Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 14 déc. 2021, n° 21/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 14 DECEMBRE 2021
N° RG 21/01076 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYLH
Pôle social du TJ de REIMS
[…]
26 mars 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BERNARD, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaitre à l’audience
INTIMÉE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
Centre d’affaires Patton – […]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Novembre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Décembre 2021 ;
Le 14 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame A Y est née le […].
A compter du 1er avril 2012, une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée.
Par décision du 27 janvier 2015, elle s’est vu attribuer une carte européenne de stationnement pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2019.
Par décision du 2 juillet 2015, elle s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et attribuer une carte d’invalidité pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2019.
En 2019, elle a sollicité l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité », une carte mention « priorité » et une carte mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Par décision du 6 juin 2019, le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » au motif que son taux d’incapacité est inférieur à 80%.
Il lui a accordé une carte mobilité inclusion mention « priorité » au motif que son handicap rend la station debout pénible, et une carte de stationnement.
Madame A Y a saisi le président du conseil départemental de la Marne d’un recours gracieux à l’encontre du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Par décision du 13 novembre 2019 rendue après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 novembre 2019, son recours a été rejeté.
Le 5 décembre 2019, madame A Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Reims d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 3 juillet 2020, ledit tribunal a déclaré son recours recevable, a ordonné une consultation médicale et a désigné le Docteur B X pour y procéder.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 15 octobre 2020.
Par jugement RG 19/473 du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours de madame A Y
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise établi par le docteur B X
— jugé qu’à la date du 1er août 2019, madame A Y présentait un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %
En conséquence,
— débouté madame A Y de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » à compter du 1er août 2019
— débouté madame A Y de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles
— condamné madame A Y aux dépens de l’instance autres que ceux afférents à la consultation médicale ayant donné lieu à rapport.
Par acte du 23 avril 2021, madame A Y a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 12 mai 2021, madame A Y, représentée par son avocat, lui-même dispensé de comparution, a sollicité ce qui suit :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer le jugement rendu le jugement 26 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de REIMS en ce qu’il l’a déclaré recevable en son recours,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise médicale établi par le docteur X et déposé le 15 octobre 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de REIMS,
— ordonner avant dire droit une nouvelle consultation médicale en cabinet de madame A Y dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 26 décembre 2018, qu’il conviendra de confier à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner,
— fixer la mission de l’expert dans les mêmes conditions que celle ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de REIMS aux termes de son jugement avant dire droit rendu le 3 juillet 2020,
Subsidiairement,
— la déclarer bien fondée en son recours,
— infirmer la décision rendue le 13 novembre 2019 par la MDPH de la MARNE,
— juger qu’à compter du 1er août 2019, elle présente un taux d’incapacité de 80% et remplit les conditions médicales pour prétendre à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de 5 ans,
En tout état de cause,
— condamner la MDPH de la MARNE à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’à hauteur d’appel,
— condamner la MDPH de la MARNE aux entiers dépens de première instance et d’appel autres que ceux afférents à la consultation médicale ayant donné lieu à rapport.
La maison départementale des personnes handicapées de la Marne n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » :
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention « invalidité » étant attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement. Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code. Il est rappelé que le guide-barème susvisé :
— prévoit les huit types de déficiences suivantes : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
— rappelle que le taux d’incapacité d’une personne est déterminé à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine, et s’appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l’aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) l’incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) , et le désavantage (c’est-à-dire les limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Sur la demande de nullité du rapport de consultation médicale :
Aux termes de l’article 256 du code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Aux termes des articles 160 et 161 du même code, communs aux mesures d’instruction, les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Elles sont convoquées et leurs défenseurs sont avisés.
Aux termes de l’article 175 du même code, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, madame A Y fait valoir que son conseil n’a jamais été destinataire de quelconque convocation en vue de la consultation médicale qui s’est déroulée le 25 septembre 2020, alors que le jugement demandait à l’expert de « convoquer les parties et le cas échéant leurs conseils ». Elle ajoute que l’expert ne pouvait ignorer l’intervention dudit conseil puisqu’il a été destinataire du jugement. Elle estime que ses droits ont été violés du fait de l’absence de convocation de son conseil et de la violation, par l’expert, des termes de sa mission.
Elle fait également valoir que l’expert avait également pour mission de « prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements » alors que son rapport est daté du 25 septembre 2021 et qu’il n’a reçu ses pièces que le 6 octobre 2020. Elle ajoute que ces pièces ont été prises en compte par l’expert a posteriori sans qu’elle n’ait pu formuler d’observations préalablement à la rédaction du rapport d’expertise, le dépôt d’un pré-rapport n’étant pas prévu. Elle indique que ces manquements lui font incontestablement grief puisqu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de faire valoir ses droits avant les débats au fond, au cours de la réunion d’expertise, et s’est donc trouvée limitée dans ses possibilités de défense.
— ooOoo-
A titre liminaire, il convient de rappeler que le pôle social n’a pas ordonné une mesure d’expertise judiciaire mais une mesure de consultation médicale, régie par les dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile. La mesure de consultation ayant pour seul objet de répondre à une question technique ne nécessitant pas d’investigations complexes, le débat contradictoire se tient après dépôt du rapport et devant le tribunal, et non devant le technicien qui n’est pas tenu de déposer de pré rapport.
