permet pas d’écarter les demandes d’honoraires d’avocat s’il est avéré que les diligences correspondant aux demandes sont justifiées et ne comportent pas d’actes manifestement inutiles dans l’intérêt du client.
Sur le montant des honoraires demandés au titre de l’année 2016 :
La facture des diligences effectuées pour le compte de la sas Hôtel MONTMARTROIS en 2016 s’élève à 38 400 euros et se décomposent notamment ainsi :
*1 facture de 4800 € TTC
*une facture de 14 400 € TTC
*8 factures de 2400 € TTC soit 19 200 € TTC
Il est souligné par la SAS HOTEL MONTMARTROIS que le contrat de location gérance a été annulé par décision du tribunal de Commerce de Paris le 4 février 2019 et que les honoraires réclamés pour cette année s’inscrivent dans un contexte particulièrement irrégulier et frauduleux entourant notamment cette location gérance, la réalité et la pertinence des conseils juridiques délivrés étant contestables. En outre, la facture d’un montant de 14 400 € TTC datée du 14 décembre 2016 est dépourvue de contrepartie et il serait anormal que la SELARL E et Mr R-T Y puissent être rémunérés « pour avoir détourné la principale source de revenus de leur cliente, causant l’effondrement de sa situation financière » Enfin, il est fait état de ce que Mr Y se trouvait en situation de conflit d’intérêt et agissait non pas dans l’intérêt de sa cliente mais dans l’intérêt personnel de sa gérante de fait, Madame C et la société de celle-ci, la société HOBEX ».
Contrairement à ce qu’affirme le Bâtonnier dans sa décision critiquée, il n’appartient pas à la cour d’estimer si « des prestations juridiques diverses ont été nécessaires en raison de l’exploitation de l’hôtel en 2016 » mais de statuer en fonction des diligences effectuées et justifiées dans l’intérêt du client la société HOTEL MONTMARTOIS et non en fonction de motifs dubitatifs.
Sur la facture n° 1604014 datée du 7 avril 2016 d’une montant de 4000 € HT ayant pour objet « différentes interventions relatives au litige du HAMEAU MONTMARTROIS »
Les diligences effectuées sont décrites en ces termes :
*réunion 9/2/2016 sur les éléments fournis par HOTEL MONTMARTROIS 3H
*étude des pièces comptables 4H
*déplacement à l’HÔTEL MONTMARTROIS visite du site (technique) 5H
Il s’agit de la seule facture dont une date est mentionnée de façon précise et pour laquelle l’équivalent du temps passé est mentionné, même si ce terme de visite du site n’est pas explicite. Cependant, ces diligences ne sont pas justifiées mais seulement évoquées Dès lors, la cour estime être en mesure de retenir le principe de la facture émise mais en réduisant les honoraires à la somme de 1050 euros, HT soit 1260 € TTC représentant l’équivalent de 3 heures de temps passé à 350 € HT
Sur la facture dressée le 24 mai 2016 d’un montant de 2400 € TTC :
Un mail daté du 20 mai 2016 a été écrit par Mr B au Cabinet E relatif à « une réunion avec Mr F et G » . De même, le 17 mai 2016, Mr B écrivait à son avocat afin de lui faire parvenir un courrier de sa fille demandant de ne plus facturer le chauffage et l’eau chaude à compter du 29/4/2016 car le HAMEAU a depuis cette date sa propre chaudière. Aucun justificatif n’est produit justifiant des diligences effectuées par le cabinet d’avocat pendant cette période si ce n’est la connaissance de ces deux courriers Cette facture sera donc écartée.
Sur les factures dressées le 1er juin 2016 : le 1er juillet 2016, le 2 août 2016, le 5 septembre 2016, le 5 octobre 2016, le 7 novembre 2016 et le 5 décembre 2016
Là encore, la seule référence au « contrat d’abonnement » sans précision sur la date, le contenu des actes effectués et même d’éventuels conseils délivrés par téléphone ou mail ne suffit pas à caractériser l’existence de diligences effectuées pour le compte de la société HOTEL MONTMARTROIS. Des documents sont produits faisant mention d’une réunion le 20 juin 2016, document signé par Mr B, d’une note de deux pages datée du 31 mai 2016 écrite par Mr Y dans laquelle ce dernier récapitule notamment les demandes chiffrées par la société HAMEAU MONTMARTROIS. Pour le mois d’octobre 2016, un mail est produit daté du 23 novembre 2016 adressé à Mr F le priant de trouver ci joint « les conclusions du 13 octobre 2016 » L’existence d’une réunion avec l’avocat qui s’est tenue le 3 octobre est cependant attestée par une note signée par Mr B. Pour le mois de novembre 2016, la cour ne dispose que d’un mail écrit le 21 novembre 2016 de la part du cabinet d’avocat adressé au comptable de la société HOTEL MONTMARTROIS , non signataire de la convention d’abonnement, lui priant de trouver « nos conclusions et pièces adverses dans le dossier HAMEAU MONTMARTROIS. Ces dernières ne sont pas produites devant la cour » La cour estime donc ne pas disposer d’éléments suffisants pour faire droit entièrement à la demande en paiement de la SELARL E à l’exception de la facture relative au mois d’octobre 2016 soit la somme de 2400E TTC ; pour les autres factures, la cour ne peut se prononcer sur des motifs dubitatifs relatifs à d’éventuels actes effectués pendant cette année 2016 au bénéfice de la société cliente, non versés au dossier.
