Infirmation 19 novembre 2020
Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 19 nov. 2020, n° 19/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 mars 2019, N° 167;17/00093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
389
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Pyanet’Tracqui,
le 19.11.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Kintzler,
— Cps,
le 19.11.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 19 novembre 2020
RG 19/00193 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 167, rg n° 17/00093 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 juin 2019 ;
Appelante :
Mme B Z, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sa O P, inscrite sous le n° 1114-B et à l’Ispf sous le n° P 023598 ayant son siège social sis à l’Immeuble O P, Aéroport de P – Faa’a, […] ;
Ayant pour avocat le Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est […], […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 18 septembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
Mme B Z, née le […], a été embauchée par la Sa O P à compter du 20 juin 1987 en qualité d’agent d’enregistrement affectée à la direction des escales domestiques et internationales.
Par courrier du 12 juin 2016, Mme Z sollicitait la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, ci-après dénommée «la CPS», aux fins de bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles.
Par une décision n°3-2016/RATP du 19 août 2016, la commission accordant le bénéfice des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles émettait un avis défavorable à cette demande aux motifs que les activités d’agent d’enregistrement n’étaient pas considérées comme des travaux manuels ouvriers tels que définis par l’arrêté n°213 CM du 21 février 1997, seuls étant reconnus comme tels les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière, et plus généralement tous les travaux de force, entraînant une usure prématurée de l’organisme.
Après la demande de réexamen de sa situation la caisse de prévoyance sociale signifiait à Mme Z la décision n°1201/16/RATP du 18 novembre 2016 confirmant le premier avis défavorable.
Procédure':
Par requête enregistrée au greffe le 21 février 2017 et suivant assignation en date du 9 mars 2017, Mme B Z a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
dire qu’elle doit bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 1er jour du mois suivant la cessation de son activité salariale,
annuler les décisions n°3-2016/RATP du 19/08/2016 et n°1201/16/RATP du 18/11/2016,
débouter la CPS de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
condamner la CPS à lui payer la somme de 120.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
mettre à la charge de la CPS les dépens de l’instance.
La CPS a conclut au rejet des demandes de Mme Z et a appelé en cause la Sa O P.
La Sa O P a demandé au tribunal de :
à titre principal, déclarer nulle la demande la CPS tendant à l’appeler en garantie,
à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
en toute hypothèse, condamner la CPS à lui payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
la condamner aux dépens.
Par jugement n°17/00093 en date du 18 mars 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
débouté Mme B Z de l’ensemble de ses demandes,
condamné Mme B Z à payer à la CPS la somme de 60.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
débouté la Sa O P au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
condamné Mme B Z aux dépens.
Le tribunal au visa des dispositions applicables en Polynésie française a jugé que Mme B Z, si elle justifiait des conditions d’âge et de durée d’activité pour prétendre au dispositif de retraite anticipée pour travaux pénibles, ne démontrait pas qu’elle exerçait de manière habituelle et régulière des travaux de force (ou travaux manuels ouvriers).
Mme B Z a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 19 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
Mme B Z, appelante, demande à la Cour par dernière conclusions régulièrement
déposées le 10 juillet 2020, de':
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
dire que Mme Z doit bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 20 juin 2017,
condamner la CPS à lui payer les sommes dues à ce titre depuis le 20 juin 2017,
annuler les décisions n°3-2016/RATP du 19/08/2016 et n°1201/16/RATP du 18/11/2016,
débouter la CPS de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
condamner la CPS à lui payer la somme de 339.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère qu’elle a bien effectué un travail manuel ouvrier, les dispositions applicables imposant de vérifier les conditions de travail.
Ainsi, elle explique effectuer des manutentions de charges (pousser des fauteuils roulants avec passager de 50 à 100 kgs, pousser en même temps le chariot de bagages, plusieurs fois par nuit en portant des talons) démontrant ainsi la pénibilité de son emploi, de même qu’une important exposition au bruit, à la chaleur et aux intempéries (opérations à réaliser sur le tarmac, 3 fois par nuits et 6 nuits par semaine), des horaires de nuit, une position debout 4 heures par jour, le tout ayant provoqué d’importantes conséquences sur son état de santé (sommeil altéré, prise de poids, crises, asthénie, douleurs dorsales objectivées par analyses).
