Confirmation 19 décembre 2019
Rejet 12 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 déc. 2019, n° 17/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 novembre 2016, N° 679;14/00073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
543
CL
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Roy-Cross,
le 06.01.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Usang,
le 06.01.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 décembre 2019
RG 17/00028 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 679, rg n° 14/00073 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 novembre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er février 2017 ;
Appelante :
Monsieur Y Z, demeurant […], […] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Le Syndicat de la Copropriété de la Résidence Te Rai Ninamu, Faa’a […], pris en la personne de son syndic la Sarl Sogeco ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Civile Te Rai Ninamu, […], représentée par son gérant ;
Représentée par Me ROY-CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 août 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions des parties :
La Société Civile Te rai Ninamu, qui a édifié un ensemble immobilier sur la parcelle voisine de celle de Y Z, propriétaire du lot […]a, a construit un mur d’enrochement empiétant sur la parcelle de celui-ci.
Par jugement rendu le 12 mai 2010 signifié le 8 juin 2010 et confirmé en appel par arrêt du 24 octobre 2013, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete ordonnait la démolition de ce mur sous astreinte de 500.000 FCP, par jour de retard, un mois après la signification de la décision et limitait la durée de l’astreinte à 6 mois.
Par requête enregistrée le 14 septembre 2010 et assignation délivrée le 9 septembre 2010, Y Z demandait au tribunal de liquider l’astreinte à la somme de 13.000.000 FCP pour la période courue entre le 9 juillet 2010 et le 3 septembre 2010 et à la somme de 500.000 FCP à compter du 4 septembre 2010 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2013, la Cour d’Appel de Papeete déclarait irrecevable l’appel formé le 20 juillet 2011 par la Société Civile Te rai Ninamu contre le jugement du 12 mai 2010 et dit que ce jugement produira son effet en toutes ses dispositions.
Par jugement devenu définitif rendu le 25 février 2015, le tribunal':
— Liquidait à la somme de 91.000.000 FCP l’astreinte provisoire de 6 mois prononcée le 12 mai 2010 pour la période du 24 octobre 2013 au 24 avril 2014,
— Condamnait la Société Civile Te rai Ninamu à payer à Y Z la somme de 91.000.000 FCP.
La Société Civile Te rai Ninamu formait appel de ce jugement, le 21 mai 2015, et l’instance est
pendante.
Par une nouvelle requête enregistrée le 24 janvier 2014 et assignation délivrée le 22 janvier 2014, Y Z demandait au tribunal de première instance de :
— Liquider l’astreinte à la somme de 90 000.000 FCP,
— Condamner la Société Civile Te rai Ninamu à lui payer la somme de 90.000.000 FCP, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner in solidum la Société Civile Te rai Ninamu et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Te Rai Ninamu (le syndicat des copropriétaires) à la démolition du mur, sous astreinte de 500 000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 30 novembre 2016, le Tribunal de Civil de Première Instance de Papeete rejetait les demandes de Y Z.
Par requête enregistrée le 1er février 2017 et assignation délivrée le 17 février 2017, Y Z formait appel de ce jugement et modifiait ses demandes. Il demandait à la cour, au vu du jugement du 25 février 2015 liquidant l’astreinte à la somme de 91.000.000 FCP, de condamner in solidum la Société Civile Te rai Ninamu et le Syndicat des Copropriétaires, devenu propriétaire du mur, à sa démolition, sous astreinte de 500.000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives reçues le 3 novembre 2017, la Société Civile Te rai Ninamu demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de :
— constater qu’elle n’est plus propriétaire du mur litigieux et ne peut ni être condamnée à le démolir ni être tenue à une astreinte courant postérieurement au transfert de propriété réalisé au profit de la Société Civile Te rai Ninamu,
— prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause.
La Société Civile Te rai Ninamu fait valoir que':
— elle a cédé le mur litigieux au syndicat des copropriétaires en 2009/2010 et cette cession constitue une cause étrangère entraînant la suppression de l’astreinte provisoire,
— le mur n’empiète que de quelques centimètres sur sa propriété.
Par conclusions récapitulatives reçues le 20 septembre 2018, Y Z réitère sa demande, limitée à la démolition du mur sous astreinte, formulée dans sa requête d’appel.
