Irrecevabilité 5 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juil. 2017, n° 16/06387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/06387 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 23 novembre 2016, N° 21400955 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
05/07/2017
ARRÊT N°257/2017
N° RG : 16/06387
MT/DB
Décision déférée du 23 Novembre 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21400955)
Mme X
C A
C/
F-G B
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur C A
11 rue F Dabadie
XXX
XXX
représenté par Mme Y (Fnath grand sud aucamville) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur F-G B
XXX
XXX représenté par Me Aurélie EPRON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en audience publique, devant D. BENON, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BELIERES, président
D. BENON, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BELIERES, président, et par M. Z, greffier de chambre.
FAITS :
Le 4 octobre 2012, C A, employé par F-G B en qualité de pelliste, a été victime d’un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration d’accident : "En effectuant une manoeuvre le tracto-pelle, s’est renversé.'
A cette déclaration a été joint un certificat médical établi le 4 octobre 2012 par le Dr D E diagnostiquant les lésions suivantes : 'Fractures multiples, luxation coude gauche + calcanéum D et luxation talo-claviculaire et sous astragalienne pied G'.
La Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (CPAM) a pris en charge ces lésions au titre de la législation professionnelle au seul vu de ces documents et a fixé la date de leur consolidation au 31 décembre 2013.
Sur recours de M. A, le tribunal de l’incapacité a porté le taux d’incapacité dont il est atteint de 15 % à 23 %.
Le 23 janvier 2014, M. A a saisi la CPAM d’une demande de conciliation afin que la faute inexcusable de son employeur, ayant causé l’accident, soit reconnue.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 16 juin 2014.
Par acte du 18 juillet 2014, M. A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne à l’encontre de son employeur, en présence de la CPAM, afin de voir dire que l’accident a été causé par la faute inexcusable de M. B.
Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré le recours de M. A recevable mais mal fondé,
— débouté M. A de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM.
Par acte du 22 décembre 2016, M. A a déclaré former appel du jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 18 mai 2017.
Les parties ont été interrogées sur la recevabilité de l’appel du fait que la déclaration d’appel est seulement dirigée contre M. A, sans mention de la CPAM.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions déposées le 17 avril 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. A déclare que son appel doit être considéré comme recevable du fait du caractère indivisible de l’appel institué à l’article 553 du code de procédure civile en précisant avoir écrit à la CPAM afin de l’appeler en cause.
Sur le fond, il rappelle la définition de la faute inexcusable et l’obligation de sécurité à laquelle est tenu un employeur envers ses salariés et présente l’argumentation suivante :
— il a été amené à travailler, isolé, sur un tractopelle non entretenu, ce qui caractérise un risque auquel il a été exposé.
— les documents produits par son employeur pour justifier de l’entretien du tracto-pelle ont été établis pour les besoins de la cause.
Au terme de ses conclusions, M. A demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— dire que l’accident dont il a été victime a été causé par une faute inexcusable commise par son employeur,
— fixer au maximum la majoration des indemnités qu’il perçoit,
— lui allouer une provision de 6 000 €,
— ordonner une expertise médicale,
— dire que le jugement sera commun à la CPAM.
A l’audience, il ajoute demander à la Cour de procéder à l’appel en cause de la CPAM.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 mai 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, M. B présente l’argumentation suivante :
— irrecevabilité de l’appel :
* en matière de faute inexcusable, l’appel relevé uniquement contre l’employeur est irrecevable vis à vis de l’employeur et de la CPAM, le jugement étant devenu définitif à l’égard de cette dernière.
* l’article 553 du code de procédure civile ne permet qu’aux parties non intimées de se joindre à l’instance et de former elle-même appel.
* le jugement a acquis autorité de chose jugée à l’égard de la CPAM.
— absence de faute inexcusable :
* M. A inverse la charge de la preuve.
* le salarié était habilité à conduire la tracto-pelle et le risque de renversement avait été identifié.
* le matériel n’était pas défectueux et entretenu, comme l’a constaté l’inspecteur du travail.
* l’accident est survenu alors que M. A était sur le trajet qui séparait l’atelier d’un chantier.
Au terme de ses conclusions, M. B demande à la Cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement confirmer le jugement,
— de lui allouer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et L 452-4 du code de la sécurité sociale,
Il résulte du second de ces textes qu’en cas d’action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur, la caisse de sécurité sociale doit être appelée en déclaration de jugement commun par la victime de l’accident du travail ou ses ayants droits.
En l’espèce, l’appel formé par M. A à l’encontre du jugement rendu le 23 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a été dirigé, selon l’acte d’appel, que contre son employeur M. B.
Aucune déclaration d’appel complémentaire n’a été effectuée pendant le délai d’appel.
La CPAM, présente en première instance, n’a donc pas été appelée en cause d’appel.
Cette absence d’appel en cause n’est pas susceptible d’être régularisée par la lettre recommandée envoyée par M. A, postérieurement à l’écoulement du délai d’appel, à la CPAM afin d’intervention forcée, ni par la demande présentée à la Cour à cette même fin.
En effet, une partie qui a été appelée à la procédure en première instance ne peut être intimée par la voie de l’intervention forcée qui est réservée à la mise en cause des tiers.
Par conséquent, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour :
- DECLARE l’appel irrecevable ;
- DISPENSE C A du paiement du droit institué au deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
- Le présent arrêt a été signé par Christiane BELIERES, président, et par Michèle Z, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Z C. BELIERES
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