Infirmation partielle 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 mars 2021, n° 20/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JEX, 26 mai 2020, N° 19/02461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00988 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRC3
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 26 Mai 2020 – RG n° 19/02461
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANT :
Monsieur G A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020003558 du 06/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur X, Y, H Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame I J épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
N° RG 20/00988 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GRC3 – PREMIERE CHAMBRE PAGE N°2
DÉBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Mars 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Suivant un devis du 27 juin 2008, monsieur G A exerçant sous l’enseigne BNS s’est vu confier par monsieur et madame Z, l’exécution de travaux de rénovation d’une salle de bains et de la cuisine d’un appartement.
Invoquant l’existence de désordres, monsieur et madame Z ont obtenu en référé, une mesure d’expertise suite à laquelle ils ont fait assigner monsieur A devant le tribunal de grande instance de CAEN, en mai 2013 et cela en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de CAEN a condamné monsieur A à payer à monsieur et madame Z un ensemble de sommes en réparation au titre :
— des travaux de non-conformité réalisés, d’embellissement des plafonds, pour des pertes de loyers, en indemnisation des travaux d’urgence réalisés, pour leur préjudice moral, pour couvrir les frais d’expertise engagés et du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant le recouvrement de la somme totale de 13 851, 52 euros, monsieur et madame Z ont engagé une procédure de saisie-mobilière au préjudice de monsieur A, en lui faisant signifier le 7 novembre 2018, un commandement aux fins de saisie-vente et en faisant dresser le 11 juin 2019 un procès-verbal de saisie-vente.
Par un acte en date du 20 août 2019, monsieur A a fait assigner monsieur et madame Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CAEN en nullité de la saisie-vente et aux fins de se voir accorder en tout état de cause, un délai de grâce, sous forme de report de paiement de la dette pour un délai de deux ans.
Par un jugement en date du 26 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAEN a principalement :
— déclaré nulle la saisie vente pratiquée le 11 juin 2019 en ce qu’elle porte sur la fontaine d’eau Waterlogie ;
— débouté monsieur A de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie portant sur les autres biens saisis et contestés ;
— accordé à monsieur A un délai de grâce et a reporté d’un an à compter du présent jugement le paiement de sa dette ;
— rappelé que l’octroi d’un délai de grâce suspend les procédures d’exécution et les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard encourues à raison du retard, qui cessent d’être dues pendant le délai accordé.
Par une déclaration en date du 12 juin 2020, monsieur A a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 18 août 2020, par monsieur A, auxquelles il convient de se reporter.
Vu les dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 3 septembre 2020 par monsieur et madame Z, auxquelles il convient de se reporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2021.
MOTIFS
- Sur la nullité de la saisie au motif du règlement des sommes dues par monsieur A :
Monsieur A soutient que monsieur et madame Z font état d’une créance de 7962,13 euros dans leur PV de saisie-vente, alors que cette somme leur a été réglée par monsieur D, avec lequel, selon lui, il a été condamné solidairement, ce qui rendrait la saisie-vente réalisée abusive ;
La Cour ne retiendra pas ces arguments en ce que la lecture du jugement du 11 septembre 2017 permet de constater que s’agissant des condamnations prononcées au titre des réparations et indemnisations, seul monsieur A l’a été pour les postes suivants ;
En effet seul monsieur A a été condamné à payer ce que suit :
— 1470 euros HT au titre des travaux de reprise des non-conformités affectant le carrelage du sol, cuisine et salle d’eau,
— 660 euros HT au titre des travaux de reprise des non-conformités affectant la faïence murale dans la salle d’eau
— 408 euros HT au titre des travaux d’embellissement des plafonds au niveau de la ventilation haute de la salle d’eau ;
— 4050 euros en réparation de la perte de loyers sur la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2012 ;
— 322,05 euros TTC en indemnisation des travaux d’urgence autorisés par l’expert;
— 500 euros en réparation du préjudice moral ;
— 358, 80 euros au titre du coût de l’expertise amiable ;
Le total de ces condamnations représente une somme de 7768, 85 euros en ne reprenant que les montants HT ;
Il s’avère que monsieur D a été condamné à payer seul à monsieur et madame Z, une somme de 2127 euros HT au titre du remplacement du receveur de douche et in solidum avec monsieur A s’agissant des dépens qui ont compris les frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dès lors, la somme de 6348, 80 euros qui a été effectivement réglée à monsieur et madame Z ne correspond pas aux condamnations personnelles de monsieur A ci-dessus rappelées mais aux suivantes :
— 2127 euros HT selon les conditions du jugement, dû uniquement par monsieur D, le montant accordé pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Il s’ensuit que la nullité invoquée par l’appelant au motif du paiement des sommes dues sera écartée et le jugement confirmé de ce chef ;
- Sur les biens meubles saisis :
Il doit être noté en 1er lieu que monsieur A ne conteste pas sa propriété sur les biens suivants comme lui appartenant : un téléviseur TUCSON et deux enceintes THOMSON plus le véhicule Volkswagen.