Y Z fait valoir que':
— le jugement du 12 mai 2010 est devenu définitif et exécutoire, peu important que la Société Civile Te rai Ninamu a interjeté appel du jugement du 25 février 2015,
— la Société Civile Te rai Ninamu n’allègue pas avoir exécuté les travaux de démolition du mur et invoque seulement une cause étrangère consistant en un transfert de propriété qui l’aurait empêché d’exécuter son obligation, transfert dont la date n’est pas connue,
— le tribunal l’a débouté de ses demandes en se fondant sur le jugement du 25 février 2015 qui a fixé le montant de l’astreinte à 91.000.000 FCP alors qu’il formule une demande différente,
— par ailleurs, il est bien fondé à engager cette action contre le Syndicat des Copropriétaires, sur le fondement de l’article 1384 du code civil en sa qualité de propriétaire du mur malgré l’effet relatif d’un jugement entre les parties à l’instance et son absence de condamnation en justice
Par conclusions récapitulatives reçues le 4 mai 2018, la Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic, la Sarl Sogeco demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Y Z de ses demandes.
Le Syndicat des Copropriétaires invoque que :
— Y Z a renoncé à ses demandes formulées au titre de l’astreinte,
— les décisions antérieures et notamment le jugement du 25 février 2015 ainsi que les opérations d’expertise et les relevés topographiques ne lui sont pas opposables en application du principe du contradictoire,
— Y Z, qui a la charge de la preuve, doit établir avec certitude l’identité de l’auteur ou du responsable de l’empiètement et l’opposabilité au syndicat des investigations ou décisions établissant l’empiètement.
La clôture a été ordonnée le 9 août 2019 et l’audience fixée le 26 septembre 2019.
A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2019.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par Y Z contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Motifs :
Sur la demande de condamnation à la démolition du mur formée contre la Société Civile Te rai Ninamu :
Si la date de cession du mur litigieux au syndicat des copropriétaires n’est pas connue, il est constant que la Société Civile Te rai Ninamu n’en est plus propriétaire.
Elle ne peut donc plus être condamnée à la démolition du mur. La demande formulée à son encontre ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande de condamnation à la démolition du mur formée contre le Syndicat des Copropriétaires :
Le Syndicat des Copropriétaires, s’il est propriétaire du mur litigieux, n’était pas partie aux instances antérieures. Les décisions qui ont été rendues et les pièces qui ont été produites dans ces instances ne peuvent donc lui être opposées. Par ailleurs, Y Z, qui verse aux débats les jugements et arrêt rendus, ne produit aucune autre pièce de nature à établir l’empiètement du mur qui fonde sa demande de démolition.
En conséquence, Y Z sera débouté de ses demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Y Z à payer au Syndicat des Copropriétaires et à la Société Civile Te Rai Ninamu une somme de 200.000 FCP, à chacun, au titre des frais de
procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière, Y Z qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par Y Z,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Y Z à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Te Rai Ninamu et à la Société Civile Te Rai Ninamu la somme de 200.000 FCP, à chacun, au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne Y Z aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 19 décembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consorts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Volume de production ·
- Meubles ·
- Demande ·
- Rupture
- Méditerranée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Chargement ·
- Titre ·
- Salarié
- Ags ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Jugement ·
- Objectif ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Extraction ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Acoustique ·
- Copropriété ·
- Brique ·
- Installation
- Associations ·
- Versement transport ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Stagiaire ·
- Redressement ·
- Gratification ·
- Stage ·
- Versement
- Poste ·
- Travail ·
- Organisation ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Risque ·
- Consultation ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Trafic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Pénalité ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séquestre ·
- Vendeur ·
- Absence
- Boisson alcoolisée ·
- Activité ·
- Enseigne ·
- Commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Autorisation ·
- Restaurant
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Capital ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Gestion d'affaires ·
- Révélation ·
- Dépense ·
- Rémunération ·
- Indemnisation ·
- Actif ·
- Ratification
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- République ·
- Radiation
- Sociétés ·
- Signature ·
- Promesse unilatérale ·
- Part sociale ·
- Prêt participatif ·
- Cession ·
- Arrhes ·
- Part ·
- Contrat de prêt ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.