Confirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 mai 2020, n° 18/05379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 28 mai 2018, N° 16/01998 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 MAI 2020
N° RG 18/05379
N° Portalis DBV3-V-B7C-SRWA
AFFAIRE :
H C épouse X
C/
J Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/01998
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Francis LEGOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H C épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Francis LEGOND de l’AARPI LEGOND-POMMEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Représentant : Maître Sophie HAUSSETETE, Plaidant avocat au barreau du Havre
APPELANTE
****************
1/ Monsieur J T Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/Madame Q U R épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Maître Virginie VOLLARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 -
Représentant : Maître Olivier BOHBOT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, N° du dossier Y – vestiaire : PC 342
INTIMES
3/ Madame K C épouse Z
[…]
[…]
Assignée à personne le 24 septembre 2018
4/ Monsieur L C
[…]
[…]
Assigné à étude d’huissier de justice le 26 septembre 2018
5/ Monsieur M C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude d’huissier de justice le 24 septembre 2018
6/ Madame E C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assignée à étude d’huissier de justice le 24 septembre 2018
7/ Monsieur W-AA C
[…]
[…]
Assigné à étude d’huissier de justice le 24 septembre 2018
8/ Madame H G
[…]
[…]
Assignée à étude d’huissier de justice le 18 septembre 2018
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du […], Mme H C épouse X, M. O C, Mme K C épouse Z, M. L C, M. W-AA C et Mme P G veuve C, ci-après les consorts C, ont vendu à M. J Y et Mme Q R épouse Y une maison d’habitation située […].
Prétendant avoir découvert, à la suite d’une rupture de canalisation intervenue à la fin de l’année 2014, la présence d’eau souillée puis la présence d’une fosse septique non raccordée au réseau d’assainissement communal, les époux Y ont, par actes d’huissier des 15 et 22 décembre 2015 ainsi que 8 et 16 janvier 2016, assigné les consorts C, à l’exception d’O C décédé postérieurement à la vente, devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de la non-conformité du bien immobilier. Mmes E et M C sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2018, le tribunal a :
— dit que le bien sis […] au Plessis-Bouchard vendu le […] n’est pas conforme,
— c o n d a m n é s o l i d a i r e m e n t M m e C h r i s t i a n e L e f e b v r e é p o u s e S a v o y e , Mme K C épouse Z, M. L C, Mme M C, Mme E C, M. W-AA C et Mme H G épouse C à verser à M. et Mme Y les sommes de :
• 5 714,50 euros au titre des frais de raccordement de la maison au réseau collectif communal,
• 756,80 euros au titre des frais de pompage et de nettoyage de la fosse septique,
• 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme Y de leurs demandes relatives à la prise en charge du coût du crédit et au surplus de travaux de reprise,
— condamné in solidum Mme H C épouse X, Mme K C épouse Z, M. L C, Mme M S, Mme E C, M. W-AA C et Mme H G épouse C à verser à M. et
Mme Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné solidairement Mme H C épouse X, Mme K Z épouse C, M. L C, Mme M S, Mme E C, M. W-AA C et Mme H G épouse C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître F, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2018, Mme H C épouse X a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Elle prie la cour, par dernières écritures notifiées le 17 octobre 2018, de :
— réformer le jugement ;
— débouter M. et Mme Y de leur action indemnitaire fondée sur une délivrance non conforme d’un réseau d’assainissement ;
à titre subsidiaire :
— les débouter au motif qu’ils ne rapportent nullement la preuve de la prétendue non-conformité,
— les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de Mme H C épouse X pour procédure abusive et vexatoire,
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées le 16 janvier 2019, M. et Mme Y prient la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• dit que le bien sis […] vendu le […] n’est pas conforme,
• condamné solidairement Mme H C épouse X, Mme K C épouse Z, M. L C, Mme M C, Mme E C, M W-AA C et Mme H G épouse C à verser à M. et Mme Y les sommes de :
• 756,80 euros au titre des frais de pompage et de nettoyage de la fosse septique,
• 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
• 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• condamné solidairement Mme H C épouse X, Mme K C épouse Z, M L C, Mme M C, Mme E C, M W-AA C et Mme H G épouse C aux entiers dépens,
— l’infirmer en ce qu’il a :
• condamné solidairement Mme H C épouse X, Mme K C épouse Z, M L C, Mme M C, Mme E C, M W-AA C et Mme H G épouse C à verser à M. et Mme
Y la somme de 5 714,50 euros au titre des frais de raccordement de la maison au réseau collectif communal,
• débouté M. et Mme Y de leurs demandes relatives à la prise en charge du coût du crédit et au surplus des travaux de reprise.
