Confirmation 27 février 2020
Cassation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 27 févr. 2020, n° 18/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00038 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 mars 2018, N° 18/00056;F-17/00107;18/00034 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEVY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
11/add
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Fidèle,
le 27.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 février 2020
RG 18/00038 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00056, rg n° F-17/00107 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 mars 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00034 le 6 juin 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Saeml Air Tahiti Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […], dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son directeur général Y Z ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. A X, né le […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représenté par Me Mickaël FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée
auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée, M. A X était engagé à compter du 13 janvier 2007 par la Sa Air Tahiti Nui en qualité d’officier pilote de ligne OPL AIRBUS A 340, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 600 000 FCP.
Par jugement du 22 mars 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit que les heures supplémentaires effectuées par A X doivent être recalculées en incluant dans l’assiette sur laquelle porte la majoration, la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois, pour les seuls mois au cours desquelles elle a été versée mensuellement ;
— condamné la Saeml Air Tahiti Nui au paiement des rappels de salaire consécutifs et du rappel de congés payés sur ces sommes ;
— dit que cette condamnation est exécutoire par provision dans la limite de trois mois de salaires, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaires » ;
— débouté A X du surplus de ses demandes ;
— condamné la Saeml Air Tahiti Nui aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 150 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 6 juin 2018 et dernières conclusions reçues par RPVA le 21 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la Saeml Air Tahiti Nui demande à la cour de :
— recevoir la Compagnie Air Tahiti Nui en son appel,
— le dire bien fondé,
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004, 24 décembre 2004, 14 décembre 2006, 14 avril 2008, 20 octobre 2008, 14 novembre 2008, 3 décembre 2009 et 4 mars 2016, a été institué un mode de rémunération spécifique aux P.N.T. réduisant notamment le seuil des heures supplémentaires légales de 75 heures à 70 heures puis à 67 heures et prévoyant des modalités de calcul incluant par le jeu d’un indice l’ancienneté,
— constater qu’au terme des protocoles des 30 janvier 2004 et 24 décembre 2004 a été substitué au
13e contractuel un 13e mois conventionnel,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X des demandes présentées au titre des heures complémentaires et du 13e mois,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que les heures supplémentaires effectuées par A X doivent être recalculées en incluant dans l’assiette sur laquelle porte la majoration, la majoration pour ancienneté et la prime de treizième mois, pour les seuls mois au cours desquels elle a été versée mensuellement,
— condamné ATN au paiement des rappels de salaires consécutifs et du rappel de congés payés sur cette somme,
— condamné ATN au paiement des frais irrépétibles,
en conséquence,
— débouter M. A X de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
très subsidiairement dans l’hypothèse où il serait fait droit ne serait-ce que partiellement au principe des demandes de M. A X,
— renvoyer les parties au calcul des sommes dues,
— dire qu’elles le seront en deniers et quittance,
— condamner M. A X à payer à la Société Air Tahiti Nui la somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. A X aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 21 août 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, M. A X demande à la cour de :
— reformer la décision entreprise,
et
statuant à nouveau :
— condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. A X la somme de 1.183.208 FCP bruts au titre de la majoration pour ancienneté,
— condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. A X la somme de 7.110.676 FCP bruts au titre des heures supplémentaires,
— condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. A X la somme de 4.676.995 FCP bruts au titre de la prime conventionnelle de I3ème mois,
— condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. A X la somme de 2.065.117 FCP