La Sa O P, intimée, demande à la cour, par dernières conclusions régulièrement déposées le 23 octobre 2019, de :
à titre principal,
déclarer nulle, la demande de la CPS tendant à appeler en garantie la Sa O P ,
à titre subsidiaire,
mettre hors de cause la Sa O P,
en tout hypothèse,
condamner la CPS à payer à la Sa O P la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civil de la Polynésie française,
condamner la CPS aux entiers dépens d’instance.
Elle fait valoir que la CPS a déjà eu l’occasion de reconnaître comme pénibles les travaux effectués par d’autres salariés, similaires à ceux effectués par Mme Z et les cite, expliquant que la CPS n’a jamais appelé leurs employeurs à la garantir du paiement des arrérages anticipés de la pension de retraite à servir à ces salariés.
Elle constate que le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur cet appel en garantie puisqu’il a rejeté les demandes de Mme Z.
Au visa des articles 6, 18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française elle juge nulle la demande de la CPS, ses écritures ne contenant aucun exposé des moyens de droit à l’appui de son appel en garantie permettant à la Sa O P d’organiser sa défense. Seuls sont mentionnés les articles 1382 et 1383 du code civil, sans que soient détaillées ou étayées les conditions de la responsabilité délictuelle pour faute.
A titre subsidiaire elle avance que la demande est mal fondée, d’une part parce qu’étant obligatoirement affiliée à la caisse et donc membre de la caisse, la Sa O P, employeur, n’est pas un tiers à son égard de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peur être engagée, d’autre part parce que l’appel en garantie suppose que celui qui le forme soit lui-même poursuivi en vertu d’une obligation personnelle qu’il a à l’égard de l’autre partie, or la Sa O P n’est tenue de garantir la CPS ni en vertu d’un contrat, ni en vertu d’une loi.
La CPS, intimée, par dernières conclusions régulièrement déposées le 4 mai 2020 demande à la Cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter Mme B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme B Z à payer à lui payer la somme de 60.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les dépens d’appel,
à titre subsidiaire,
voir la Sa O P garantir la CPS du paiement des arrérages anticipés de la pension de retraite à servir à Mme B Z, de la date d’effet des mesures de retraite anticipée pour travaux pénibles à la date d’acquisition des 35 années pleines de cotisations, le cas échéant.
Elle expose que conformément à la délibération n°87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée et l’arrêté n°213 CM du 21 février 1997 pris pour son application, pour prétendre au bénéfice de la retraite anticipée pour travaux pénibles, l’assuré doit justifier avoir exercé une activité reconnue particulièrement pénible pour l’organisme, soit des travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière, et plus généralement des travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l’organisme.
Elle avance ainsi que Mme Z occupe le poste d’agent d’enregistrement, son employeur ne qualifiant pas cet emploi d’emploi manuel ouvrier.
De plus, elle affirme que Mme Z ne rapporte pas la preuve qu’elle exerce des travaux manuels ouvriers de façon habituelle et régulière, les pièces versées au débat montrant des déplacements de charge ou de passagers en fauteuil roulant de manière occasionnelle et dans des conditions excluant qu’il puisse s’agir de travaux de force.
De même, Mme Z ne subit aucune exposition excessive à la chaleur, ses tâches étant réalisées de nuit, ni au bruit, les tâches à proximité des avions se faisant à des moments où l’avion est à l’arrêt, et aucune usure prématurée de son organisme liée à ces expositions n’étant démontrée.
Par ailleurs, elle ne démontre ni être agent de trafic, ni du caractère pénible des tâches qu’elle a accompli, pas plus que du lien de causalité entre son activité professionnelle et l’usure prématurée de son organisme. Au demeurant selon la CPS, cette usure suppose une action lente dans le temps qui n’est pas établie.