statuant à nouveau :
— juger que Mme H C épouse X, Mme K C épouse Z, M L C, Mme M C, Mme E C, M. W-AA C et Mme H G épouse C sont responsables du fait du non-respect de l’obligation de délivrance d’un bien conforme, du préjudice subi par M. et Mme Y, constitué d’une part par le coût des travaux à effectuer pour mettre en conformité le bien, d’autre part, par l’entretien de la fosse dans l’attente de la réalisation des travaux et enfin par le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique subi sur leur bien depuis que la chape de béton a été retirée et que la fosse septique est mise à jour,
— en conséquence,
— condamner solidairement Mme H C épouse X, Mme K C épouse Z, M L C, Mme M C, Mme E C, M. W-AA C et Mme H G épouse C à leur verser les sommes suivantes :
• 9 020 euros au titre des travaux de mise en conformité,
• 2 575,25 euros au titre du coût du crédit contracté pour les travaux,
• 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier du 18 septembre 2018 remis à étude pour Mme G épouse C, par actes du 24 septembre 2018 remis à étude pour Mme M C, Mme E C et M. W-AA C, par acte du 24 septembre 2018 remis à personne pour Mme K C épouse Z et par acte du 26 septembre 2018 remis à étude pour M. L C. Ces derniers n’ont pas constitué avocat. L’appelante leur a régulièrement fait signifier ses conclusions. De même, les époux Y ont fait signifier leurs écritures aux intimés défaillants.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité des vendeurs au titre de l’obligation de délivrance
Le tribunal a relevé l’existence d’un défaut de conformité du bien au regard des stipulations de l’acte de vente selon lesquelles l’immeuble est raccordé à l’assainissement communal, retenant que le raccordement n’est que partiel, une fosse septique étant toujours en service. Il a estimé que la clause invoquée par les vendeurs les exonère seulement de la garantie des vices cachés mais non de l’obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles. Il a considéré que la remise, postérieurement à la vente, des plans de la maison laissant apparaître la fosse septique est sans effet au regard de la responsabilité des vendeurs.
L’appelante relate que lors de l’édification du bien, en 1955, le réseau d’assainissement communal n’existait pas et qu’a été conçue non une fosse septique avec système d’épandage mais une fosse étanche, nécessitant un pompage régulier, qui a été transformée en fosse tampon avec raccordement au réseau communal de tout-à-l’égout, dans les années 1970, quand celui-ci a été créé. Elle soutient que le système a parfaitement fonctionné pendant de nombreuses années et que les époux Y n’ont pu l’ignorer puisqu’elle leur a remis, le 1er janvier 2011, des plans de permis de construire sur lesquels figure la fosse. Elle invoque que les travaux réalisés à l’initiative des acquéreurs depuis la vente ont pu apporter des modifications au système d’évacuation existant et générer des mouvements structurels ou un bouchage de canalisations, à l’origine des débordements survenus.
Elle admet que les vendeurs ont déclaré dans l’acte notarié que le bien était raccordé au réseau de tout-à-l’égout mais qu’ignorant si le raccordement était conforme à la réglementation, une clause d’exonération de garantie y est expressément insérée. Elle fait valoir que s’agissant de vendeurs non professionnels, une telle clause est valable et interdit aux époux Y de se plaindre d’une non-conformité du réseau d’assainissement.