bruts au titre des congés payés recalculés pour la période de juillet 2012 à février 2018,
— condamner la Société Air Tahiti Nui à recalculer les sommes dues à M. X à partir du mois de mars 2018 conformément aux règles rappelées par la Cour d’appel dans son arrêt sous astreinte de 100.000 FCP par fiche de paie non-conforme,
— condamner la Société Air Tahiti Nui à sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard commençant à courir deux mois après la date de l’arrêt à intervenir :
— régulariser les fiches de paie de M. X depuis le 1er juillet 2012,
— procéder au paiement des cotisations sociales patronales et salariales auprès des organismes habituels dont dépendent l’employeur et le salarié,
— condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. A X la somme de 2.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts,
— condamner la Société Air Tahiti Nui à payer à M. A X la somme de 500.000 FCP sur le fondement des dispositions de l’article 470 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 7 septembre 2018 une jonction était ordonnée entre les deux procédures .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2019.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les heures supplémentaires et complémentaires :
— Sur la répartition entre heures supplémentaires et complémentaires :
Attendu que par dérogation à la durée légale de travail de 39 heures hebdomadaires en droit commun, l’article Lp 3213-2 du code du travail retient que la durée de travail effectif des personnels navigants sur les courriers long trajet des aéronefs long-courrier correspond à une « durée mensuelle de 75 heures de vol réparties sur l’année » ;
Que l’article Lp 3213-18 du code du travail précise que :
« indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé en fin d’année à la comptabilisation des heures effectuées au cours des 4 trimestres ; si le total des heures effectuées dépasse 900 heures, les heures faites en excédent, qui n’auraient pas donné lieu à paiement trimestriel, sont considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées par l’article Lp 3213-17";
Que cet article dispose que : « les heures de vol effectuées en application des dérogations visées à l’article Lp 3213-15, comptabilisées par trimestre, sont considérées à partir de la 25 ème heure, comme heure exceptionnelle, et donnent lieu à majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération à l’exclusion des remboursements de frais » ;
Qu’il résulte de ces textes par conséquent l’existence d’un régime très spécifique au transport aérien tant en matière de durée du travail que d’indemnisation des heures au-delà de cette durée ;
Qu’au sein de la Société ATN la rémunération des PNT résulte d’une succession d’accord dont le protocole d’accord du 24 décembre 2004 celui du 14 avril 2008 et son avenant du 3 décembre 2009 qui ont conduit à ce que la moyenne annuelle de vol a été abaissée de 75 heures à 70 heures puis à 67 ;
Que le dernier avenant du 3 décembre 2009 rappelle et précise :
« Le protocole d’accord de levée de conflit entre ATN et les organisations syndicales PNT en date du 14 avril 2008 fixe de nouvelles méthodes pour le calcul des heures complémentaires et supplémentaires des PNT.
La façon dont ce texte a été appliqué jusqu’à présent est sujette à désaccord entre les parties signataires, aussi se sont-elles réunies pour déterminer une méthode de calcul acceptable par tous" ;
Qu’il arrête, pour mettre fin au désaccord, les définitions et calcul suivants :
« SMG : Salaire minimum garanti},
HJ : Heures de vol de jour,
HN : Heures de vol de nuit,
HV : Heures de vol HV-HJ+HN,
MN : Majoration heures de nuit MN=0,25xHN Hsim : Heures de simulateur,
AS : Total PHV générées par les activités sol, y compris les heures de simulateur JM : Nombre de jours du mois considéré,
JC : Nombre de jours de congé ou de repos compensatoire,
JA : Nombre de jours d’activité SI: Seuil heures complémentaires 67 SI=MAX (67-JC*67/30, 0),
52 : Seuil heures supplémentaires 67 S2=MAX(67-JC*67/30, 25),
53 : Seuil heures complémentaires 70,
53- MAX (70-JC*70/30, 0),
54 : Seuil heures supplémentaires 70,
54- – MAX (75-JC*75/30, 25),
HC67 : Heures complémentaires 67,
HS67 : Majoration heures supplémentaires 67,
HC70 : Heures complémentaires 70,
HS70 : Majoration heures supplémentaires 70,
HC : Heures complémentaires du bulletin de paye,
H S : Majoration heures supplémentaires du bulletin de paye" ;de la majoration heures supplémentaires : HS x SMG/70 x 0.25 » ;
Qu’il expose enfin les modes de calcul respectifs des heures complémentaires et le calcul de la majoration des heures supplémentaires :
