Infirmation partielle 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 nov. 2020, n° 19/00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure Aimée GRUA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ODION c/ S.A.R.L. SMBL, S.A. MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, S.A.R.L. BLOT OLIVIER ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS AVAUX PUBLICS, Société S.M.A.B.T.P. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/11/2020
Me TARDIF
SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
Me DESPLANQUES
Me PALADINO
SCP MADRID
ARRÊT du : 17 NOVEMBRE 2020
N° : N° RG 19/00281 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3E4
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date
du 12 Décembre 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265236788125895
S.A.R.L. ODION
[…]
[…]
représenté par Me TARDIF, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265250287697569 et 1265244214245396 et 1265231926744109 et 1265234497626483 et 1265235209537225
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP CABINET LEROY&ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP CABINET LEROY&ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
S.A.R.L. SMBL
[…]
[…]
représenté par Me PALADINO, avocat au barreau d’ORLEANS,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté par Me DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par la SCP PACREAU COURCELLES , avocat au barreau d’ORLEANS,
SARL E D ARCHITECTURE
à associé unique représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représenté par la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS,
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
14 Boulevard J et Alexandre Oyon
[…]
représenté par la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d’ORLEANS,
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS TRAVAUX PUBLICS
N° POLICE 109 934/B
[…]
[…]
représenté par Me GALLIER, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :06 Janvier 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05-05-2020
COMPOSITION DE LA COUR
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre,
• Madame Véronique VAN GAMPELAERE, president de chambre,
• Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
La Cour a été assistée lors du prononcé de l’arrêt par Mme J-K L M.
ARRÊT :
Prononcé le 17 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application :
— de l’article 4 de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
— de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8,
— de l’ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période,
l’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 28 avril 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
Rappel des faits et de la procédure
Selon acte notarié du 4 novembre 2000, la sarl SMBL a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation située […], à M. et Mme X.
Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la SMABTP une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non-réalisateur (CNR) pour les dommages décennaux.
Ont notamment participé à la construction :
— M. D E puis la SCPA H-I dont M. D E est devenu associé, en qualité de maître d''uvre, chacun étant assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français ( la MAF) ;
— la sarl Odion : chargé du lot plâtrerie-cloisons sèches assurée auprès de MMA;
Un « procès-verbal » de réception a été signé entre le vendeur et l’acquéreur, le 28 janvier 2002.
Ayant relevé douze désordres, M. et Mme X ont fait citer, le 5 juillet 2011, la sarl SMBL et la SMABTP devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 1er août 2011, le juge des référés a désigné M. Z, expert judiciaire.
Le 8 août 2011, la sarl SMBL a assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés en extension de mission. Par ordonnance du 15 février 2012, le juge des référés a étendu la mission de l’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 7 juin 2013.
Après avoir vainement saisi le juge des référés d’une demande de provision, M. et Mme X ont assigné la sarl SMBL devant le tribunal de grande instance d’Orléans le 7 février 20014 aux fins de demander réparation des préjudices D5 et D6.
La sarl SMBL, par assignation des 24 et 25 septembre 2014, a appelé en garantie M. D E et la MAF au titre du contrat n° 109 934/B, la sarl Odion, MMA et la la SMABTP.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Orléans a, notamment:
— Condamné la sarl SMBL en deniers ou quittances, à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
96 248,40 euros et 405,60 euros indexées et augmentées de la TVA au titre des travaux de reprise;
27 613,15 euros au titre du préjudice matériel engendré par l’exécution des travaux de reprise ;
1450 euros par an de 2001 à 2014, indexée chaque année ;
10 000 euros en réparation de leurs préjudices complémentaires toutes causes confondues, outre intérêts légaux à compter de l’assignation ;
4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la MAF et la sarl Odion à garantir la sarl SMBL de toutes les condamnations prononcées ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné solidairement la sarl SMBL, la MAF et la sarl Odion à payer à la la SMABTP, la sarl à associé unique E D Architecture et la MMA, chacune, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la sarl SMBL, la MAF et la sarl Odion aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise et les dépens de l’instance.