A titre subsidiaire, elle estime que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve d’une non-conformité. Elle relève que l’installation datant des années 1970, elle n’est pas concernée par la réglementation actuelle. Elle prétend en outre que les WC de la maison sont bien raccordés au tout-à-l’égout, via la fosse étanche devenue fosse tampon. Elle critique le jugement qui aurait confondu les différentes sortes de fosses. Elle note que le tribunal s’est fondé sur un certificat de la mairie du 16 juin 2015, dont elle conteste le caractère contradictoire et son opposabilité à son égard. De plus, elle dit verser en cause d’appel une attestation complémentaire de la mairie selon laquelle la fosse était vide au moment de son contrôle alors qu’elle fait valoir que l’évacuation mécanique de la fosse suppose que celle-ci soit suffisamment en charge. En définitive, elle affirme démontrer le raccordement de l’ensemble des évacuations des eaux usées au réseau communal, soit directement depuis la maison pour certains points, soit par le biais de la fosse ayant vocation à recueillir les eaux d’une partie de l’habitation et à les transférer vers le tout-à-l’égout.
Les époux Y répliquent que le bien vendu n’est pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant son raccordement au réseau communal d’assainissement en ce que le certificat établi par la mairie cinq ans après justifie selon eux que les toilettes du rez-de-chaussée et du premier étage sont reliés à une fosse septique, ce que confirmerait le certificat complémentaire produit par l’appelante. Ils relèvent à cet égard que si la fosse était vide lors de son contrôle comme évoqué dans ce document et raccordée, le tuyau vers le réseau collectif et son orifice auraient été visibles. Ils se prévalent de la contradiction des affirmations de l’appelante, selon lesquelles une partie de la maison serait reliée directement au réseau communal et une autre par la fosse tampon, avec les certificats de la mairie et ses propres explications sur l’historique du raccordement.
Ils invoquent aussi un défaut de conformité aux lois et règlements, soit aux articles L. 1331-1 et L. 1331-5 du code de la santé publique imposant le raccordement au réseau public de collecte dans les deux ans de sa mise en service et la mise hors d’état de service des fosses dès l’établissement du branchement.
Ils contestent la force probante de l’attestation produite par l’appelante pour justifier qu’elle leur aurait communiqué les plans de la maison, ajoutant le caractère inopérant de cette remise, postérieure à la vente. Ils déduisent cependant de cet élément que les vendeurs connaissaient parfaitement le système d’évacuation, notamment la fosse qui leur a été dissimulée.
Ils estiment que la clause d’exonération de garantie est sans effet. Ils soutiennent que s’ils se sont engagés à faire réaliser les travaux en cas de défaut de conformité du raccordement à l’assainissement communal, la clause litigieuse ne leur interdit pas leurs poursuites concernant l’absence de raccordement des WC au réseau collectif et la présence d’une fosse septique. Ils ajoutent que cette clause doit être écartée dès lors que les vendeurs avaient connaissance du mode de
fonctionnement du système d’assainissement.
***
En application de l’article 1604 du code civil, il incombe au vendeur de délivrer un bien conforme aux caractéristiques convenues.
L’acte de vente inclut en page 17 un paragraphe intitulé assainissement ainsi rédigé :
'Le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à l’assainissement communal (réseau unitaire) ainsi constaté par une lettre délivrée le 1er avril 2010 par le service d’assainissement communal, dont l’original est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Cet assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service d’assainissement communal.
L’acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité'.
Est annexé à l’acte notarié un certificat établi le 1er avril 2010 par lequel le Maire de la commune atteste que l’immeuble vendu est raccordé au réseau communal d’assainissement.
Il en résulte que les vendeurs se sont engagés à délivrer aux acquéreurs un bien dont l’ensemble des installations étaient raccordées au réseau communal d’assainissement, les parties s’accordant à considérer que la mention 'immeuble d’habitation non raccordé au réseau collectif d’égout' figurant en page 16 de l’acte, dans le tableau du diagnostic technique, est sans emport d’autant que la synthèse des diagnostics annexée à l’acte de vente précise qu’aucun diagnostic n’a été réalisé concernant l’assainissement.
Les époux Y justifient par le rapport d’investigations Alfa du 6 janvier 2015 et par les dossiers photographiques versés aux débats avoir subi une rupture de canalisation d’eaux usées et entrepris des travaux ayant mis en évidence l’existence d’une chape en béton puis, une fois celle-ci détruite, une fosse.
Il ressort de la facture de la société Sanet du 17 avril 2015 et il est admis par toutes les parties que les services de la mairie du Plessis Bouchard ont alors fait vider et nettoyer la fosse.