Enfin, pour le cas où elle serait condamnée, la CPS estime que la Sa O P doit la garantir, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir fait travailler Mme Z à la chaleur, au bruit excessif, avec manipulation de charges lourdes, essentiellement de nuit, sans prendre les mesures nécessaires pour empêcher cette atteinte à l’intégrité physique de sa salariée, en connaissance de cause, à son profit et préjudice financier du régime des salariés, compte tenu du versement d’arrérages de pension de retraite de manière anticipée et du manque à percevoir les cotisations sociales des périodes non travaillées.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motifs de la décision':
I. Sur la demande d’admission au bénéfice de la retraite anticipée pour travaux pénibles :
La délibération n°87-11 en date du 29 janvier 1987 portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française a été modifié par la délibération n°2002-128 APF du 26 septembre 2002 qui a ajouté notamment un article 4-1 disposant que : «La durée de 35 années pleines de cotisations est ramenée à 30 années pour tout travailleurs manuel ouvrier âgé d’au moins 50 ans, justifiant d’au moins 120 mois
d’exercice d’activité sur le territoire reconnue particulièrement pénible pour l’organisme et d’au moins 30 années de cotisations au présent régime.»
L’article 4-2 de ces dispositions applicable à la date de la demande de Mme Z prévoit qu’un arrêté pris en conseil des ministres, après avis du conseil d’administration de la CPS, fixe la liste des activités particulièrement pénibles pour l’organisme.
L’arrêté n°213 CM du 24 février 1997 fixant la liste des travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière pouvant être reconnus comme particulièrement pénibles dispose en son article 2 que : «Sont reconnus comme particulièrement pénibles, quel que soit le secteur d’activité, les travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et plus généralement tous les travaux de force, qui entraînent une usure prématurée de l’organisme.»
L’article 3 de cet arrêté établi une liste de travaux manuels ouvriers effectués de façon habituelle et régulière et pouvant être reconnus comme particulièrement pénibles, parmi lesquels les travaux de nuit, à la chaleur, aux bruits excessifs ou en ambiance confinée.
Mme Z fournit divers témoignages au soutien de sa demande :
une attestation en date du 27 septembre 2016 de C D, chef du service des ressources humaines de la Sa O P détaillant les tâches exercées par son employée depuis 30 ans : des horaires décalés de nuit, le déplacement occasionnel de bagages sur le tapis roulant à l’enregistrement en l’absence momentanée du bagagiste, l’embarquement des passagers à mobilité réduite, poussant leur poids sur chaise roulante, leur débarquement dans les mêmes conditions avec conduite simultanée du fauteuil roulant et du chariot à bagages, la récupération des bagages en soute des enfants non accompagnés et personnes seules à mobilité réduite, un station pour l’embarquement et le débarquement sur le parking des avions, sous conditions météorologiques et soumission au bruit des avions,
une attestation en date du 6 mai 2019 de E F -QUIGNARD, agent commercial, en CDI pour O P depuis 2013, décrivant la manutention des passagers en chaise roulante de 45 à 150 kg, entre 3 et 25 par soir, ainsi que 1 à 4 bagages de 20 à 36 kg par passager, une confrontation au bruit des avions, 140 décibels à l’atterrissage, avec des protections auditives règlementaires depuis
5 ou 6 ans, et des horaires décalés de nuit,
une attestation en date du 3 mai 2019 de G H épouse A, agent commercial, évoquant des moteurs assourdissants et insupportables à chaque arrivée 3 fois par nuit au minimum, 6 nuits par semaine, outre le port des bagages et des personnes à mobilité réduite, au point que son médecin l’a mise en mi-temps thérapeutique depuis 2018,
une attestation en date du 3 mai 2019 de I J, agent commercial au service bagage à O P qui confirme que sa collègue B Z porte assistance aux passagers «PMR», reste 10 à 15 minutes sur la piste aux abords de l’avion, pousse les chariots roulant, y place les bagages et s’occupe de la même manière des mineurs non accompagnés,
une attestation en date du 5 mai 2019 de K L employé chez O P depuis 2003, qui confirme les conditions de travail ainsi que décrites précédemment,
une attestation en date du 17 juillet 2017 de M N, superviseur à O P, qui confirme l’activité de port de bagages de plus de 20 kg de Mme Z, la prise en charge des PMR et de leurs bagages, le travail de nuit, l’exposition au bruit et à la chaleur,
une attestation en date du 3 mai 2019 de Q R, gestionnaire de vols à l’escale internationale d’O P depuis 24 années et décrit les mêmes conditions de travail pour elle que celles décrites pour Mme Z,
une attestation en date du 4 mai 2019 d’S T, retraitée ayant travaillé 28 ans à O P et en particulier aux litiges bagages, qui décrit elle aussi les mêmes tâches au travail.