La MAF et la sarl Odion ont formé, le 8 février 2019 et le 06-01-2019 , un appel limité aux dispositions de ce jugement les condamnant et rejetant toutes autres demandes.
Une jonction a été ordonnée le05-03-2019 sous le RG n°19/281.
La Cour,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 17 septembre 2019 par le conseiller de la mise en état qui a, notamment :
— Ordonné à la sarl SMBL de produire la déclaration administrative d’achèvement de l’immeuble litigieux ;
— Rejeté la demande portant sur le prononcé d’une mesure d’astreinte ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par :
la MAF le 24 septembre 2019 ;
la sarl Odion le 19 avril 2020 ;
M. et Mme X le 29 avril 2020 ;
la sarl SMBL le 2 avril 2020 ;
la SMABTP le 2 juillet 2019 ;
MMA le 28 juin 2019 ;
la sarl à associé unique E D Architecture le 14 avril 2020 ;
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Motifs de l’arrêt
I Sur le point de départ du délai de prescription :
A l’appui de son appel, la sarl Odion fait valoir que la demande formée par la sarl SMBL à son encontre, n’est pas recevable car le délai décennal est expiré depuis la réception de l’ouvrage. Elle rappelle que c’est en la personne du maître d’ouvrage et donc du vendeur que s’apprécie la réception. Elle ajoute qu’en l’absence de réception expresse ou judiciaire, il y a lieu de fixer la réception tacite en tenant compte de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement des travaux, qu’en l’espèce, l’ouvrage étant achevé et le prix ayant été quasiment en totalité, la sarl SMBL a pris possession de l’ouvrage à la date d’entrée des acquéreurs dans les lieux, soit le 24 août 2001. Elle en conclut qu’ayant été assignée par la sarl SMBL pour la première fois à la date du 30 décembre 2011, le délai de prescription décennale était expiré et la sarl SMBL était donc irrecevable à agir à son encontre.
Elle ajoute qu’elle est recevable à soulever ce moyen pour la première fois en appel, la prescription étant d’ordre public.
En réplique, la sarl SMBL fait valoir en premier lieu, que la sarl Odion soulève pour la première fois en appel une demande portant sur la fixation de la date de réception de l’ouvrage, qu’il s’agit donc d’une demande irrecevable, en second lieu, elle rappelle que la réception s’entend de l’achèvement de l’ensemble de l’ouvrage et que cet acte relève d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, que les comptes avec les acquéreurs ont été soldés en février 2002 et avec la sarl Odion le 27 février 2002. Elle rappelle que la déclaration d’achèvement des travaux est un document administratif qui ne peut être assimilé à un procès-verbal de réception.
Au préalable, la cour rappelle que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription en application de l’article 2247 du code civil mais que ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel en application de l’article 2248 du code civil.
Par conséquent, la sarl Odion est recevable à soulever le moyen de la prescription décennale.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
S’agissant de la fixation de la réception, il ressort des pièces communiquée et notamment du document intitulé « procès-verbal de réception » en date du 28 janvier 2002 (p2 – M. et Mme X) qu’il a été établi entre M. et Mme X et la sarl SMBL, à l’exclusion des autres locateurs d’ouvrage ; dès lors, il s’avère que cet acte, même s’il manifeste la volonté de la sarl SMBL d’accepter l’ouvrage, n’a pas été établi contradictoirement avec les locateurs d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, qu’il n’équivaut pas à un acte de réception conventionnel.
Il ressort par ailleurs de cet acte, que les acquéreurs se sont vu remettre les clefs de la maison le 24 août 2001 et qu’ils en ont pris possession à cette date.
Toutefois, il n’est pas contesté qu’à la date du 24 août 2001, le maître d’ouvrage n’avait pas soldé les comptes avec les locateurs d’ouvrage et que cette opération de compte n’est intervenue qu’après le paiement total par les acquéreurs du prix d’acquisition c’est-à-dire en février 2002.