A la suite de cette opération, le 16 juin 2015, le Maire de la commune a certifié que le bien est raccordé au réseau unitaire communal d’assainissement mais en précisant que les toilettes du rez-de-chaussée et du premier étage ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif mais à une fosse septique étanche.
Dans un certificat ultérieur du 13 juillet 2018, le Maire a confirmé son certificat du 16 juin 2015, indiquant en outre que la fosse était vide lors du contrôle ayant donné lieu au certificat établi le 16 juin 2015.
Le Maire a ainsi, à deux reprises, délivré la même attestation selon laquelle la maison est raccordée au réseau collectif à l’exception des toilettes du rez-de-chaussée et de l’étage qui sont uniquement reliés à une fosse septique étanche. Il ressort du certificat du 13 juillet 2018 que l’affirmation du Maire est fondée sur le contrôle des services de la mairie réalisé alors que la fosse était vide. Or, dès lors que la fosse n’était pas remplie au moment du contrôle et à supposer qu’elle ait été reliée au réseau collectif, le tuyau et son orifice auraient été visibles comme le font valoir les époux Y. Le certificat du 13 juillet 2018 produit par l’appelante confirme ainsi celui du 16 juin 2015.
La réalisation du contrôle hors la présence de Mme C épouse X ne saurait suffire à ôter sa force probante au certificat du 16 juin 2015 d’autant que comme indiqué supra, il est confirmé par celui du 13 juillet 2018 dont l’appelante se prévaut, en en tirant d’autres conséquences que la cour. De plus, les constatations que le Maire certifie sont corroborées par la facture susvisée, prouvant que la fosse a été totalement vidée peu avant l’établissement du certificat du 16 juin 2015, et par le dossier photographique de l’intérieur de la fosse septique qui ne laisse apparaître qu’un seul tuyau, celui de l’arrivée de la canalisation des WC.
Le raisonnement de l’appelante selon laquelle le défaut de remplissage de la fosse lors du contrôle a empêché de vérifier son bon fonctionnement, lequel suppose que la fosse soit mise en charge, ne peut être suivi dès lors que la fosse vide n’a montré aucun raccordement vers le réseau communal et qu’aucun élément ne justifie de la réalité de celui-ci qui est seulement allégué. Au demeurant, les époux Y relèvent à raison les incohérences des explications de l’appelante qui prétend que la fosse étanche à laquelle était reliée l’habitation a été transformée en fosse tampon avec raccordement au réseau communal, ce qui laisse entendre que l’évacuation de toutes les installations de l’habitation se fasse via la fosse, tout en soutenant qu’une partie de la maison serait reliée directement au réseau collectif.
En outre, rien ne permet de supposer que les acquéreurs aient modifié le système d’évacuation depuis la vente, en particulier les caractéristiques de la fosse, dès lors qu’il s’agit de travaux de gros oeuvre impliquant la démolition d’une chape, outre qu’ils n’avaient aucun intérêt à supprimer le raccordement de la fosse au réseau communal pour ensuite créer et payer un raccordement permettant l’évacuation des WC vers ce même réseau.
Le défaut de conformité aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente est ce faisant établi.
L’attestation destinée à prouver la remise aux époux Y des plans de construction de la maison, sur lesquels la fosse serait visible, n’emporte pas la conviction dès lors qu’elle émane de la fille de l’appelante et qu’elle est peu circonstanciée. En toute hypothèse, la transmission de ce document aux acquéreurs est indifférente au litige puisque l’acte notarié stipule la vente d’un bien raccordé au réseau collectif et que la remise alléguée aurait eu lieu en janvier 2011, après la vente.
La clause d’exonération de garantie invoquée est aussi inopérante. En effet, les termes de l’acte de vente obligent les vendeurs à délivrer un bien dont toutes les installations sont raccordées à l’assainissement communal. La clause selon laquelle 'L’acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité' s’entend par rapport à la phrase la précédant précisant que l’assainissement n’a pas fait l’objet d’un contrôle de conformité par le service d’assainissement communal. Cette clause interdit seulement aux acquéreurs de rechercher les vendeurs en raison d’un défaut de conformité du raccordement existant, mais non dans l’hypothèse d’une absence de raccordement, ce qui est le cas des WC dont l’évacuation se fait dans une fosse non reliée au réseau collectif.
Les vendeurs engagent ainsi leur responsabilité du fait de leur manquement à leur obligation de délivrance.