Elle verse également une fiche hygiène, sécurité et conditions de travail pour la fonction «agent d’enregistrement» qui prévoit :
des manutentions manuelles,
une exposition au bruit à partir de 85 dB mais n’excédant pas 90 dB, avec une durée d’exposition de 30 minutes par séquence,
une position debout fréquente,
un travail essentiellement de nuit (20h-6h), du travail en extérieur et en horaires décalés,
l’utilisation de casques antibruit.
Elle produit des attestations et compte-rendus médicaux :
du Docteur U V, médecin généraliste, en date du 30 août 2016, 29 septembre 2016, décrivant les travaux pénibles (horaires décalés de nuit, nuisances sonores et manipulations de charges lourdes), les antécédents de Mme Z (sciatique, névralgies, vertiges, burn-out avec épisode dépressif réactionnel, et qui atteste que son âge physiologique est supérieur à l’âge d’état civil, qu’il existe une usure prématurée de l’organisme, en rapport direct avec une pathologie liée à l’emploi et fixe le taux d’incapacité permanente partielle estimée à 30%,
du Docteur W AA, psychiatre, en date du 13 janvier 2017, recommandant un mi-temps thérapeutique en raison des difficultés physiques et psychologiques entraînées par la pénibilité du travail de Mme Z,
une fiche d’accident du travail en date du 17 février 2017, le docteur AB AC faisant
état d’une probable déchirure musculaire du grand fessier gauche,
du Docteur AD AE, psychiatre, en date des 13/11/2017, 16/03/2018, 12/12/2018 et du 06/03/2019 mentionnant les importants troubles psychiques liés aux conditions de travail (horaires irréguliers de nuit, nuisances sonores),
un compte-rendu de consultation du Dr AF AG, chirurgien de la colonne vertébrale en orthopédie et traumatologie, qui fait le diagnostic d’une discopathie L4L5 pour expliquer la lombalgie chronique invalidante dont souffre Mme Z et préconisant une mise en retraite anticipée compte tenu de l’aggravation des symptômes liée à ses contraintes professionnelles.
Elle verse également des exemples de salariés admis au bénéfice de la retraite anticipée, qui n’exercent cependant pas un métier similaire.
La CPS verse notamment un document de provenance indéterminée consistant en une fiche métier d’agent de trafic, qui mentionne qu’il s’agit d’un métier de terrain évoluant à proximité des avions, avec des horaires variables et décalés.
Les parties fournissent également des documents sur l’anatomie de l’oreille, les décibels, et leurs effets sur l’audition.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme B Z, âgée de 52 ans au moment de sa demande d’admission au bénéfice de la retraite anticipée, a exercé depuis le 20 juin 1987 un emploi d’agent d’enregistrement et d’escale pour la Sa O P, soit plus de 30 ans depuis le 20 juin 2017.
Plusieurs tâches qui lui étaient assignées sont des travaux manuels ouvriers :
manutention régulière de bagages,
transports de passagers à mobilité réduite,
prise en charge de bagages à mains ou bagages soute d’enfants non accompagnés.
Les éléments de preuve soumis à la cour permettent de démontrer le caractère habituel et régulier de ces travaux, puisque les attestations versées évoquent des fréquences journalières pour la réalisation de ces tâches jamais inférieures à 3 personnes ou bagages par jour.
