Confirmation 25 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 25 août 2016, n° 16/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 janvier 2016, N° 15/00972 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 25/08/2016 ***
N° MINUTE :
N° RG : 16/00422
Ordonnance de Référé (N° 15/00972)
rendue le 19 Janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MC/AMD
APPELANTE SCI LOGI prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Delphine POLY, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Maître Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE Association ARELI prise en la personne de son président
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Ghislain HANICOTTE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Julie RIBET, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 30 Mai 2016 tenue par Myriam CHAPEAUX magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Conseiller
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2016 après prorogation du délibéré en date du 07 Juillet 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2016 *****
Faits & procédure
L’association Areli a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un bâtiment constitutif d’une résidence sociale, composée de 24 studios, dite «Pension de Famille Qantara la Passerelle» XXX à A, sur une parcelle de terrain lui appartenant cadastrée section XXX
XXX est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée XXX, située au XXX
Le bâtiment de l’association Areli à ossature bois est revêtu d’un bardage (isolant en laine de bois posée sur l’ossature du bâtiment) avec soit treillis plus enduit projeté et lissé, soit lames de bois, soit bardage métallique.
Quand la société Dubois couverture, chargée du bardage extérieur du bâtiment de l’association Areli, a voulu entreprendre ses travaux au droit du mur pignon nord du bâtiment jouxtant la propriété de la SCI Logi, celle-ci s’est heurtée à un refus de la SCI Logi d’accéder à sa propriété pour monter un échafaudage permettant de réaliser les travaux.
L’association Areli a assigné la SCI Logi en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lille le 24 juin 2014 afin d’être autorisée à faire pénétrer sur le fonds de la SCI Logi une entreprise chargée d’installer l’échafaudage pour permettre la réalisation de l’enduit.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 17 mars 2015, le magistrat ayant précisé que toute opposition de la SCI Logi à cette installation et à ces travaux sera sanctionnée à chaque fois par une astreinte de 2.000 euros.
Cette décision a été signifiée à la SCI Logi le 31 mars 2015.
Rapidement par la suite, la SCI Logi a procédé à des travaux de bardage rendant dorénavant impossible la finalisation des travaux de l’association Areli.
Suivant exploit en date du 31 juillet 2015, l’association Areli a assigné la SCI Logi devant le président du tribunal de grande instance de Lille aux fins de la voir condamnée, dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, à enlever le bardage mis en 'uvre sur le mur pignon de l’immeuble de l’association Areli, XXX à A, ainsi que le mur de parpaings, les poutrelles métalliques et les linteaux bois ; de la voir condamnée au paiement d’une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, faute pour la SCI Logi de s’exécuter ; de la voir condamnée, après enlèvement du bardage et de ses éléments de support, à remettre en état le mur pignon du bâtiment de l’association Areli ; de la voir condamnée au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance (RG 15/00972) du 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, enjoint à la SCI Logi de procéder, dans les 45 jours de la signification de l’ordonnance, d’une part, à l’enlèvement du bardage mis en 'uvre sur le mur pignon du bâtiment de l’association Areli ainsi que tous les éléments support de ce bardage (parpaings, poutres métalliques et linteaux bois) et d’autre part, à la remise en état du mur pignon de l’association Areli ; dit que faute d’avoir satisfait à cette injonction dans le délai prescrit, la SCI Logi devra payer une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, délai passé lequel il devra être à nouveau fait droit ; condamné la SCI Logi à payer à l’association Areli la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les autres demandes ; condamné la SCI Logi aux dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 9 juillet 2015.
Par déclaration du 25 janvier 2016, la SCI Logi a fait appel de la décision
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2016.
