Infirmation 1 octobre 2020
Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 1er oct. 2020, n° 20/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00481 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 6 janvier 2020, N° 2019007015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE BASSE SEINE c/ Société NORMAFI, Société CEPRA, Société P.N SA |
Texte intégral
N° RG 20/00481 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMWX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1ER OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2019007015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 06 Janvier 2020
APPELANTE :
SA IMMOBILIERE BASSE SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
assistée par Me Bernard CHEYSSON (SELARL CHEYSSON MARCHADIER) avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société CEPRA SARL unipersonnelle inscrite au RCS ROUEN sous le n° 331 813 915, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
la Grand Mare
[…]
Société NORMAFI SARL inscrite au RCS ROUEN sous le n° 499 463 701, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
la Grand Mare
[…]
Société P.N SA SAS inscrite au RCS sous le […], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège sis
[…]
la Grand Mare
[…]
Maître Marc X en ses qualités de mandataire du redressement judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés PNSA et NORMAFI
[…]
[…]
représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
assistés par Me Nicolas BARRABE(SEP BARRABE VALLET) avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame MANTION, Conseillère qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 25 Juin 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 28 Septembre 2020 prorogé à ce jour
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition du public le 1er Octobre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Saisi sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile par requête des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et de Maître X en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution des plans de redressement des sociétés Pnsa et Normafi, le juge chargé d’instruire une affaire les opposant à la société Sipdeg devant le tribunal de commerce de Rouen, par ordonnance non contradictoire en date du 5 juin 2019 a ordonné à la société Immobilière Basse Seine de produire
* le procès verbal de réception des travaux du chantier de Franqueville Saint Pierre qu’elle a confiés
à la société Normafi le 7 mai 2010,
* le cahier des clauses techniques particulières de ce chantier,
* le quantitatif du lot peinture de ce chantier
* ainsi que tout document justifiant qu’à la date de la signification de la saisie attribution pratiquée le 20 août 2012 par les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, la société Immobilière Basse Seine n’aurait été redevable que de la somme de 22.212€
sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de l’ordonnance, se réservant la liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance ayant été signifiée le 25 juin 2019 à la société Immobilière Basse Seine, les sociétés Pnsa, Normafi Cepra et Maître X ès-qualités sur le fondement de celle-ci, lui ont fait signifier le 14 août 2019 un commandement de produire les pièces visées par cette ordonnance.
La société Immobilière Basse Seine, le 2 septembre 2019, a formé un recours en rétractation contre l’ordonnance du 5 juin 2019, après avoir remis à l’huissier le 30 août 2019 le CCTP, les ordres de service et le quantitatif du chantier de Franqueville.
Le juge chargé de l’affaire, saisi de ce recours en rétractation, par ordonnance en date du 9 décembre 2019, a notamment débouté la société Immobilière Basse Seine de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 5 juin 2009, et confirmé celle-ci en toutes ses dispositions.
La société Immobilière Basse Seine, qui a reçu signification de cette ordonnance le 23 décembre 2019 en a interjeté appel
En parallèle les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra et Maître X ès-qualités, par acte signifié le 3 septembre 2019, ont fait assigner la société Immobilière Basse Seine devant le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Rouen afin qu’il liquide l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 5 juin 2019 ; la société Immobilière Basse Seine, s’y est opposée sollicitant à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur le recours tendant à la rétractation de l’ordonnance du 5 juin 2019 et subsidiairement, présentant une défense au fond.
Le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Rouen, par ordonnance en date du 6 janvier 2020, a :
— débouté la société Immobilière Basse Seine de la totalité de ses demandes;
— prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance sur requête du 5 juin 2019 à la somme de 22.400 € telle qu’arrêtée au 16 octobre 2019 augmentée de la somme de 200 € par jour jusqu’à la date de signification de l’ordonnance du 9 décembre 2019 ;
— condamné la société Immobilière Basse Seine à payer à parts égales cette somme aux sociétés Pnsa, Normafi et Cepra ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Immobilière Basse Seine aux entiers dépens, liquidés à la somme de 96,43 €, outre le coût de l’assignation.
La société Immobilière Basse Seine a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières écritures en date du 30 avril 2020, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 17, 32-1,
132, 138, 139, 141, 160, 167, 275 du code de procédure civile, L.131-4, R.131.1, du code des procédures civiles d’exécution, 1355 actuel du code civil, de:
— dire et juger recevable la société Immobilière Basse Seine en son appel ;
— débouter les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, ainsi que Maître X, ès-qualités, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 6 janvier 2020 par le juge chargé d’instruire l’affaire qui a prononcé la liquidation de l’astreinte provisoire;
A titre subsidiaire :
— réduire à plus juste proportion le montant de l’astreinte définitive fixée par le juge chargé d’instruire l’affaire ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra ainsi que Maître X, ès-qualités, de leur demande en condamnation de la société Immobilière Basse Seine à payer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile une amende de 10.000 €;
— condamner les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, ainsi que Maître X, ès- qualités, à payer à la société Immobilière Basse Seine chacune la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra , ainsi que Maître X, ès- qualités, à payer à la société Immobilière Basse Seine les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué.
Les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, ainsi que Maître X, ès-qualités, aux termes de leurs dernières écritures en date du 2 avril 2020 demandent à la cour, au visa des articles 1355 et 1792-6 du code civil, 14 et 14-1, 32-1, 138, 140 et 160 du code de procédure civile, L.131-4, R.131-1, R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’article 700 du code de procédure civile, de:
— recevoir Maître X, es-qualité, et les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra en leurs demandes;
— débouter la société Immobilière Basse Seine de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 janvier 2020, sauf à liquider le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 30.200 €;
— condamner la société Immobilière Basse Seine à payer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile une amende de 10.000 €;
— condamner la société Immobilière Basse Seine à payer à chacun de Maître X, ès-qualités, et des sociétés Pnsa, Normafi et Cepra la somme de 5.000 €, soit une somme totale de 20.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE:
Par arrêt de ce jour (RG 20/00024) la cour, statuant sur appel de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019 et l’infirmant partiellement, a notamment dit n’y avoir lieu au maintien de l’astreinte provisoire prévue par l’ordonnance sur requête du 5 juin 2019, ni au prononcé d’une astreinte définitive.
L’astreinte dont la liquidation a été ordonnée se trouve dès lors dépourvue de tout fondement, de sorte que la décision entreprise doit être infirmée, en toutes ses dispositions.
Les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, et Maître X, ès-qualités, sont irrecevables, faute d’intérêt et qualité, à solliciter le prononcé d’une amende civile que seul le Trésor Public aurait vocation à recouvrer.
Les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra supporteront les entiers dépens de première instance ainsi que ceux d’appel, et devront chacune verser à la société Immobilière Basse Seine une indemnité de procédure qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge chargé d’instruire l’affaire du tribunal de commerce de Rouen le 6 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte ;
Déclare les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra, ainsi que Maître X, ès-qualités irrecevables en leur demande de condamnation à une amende civile ;
Condamne les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra à payer, chacune, à la société Immobilière Basse Seine la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Pnsa, Normafi et Cepra in solidum aux dépens de première instance, ainsi que ceux d’appel dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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