De surcroît, la date de la déclaration d’achèvement des travaux qui porte sur un document d’urbanisme à destination de l’autorité administrative, n’équivaut pas à une convention contradictoire de réception de l’ouvrage entre le maître d’ouvrage et les locateurs d’ouvrage .
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que seule la concordance des dates entre l’établissement du document dénommé à tort « procès-verbal de réception » fin janvier 2002 et le versement du solde des paiements par le maître d’ouvrage aux locateurs d’ouvrage fin février 2002, permet de caractériser la volonté du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage ; en outre, à l’exception de la sarl Odion, la cour relève que toute les parties admettent que la réception soit fixée au 28 janvier 2002.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue à la date du 28 janvier 2002.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur les désordres :
A Sur la description des désordre:
Il n’est pas contesté que seuls deux désordres D5 et D6 restent en litige sur les treize désordres soumis à l’expert judiciaire.
La réalité de ces deux désordres n’est pas non plus contestée.
En revanche, sont contestés le caractère décennal des désordres D5 et D6 et leur imputabilité aux constructeurs.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le désordre D5 consiste en « des ponts thermiques au niveau des doublages des murs extérieurs, des plénums de faux plafonds et des combles. » L’expert a constaté que l’isolation était discontinue du fait de la pose de rails en aluminium verticaux dont la section de profil est trop importante par-rapport à l’épaisseur des panneaux isolants, qu’il en est résulté des ponts thermiques tous les 60 cm qui ont fait apparaître des traces verticales grisâtres régulièrement espacées sur tous les murs extérieurs doublés. ( p3 – M. et Mme X, rapport page 13)
L’expert a aussi constaté en effectuant un sondage sur un des murs extérieurs et son doublage, que la description du doublage prescrit dans la notice descriptive jointe en annexe de l’acte notarié de vente ne correspondait pas au relevé effectué sur place. En prenant connaissance du compte-rendu de chantier n° 11 établi le 12 mars 2001, il a constaté que le maître d''uvre avait sollicité un devis de la sarl Odion pour remplacer le placomur prévu par un complexe placostyl.
A la demande de M. et Mme X, l’expert judiciaire s’est adjoint un sapiteur, pour faire établir une étude thermique qui a mis en évidence que les matériaux de remplacement n’étaient pas aussi performants que le matériau de départ. ( rapport page 14 et annexe 1, page 6) ; le bureau d’études conclut que « la mise en 'uvre d’un isolant intérieur ( laine de verre) en lieu et place d’un doublage intérieur ( genre placomur) représente une augmentation des déperditions par les parois extérieures de l’ordre de 138% et un déficit sur la consommation d’énergie du bâtiment de l’ordre de ' 20%. »
le désordre D6 consiste en « un défaut d’étanchéité à l’air entre panneaux de doublages des murs extérieurs et les dormants des murs extérieurs. » c’est-à-dire une pénétration dans les doublages et une isolation défaillante au pourtour de la menuiserie.
Dans le cadre des réponses aux dires des parties, l’expert judiciaire a précisé qu’il y avait deux problèmes d’étanchéité à l’air qui étaient distincts : celui de D5 constitué par les ponts thermiques au droit des doublages extérieurs et le désordre D6 constitué par un problème d’étanchéité à l’air au droit des menuiseries extérieures.
B Sur la qualification des désordres :
1) Concernant les désordres D5 et D6:
A l’appui de son appel incident, la sarl SMBL fait valoir que les désordres D5 et D6 ont un caractère décennal conformément aux conclusions de l’expert judiciaire et qu’ils sont imputables exclusivement au maître d''uvre et à la sarl Odion s’agissant du désordre D5 et à la sarl Odion s’agissant du désordre D6. Elle ajoute qu’elle n’a jamais fait la demande d’une modification du matériau d’isolation. Elle estime qu’en tout état de cause, si le caractère décennal n’était pas retenu, la faute à l’origine de ces deux désordres, incombe exclusivement au maître d''uvre et à la sarl Odion s’agissant du désordre D5 et à la sarl Odion s’agissant du désordre D6.