« Précédemment à la mise en 'uvre du Protocole, le logiciel de paye de la Compagnie traitait les heures complémentaires et supplémentaires du Personnel Navigant en multipliant le nombre d’heures par SMG/70. Afin de ne pas modifier ce même logiciel et conserver un historique cohérent des heures complémentaires et supplémentaires versées au Personnel Navigant Technique. Il est expressément entendu que les HC67 et HS67 calculées comme exposé infra sont converties en HC70 etHS70 par application d’un ratio de 70/67 ;
Ainsi au salaire minimum garanti (SMG) sont ajoutés :
La rémunération des heures complémentaires : HCx SMG/70 La rémunération de la majoration heures supplémentaires : HS x SMG/70 x 0.25" ;
Calcul des heures complémentaires
HC-(HC67x70/67) + HC70 HC67=MAX (HJ+HN+MN-SI ;0)
Qu’HC70-MAX[(HJ+HN+MN-HC67)*70/67+AS- S3 ; 0]
Calcul de la majoration des heures supplémentaires HS=(HS67x70/67)+HS70 HS67=MAX (HJ+HN-S2 ; 0)
HS70-MAX(HJ+HN+Hsim-S4 ;0)-MAX (HJ+HN-S4 ; 0)
Est joint en annexe I un tableau d’illustration du mode de calcul détaillé supra » ;
Que les heures dites « complémentaires », qui constituent une spécificité de la Compagnie Aérienne Air Tahiti Nui, sont, selon le protocole d’accord PNT du 24 décembre 2004, les heures d’activité effectuées au-delà de la 70e heure ou du seuil de déclenchement s’il est inférieur, mais rémunérées au taux normal, sans majoration pour heure supplémentaire et dont il n’est pas contesté qu’elles servent aussi à compenser des activités pour les PNT autres que celles de vol ;
Que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent donc être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 à effet du 1 er mars 2016 qui retient que les heures de nuit seront majorées quel que soit le déclenchement de ces heures.
— Sur l’assiette des heures supplémentaires et complémentaires :
Attendu que l’article Lp. 3332-1 du code du travail prévoit que :
« Ouvrent droit à des majorations de salaire, les heures effectuées au-delà de :
1. la durée légale hebdomadaire du travail fixée à l’article Lp. 3211 1 ;
2. la durée considérée comme équivalente à la durée légale ;
3. la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l’article Lp. 3212 7, si elle est inférieure à la durée légale" ;
Que l’article Lp. 3332-2 du code du travail dispose que :
''Les majorations de salaire horaire prévues à l’article Lp. 3332 1 sont les suivantes :
1. heures supplémentaires de jour : a. de la 40e à la 47e heure comprise: 25% ; b. au-delà de la 47e heure : 50% ;
2. heures supplémentaires de nuit : 75% ; 3. heures supplémentaires les dimanches et les jours non ouvrables : a. de jour : 65% ; b. de nuit: 100%.;
Que l’article Lp. 3332-3 du code du travail précise que « Par dérogation à l’article Lp. 3332 2, dès lors qu’un salarié est soumis à un régime d’équivalence en matière de durée du travail et est employé partie pendant les heures de jour, partie pendant les heures de nuit, seules les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou de celle considérée comme équivalente donnent droit à une majoration, dont le taux minimum est fixé à 25% du salaire horaire, de jour comme de nuit, jours ouvrables ou non. » ;
Que l’article Lp. 3332-4 édicte que le décompte des heures supplémentaires s’effectue à la semaine ;
Que l’article Lp. 3332-5 prévoit que :
« Le salaire horaire à prendre en considération pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires s’entend du salaire effectivement perçu par le travailleur intéressé, y compris éventuellement, les avantages en nature et les accessoires de salaire ayant le caractère d’une rémunération qui lui sont normalement attribués
Pour les travailleurs à salaire mensuel, le salaire horaire à prendre en considération est calculé dans les mêmes conditions, sur la base de 169 heures par mois » ;
Qu’en l’espèce les protocoles d’accords, ont fixé un seuil plus favorable de déclenchement des heures supplémentaires que les seuils légaux et un mode de rémunération spécifique qui inclut par le jeu d’un indice l’ancienneté tel que décrit par l’article 1 de l’accord du 24 décembre 2004 qui y combine une double ancienneté, l’expérience aéronautique et l’ancienneté dans la compagnie ; qu’il s’ensuit que dès lors qu’existe un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la Société ATN est fondée à réclamer qu’il leur soit appliqué un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun ; qu’il convient donc de se référer au protocole du 3 décembre 2009 fixant en dernier lieu le mode de calcul des heures supplémentaires ;
Qu’a contrario en revanche pour les heures supplémentaires, au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-18, devra être inclus dans l’assiette des heures supplémentaires, la majoration pour ancienneté et le treizième mois ;
Que le même raisonnement sera retenu pour le calcul des heures complémentaires et il sera renvoyé pareillement les parties au protocole du 3 décembre 2009 fixant en dernier lieu également le mode de calcul des heures complémentaires ;
