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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 déc. 2021, n° 20/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00353 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Basse-Terre, 27 décembre 2019, N° 19-000456 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 823 DU 20 DECEMBRE 2021
N° RG 20/00353
N° Portalis DBV7-V-B7E-DG5I
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 27 décembre 2019, enregistrée sous le n° 19-000456.
APPELANTE :
Madame Y Z X
[…],
[…]
97130 Capesterre Belle-Eau
Représentée par Me Pascal Nerome, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000356 du 17/04/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
INTIMEE :
S.A Sociétée D’Economie Mixte D’Aménagement de la Guadeloupe (Semag)
Espace Semag
[…]
[…]
Représentée par Me Betty Naejus de la SCP Naejus-Hildebert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile jusqu’au 25 octobre 2021.
Par avis du 25 octobre 2021 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 décembre 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2018, la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (la SEMAG) a consenti à Mme Y X la location à usage d’habitation d’un logement situé résidence Manioc appartement H 221, 460 rue Alfred Balon-Doyon-97130 Capesterre Belle-Eau moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 516,60 euros, outre la somme de 36,39 euros de provision pour charges et le versement d’un dépôt de garantie de 516,60 euros.
Le 15 mai 2019, la SEMAG a fait délivrer à Mme X un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la mettant en demeure de régler la somme de 2.286,40 euros au titre des loyers échus et impayés au 16 avril 2019.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2019, la SEMAG a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance aux fins de voir constater la résiliation du bail, de voir ordonner son expulsion et de la voir condamner à payer diverses sommes.
Par décision réputée contradictoire du 27 décembre 2019, le tribunal d’instance de Basse-Terre a :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 2 juillet 2018 entre la SEMAG et Mme X à compter du 15 juillet 2019,
— ordonné à Mme X de libérer les lieux loués de sa personne et de tous occupants de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme X ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme X à payer à la SEMAG une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 559,45 euros à compter du 15 juillet 2019, date de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux et restitution des clefs,
— condamné Mme X à payer à la SEMAG la somme de 5.549,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation échus et impayés au 5 décembre 2019,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019 sur la somme de 2.286,40 euros, à compter du 26 septembre 2019 sur la somme de 1.584,61 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné Mme X à payer à la SEMAG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 28 avril 2020, en limitant son appel aux chefs de jugement expressément limités.
Le 20 juillet 2021, Mme X a fait signifier la déclaration d’appel à la SEMAG en réponse à l’avis du 29 juin 2020 donné par le greffe.
La SEMAG a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 1er juillet 2020.
Par ordonnance du 22 février 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SEMAG de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d’appel,
— débouté la SEMAG de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
— dit que le conseiller de mise en état n’est pas compétent pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— condamné la SEMAG aux entiers dépens de l’incident,
— dit que l’affaire sera appelée à la conférence virtuelle du 12 avril 2021 à 9 heures,
— dit que les parties devront avoir échangé leurs conclusions au plus tard une semaine avant cette date si elles souhaitent reconclure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2021, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme X, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2020 par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de constater la recevabilité de l’appel et de le dire bien fondé,
— de dire que le jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Basse-Terre est non avenu,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— d’ordonner l’octroi d’un délai de paiement de la somme de 5.549,36 euros sur 36 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— d’ordonner la suspension de la clause résolutoire
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner l’octroi d’un délai de relogement sur une période de 36 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner la SEMAG au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais de l’article 700 outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La SEMAG, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2021 par lesquelles l’intimée demande à la cour de:
— dire que la cour d’appel n’est pas saisie de l’appel interjeté par la déclaration d’appel formalisée le 28 avril 2020 par Mme X à l’encontre du jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Basse-Terre,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme X,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la cour devra se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution pour statuer sur le caractère non avenu du jugement rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Basse-Terre et pour statuer sur la demande de délais de relogement,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner Mme X à payer à la SEMAG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58 à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou
si l’objet est limité.
La SEMAG fait valoir que la déclaration d’appel déposée par Mme X ne précise pas expressément les chefs critiqués, en ce qu’elle mentionne « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans aucune autre précision et que dès lors l’effet dévolutif n’opère pas.
Mme X ne conclut pas sur ce point.
La cour ne peut que constater que la déclaration d’appel de Mme X remise au greffe par la voie électronique en date du 28 avril 2020, ne porte aucune précision sur les chefs de jugement critiqués, et qu’elle n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa1, du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif, de sorte que la cour d’appel n’est pas saisie.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que la déclaration d’appel en date du 28 avril 2020 ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement du tribunal d’instance de Basse-Terre en date du 27 décembre 2019,
Constate que la cour n’est pas saisie,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X aux dépens.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente
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