Moyens & prétentions
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électronique le 27 mai 2016, la SCI Logi demande à la cour, au visa des articles 548 du code civil et 809 alinéa 1 er et 2 du code de procédure civile, de juger que les demandes de l’association Areli se heurte à contestation sérieuse et qu’il ne pourra être statué en référé sur la condamnation de la SCI Logi à enlever, dans un délai de 10 jours, le bardage posé sur le mur pignon de l’immeuble, XXX à A, ainsi que le mur de parpaing, les poutrelles métalliques et le linteaux bois, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, la remise en état du mur pignon après enlèvement du bardage et de ses éléments de supports ; d’infirmer l’ordonnance de référé du 19 janvier 2016 en toutes ses dispositions ; en conséquence, de débouter l’association Areli de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire sous le visa de l’article 145 code de procédure civile avec la mission suivante : se rendre sur place 5 et XXX à A, convoquer les parties, se faire communiquer tous documents contractuels, titre de propriété, documents urbanistiques et autres nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant s’il y a lieu, donner à la cour tous éléments permettant d’apprécier si les travaux ont été réalisés conformément à la déclaration préalable du 21 mai 2015, examiner et décrire les travaux entrepris par la SCI Logi suite à la déclaration préalable du 21 mai 2015, donner à la cour tous éléments permettant d’apprécier si les travaux réalisés par la SCI Logi ont été entrepris en conformité avec les règles d’urbanisme et le droit de propriété de chacune des parties, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, déterminer et décrire les éventuels troubles et préjudices subis, condamner l’association Areli à verser à la SCI Logi la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action de l’association Areli. Elle fait valoir par ailleurs que les demandes de l’association Areli se heurtent à des contestations sérieuses, l’abus de droit de propriété qu’elle aurait commis n’étant pas établi et le trouble manifestement illicite n’étant en conséquence pas non plus caractérisé. Elle énonce que les documents produits n’étant pas contradictoires ne peuvent servir de fondement à la demande. Elle conteste le caractère privatif du mur ainsi que le fait que le bardage qu’elle a fait élever conformément à l’autorisation quelle a obtenue prenne appui sur le mur pignon de l’association Areli. Elle soutient que les travaux ne présentent aucun caractère de dangerosité. Elle estime que seule une expertise judiciaire serait de nature à apporter des éléments suffisants.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2016, l’association Areli demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Logi, de juger que le mur pignon de l’association Areli est privatif, de constater le trouble manifestement illicite causé par la SCI Logi et en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Lille le 19 janvier 2016, de condamner la SCI Logi à payer à l’association Areli une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner la SCI Logi au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux aux dépens dont distraction au profit de Maître Hanicotte conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le président de l’association Areli a été dûment habilité à ester en justice. Elle soutient que le mur pignon sur lequel s’appuierait le bardage élevé par la SCI Logi est un mur privatif et que la SCI Logi ne pouvait sans son autorisation s’appuyer sur celui-ci ainsi qu’il résulte du constat d’huissier produit. Elle fait valoir qu’il existe une atteinte grave à son droit de propriété, peu important qu’une autorisation administrative ait été obtenue, que le bardage pose des problèmes de sécurité et est inesthétique. Elle rappelle que par ses agissements, la SCI Logi a fait délibérément obstacle à l’exécution de la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 17 mars 2015.
Sur ce,
Sur la fin de non recevoir
XXX soutient que l’association Areli ne justifie par d’une autorisation donnée à son président d’agir en justice pour son compte devant le tribunal de grande instance de Lille statuant en matière des référés.
L’article 17 des statuts de l’association produit par l’association Areli stipule que le président «a qualité pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense» et qu'« il peut, avec l’autorisation préalable du conseil d’administration, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l’association, consentir toutes transactions et former tout recours».
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration de l’association en date du 25 juin 2015 qu’ «en application des dispositions statutaires, le Conseil donne mandat à Monsieur le Président, qui pourra déléguer au Directeur général, et aussi à Monsieur le Vice-Président en cas d’empêchement du Président, pour assigner en justice la SCI LOGI, pour qu’elle enlève le bardage réalisé, pour qu’elle remette en état notre pignon et pour éventuellement faire appel de la décision à intervenir si elle ne faisait pas droit à notre demande. Le Conseil décide par ailleurs que l’association pourra se faire représenter par le Cabinet d’Avocats ADEKWA, dont le siège social est situé à Marcq-en-Baroeul.»