En réplique, la SMABTP fait valoir que le désordre D5 ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination après dix-sept ans d’occupation continue. La SMABTP conclut aussi à la confirmation du jugement déféré qui a retenu que le désordre D6 n’était pas un désordre décennal.
a)Sur le désordre D5,
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ce désordre s’il ne remet pas en cause la solidité de l’ouvrage, peut entraîner une impropriété à destination.
En l’occurrence, la cour relève que M. et Mme X avaient initialement mentionné au titre du désordre D5, l’apparition de bandes noirâtres sur les façades extérieures, que seules les investigations approfondies de l’expert judiciaire ont mis en évidence la cause thermique de ces bandes, liée à la réalisation défectueuse de l’isolation des murs extérieurs de la maison.
Ainsi, le maître de l’ouvrage ne justifie pas que les acquéreurs qui ont occupé la maison depuis sa livraison, se seraient plaints de la qualité de son isolation.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que ce désordre, bien qu’il affecte un des éléments constitutifs de l’ouvrage, le rende impropre à sa destination.
Il y a donc lieu d’approuver le premier juge qui a considéré que le désordre 5 ne relève pas la garantie de l’article 1792 du code civil.
b) Sur le désordre D6:
Concernant le désordre D6, il n’est pas démontré par l’expertise judiciaire à laquelle la sarl SMBL se réfère, qu’il s’agisse d’un désordre relevant de la garantie de l’article 1792 du code civil.
En l’absence d’autre preuve, il y a lieu d’approuver le jugement déféré qui n’a pas qualifié le désordre D6 de désordre décennal.
2) Sur le montant des préjudices:
La cour observe que MMA conteste, dans ses motifs, la réalité des préjudices de jouissance et de déperdition financière dont M. et Mme X demandent la réparation.
La sarl Odion fait valoir que M. et Mme X ne sont pas recevables à former une demande de réparation au titre du surcoût de chauffage car ils ne justifient pas que c’est une conséquence du défaut de délivrance.
En l’absence d’appel à titre principal ou incident du chef des préjudices à l’exception de la demande de confirmation formée par M. et Mme X sur ce point et de l’irrecevabilité soulevée concernant le surcoût de chauffage, la cour confirme le jugement déféré du chef des préjudices et de leur quantum.
Concernant le surcoût de chauffage, il ressort du rapport d’expertise et de la description du désordre D5, qu’il découle directement du changement de matériau d’isolation opéré en cours de chantier et de l’analyse en terme de performance thermique qu’a opérée le sapiteur et que la sarl Odion n’a pas contredite, d’autant qu’il ressort de son acte d’engagement auquel est annexé le devis, qu’elle avait proposé le matériau initial plus performant. ( p10- la sarl Odion) et que c’est aussi ce matériau initial qui était mentionné dans la notice descriptive contractuelle convenue lors de la vente entre la sarl SMBL et M. et Mme X.
Dans ces conditions, la diminution de la performance thermique à compter de la livraison de la maison aux acquéreurs, a nécessairement et directement entraîné un surcoût de chauffage qui a été évalué par le sapiteur en fonction des données physiques des matériaux et du volume de la maison, peu importe que les acquéreurs qui n’ont connu depuis la livraison qu’un matériau moins performant, n’aient pu jusqu’à l’expertise le mesurer eux-mêmes. Il en résulte que le préjudice constitué par le surcoût de chauffage a un caractère certain.
En conséquence, la cour approuve le premier juge d’avoir fait droit à la demande de M. et Mme X sur ce chef de préjudice.
III Sur la responsabilité du vendeur :
M. et Mme X font valoir que la sarl SMBL a manqué à son obligation de délivrance en ne leur délivrant pas une isolation conforme à la notice contractuelle.
