Infirmation 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 28 sept. 2017, n° 16/02537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 25 août 2016, N° 16/01108 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /17 DU 28 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02537
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président de la Commission d’indemnisation des victimes d’Infractions près du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 16/01108, en date du 25 août 2016,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […][…]
représenté par Me Louis GAINET, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Pris en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,[…]
représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame S y l v e t t e C L A U D E – M I Z R A H I , P r é s i d e n t d e C h a m b r e , e t M a d a m e S a n d r i n e GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur A B;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Septembre 2017, par Monsieur A B, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur A B, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2014, M. X a déposé plainte pour des faits de violences volontaires dont il aurait été victime le même jour dans le métro de Lyon, précisant que son agresseur lui était inconnu et lui avait porté des coups au visage.
Le 12 août 2015, le procureur de la République de Lyon a classé cette plainte au motif que l’auteur des faits était inconnu.
Par requête du 26 avril 2016, M. X a saisi la CIVI d’une demande de provision et d’expertise médicale.
Par ordonnance du 25 juin 2016, le président de la CIVI a débouté M. X de sa demande.
Il a considéré que les seules déclarations de la victime étaient insuffisantes pour établir la matérialité des faits.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut à l’infirmation de l’ordonnance, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire confiée à un ORL outre le versement d’une provision de 9.000 euros et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2.000 euros.
Il fait valoir qu’il produit les éléments de l’enquête pénale diligentée à Lyon après son dépôt de plainte et notamment les images de la vidéo-surveillance démontrant qu’il a bien été agressé dans le métro par un individu vêtu d’un pull rayé. Il estime que sa demande est recevable. Il détaille les blessures consécutives à son agression et les séquelles sur sa santé et sa situation d’étudiant en école de commerce et considère qu’il doit être fait droit à sa demande d’expertise et de provision.
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise au vu des pièces nouvelles produites en appel et sollicite que la provision soit limitée aux frais justifiés par M. X.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 24 novembre 2016 par M. X et le 4 janvier 2017 par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 mars 2017 ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande en l’absence d’opposition du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions et des éléments de procédure pénale produits par l’appelant justifiant de sa demande d’indemnisation ; que le jugement est infirmé ;
Sur la demande de provision
Attendu que selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation des dommages qui résultent des atteintes aux personnes lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;
Que selon l’article 706-6 du même code, le président de la commission peut accorder une provision en tout état de la procédure ;
Qu’en l’espèce, eu égard aux éléments produits par M. X, il convient de lui allouer une provision de 5.000 euros ; que le jugement déféré est infirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor public ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur C-D E, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nancy ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/ examiner M. X, né le […] et […], lequel pourra se faire assister par un médecin de son choix
2/ décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec l’agression dont a été victime M. X le 30 novembre 2014, les traitements qu’elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d’aggravation ou d’amélioration ; noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l’examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur
3/ déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT) (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne), total ou partiel, en relation avec les blessures ou les soins reçus, en indiquant, le cas échéant, les conséquences de ce déficit temporaire sur l’activité professionnelle, susceptible de générer des pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
4/ décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait des blessures, des traitements, des restrictions d’activité et d’agrément, jusqu’à la date de consolidation et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
5/ dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation, et en évaluer l’importance sur une échelle de 0 à 7
6/ fixer la date de consolidation, correspondant à la stabilisation des lésions et à l’arrêt des soins curatifs (si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état)
7/ décrire les conséquences fonctionnelles des séquelles traumatiques subsistant après la date de consolidation :
— dans la vie quotidienne, en appréciant les difficultés qui en résultent dans les gestes et activités de la vie courante, les efforts accrus, les désagréments et diminutions des plaisirs de la vie, les handicaps dans certaines situations particulières de la vie personnelle
- dans les activités spécifiques de loisirs, en précisant les activités antérieures qui ont dû être réduites ou abandonnées
— dans tout domaine susceptible de réduire la durée ou la qualité de la vie de la victime
8/ situer cette diminution de la capacité physiologique, caractérisant le déficit fonctionnel permanent (DFP) sur une échelle de gravité, en proposant un taux de déficit fonctionnel séquellaire par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, publié par Le Concours médical, en précisant, le cas échéant, les taux correspondant respectivement à la capacité physiologique antérieure et à la capacité actuelle
9/ dire si les séquelles traumatiques entraînent un préjudice sexuel et en caractériser l’importance
10/ dire s’il en résulte un préjudice d’agrément et en caractériser la nature en se référant aux activités sportives ou de loisirs dont la victime déclare être privée totalement ou partiellement
11/ décrire les conséquences particulières des séquelles traumatiques dans la vie professionnelle, scolaire ou universitaire, et donc susceptibles d’avoir une incidence professionnelle, de générer des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation en précisant les gestes devenus difficiles ou impossibles, les efforts accrus, la nécessité éventuelle d’un aménagement des conditions de travail ou d’une réorientation professionnelle, nécessitant ou non un séjour en centre de rééducation
12/ décrire les conséquences à caractère permanent des lésions séquellaires dans le domaine esthétique et évaluer l’importance de ce préjudice esthétique permanent sur une échelle de 0 à 7
13/ fournir toutes informations utiles sur la nécessité éventuelle de soins après consolidation en vue de l’évaluation des dépenses de santé futures à envisager
14/ en cas de handicap grave, indiquer la nécessité de l'assistance par une tierce personne, en précisant sa qualification et la durée de présence effective, et s’il est nécessaire de prévoir des frais de logement ou véhicule adapté
15/ faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents médicaux nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers et s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne (notamment ophtalmologie) ;
ENJOINT aux parties et notamment à M. X de remettre à l’expert immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations dans le délai que l’expert fixera ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif et déposer son rapport définitif au greffe de la 2e chambre civile de la cour d’appel de Nancy au plus tard le 31 janvier 2018 ;
FIXE à la somme de six cents euros (600 euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. X à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Nancy avant le 15 octobre 2017 ;
CONDAMNE le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions à verser à M. X une provision de 5.000 euros ;
DEBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Minute en cinq pages.
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