Confirmation 3 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 3 déc. 2020, n° 19/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03985 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 8 novembre 2018, N° 18/00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI COCO c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03985 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQT5
MAM
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
08 novembre 2018 RG :18/00101
S.C.I. SCI COCO
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
SCI COCO inscrite au RCS de Nîmes sous le […] dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, élisant domicile
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory HANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société HOIST FINANCE AB immatriculée au RCS de Stockholm sous le n° 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB, sise […], inscrite sous le […], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créance en date du 16 décembre 2019
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Isabelle Robin, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 03 décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 15 janvier 2009, la SCI Coco est propriétaire d’un bien immobilier sis Mas Laurent à Uzès pour un prix de 1 350 000 € dont l’acquisition a été financée par un prêt in fine auprès de la SA BNP Paribas personal finance selon acte en date du 14 avril 2009 contenant affectation hypothécaire.
Par commandement de payer, délivré le 5 avril 2018, par acte de la SCP X Y, huissier de justice, publié le 23 mai 2018 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2018S n° 30, la SA BNP Paribas personal finance a saisi l’immeuble sis sur la commune d’Uzès (30) ' 9005 route de Bagnols : une propriété bâtie de type mas avec piscine et terrain attenant, édifiée sur un ensemble de parcelles cadastrées :
— section AK n° 124, d’une contenance cadastrale de 7a 89ca
— section AK n° 125, d’une contenance cadastrale de 5a 41ca
— section AK n° 243, d’une contenance cadastrale de 89a 01ca
appartenant à la SCI Coco.
Par assignation délivrée le 23 juillet 2018, la SA BNP Paribas personal finance a fait citer la SCI Coco à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 27 septembre 2018 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 juillet 2018.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 24 mai 2018 par le Service de la publicité foncière de Nîmes.
Par jugement d’orientation en date du 8 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a statué comme suit :
— constate la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la créance de la SA BNP Paribas personal finance est retenue conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 503 848,39 euros outre intérêts au taux de 2,21% sur la somme de 450 000 € à compter du 12 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
— autorise la vente amiable de l’immeuble saisi :
Sur la commune d’Uzès (30) ' 9005 route de Bagnols : une propriété bâtie de type mas avec piscine et terrain attenant, édifiée sur un ensemble de parcelles cadastrées :
— section AK n° 124, d’une contenance cadastrale de 7a 89ca
— section AK n° 125, d’une contenance cadastrale de 5a 41ca
— section AK n° 243, d’une contenance cadastrale de 89a 01ca.
— dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 600 000 € ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 février 2018 à 10h00 ;
— rappelle que le débiteur doit accomplir toutes les diligences nécessaires à la conclusion de cette vente et que le créancier peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— taxe les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 4 331,19 € ;
— rappelle que les frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les émoluments devront être répartis entre le notaire recevant la vente et l’avocat poursuivant par application de l’article 37b du tarif de postulation issu du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;
— rappelle qu’en vertu de l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution « l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ».
— dit que la présente décision sera communiquée à la diligence du créancier poursuivant ou du débiteur saisi au notaire chargé d’établir l’acte de vente conformément aux conditions particulières imposées par le présent jugement et par l’article L. 322-4 et R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement d’orientation du 11 avril 2019, la SCI Coco a bénéficié d’une prorogation du délai pour réaliser cette vente amiable.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, la vente amiable ne s’étant finalement pas réalisée, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble et fixé la date d’adjudication au jeudi 23 janvier 2020.
Par déclaration en date du 16 octobre 2019, la SCI Coco a relevé appel du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 8 novembre 2018.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le premier président de la présente cour a autorisé la SCI Coco a assigner à jour fixe la SA BNP Paribas personal finance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2020, la SCI Coco demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté,
— le déclarer recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
Au principal,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— constater l’irrégularité de la procédure de saisie,
Vu l’article 1315 du code civil,
— dire et juger que le créancier poursuivant ne justifie pas d’une créance certaine liquide et exigible,
Subsidiairement,
Vu les articles 1152 et 1231 du code civil,
Vu les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 du code de la consommation,
— prononcer la déchéance des intérêts dus.
Vu les articles 1152 et 1231 du code civil,
— réduire la clause pénale,
— réduire à de plus justes proportions la créance de la banque,
— dire que les paiements réalisés depuis la déchéance du terme s’imputeront en priorité sur le capital.
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser le débiteur poursuivi à vendre le bien saisi à l’amiable pour un prix net vendeur de 600 000 €,
— renvoyer le dossier à une audience d’orientation du juge de l’exécution compétent pour voir constater que la vente amiable a été ordonnée pour le montant visé plus haut, en fixer les modalités et en assurer le suivi,
— dire et juger qu’il sera fait mention du montant des frais de poursuite à charge de l’acquéreur dans le jugement à intervenir,
— dire que chacun conservera ses dépens à sa charge.
Suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019, la société BNP Paribas personal finance a cédé sa créance sur la société Coco à la Société Hoist Finance AB.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 février 2020, la SA Hoist Finance AB (publ), intimée, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, intervient volontairement devant la cour et demande de :
Vu l’article 1324 du code civil,
Vu l’acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP Thomazon Biche, huissiers de justice associés à Paris, en date du 16 décembre 2019,
— donner acte de l’intervention volontaire de la Société Hoist Finance AB (publ) agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ),
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
— déclarer irrecevables les demandes formées en cause d’appel par la SCI Coco,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— passer les dépens en frais privilégiés de vente.
Le dossier fixé à l’audience du 2 mars 2020 a été renvoyé à celle du 5 octobre 2020 en raison de la grève des avocats, date à laquelle il a été retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Hoist Finance AB justifie de sa qualité à agir et de son intervention volontaire en vertu d’un acte de cession de créance du 16 décembre 2019.
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci; dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
L’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations autres que celles se rapportant à des actes de la procédure postérieurs à l’audience d’orientation et celles, qui, nées postérieurement à celle-ci sont de nature à empêcher la poursuite de la saisie.
En l’espèce, devant le premier juge, la seule demande de la SCI Coco était de se voir autoriser à vendre le bien saisi à l’amiable, sans aucunement contester la validité de la procédure de saisie, ni le montant de la créance de la banque. En conséquence, pour les motifs ci-dessus, elle est irrecevable devant la cour à émettre des contestations de ces chefs.
La demande d’autorisation de vente amiable est désormais sans objet en l’état du déroulement de la procédure, les délais de l’article R 322-21 du code des procédures civiles et d’exécution étant expirés.
La cour n’est pas saisie de l’appel du jugement du 26 septembre 2019.
La SCI Coco supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SA Hoist Finance AB (publ), intimée, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Coco aux fins de voir dire la procédure de saisie immobilière irrégulière et mal fondée, voir prononcer la déchéance des intérêts et voir réduire la clause pénale,
Dit sans objet la demande aux fins d’autorisation de vente amiable,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ; dit que la créance de la SA BNP Paribas personal finance est retenue conformément à l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 503 848,39 euros outre intérêts au taux de 2,21% sur la somme de 450 000 € à compter du 12 janvier 2018 et jusqu’à parfait paiement ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamne la SCI Coco aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière La présidente,
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