Sur la facture N° 1612069 en date du 14 décembre 2016 d’un montant de 14 400€ TTC :
Cette facture précise les diligences effectuées en ces termes :
*affaire VSP
*restructuration, location-gérance et formalités
Aucune précision de date ni d’équivalent horaire ne vient étayer cette demande. De plus, la nature des diligences effectuées, « affaire VSP » ne suffit pas à détailler même sur un plan général, les actes effectués dans l’intérêt de la société cliente. Il apparaît des pièces du dossier que cette société a été constituée dans l’intérêt du seul avocat, gérant de cette sci dont il détenait 80% du capital social, et non dans l’intérêt de Mr B, société dont le siège social a été fixé au […]. De plus, la notion de « restructuration et formalités » sont suffisamment imprécises pour être écartées, la cour étant dans l’impossibilité de fixer des honoraires à ces titres. Enfin, le terme « location gérance », non détaillé dans son contenu alors même que les deux contrats de location gérance ont été annulés par le tribunal de commerce pour les motifs clairs et sans appel , ne recouvre aucun acte permettant à la cour de se prononcer avec certitude sur cette demande générale, non détaillée et avec une absence d’équivalent horaire
Cette demande sera elle aussi rejetée
La cour estime disposer d’éléments suffisants pour fixer les honoraires réclamés au titre de l’année 2016 aux sommes de 1260 € TTC et de 2400 € TTC soit la somme de 3660 euros TTC
Sur le montant des honoraires demandés au titre de l’année 2017:
Le paiement de plusieurs factures est réclamé au terme de l’année 2017 pour un montant total de 58 800 € TTC. Ces factures s’élèvent à différentes factures d’un montant respectif de 2400€ TTC ( 5 janvier 2017), 3 février 2017 ( 2400€ TTC), 3 mars 2017 ( 2400€ TTC), 5 avril 2017 ( 2400€ TTC) 11 mai 2017 ( 2400€ TTC), 5 juin 2017 ( 2400€ TTC) 5 juillet 2017 ( 2400€ TTC), 4 août 2017 ( 2400€ TTC) 5 septembre 2017 ( 2400€ TTC) 8 novembre 2017 ( 4800€ TTC) et le 15 novembre 2017 ( 2400€ TTC) :
L’avocat de la SAS HOTEL MONTMARTROIS sollicite la confirmation sur ce point de la motivation du Bâtonnier, soulignant qu’à compter du contrat de location gérance daté du 16 décembre 2016, il était impossible pour l’avocat d’accomplir une quelconque prestation de conseils dans le cadre de la gestion courante au bénéfice sa cliente en l’absence d’aucune problématique commerciale, sociale ou encore fiscale.
Il est soutenu par la société appelante que le seul fait que des prestations supposées avoir été accomplies en 2016 ne suffit pas pour en justifier de la réalité ni de l’opportunité des prestations concernées. En outre, l’intitulé de cette facture comprenant notamment des déplacements à BOIS LE ROI et la recherche de financements pour l’acquisition du HAMEAU MONTMARTROIS n’est justifié par aucun élément concret. Cette facture apparaît en outre suspecte en ce qu’elle mentionne aussi des déplacements à Nice dont le but est ignoré. Enfin, il n’a jamais été question pour la société SAS HOTEL MONTMARTROIS de racheter les titres de la société HAMEAU MONTMARTROIS ni l’actif détenu par celle-ci, sauf à faire craindre « que les diligences listées sur la facture litigieuse correspondent non pas à la préparation d’une opération réelle mais à la mise en place de flux de trésorerie irréguliers ».