De même les évaluations des poids des passagers, (50 à 150 kg), des bagages (entre 20 et 36 kg par bagages) et de leur nombre (1 à 4 pièces), quand bien même ceux-ci étaient placés sur un fauteuil roulant ou un chariot de transport, entraînaient l’usage d’une force particulière pour pourvoir à leur déplacement, permettant de qualifier ces tâches de travaux de force.
Ces tâches étaient par ailleurs réalisées de nuit la plupart du temps, à la chaleur et dans un environnement de bruit excessif, ce dernier ne pouvant se limiter à l’exposition au bruit maximal existant de décollage d’un avion, mais résultant de la proximité de Mme Z avec un avion moteur en marche, plusieurs fois par jour pendant 15 à 30 minutes.
Par ailleurs, ces tâches ont entraîné une usure prématurée de l’organisme de Mme B Z attestée par la dégradation de son état de santé, mise en exergue par plusieurs médecins, dont témoignent ses atteintes physiques et l’impossibilité pour celle-ci de réaliser les mêmes tâches depuis plusieurs mois.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments réunis permettent de caractériser l’exercice par Mme B
Z, pendant au moins 120 mois sur le territoire de la Polynésie française de travaux manuels ouvriers particulièrement pénibles pour l’organisme et ayant entraîné une usure prématurée de ce dernier.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement de première instance, de dire que Mme Z doit bénéficier de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 20 juin 2017 et condamner la CPS à lui payer les sommes dues à ce titre.
II. Sur la demande d’appel en garantie de la O P :
La CPS a articulé, même sommairement ses moyens de fait et de droit, pour appeler en cause la O P, la demande de nullité de cet appel en cause sera donc rejeter.
L’article 1382 du code civil, dans sa version et numérotation applicable en Polynésie française, suppose la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
La CPS reproche à la O P de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher l’atteinte à l’intégrité physique de son employée, en connaissance de cause, à son profit et au préjudice financier du régime des salariés.
Cependant, la CPS n’apporte aucune preuve de ses allégations sur l’absence de protection de ses salariés par la O P, la fiche technique hygiène et sécurité évoquée auparavant démontrant au contraire que c’était une préoccupation de l’entreprise.
Aucune faute de la O P n’est caractérisée à travers les pièces versées à la procédure.
Surtout aucun préjudice n’est démontré pour la CPS, puisqu’aucune obligation légale ou réglementaire n’impose, pour pouvoir faire bénéficier du régime de retraite anticipée, la démonstration par l’employeur de mesures prises pour éviter que ses salariés soient soumis à des travaux pénibles.
Le législateur, faisant sans aucun doute le constat que certains travaux manuels ouvriers sont par nature et inévitablement pénibles, et en fixant d’ailleurs une liste non exhaustive, a entendu faire bénéficier les salariés qui les pratiquent, d’un régime de retraite anticipée, sans autres conditions que celles résultant des textes susvisés.
Dès lors, la CPS, qui se voit uniquement imposer d’appliquer la loi votée par le législateur polynésien, ne justifie d’aucun préjudice et ne peut se soustraire à ses obligations de paiement des pensions en tentant de les faire supporter par l’employeur, sauf à créer une condition supplémentaire non prévue par la loi, même déguisée sous l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande et la O P sera mise hors de cause.
III. Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B Z et la Sa O P les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer le jugement de première instance, et de condamner la CPS à verser à Mme Z 339.000 FCP et à la Sa O P 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la CPS qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement n°17/00093 en date du 18 mars 2019 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant de nouveau :
ADMET Mme B Z, née le […], au bénéfice de la retraite anticipée pour travaux pénibles à compter du 20 juin 2017 ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à lui verser l’ensemble des sommes dues à ce titre, en particulier les arrérages anticipés de la pension à servir à la date d’effet de la mesure ;
REJETTE la demande de nullité de la Sa O P ;
DEBOUTE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française de sa demande de condamnation de la Sa O P ;
MET hors de cause la Sa O P ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à payer à Mme B Z la somme de 339.000 FCP (trois cent trente neuf mille francs pacifiques) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à payer à la Sa O P la somme de 200.000 FCP (deux cent mille francs pacifiques) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 19 novembre 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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