- Sur la réparation des préjudices résultant du manquement à l’obligation de délivrance
L’appelante conteste à titre subsidiaire les sommes réclamées par les époux Y. Elle souligne notamment le taux particulièrement élevé du crédit à la consommation qu’ils auraient souscrit pour financer les travaux.
Les époux Y réclament la somme de 9 020 euros au titre des travaux de raccordement et celle de 2 575,25 euros au titre du coût du crédit contracté pour les financer, les intimés affirmant avoir dû recourir à un prêt compte tenu de leurs revenus et de leurs charges. Ils sollicitent la confirmation du
jugement au titre de leurs autres préjudices.
***
- Sur le coût des travaux :
Le tribunal a estimé que seuls les travaux de branchement sur le domaine privé sont justifiés puisque la maison était raccordée au réseau public, même si cela n’était que partiel, et qu’il n’est pas établi la nécessité d’un raccord sur le domaine public.
Si l’obligation pour les vendeurs de réparer les préjudices résultant du défaut de conformité implique qu’ils supportent le coût des travaux permettant une évacuation des canalisations provenant des WC vers le réseau d’assainissement communal, le tribunal a justement relevé l’existence d’une distinction sur le devis de la société Filloux entre le branchement des eaux usées sur le domaine privé et celui sur le domaine public ainsi que le fait que la maison était déjà raccordée au domaine public.
Or, comme le jugement l’a retenu, les époux Y ne prouvent pas la nécessité de réaliser en plus du branchement sur le domaine privé un branchement sur le domaine public dans la mesure où il existait déjà un raccordement de la maison au réseau communal. Les explications fournies par les intimés devant la cour, non étayées par des éléments de preuve, ne justifient pas davantage des raisons impératives pour lesquelles un branchement sur le domaine public aurait été nécessaire. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a retranché sur la facture du 8 février 2016 les sommes correspondant à ce branchement et a seulement admis la fouille et la canalisation relatives au branchement sur le domaine privé, la création de regards, la remise en état de l’allée et le comblement de la fosse qui sont directement liés au manquement à l’obligation de délivrance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué de ce chef la somme de 5 714,50 euros.
- Sur le coût du crédit :
Le tribunal a rejeté cette demande au motif de l’absence de lien de causalité entre la non-conformité et le choix des époux Y de financer les travaux au moyen d’un crédit sur 97 mois.
Outre que les documents bancaires produits relatifs à un prêt personnel ne permettent pas de s’assurer que les fonds mis à disposition des époux Y par la société BFM étaient destinés à payer les travaux liés à l’assainissement de leur maison, leur avis d’imposition ne justifie pas de leur impossibilité de les financer sans recourir à un emprunt, ce d’autant plus que le coût des travaux estimé imputable aux vendeurs n’est pas de 9 020 euros mais d’environ 5 700 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de ce chef.
- Sur les frais de pompage et de nettoyage de la fosse :
Le tribunal les admis à hauteur de la somme de 756,80 euros.
Ces frais d’entretien de la fosse, justifiés par une facture de la société Sanet du 31 janvier 2016, résultent du manquement à l’obligation de délivrance qui a obligé les acquéreurs à exposer cette dépense avant la réalisation des travaux d’assainissement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a accordé la somme de 3 000 euros au titre du préjudice éprouvé par les époux Y à la suite de la découverte de la non-conformité, relevant que la chape de l’allée a dû être détruite.
Le préjudice de jouissance causé par le manquement à l’obligation de délivrance est incontestable en ce qu’il a contraint les acquéreurs à réaliser des travaux d’excavation qui ont mis à jour la fosse, ce qui a impliqué la destruction d’une chape dans l’allée bordant leur maison, puis à supporter les travaux de branchement, de comblement de la fosse et de remise en état de l’allée. Leur environnement a ainsi été notablement perturbé pendant plusieurs semaines. La somme allouée par le tribunal constitue une juste indemnisation de ce préjudice et sera confirmée.
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des énonciations précédentes que la demande de l’appelante pour procédure abusive n’est pas fondée. Elle en sera déboutée.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Mme C épouse X sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que les époux Y ont dû exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, par défaut :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme C épouse X à payer à M. et Mme Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme C épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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