Confirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 27 juin 2017, n° 17/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01535 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 28 décembre 2016, N° 112103/PTF |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 17/01535
AZRARAK
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de X
du 28 Décembre 2016
RG : 112103/PTF
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 27 JUIN 2017
APPELANTE :
G AZRARAK E Y
née le XXX
XXX
69720 SAINT-LAURENT-DE-MÛRE
représentée par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
93175 X CEDEX
représenté par Me DE LA GRANGE , avocat au barreau de PARIS
( CABINET DE LA GRANGE ET FITOUSSI), avocats au barreau de PARISPARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 25 mars 2016, F Y décédait des suites d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 5 octobre 2015.
Par décision en date du 24 octobre 2016, la Caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône, organisme de sécurité sociale de F Y reconnaissait post-mortem le caractère professionnel de sa maladie et de son décès, et versait à son épouse une rente d’ayant droit à compter du 8 avril 2016.
Le 4 novembre 2016, ses ayant-droits saisissaient le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA ) d’une demande d’indemnisation de l’intégralité des préjudices liés à l’action successorale et ayant un caractère personnel.
Par lettres recommandées en date du 28 décembre 2016, le Fonds présentait aux consorts Y, l’offre suivante,
— Au titre de l’action successorale:
Préjudice fonctionnel: réservé
Préjudice moral: 80 600 €
Préjudice physique: 26 000 €
Préjudice d’agrément: 26 100 €
— Au titre des préjudices personnels:
Préjudice moral et d’accompagnement de son épouse: 32 600 €
Préjudice moral et d’accompagnement de son fils, B Y: 8 700 €,
Préjudice moral et d’accompagnement de son fils, Mehdy Y: 8 700 €,
Préjudice moral et d’accompagnement de son fils, C Y: 15 200 €,
Préjudice moral et d’accompagnement de chacun des petits-enfants: 3 300 €
Le FIVA rejetait la demande indemnitaire de Monsieur D Y au motif d’un lien de proximité non suffisamment établi.
Les consorts Y ont régulièrement accepté l’offre du FIVA s’agissant des indemnités à caractère personnel.
Par lettres du 9 février 2017, le FIVA adressait aux consorts Y une offre portant sur la réparation du préjudice fonctionnel du défunt à hauteur de la somme de 8 921,57 €.
Par courrier reçu 27 février 2017, au greffe de la Cour d’appel de Lyon, Madame E Y saisissait la Cour d’appel de Lyon d’une contestation de l’offre précitée au motif de l’absence d’offre d’indemnisation du préjudice esthétique et aux fins d’indemnisation de ce préjudice à concurrence de la somme de 10 000 €.
L’affaire était plaidée à l’audience de la Cour du 23 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Madame E Y demande à la Cour de condamner le FIVA à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice esthétique subi par F Y outre une indemnité de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Le FIVA demande à la Cour:
— de donner acte aux parties que la contestation ne porte que sur l’absence d’offre d’indemnisation du préjudice esthétique,
— de confirmer l’offre du FIVA énoncée dans ses écritures d’appel d’indemnisation du préjudice esthétique à concurrence de 1 000 €,
— débouter Madame Y de ses prétentions,
— débouter Madame Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS:
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Il appartient à Madame Y de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice esthétique résultant d’une importante perte de poids et de l’amputation de la 2e phalange du pouce gauche. Or, elle ne produit aucun avis médical sur l’existence et l’évaluation du préjudice esthétique subi par F Y.
Au titre de l’amaigrissement allégué, la perte de poids n’est établi par aucun élément médical, seul le certificat médical du docteur Z en date du 24 septembre 2015 mentionnant que F Y mesurait 1,75 m et pesait 87 kg. Aucun élément médical postérieur ne permet d’établir une perte de poids de 20 kg.
En tout état de cause, si le témoignage de ses deux fils et de Madame A font état d’une perte de 20 kg en six mois, le profil d’un homme d'1,75 m pour 67 kg ne peut être considéré comme caractérisant une atteinte à sa présentation et un préjudice esthétique devant donner lieu à réparation.
Par contre, il résulte du compte rendu opératoire en date du 2 octobre 2015 que F Y a fait l’objet d’une amputation de la seconde phalange du pouce gauche en raison de la présence d’une tumeur, métastase de son cancer pulmonaire. La réparation du préjudice esthétique n’a pas pour objet de réparer le déficit fonctionnel du pouce amputé d’une phalange mais de réparer uniquement l’atteinte résultant de son aspect disgracieux. Il doit être tenu compte, du fait que Monsieur Y était droitier de sorte qu’il sollicitait moins sa main gauche et était moins exposé à la vue de son doigt opéré, et de la période limitée à six mois, du 2 octobre 2015 au 25 mars 2016, date de son décès, pendant laquelle ce préjudice a été subi.
Ainsi, il résulte des éléments précités que le préjudice esthétique invoqué doit être qualifié de très léger et réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Madame Y a été contrainte d’engager des frais d’assistance dès lors que le FIVA refusait dans la phase amiable d’établir une offre de réparation du préjudice esthétique.
L’équité commande donc de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une indemnité de 800 € à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
- Dit que le préjudice esthétique subi par F Y doit être évalué à la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamne le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante à payer à Madame G Y, en qualité d’ayant droit de F Y, la somme de 1 500 € à titre de dommages de intérêts réparant le préjudice esthétique subi par ce dernier,
- Dit que la somme précitée est productrice d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Condamne le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante à payer à Madame G Y une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Laisse les dépens de la procédure à la charge du FIVA.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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