La cour observe que la sarl SMBL ne conteste pas son manquement à l’obligation de délivrance du fait des désordres D5 et D6.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé concernant la responsabilité de la sarl SMBL envers M. et Mme X sur tous les chefs de préjudices, y compris celui constitué par le surcoût de chauffage et résultant directement de la non-conformité de l’isolation.
IV Sur la garantie de l’assureur du vendeur:
A l’appui de son appel incident, la SMABTP fait valoir qu’elle n’a été assignée par la sarl SMBL qu’en qualité d’assureur décennal au titre d’un contrat CNR, qu’elle n’est donc pas tenue de garantir la sarl SMBL au titre d’une responsabilité pour non-conformité du fait de désordres non décennaux.
Ainsi qu’il a été démontré dans un paragraphe précédent, ni le désordre D5, ni le désordre D6 ne sont des dommages réparables en application de l’article 1792 du code civil.
Dès lors, compte tenu du contrat liant la sarl SMBL à la SMABTP, celle-ci ne doit pas sa garantie à la sarl SMBL au titre de la réparation des désordres D5 et D6. Elle doit donc être mise hors de cause.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
V- Sur l’appel en garantie du vendeur à l’égard des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs:
A-à l’égard de la sarl Odion:
Concernant le désordre D5 :
A l’appui de son appel, la sarl Odion fait valoir que le maître d’ouvrage avait accepté le changement des caractéristiques de doublage, dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que ce changement présente un caractère fautif. S’agissant de l’obligation de conseil à laquelle est tenu le locateur d’ouvrage, la sarl Odion estime que celle-ci s’apprécie en fonction de la compétence du maître d''uvre or elle rappelle que la sarl SMBL est un promoteur immobilier depuis 1989 parfaitement avisé des questions de construction.
En réplique, la sarl SMBL fait valoir qu’elle n’a jamais demandé le changement de matériau d’isolation et que d’après l’expertise judiciaire, la sarl Odion a commis des fautes pour chacun des désordres D5 et D6.
Il ressort de :
l’acte d’engagement conclu entre la sarl Odion et le maître d’ouvrage, le 14 janvier 2001, auquel est annexé un devis, qu’il prévoyait que les murs extérieurs seraient doublés avec un complexe placomur TH10 +80 ( p10, la sarl Odion), du compte 'rendu de chantier du 12 mars 2001 que l’architecte SCP H I E a demandé à la sarl Odion de préparer un devis urgent pour passer du TH80+10 au placostyl sur les murs extérieurs (avant intervention) (p11 ' la sarl Odion),du rapport d’expertise judiciaire,qu’un changement de matériau d’isolation a été décidé en cours de chantier, que ce changement d’après les seuls éléments mis à disposition de la cour et qui viennent d’être énoncés, a été opéré uniquement entre le maître d''uvre et la sarl Odion sans qu’il soit précisé l’avis du maître d''uvre alors même qu’il était présent lors de la réunion de chantier et que des demandes lui ont été adressées par l’architecte sur d’autres points .
Au vu de ces éléments, la cour constate que la sarl Odion compte tenu de sa spécialité, se devait de connaître la différence entre les deux types d’isolation mais qu’elle a cependant accepté sans réserve, la demande de changement.
Il est ainsi établi l’exécution fautive par la sarl Odion de la mission qui lui avait été confiée par le maître d’ouvrage au titre du désordre D5.
Concernant le désordre D6 :
A l’appui de son appel, la sarl Odion conteste sa responsabilité concernant ce désordre.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a mis en cause seulement la sarl Odion au titre de ce désordre et non l’entreprise de menuiserie.
D’après la description de ce désordre, il s’agit d’un défaut d’étanchéité au pourtour de la menuiserie extérieure.
