Confirmation 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 avr. 2022, n° 21/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00102 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/316
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00102
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOXH
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association ASSOCIATION POUR LA RÉADAPTATION ET LA FORMATION P ROFESSIONNELLE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 778 954 305
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée Mme Y X née le […] a été engagée par l’ARFP (association pour la réadaptation et la formation professionnelle) sise à Mulhouse à compter du 04 mai 1993 en qualité d’agent de service. La convention collective applicable est celle des établissements hospitaliers et d’aide à la personne.
Le 11 octobre 2016, Mme Y X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude non professionnelle fixé au 19 octobre 2016.
Mme Y X a été licenciée le 24 octobre 2016 pour «'impossibilité de reclassement faisant suite à l’inaptitude définitive à votre poste de travail constaté par avis médical du 20 septembre 2016'».
La rémunération moyenne des 12 derniers mois de travail effectif est de 1.751,83€ bruts.
Contestant le licenciement, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse qui, suivant jugement en date du 17 novembre 2020 a :
-dit que la demande est recevable, régulière mais mal fondée,
-dit que le licenciement est un licenciement pour inaptitude et repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
-débouté l’ARFP de sa demande reconventionnelle,
-condamner Mme Y X aux entiers dépens de l’instance. Mme Y X a interjeté appel le 16 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2021, Mme Y X demande de :
-déclarer l’appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement,
-dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner l’ARFP à lui payer les sommes suivantes :
*3.503,66€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*350,37€ bruts au titre des congés payés sur préavis,
*50.803,07€ nets de CSG CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*10.510,98€ nets de CSG CRDS au titre des dommages et intérêts en raison des manquements de l’employeur à l’obligation de formation professionnelle,
*2.500€ nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire que ces montants porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-constater que la moyenne de rémunération des 12 derniers mois de travail effectif est de 1.751,83€,
-condamner l’ARFP en tous les frais et dépens y compris ceux exposés pour l’exécution de la décision à intervenir,
-débouter l’ARFP de ses fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021, l’ARFP demande de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l’obligation de formation,
-débouter Mme Y X de l’intégralité de ses fins et conclusions,
-infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’ARFP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme Y X à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 2.000€ à hauteur d’appel,
-débouter Mme Y X du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel il appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou l’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. […]
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste existant ou aménagement du temps de travail.
L’article L1226-2-1 du code du travail dispose que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
En l’espèce, Mme Y X a été licenciée le 24 octobre 2016 pour impossibilité de reclassement suite à l’inaptitude définitive. L’avis d’inaptitude en date du 20 septembre 2016 indique que la salariée est «'inapte définitivement au poste précédemment occupé de femme de ménage et à tout poste comportant des mouvements répétitifs (épaules, poignets, la station débout prolongée, le port de charge de plus de 3 kilos et la position penchée en avant de façon répétée. Apte au poste d’employée de bureau par exemple à temps partiel'».
Mme Y X soutient que suite à cet avis d’inaptitude aucun aménagement de son poste de travail n’a été fait et que l’obligation de reclassement n’a pas été mise en 'uvre de manière loyale et sérieuse. En outre, un poste au sein de la micro crèche (ouverture en 2017) aurait pu lui être proposé et dans l’attente de son ouverture une formation aurait pu être assurée par l’employeur.
Or, dès le 26 septembre 2016, l’employeur a procédé à une recherche de reclassement auprès de l’ensemble des différents directeurs de l’association. Une réponse négative a été faite par l’OFP (orientation formation professionnelle), le directeur des affaires financières, la directrice de soins le 03 octobre 2016. Seul M. Teixier Directeur des services technique et hôtelier a indiqué le 04 octobre 2016 avoir 2 postes vacants, à savoir hôtesse d’accueil et assistante de direction technique et hôtellerie, qui exigent une bonne maîtrise des outils informatiques ainsi que des facilités d’élocution et de compréhension.
Mme Y X a adressé à son employeur un certificat médical de son médecin psychiatre en date du 21 septembre 2016 mentionnant qu’elle «'présente depuis 2016 des troubles dépressifs avec manifestation psychotiques'».
Par suite, l’employeur a sollicité le 06 octobre 2016 l’avis de médecin du travail en lui adressant les profils des postes vacants ainsi que le certificat médical adressé par Mme Y X. En réponse, le médecin a considéré que «'cette salariée n’est pas apte médicalement à occuper ces 2 postes'» précisant que «'les contraintes relationnelles qu’ils comportent que ce soit l’étroite collaboration avec les différents responsables pour l’Assistante de Direction Technique et Hôtellerie ou l’accueil de public pour l’Hôtesse d’accueil sont incompatibles avec l’état de santé de Madame X'». (pièce n°14)
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que Mme Y X, qui ne démontre pas avoir le statut de travailleur handicapé, avait déjà bénéficié d’aménagement de poste de travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en 2014, puis en 2015 étant observé que le dernier aménagement avait été refusé par la salariée qui était en désaccord avec les conclusions du médecin (manutention de charges à limiter à 10 kg).
Suite à l’avis d’inaptitude en date du 20 septembre 2016, des recherches de reclassement ont été effectuées sur les postes existants dans l’entreprise. L’ensemble des services a été sollicité. Seuls deux postes étaient vacants et incompatibles avec l’état de santé de la salariée comme cela résulte de l’avis du médecin du travail.
L’ouverture de la crèche, dont se prévaut la salariée, est postérieure à la notification du licenciement. En outre Mme Y X ne disposait pas des diplômes requis étant rappelé les contre-indications du médecin du travail (port de charges de plus de 3kg).
Il s’en évince que l’ARFP justifie avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement, les recherches étant compatibles avec les conclusions du médecin du travail, qui a analysé les conditions de reclassement. Par conséquent, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique la confirmation du jugement entrepris de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires présentées à ce titre.
Sur l’insuffisance de formation professionnelle et d’adaptation
Aux termes des dispositions de l’article L6321-1 du code du travail, «'l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations'».
En l’espèce, Mme Y X soutient que l’ARFP a manqué à son obligation de formation notamment au regard de son ancienneté et de sa situation personnelle.
Or, il ressort des éléments du dossier que Mme Y X a bénéficié de formations «'hygiène et sécurité'» les 15 mai 2012, 23 septembre 2013, 15 avril 2015 et une formation «'bionettoyage'» les 5 et 6 février 2014.
Une formation illettrisme a également été planifiée du 13 novembre 2013 au 30 avril 2015. Cependant malgré les encouragements de sa responsable hygiène et environnement pour acquérir et développer des compétences nouvelles notamment en lecture et écriture, Mme Y X n’y participera que partiellement en raison d’arrêts de travail.
Dès lors, comme retenu par les premiers juges, l’employeur n’a pas failli à cette obligation et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté à ce titre Mme Y X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y X aux dépens et rejeté les demandes présentées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Mme Y X sera condamnée aux dépens d’appel.
Compte tenu de la situation des parties, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2022 et signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Mme Martine Thomas, Greffier.
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