Le président de l’association Areli était en conséquence dûment habilité à assigner en justice par exploit du 31 juillet 2015 la SCI Logi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur le caractère contradictoire des éléments produits au soutien de ses demandes par l’association Areli
XXX soutient que les documents sur lesquels l’association Areli fonde ses demandes, en particulier les photographies et le constat de M. Y, huissier de justice en date du 9 juillet 2015, seraient dépourvus de caractère contradictoire.
Le caractère contradictoire des pièces résulte de leur production dans le cadre de la procédure, laquelle n’a pas été mise en cause et permet leur discussion.
Dès lors, l’association Areli est parfaitement recevable à fonder sa demande sur les pièces produites aux débats.
Sur le caractère du mur pignon du bâtiment de l’association Areli
L’association Areli affirme que le mur dont il s’agit a un caractère privatif.
XXX conteste cette affirmation, assurant qu’il s’agit en réalité d’un mur mitoyen. Elle soutient que seul un expert judiciaire pourrait en apporter la démonstration et que les documents sur lesquels se fondent l’association Areli ne démontrent pas en tout état de cause le caractère privatif du mur.
L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire.
Or il ne résulte pas des pièces produites que le mur pignon nord du bâtiment de l’association Areli ait servi à séparer deux bâtiments (ou deux cours et jardins ou deux enclos). Dès lors, la présomption de l’article 653 ne s’applique pas et il appartenait à la SCI Logi qui soutient le caractère mitoyen du mur de le démontrer, ce qu’elle n’a pas fait.
Au surplus, il n’est pas contesté que le bâtiment, et partant le mur pignon en cause, a été érigé par l’association Areli qui était maître d’ouvrage. Celle-ci produit différents éléments (un courrier du cabinet G H, géomètre expert, à l’association Areli en date du 23 juin 2015 auquel sont annexés des plans montrant que le mur pignon du bâtiment de l’association Areli est situé au nu du mur du local EDF, en retrait d’un grillage existant ; deux constats de M. B, huissier de justice à Lille, des 2 et 18 avril 2013, réalisés à la requête de la société Maçons du Nord, entreprise de gros 'uvre, montrant la présence d’une clôture située derrière le local EDF sur la propriété de la SCI Logi), corroborés par le procès-verbal de constat produit par la SCI Logi établi le 7 février 2011 à la requête de la SCI Logi par M. E, huissier de justice, qui constate que le terrain de la requérante ceinture le domaine locatif qui appartient à l’association Areli, dont la limite est matérialisée par un grillage rigide, montrant que le mur pignon est situé sur la propriété de l’association Areli. Il en résulte que le mur en cause est bien un mur privatif.
Il n’y a en conséquence pas de contestation sérieuse concernant la nature privative du mur.
Sur le trouble causé
L’article 545 du code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation.
L’association Areli produit un constat dressé sur sa demande par M. Y, huissier de justice, en date du 9 juillet 2015, lequel constate la présence d’un bardage devant le mur du pignon gauche de l’association, supporté par une armature métallique avec des chevrons en bois. Il précise qu’il existe un espace entre l’armature supportant le bardage et le mur pignon de l’association. Sur les photos inclues dans ce constat apparaissent à intervalles réguliers entre l’armature et le mur pignon des éléments, dont certains paraissent recouverts de laine de verre, ainsi qu’au premier étage, un remplissage par une matière s’apparentant à du ciment ou du mortier. L’association Areli produit également des photos (pièces n° 14 et 17) qui laisse clairement apparaître que l’armature prend appui sur le mur pignon de l’association Areli.
De son côté, la SCI Logi produit la copie d’un constat dressé par M. K L, huissier de justice, sur demande de Mme C, gérante, en date du 3 décembre 2015, lequel constate la présence à l’extrémité gauche de la façade du bâtiment de l’association Areli de fers tubes carrés métallique scellés en terre sur lesquels ont été appliqué des plaques de bois recouvertes d’une feuille d’aluminium de bardage. Il précise qu’entre ces poutres carrées et l’immeuble de l’association Areli, l’espace est comblé par de la laine de verre. Il précise ne voir aucune fixation reliant les poutres ni à l’habillage bois ni au pignon de l’immeuble de l’association Areli, cette constatation ayant été faite sur chaque face (avant et arrière). Les photos inclues dans le constat montrent en effet la présence de laine de verre remplissant l’interstice entre l’armature en fer et le pignon constaté par M. Y, huissier de justice. Dès lors, les deux constats n’apparaissent nullement contradictoires, la laine de verre bouchant la vue sur les éléments d’appui de l’armature sur le pignon. Les déclarations de M. F, représentant la requérante, à l’huissier de justice affirmant que «l’habillage bois et alu du côté de la société requérante repose sur six poutres à section carrée qui ont été plantées sur la parcelle de la requérante» ne sauraient suffire à exclure la présence de ces éléments d’appui.