Par ailleurs, si l’avocat de madame Y n’a pas été convoqué à la consultation par un courrier du médecin, il résulte du rapport que la convocation de madame Y mentionnait sa possibilité d’être accompagnée par un médecin ou un avocat de son choix.
En outre, l’absence d’avis à son avocat de la date de la consultation n’a causé aucun grief à madame Y, qui a eu tout loisir de discuter du rapport de consultation devant le tribunal et la cour.
Enfin, force est de constater qu’alors que le tribunal avait sollicité du médecin consultant qu’il dépose son rapport avant le 1er octobre 2020, ce n’est que le 6 octobre 2020 que l’avocat de madame Z lui a transmis des pièces, dont le bordereau n’est, de surcroît, pas produit à l’instance.
Dès lors, cette communication de pièces est intervenue hors délai et madame Z ne peut faire grief à l’expert ne pas en avoir tenu compte. Cela est d’autant plus vrai qu’elle n’établit pas de quelles pathologies elle souffrirait et dont le médecin consultant n’aurait pas tenu compte, de telle sorte qu’elle n’apporte pas la preuve de quelconque grief.
En conséquence, madame Y sera déboutée de sa demande d’annulation du rapport de consultation médicale et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le taux d’invalidité :
Madame A Y fait valoir qu’elle s’était vu accorder une carte d’invalidité et de stationnement en 2015 et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er avril 2004. Elle ajoute qu’elle est porteuse d’une hémochromatose compliquée d’un diabète, entraînant des douleurs multiples dans l’ensemble des articulations et qu’elle a recours en permanence à l’assistance d’une tierce personne. Elle ajoute qu’elle a été opérée d’un canal lombaire étroit, entraînant une gêne dans les déplacements, qu’elle souffre d’une arthrose du genou gauche, d’une gêne au niveau des deux épaules en lien avec une altération des coiffes, qu’elle a subi un infarctus du myocarde et une mastectomie et bénéficie de traitements médicamenteux lourds et de suivis réguliers.
Elle fait également valoir que son taux d’incapacité a été fixé par le passé à 80%, par jugement du 15 décembre 2005 et après expertise, et que sa situation s’est aggravée. Elle ajoute que le docteur X précise que son autonomie entraîne une gêne notable entravant sa vie sociale, compensée par l’aide d’une tierce personne, ce qui correspond à un taux de 80% selon le guide-barème.
— ooOoo-
Le taux d’invalidité de madame A Y a été fixé entre 50 et 79% par la maison départementale des personnes handicapées, alors qu’elle estime son handicap justifie un taux de 80 %.
Aux termes du rapport du Docteur X, madame Y présente des antécédents, à savoir « une hémochromatose familiale traitée par saignées, a priori compliquée d’une cirrhose et d’une stéatose hépatique, en 2014 une acromioplastie de l’épaule droite, en 2019 une néoplasie du sein entraînant une ablation unique sans traitement complémentaire ('), une notion de gonarthrose en 2010, en 2018 mise en évidence d’un diabète non insulinodépendant traité par traitement médicamenteux compliqué d’une pathologie coronarienne ayant nécessité la pose d’un stent et de la mise sous antiagrégant plaquettaire ». Il a entendu ses doléances (polyarthralgie atteignant l’ensemble des articulations), et a ajoute qu'« elle décrit également l’importance d’être reconnue avec un taux d’invalidité à 80% qui lui apporte un certain nombre d’avantages en particulier fiscaux ». Il a décrit son autonomie (elle vit seule à domicile avec une aide deux fois par semaine, elle fait ses courses avec l’aide d’une tierce personne, elle évalue son périmètre de marche à 15 minutes avec une canne). Il a réalisé un examen clinique et a conclu ainsi qu’il suit : « madame Y présente un certain nombre d’antécédents qui sont parfaitement maîtrisés sous traitement médicamenteux, que ce soit sa pathologie diabétique, sa pathologie coronarienne, et sa pathologie néoplasique du sein sans signe évolutif à court terme, nécessitant une prise en charge appropriée. Il reste une hémochromatose familiale qui ne semble actuellement également non évolutive. Son autonomie entraîne une gêne notable entravant sa vie sociale compensée par l’aide d’une tierce personne. Dans ses conditions, le taux d’incapacité fonctionnelle peut être évalué entre 50 et 79% et ne justifie pas d’attribuer une carte mobilité inclusion mention invalidité ».
Madame Y ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience elle souffre, dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou le médecin consultant n’auraient pas tenu compte, et qui permettrait de remettre en cause le taux attribué.
Elle n’apporte pas la preuve d’entrave majeure dans sa vie quotidienne ni de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Elle ne démontre pas la carence du rapport de consultation qui nécessiterait le recours à une nouvelle mesure de consultation médicale.
Au vu de ce qui précède, madame A Y sera déboutée de ses demandes de nouvelle consultation médicale, d’attribution d’un taux d’invalidité d’au moins 80 % et d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame A Y succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame A Y aux dépens de première autres que ceux afférents à la consultation médicale.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/473 du 26 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame A Y aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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