Sur le cumul de la prime de fin d’année conventionnelle et du 13e mois contractuel :
Attendu qu’il est constant que les avantages ayant le même objet et ou la même cause ne peuvent se cumuler, sauf stipulations contraires, et seul le plus favorable d’entre eux peut être accordé ;
Qu’en l’espèce le contrat de travail de M. A X prévoit une rémunération mensuelle, le treizième mois étant versé mensuellement sur 12 mois ;
Que l’accord d’entreprise dit « tronc commun » enregistré au greffe le 29 décembre 2004, prévoit en son article 31 une « prime de fin d’année- treizième mois » accordée prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis 6 mois d’ancienneté, égale pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours ; qu’il précise que, dans certaines hypothèses de rupture, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l’année pour le personnel qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de 6 mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
Que le protocole d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 définit le salaire de base comme « le salaire minimum garanti pour l’application des dispositions du code de l’aviation civile faisant référence à cette notion » ; qu’il précise d’une part que compte tenu de la nouvelle grille mise en place, une indemnité différentielle sera versée pour compenser l’éventuelle perte de rémunération en terme de salaire de base, d’ancienneté et de treizième mois, d’autre part que le SMG de référence sera celui de la nouvelle grille, plus l’indemnité différentielle diminuée des composantes ancienneté et treizième mois ;
Qu’il institue, en son article 3, une prime de fin d’année (treizième mois) accordée prorata temporis à tout PNT en fonction le 31 décembre et ayant acquis 6 mois d’ancienneté, égale pour le PNT ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours ; il précise que, dans certaines hypothèses de rupture, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l’année pour le PNT qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de 6 mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice;
Qu’un dispositif transitoire pour l’année 2005, se substituant au versement de 1/12 du SMG mensuel tel qu’appliqué jusqu’en 2004, prévoit que la prime sera versée pour moitié mensuellement à raison de 1/24 de la rémunération mensuelle de base et pour moitié selon les nouvelles modalités ;
Que l’article 3 du protocole de janvier 2014 portant pause sociale dispose qu’ « il est expressément entendu entre les parties que les modalités de paiement du treizième mois restent inchangées. Cette prime sera ainsi payée au mois de décembre pour les personnels ne bénéficiant pas de la mensualisation contractuelle ou ayant décidé d’y renoncer par voie d’avenant, sur la base du salaire du mois de décembre au prorata temporis à tout le personnel en fonction le 31 décembre et ayant acquis 6 mois d’ancienneté. Le montant de cette prime est égal pour le salarié ayant travaillé toute l’année, au salaire de base versé pour le mois de décembre de l’année en cours » ; il précise que, dans certaines hypothèses de rupture, cette prime est versée au prorata du temps travaillé dans l’année pour le personnel qui ne fait plus partie de l’effectif au 31 décembre mais qui justifie de 6 mois de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
Que si en l’espèce le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois alors que la gratification instituée par accord d’entreprise constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement; la « prime de fin d’année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que parle protocole d’accord du 24 décembre 2004 constitue à l’évidence un seul et même avantage ;
Que la « prime de fin d’année-treizième mois » prévue tant par le « tronc commun » que par le protocole d’accord du 24 décembre 2004 n’a fait en effet que reprendre l’avantage contractuel dont bénéficiait antérieurement l’ appelant ; que cela se déduit notamment de l’article 3 du protocole d’accord précité qui précise, au titre des dispositions transitoires, que « ce dispositif se substitue au versement du 1/12 du SMG tel qu’appliqué jusqu’en 2004 » ; que les nouvelles conditions de ce dispositif n’affectaient au surplus pas la situation des salariés recrutés antérieurement et dont le treizième mois était
contractualisé ;
Qu’il s’en déduit donc que le but poursuivi tel que cela ressort de l’analyse des différents protocoles était non de retenir la possibilité d’un cumul mais bien d’organiser l’extension de cette prime à ceux qui n’en bénéficiaient pas déjà contractuellement ;
Qu’il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de cumul qui aboutirait à le faire bénéficier deux fois du même avantage et serait contraire à l’intention des négociateurs des accords collectif.