XXX ne pouvait s’appuyer sur le bâtiment de l’association Areli sans autorisation de celle-ci, compte tenu du caractère privatif du mur. La voie de fait est caractérisée, cause d’un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, si une déclaration préalable de travaux a bien été déposée le 1er avril 2015 auprès des services d’urbanisme de la mairie de A, les travaux décrits dans la demande concernent un ravalement de façade et la pose d’un volet mécanique pour la sécurité la nuit. Dans les documents annexés à la demande figure une représentation graphique dans laquelle le mur est décrit comme étant un mur mitoyen avec l’association Areli. Cette déclaration a donc été faite sur des éléments inexacts, le mur n’étant pas mitoyen. Au surplus, aucune distinction n’est faite entre les différentes parties du mur, en particulier la partie qui se dresse contre le pignon nord du bâtiment de l’association qui n’était pas existante préalablement aux travaux.
Le maire a donné son accord au projet décrit dans la demande (sous réserve de prescriptions sans rapport avec le présent litige) le 21 mai 2015, en visant, concernant la nature des travaux, des travaux sur construction existante ' ravalement de façade, pose d’un volet métallique et pose d’un bardage sur la clôture intérieure. Or, les travaux n’ont pas consisté en la seule pose d’un bardage sur la clôture intérieure puisque celle-ci a été élevée. Les travaux réalisés ne sont donc pas conformes à l’accord donné selon la déclaration préalable.
Dès lors, le trouble causé ne saurait être couvert par l’accord donné par les services de l’urbanisme de la mairie de A suite à la déclaration préalable, lequel ne peut en tout état de cause porter atteinte aux droits des tiers.
L’association Areli produit un courrier de M. I Z, architecte X, en date du 17 juillet 2015, ayant pour objet «résidence Quantara, rue Magenta A», lequel précise être passé le 10 juillet 2015 sur site et avoir constaté que le voisin érigeait une structure métallique recouverte d’un bardage sur toute la hauteur de la façade nord, ce contre quoi il s’insurge à plusieurs titres. Il souligne en premier lieu que cette construction anéantit le traitement qualitatif du bâtiment en liaison directe avec la perception urbaine du bâtiment. Il signale également que l’élévation fait écran et compromet la bonne ventilation du poste EDF, compromettant son bon fonctionnement de ce poste. Il ajoute, contrairement à ce qu’avance la SCI Logi, que la structure métallique est fixée sur les parois de la résidence tout en relevant ne pas savoir par quel moyen ni sur quel support ce qui ne lui permet pas de connaître la nature et l’intensité des efforts transmis à la paroi. Il rappelle que les murs porteurs de la résidence n’ ayant pas été conçus pour reprendre d’autres charges que celles prévues à l’origine, il est impératif pour des raisons de sécurité, de responsabilité et de maintien des garanties d’avoir les avis du bureau de contrôle et de l’entreprise de charpente. Enfin, il relève qu’au niveau R + l, le bardage bois posé a été calfeutré avec du mortier. M. Z note que ce calfeutrement va retenir l’eau de pluie et émet en conséquence les plus grandes réserves sur le devenir du bardage.
Ainsi, aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue quant à l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
XXX demande subsidiairement qu’une expertise soit ordonnée au motif que seul un expert pourrait déterminer la nature privative du mur pignon, établir que le bardage prend appui sur ce mur et apporter des précisions techniques à ce sujet, ainsi qu’établir une éventuelle non conformité à l’accord délivré suite à la déclaration de travaux.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 9 et 146 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits qu’ils allèguent pour fonder leurs prétentions et nécessaires au succès de celles-ci, et de rechercher elles-mêmes les éléments de preuve auxquels elles peuvent avoir accès, sans pouvoir solliciter une mesure d’instruction qui aurait pour effet de suppléer leur carence.