Il ressort de la norme NF P 23-201-1 de novembre 2000 DTU36.1 concernant la menuiserie en bois ( p14- la sarl Odion) que « l’expérience a montré que la majorité des désordres sont localisés aux raccordements entre calfeutrement des tableaux et son appui. En conséquence, il est recommandé que le choix des solutions soit explicité aux DPM et que le calfeutrement sec soit exclusivement exécuté sur les quatre côtés de la baie donc avec appui fini avant pose de la menuiserie. »
En l’occurrence, la sarl Odion ne justifie pas avoir mis en cause l’entreprise de menuiserie ou même le maître d''uvre sur cette question du défaut d’étanchéité à l’air au pourtour de la menuiserie extérieure.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa faute dans la réalisation de ce désordre est caractérisée.
En définitive, la cour approuve le premier juge d’avoir condamné la sarl Odion à garantir la sarl SMBL des condamnations au titre des désordres D5 et D6.
B-à l’égard de MMA:
Il n’est pas contesté que la sarl Odion a souscrit auprès de MMA une police d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire.
En conséquence, la responsabilité de la sarl Odion étant retenue au titre de désordres de nature contractuelle non décennale, la cour approuve le premier juge d’avoir par des motifs pertinents, mis MMA hors de cause.
C- à l’égard de la MAF:
En application de l’article L113-9 du code des assurances, « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
En application de l’article L112-6 du code des assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
A l’appui de son appel incident, la MAF fait valoir que M. D E a signé un contrat de maîtrise d''uvre portant uniquement sur la mission de permis de construire, le 20 avril 1999 ; que ce contrat a été suivi d’un avenant en date du 12 septembre 2000 aux termes duquel la société SCPA H I E poursuivait la maîtrise d''uvre, que la sarl à associé unique E D Architecture qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 septembre 2010, n’a jamais participé au chantier de l’ouvrage litigieux ; elle ajoute que M. D E a été assigné pour la première fois par la sarl SMBL le 30 juillet 2013, soit hors du délai de prescription décennale et que la SCPA H I E n’a jamais été assignée par la sarl SMBL ; que seule la sarl à associé unique E D Architecture et la MAF en tant qu’elle était son assurance, ont été assignée par la sarl SMBL, le 8 août 2011, dans le délai décennal mais que la sarl à associé unique E D Architecture a été mise à juste titre hors de cause en première instance. La MAF expose qu’elle a été assignée, en septembre
201, par la sarl SMBL en tant qu’assureur de M. D E, or ce dernier ayant été assigné hors délai, l’action est aussi prescrite à l’égard de la MAF. Par conséquent, elle estime qu’elle doit être mise hors de cause.
En réplique, la sarl SMBL fait valoir que la MAF est intervenue pendant les opérations d’expertise en tant qu’assureur de M. D E et qu’elle a pris la direction du procès.
La sarl Odion fait valoir que la MAF a perçu des primes pour une mission complète dans ce chantier.
MMA fait valoir que l’action subrogatoire entre assureurs est régie par le délai de la prescription quasi-délictuelle de cinq ans qui prend naissance à compter de la connaissance du dommage, qu’elle n’est donc pas prescrite à agir contre la MAF.
La sarl à associé unique E D Architecture fait observer qu’elle a été créée le 22 septembre 2010. Elle demande la confirmation du jugement déféré qui l’a mise hors de cause.Au préalable, ainsi qu’il a été démontré précédemment, la réception de l’ouvrage est intervenue le 28 janvier 2002, les désordres dénoncés par les acquéreurs, en 2011, à l’assurance dommages ouvrage, ont fait l’objet de la première ordonnance de référé ordonnant une expertise le 1er août 2011, la sarl SMBL a assigné la sarl à associé unique E D Architecture et la MAF ainsi que la sarl Odion et MMA le 8 août 2011, M. et Mme X ont assigné au fond la sarl SMBL le 7 février 2014 et la sarl SMBL a appelé en garantie M. D E et la MAF au titre du contrat n° 109934/B ainsi que la sarl Odion et MMA, les 24 et 25 septembre 2014.