La SELARL E soutient au contraire que cette facture correspond à des diligences effectuées » dans le cadre de difficultés préexistantes en matière fiscale et administrative dans le cadre du litige opposant la sas HOTEL MONTMARTROIS et la société HAMEAU MONTMARTROIS », des échanges ayant été nécessaires avec l’expert comptable à ce sujet. Dès lors et en l’absence de toute contestation ni commentaire, la société HOTEL MONTMARTROIS ne peut pas remettre en cause les honoraires déjà payés.
Il ressort des pièces versées au dossier que, comme l’a indiqué le Bâtonnier du Val de Marne, les autres factures présentées pour l’année 2017 n’étaient justifiées par aucune diligence précise et détaillée puisque la société HOTEL MONTMARTROIS n’avait plus d’activité à la suite de la mise en location gérance de son fonds de commerce dès le 31 décembre 2016. Le défendeur affirme que «
Maître Y N alors le suivi des difficultés préexistantes en matière fiscale et administrative et les échange s de courriers et de notes avec l’expert comptable à propos du litige opposant la société HAMEAU MONTMARTROIS et la SAS HOTEL MONTMARTROIS » et l’avocat étant pressenti pour des conseils rapides au cours de l’année 2017, sans toutefois en apporter des éléments sérieux et circonstanciés de preuve sauf pour les faits visés dans un mail daté du 29 mai, du 13 juin et du 31 juillet 2017. les mails produits datés des 21 juin, 6 juillet ,17 juillet 19 juillet, 29 septembre et 3 octobre 2017 font référence à des démarches ponctuelles, notamment des demandes relatives à des démarches auprès du comptable de la sas Hôtel MONTMARTROIS, à une demande de relevés bancaires et à une expertise dont la cour n’a pas été destinataire. Les seuls mails détaillés qui justifient de la réalité d’actes effectués dans l’intérêt de la société cliente sont ceux des 29 mai, du 13 juin et du 31 juillet 2017, lesquels attestent de la réalité de certaines démarches effectuées relatives au bénéfice de la SAS HOTEL MONTMARTROIS à une mission d’expertise, d’échanges de pièces comptables avec Mr O P F, comptable de la SAS HOTEL MONTMARTROIS et enfin, un contrôle fiscal de la société cliente.
Dès lors, il sera alloué au cabinet d 'avocats la somme de 2400 € TTC X3 soit 7200 € TTC pour les mois de mai, juin et juillet 2017 ,la décision sera confirmée de ce chef de rejet de fixation d’honoraires pour le surplus.
Sur la facture N° 1702016 en date du 28 février 2017 d’un montant de 30 000 euros :
Cette facture détaille en ces termes les diligences effectuées :
*divers déplacements et consultations à Bois le roi, lieu du domicile de Mr B sans précision de date et/ou d’équivalent temps
*démarches et rendez vous pour la recherche de prêts pour l’acquisition du HAMEAU MONTMARTROIS
Le fait que des factures aient été honorées par le client ne peut, à lui seul, exclure de toute contestation la validité de ces documents.
L’imprécision de ces éléments ne permet pas à la cour de vérifier la réalité des actes effectués, en l’absence de date précise de ces déplacements et consultations et de tout document relatif à des demandes de prêts, nécessairement écrites. Ainsi et conformément à l’article 11-2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, faute de diligences justifiées, le paiement d’honoraires au titre de cette facture sera donc aussi rejeté.
Le montant des honoraires fixés au bénéfice de la SELARL E au titre des années 2016 et 2017 est fixée en conséquence à la somme totale de 10 860 euros TTC.
La SELARL E sera donc condamnée à rembourser des sommes versées indûment au titre des honoraires 2016 et 2017, soit la somme totale de 88 740 € TTC, et la somme totale de 10 860 euros TTC
Sur l’application de l’article 700 du CPC:
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens,
Sur les dépens:
La SELARL CAJAUDI sera condamnée à verser les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par décision rendue en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable
Rejette la demande en nullité de la convention d’honoraires
Fixe le montant des honoraires dus par la société HOTEL MONTMARTROIS à la SELARL E à la somme de 10 860 € TTC
Dit que les honoraires dus par la société HOTEL MONTMARTROIS soit la somme de 10 860 € TTC sera versée à la SELARL E avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision rendue par Mr le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris
Condamne la SELARL E à restituer à la société HOTEL MONTMARTOIS la somme versée de 83 940 euros TTC ( 94 800 € TTC ' 10 860 € TTC) en deniers ou quittances
Dit n’y avoir lieu à l’ application de l’article 700 du CPC
Condamne la SELARL E aux entiers dépens
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
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