Sur le rappel des congés payés :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles Lp 3231-16 et suivants du Code du Travail de la Polynésie française que l’indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition des droits en congés en ce compris l’indemnité de congés de l’année précédente, et que cette indemnité ne peut être inférieure à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler ;
Qu’il est rappelé que dans cette méthode sont à exclure de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés d’une part, tous les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affecté par la prise de congé annuel et que d’autre part, la prime d’ancienneté n’a pas à être minorée en cas de prise de congé.
Sur le rappel de majoration de salaire pour ancienneté du treizième mois :
Attendu que l’article Lp 3321-3 du code du travail dispose que "le salaire est majoré en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes :
1.3% après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise,
2. puis 1% de plus par année de présence supplémentaire,
La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25% du salaire" ;
Que le salaire de base n’est pas défini dans le code du travail, mais la logique est de considérer qu’il s’agit du salaire hors de toute prime ou heure supplémentaire, soit la somme figurant sur la première ligne du bulletin de salaire ;
Qu’il est donc exclu qu’un treizième mois versé en fin d’année bénéficie de cette majoration ; qu’il en va de même si ce treizième mois est versé mensuellement ;
Que cependant le principe de faveur permet à un accord collectif ou un contrat de travail de contenir des dispositions plus avantageuses pour le salarié ; qu’il importe donc de vérifier si les accords d’entreprise ou l’engagement du requérant portent des mesures plus favorables quant à la majoration pour ancienneté ;
Que le protocole d’accord du 30 janvier 2004 mentionne que le treizième mois s’ajoute au salaire de base en tant qu’élément de rémunération globale et est réparti mensuellement à raison d’ 1/12 du montant égal au coefficient réel multiplié par la valeur du point en cours ;que selon la grille des salaires chaque PNT est positionné dans une classe qui est déterminée par la combinaison comme dit plus haut de deux critères, l’expérience aéronautique à l’entrée dans la compagnie et l’ancienneté dans la fonction qui détermine une classification correspondant à un indice, lequel, multiplié par la valeur du point, définit le salaire de base pour 70 heures de vol mensuel, ledit salaire de base étant donc
considéré comme le salaire minimum garanti ;
Que pareillement le protocole d’accord relatif à l’amélioration des conditions de rémunération du personnel navigant technique du 24 décembre 2004 comporte un article 3 sur la prime de fin d’année (treizième mois) accordée pour un montant équivalent au SMG du mois de décembre de l’année en cours qui prend aussi en compte le coefficient réel ;
Que ce coefficient réel prend déjà en compte l’ancienneté ;
Qu’aucun de ces textes ne prévoit l’application supplémentaire de la majoration de droit commun pour ancienneté pour le treizième mois ;
Que l’ appelant sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la liquidation des sommes querellées :
Attendu qu’il convient que chacune des parties au vu des principes dégagés par la cour calcule les sommes qui resteraient dues pour permettre une liquidation ultérieure
Sur les demandes de dommages et intérêts et d’astreinte :
Attendu qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente de la liquidation du préjudice éventuel des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X des demandes présentées au titre des heures complémentaires ;
Et statuant à nouveau :
— dit que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires doivent être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et du 4 mars 2016 ;
— dit que pour les heures supplémentaires au sens des articles Lp 3213-15 et Lp 3213-1 devra être inclus dans l’assiette la majoration pour ancienneté et le treizième mois ;
— rappelle que dans la méthode du dixième l’assiette de calcul de l’indemnité de congé payé exclut les éléments de rémunération dont le montant n’est pas affectée par la prise de congé et que la prime d’ancienneté n’a pas à être minorée en cas de prise de congé ;
Y ajoutant,
Déboute M. A X de sa demande de cumul de la prime de fin d’année conventionnelle avec le treizième mois ;
Avant dire droit ;
Invite les parties au vu des principes dégagés par la cour à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation ;
Sursoit à statuer sur les demandes en paiement, de dommages et intérêts et d’astreinte ;
Réserve les dépens et au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 avril 2020.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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