Au vu des pièces communiquées et notamment le contrat de maîtrise d''uvre et son avenant conclus par la sarl SMBL, les ordonnances de référé et les polices d’assurances souscrites par les maîtres d''uvre successifs auprès de la MAF, il ressort que la sarl SMBL a assigné dans le délai décennal la sarl à associé unique E D Architecture et MAF en tant qu’elle était l’assureur de cette personne morale mais en revanche, elle a assigné M. D E et la MAF en tant qu’assureur de ce dernier, après l’expiration du délai décennal et elle n’a jamais assigné la SCPA H I E.Ces différents éléments permettent d’établir qu’il n’y a aucune ambiguïté entre les différentes personnes physique ou morale qui sont intervenues ou non dans l’opération de construction ; en effet, deux personnes juridiques distinctes se sont succédées au titre de la maîtrise d''uvre de l’opération de construction engagée par la sarl SMBL, la sarl SMBL avait connaissance de cette succession de maîtres d''uvre différents d’après l’avenant qu’elle a signé et de ce fait, elle ne pouvait pas ignorer que la sarl à associé unique E D Architecture en tant que personne morale distincte n’était jamais intervenue dans cette opération.
Il est aussi établi que ces différentes personnes ont, chacune, souscrit leur propre contrat d’assurance auprès de la MAF.
Dès lors, lorsque le maître d''uvre ou les autres constructeurs et leur assureur appellent en garantie la MAF, c’est sur le fondement, chaque fois, du contrat qui lie cette dernière à un maître d''uvre déterminé.
Il ne peut donc être déduit du seul fait que la MAF est l’assureur des maîtres d''uvres successifs, qu’elle a été valablement appelée en garantie par la sarl SMBL, ni qu’elle aurait pris la direction du procès à la place de son assuré, que ce moyen n’est pas fondé. En l’occurrence, il est établi que lorsque la MAF a été mise en cause avec son assuré, maître d''uvre ayant participé à l’opération de construction, la sarl SMBL était hors délai.Dans ces conditions, la cour en déduit que l’appel en garantie formée par la sarl SMBL à l’égard de la MAF assureur de M. D E dans l’instance ayant donné lieu au jugement déféré, est irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Concernant l’action directe exercée par la sarl Odion et MMA à l’égard de la MAF assureur de M. D E, il est établi que M. D E a dénoncé le sinistre à son assureur dans le délai de deux ans. ( p15- MAF).
S’agissant d’une action en responsabilité délictuelle et MMA ayant été mise hors de
cause, seule l’action récursoire de la sarl Odion engagée dans le délai de cinq ans à partir du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, est recevable à l’égard de la MAF.
Compte tenu de la déclaration d’activité professionnelle qui avait été faite par M. D E à son assureur , la MAF est fondée à opposer à la sarl Odion une indemnité réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, soit 67% du coût réel des travaux.
Mais il ressort du compte-rendu de chantier précité que l’architecte qui avait demandé le changement d’isolation, était la SCPA H I E et non M. D E maître d''uvre or, la MAF n’ayant été assignée qu’en sa qualité d’assureur de M. D E dans l’instance soumise à la cour, la sarl Odion n’est donc pas fondée à demander à la MAF, la garantie des condamnations qui lui incombent au titre du désordre D5.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
En l’absence d’autre contestation, le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
VI Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la sarl Odion, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a condamné la MAF aux dépens de première instance mais confirmé pour le surplus concernant la condamnation aux dépens de première instance.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu’il soit fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et que la sarl SMBL et la sarl Odion soit condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme que l’équité commande de fixer à 3000 euros.
Toutes les autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d’Orléans ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’appel en garantie formée par la sarl SMBL à l’égard de la MAF assureur de M. D E dans l’instance ayant donné lieu au jugement déféré, est irrecevable ;
Rejette l’appel en garantie formée par la sarl Odion à l’égard de la MAF au titre du désordre D5 ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la MAF aux dépens de première instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant:
Dit que la sarl Odion est recevable à soulever le moyen de la prescription décennale ;
Constate que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue à la date du 28 janvier 2002 ;
Condamne la sarl Odion aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la sarl SMBL et la sarl Odion à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, président de chambre, et Madame J-K L M , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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