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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 févr. 2021, n° 18/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 septembre 2018, N° 15/04783 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 18/05812 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWFM
B D X
Z A divorcée X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 15/04783) suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2018
APPELANTS :
B D X
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Z A divorcée X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
représentés par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BANQUE POUYANNE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître LANCON substituant Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * * * * *
Le 4 octobre 2010, la société anonyme Banque Pouyanne a consenti à la société Lantrade, représentée par son gérant B X, une ouverture de compte courant.
Le 15 décembre 2010, la Banque Pouyanne a accordé à la société Lantrade, représentée par son gérant, une ouverture de crédit à hauteur de 50 000 euros, pour une durée de sept ans, destinée au financement de travaux d’aménagement et besoin en fonds de roulement.
Par acte du 15 décembre 2010, B X et Z A épouse X se sont portés cautions solidaires de la société Lantrade, à hauteur de 60 000 euros, en garantie du paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre du crédit d’un montant de 50 000 euros qui lui a été consenti le même jour.
Par acte du 17 décembre 2010, B X et Z A épouse X se sont portés cautions solidaires de la société Lantrade, à hauteur de 72 000 euros, pour une durée de 10 ans, en garantie du paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque.
Le 23 février 2012, la Banque Pouyanne a consenti à la société Lantrade, représentée par son gérant, une ouverture de crédit d’un montant de 75 000 euros sur une durée de cinq ans, destinée à la restructuration. Ce prêt était contre-garanti par Oséo à hauteur de 50 %.
Par acte du 23 février 2012, les époux X se sont constitués cautions solidaires de la société Lantrade en garantie de 50 % de l’encours du crédit de 75 000 euros, dans la limite
d’un montant de 45 000 euros, sur une durée de six ans.
Le 9 avril 2014, la Banque Pouyanne a consenti à la société Lantrade une ouverture de crédit d’un montant de 6 000 euros sur une durée de 36 mois, destinée au financement d’un véhicule.
Par actes des 31 juillet 2014 et 24 octobre 2014, la société Lantrade a cédé à la Banque Pouyanne des créances professionnelles d’un montant respectif de 87 614,92 euros et 13 618,20 euros.
Par jugement rendu le 5 novembre 2014, le tribunal de commerce de Dax a prononcé le redressement judiciaire de la société Lantrade. Celui-ci a été converti en liquidation judiciaire par jugement rendu le 26 novembre 2014.
Par lettres recormnandées du 17 décembre 2014, la Banque Pouyanne a déclaré sa créance et a vainement mis en demeure les cautions de régler la somme globale de 99 136,82 euros.
Par acte en date du 22 avril 2015, la Banque Pouyanne a assigné en paiement les époux X devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Condamné solidairement B X et Z X à payer à la société Banque Pouyanne, dans la limite du montant de leurs engagements de caution, les sommes de :
— au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 19 840,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’ouverture de crédit de 50 000 euros, la somme de 25 321,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’ouverture de crédit de 75 000 euros, la somme de 19 098,60 euros, à parfaire des intérêts au taux majoré de 8,25 % l’an à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de 1'ouverture de crédit de 6000 euros, la somme de 5 137,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre des cessions de créances professionnelles Dailly, la somme de 10 483,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2004, jusqu’à parfait paiement ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné solidairement les époux X aux dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque et de saisie conservatoire de parts sociales.
Par déclaration du 26 octobre 2018, D X et Z X ont interjeté appel total du jugement.
Le 26 juin 2020, le président de la chambre a soulevé d’office le moyen tiré de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 juillet 2020, B X et
Z A épouse X demandent à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2018 et modifié le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
' Juger que l’engagement souscrit le 23 février 2012 doit être annulé, sur le fondement des articles L. 332-1 (L. 341-4 en 2014) du code de la consommation et 1231-1 et 1231-3 (1147 et 1150 en 2014) du code civil ;
' Juger que le montant du découvert du compte courant de la société à responsabilité limitée Lantrade semble être effectivement 18 344,69 euros, mais que la condamnation des époux X au paiement du découvert de la société Lantrade ne pourra être ordonnée que sur la justification de la créance effective de la Banque Pouyanne, en application des dispositions de l’article 2290 du code civil ;
' Juger que la société Lantrade disposait d’une autorisation de découvert, à hauteur de 60 000 euros, et qu’en rejetant les chèques de la société Lantrade alors que son compte n’avait pas atteint ce seuil, la Banque Pouyanne a rompu brutalement les concours accordés ; Et, sur le fondement de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil (alors en vigueur) :
' Réformer le jugement rendu le 27 octobre 2018 et modifié le 4 décembre 2018 ;
' Condamner la Banque Pouyanne, à titre de dommages et intérêts, des sommes qu’elle réclame aux époux X, soit 79 881,74 outre les intérêts à fixer ;
' Ordonner la compensation de ces sommes avec celles réclamées par la Banque Pouyanne aux époux X, si la cour d’appel considérait valides les engagements souscrits ;
' Condamner la Banque Pouyanne à assumer les frais des garanties prises par la Banque Pouyanne (hypothèque, saisie de parts sociales') ;
' Condamner la Banque Pouyanne à verser aux époux X la somme de 45 000 euros, correspondant aux sommes restant dues par la société civile immobilière F. L. T. M. à l’issue de la vente des locaux ;
' Condamner la Banque Pouyanne à verser la somme de 25 000 euros, en compensation du préjudice issu de la perte de son activité économique par Monsieur X ;
' Condamner la Banque Pouyanne à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2019, la société anonyme Banque Pouyanne demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et en conséquence :
' Condamner solidairement B X et Z X à payer à la Banque Pouyanne, dans la limite de leurs engagements, les sommes de :
— au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 19 840,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’ouverture de crédit de 50 000 euros, la somme de 25 321,39 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’ouverture de crédit de 75 000 euros, la somme de 19 098,60 euros, à parfaire des intérêts au taux majoré de 8,25 % l’an à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’ouverture de crédit de 6 000 euros, la somme de 5 137,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,70 % l’an à compter du 17 décembre 2014 jusqu’à parfait paiement,
— au titre des cessions de créances professionnelles Dailly, la somme de 10 483,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014, jusqu’à parfait paiement ;
' Condamner solidairement B X et Z X aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque et de saisie conservatoire de parts sociales ;
' Débouter B X et Z X de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
' Condamner solidairement B X et Z X au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner solidairement B X et Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2020 et l’audience fixée au 4 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901, quarto, du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l’espèce, la déclaration d’appel mentionne uniquement : « Objet/portée de l’appel : appel total ».
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée non par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement, mais par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile (Civ. 2e, 2 juil. 2020, no 19-16.954). Or, aucune régularisation n’a été effectuée par les époux X.
Les appelants opposent en vain que l’intimée conclut à la confirmation du jugement, puisque ce faisant elle n’appelle incidemment d’aucun de ses chefs. S’il résulte de l’article 954 in fine du code de procédure civile que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs, il ne s’ensuit pas qu’elle défère à la cour la connaissance d’aucun des chefs de jugement qu’elle ne critique pas.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Les appelants supporteront la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé le 26 octobre 2018 par D X et Z X ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de D X et Z X ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum D X et Z X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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