Compte tenu des pièces produites par les parties, il apparaît que la cour est suffisamment éclairée, la SCI Logi se contentant d’invoquer la nécessité d’une expertise sans justifier des éléments supplémentaires nécessaires à la décision que pourrait apporter une telle mesure et sans apporter les éléments dont elle dispose concernant tant le caractère mitoyen du mur qu’elle invoque ou les travaux qu’elle a fait réaliser.
La demande subsidiaire d’expertise de la SCI Logi sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures propres à faire cesser le trouble
Seul l’enlèvement du bardage et de tous ses éléments mis en 'uvre par la SCI Logi tel que prévu au dispositif de l’ordonnance de référé ainsi que la remise en état du mur pignon de l’association Areli apparaissent de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par cette dernière.
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
XXX conteste le principe et le montant de l’astreinte sans aucunement argumenter cette contestation.
Il suffit de rappeler que par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 17 mars 2015, l’association Areli avait été autorisée dans les trois mois du prononcé de la décision, et au moins quinze jours après la signification de la présente ordonnance, à faire pénétrer, pour une durée maximale de vingt jours, toute entreprise de son choix sur le fond de la SCI Logi situé 5, rue Magenta à A, afin de poser un échafaudage pour procéder à la mise en 'uvre de l’enduit sur le mur pignon situé en limite séparative. Le juge des référés a dit que l’échafaudage devra être sécurisé et notamment placé sous alarme afin d’empêcher toute intrusion et gêne au préjudice de la SCI Logi et a dit que toute opposition de la SCI Logi à cette installation et à ces travaux sera sanctionnée, à chaque fois, par une astreinte de 2000 euros. Cette décision a été signifiée à la SCI Logi le 31 mars 2015.
Or, la SCI Logi a déposé une déclaration préalable de travaux dès le 1er avril 2015 auprès des services d’urbanisme de la mairie de A. Le maire a donné son accord au projet décrit dans la demande (sous réserve de prescriptions sans rapport avec le présent litige) le 21 mai 2015. A cette date et dès avant l’obtention de l’accord, les travaux avaient déjà été entrepris ainsi qu’il résulte du courrier à l’en-tête de la SCI Logi en date du 15 avril 2015, laquelle indique être « actuellement » en travaux sur le mur mitoyen. Dans un courriel en date du 7 mai 2015, M. D, de la société Dubois couverture, indique avoir contacté par téléphone le matin même M. F, son interlocuteur au sein de la SCI Logi, lequel a interdit l’accès de son terrain avant le 18 juin 2015 et indiqué qu’une tranchée était ouverte au pied du mur rendant impossible le montage de l’échafaudage. Au surplus, il précisait ne pas être disponible pour un échange avant le 20 juin 2015.
Il apparaît ainsi que depuis le début du mois d’avril 2015, l’association Areli aurait dû pouvoir achever les travaux sur le pignon nord ; que les travaux mis en 'uvre dans la précipitation par la SCI Logi, lesquels ont porté atteinte à la propriété de l’association Areli, paraissent n’avoir eu comme finalité que de faire obstacle à l’exécution de la décision et de nuire à l’association Areli.
Dès lors, l’astreinte ordonnée par le premier juge apparaît parfaitement justifiée et nécessaire à l’exécution de la décision.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Ainsi que précédemment énoncé, la SCI Logi paraît n’avoir eu comme finalité que de faire obstacle à l’exécution des décisions de justice et de nuire à l’association Areli, en l’empêchant de terminer les travaux.
La demande de dommages intérêts apparaît donc fondée et la SCI Logi sera condamnée à payer à l’association Areli une somme de 8.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile .
XXX, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à l’association Areli la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme intégralement l’ordonnance (RG 15/00972) rendue le 19 janvier 2016 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille ;
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire formulée par la SCI Logi ;
Condamne la SCI Logi à payer à l’association Areli la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ; Condamne la SCI Logi aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’association Areli la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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