S’agissant du photocopieur Toshiba E studio 2000 AC, monsieur A explique qu’il le louait dans le cadre de son activité et qu’il n’en est pas propriétaire, celui-ci faisant l’objet d’un contrat de leasing et lui ayant été repris ;
Monsieur et madame Z répondent en faisant état de l’insuffisance des preuves apportées à ce titre par monsieur A.
La cour retiendra les arguments de monsieur et madame Z ainsi que l’analyse du 1er juge, selon les articles R.221-50 et R.221-21 du code des procédures civiles d’exécution en ce que :
— monsieur A ne verse aux débats que la copie recto d’une 1re page d’un contrat client non daté d’une durée de 48 mois, ce qui ne démontre pas la réalité d’un contrat de leasing, dont aucun exemplaire complet n’est produit aux débats,
— l’attestation de déclaration de plainte versée relative au vol de ce matériel est largement insuffisante, car l’enlèvement du matériel litigieux doit être précédé d’une mise en demeure, d’un avis de résiliation du contrat en cours par une société identifiée, d’un avis de passage, éléments qui font défaut.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé de ce chef.
S’agissant de la Fontaine à eau, les parties conviennent que cet élément n’était pas la propriété de monsieur A qui n’en était que le locataire, ce que le 1er juge a retenu, et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’ordinateur de bureau écran AJHUA, monsieur A explique que dans le cadre d’un contrat de sécurité avec la société AXIMEA, il bénéficiait de la fourniture d’un ordinateur à titre de prêt, et que le contrat de location établi mentionne cet élément ;
Il est ainsi démontré, selon lui, qu’il n’en est pas le propriétaire. Mais monsieur et madame Z répondent que monsieur A compte tenu des pièces qu’il verse, ne rapporte pas la preuve que l’écran saisi correspondrait à celui figurant dans le PV de réception du matériel en cause ;
La cour doit constater que les documents produits aux débats par monsieur A comme le 1er juge l’a relevé manque de clarté, cependant les documents Aximea mentionnent pour le PV de réception un écran, quand le contrat d’abonnement de sécurité vise un pack vidéosurveillance et le document versé sur le matériel constituant celui-ci consiste en 3 caméras, un enregistreur et un moniteur, ce qui inclut un écran, et ce qui correspond aux mentions du PV de réception.
Le tout est listé dans le cadre d’un contrat d’abonnement avec la désignation du locataire comme la société BNS et comme nom de contact : monsieur A.
Il s’ensuit qu’il peut être admis que ce matériel n’est pas la propriété de l’appelant, même si certaines dates ne correspondent pas, exactement, car le contrat Aximea est signé le 30 janvier 2019, quand l’activité déclarée de monsieur A semble chaotique, puisque le Répertoire des métiers vise un début d’activité au 7 juillet 2011 et une fin d’activité au 16 février 2015, après avoir été inscrit comme travailleur indépendant du 1er décembre 2009 au 30 septembre 2012, étant constaté que l’adresse de livraison du matériel en cause est néanmoins celle de l’activité, soit au […] à Fontenay le Marmion ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, l’écran AJHUA étant à exclure de la saisie ;
S’agissant de l’ordinateur Pescarion, du téléviseur AYA et du canapé en skai, monsieur A explique que ces biens meubles ne lui appartiennent pas mais qu’ils sont la propriété de monsieur E qu’il hébergeait à titre gratuit à son domicile ;
Il doit être constaté que devant la cour, il n’est pas produit d’autres éléments probants que ceux déjà versés devant le 1er juge, à savoir des attestations de monsieur K E qui ne verse aux débats, aucune facture d’achat ou attestation de sa curatrice pouvant confirmer les acquisitions en cause ;
Il s’ensuit que faute de prouver la propriété de monsieur E, il convient de confirmer le jugement entrepris.
S’agissant du fauteuil massant, comme le 1er juge l’a relevé, monsieur A ne produit strictement aucun document pouvant permettre de conforter sa version selon laquelle ce meuble aurait été mis à sa disposition par la Sécurité Sociale, que le jugement entrepris sera confirmé pour ce poste ;
S’agissant de l’ordinateur de bureau avec unité centrale Lenovo, monsieur A expose qu’il s’agit de biens stockés chez lui mais appartenant à un dénommé monsieur F, ayant par contre admis sa propriété sur le téléviseur TUCSON ;
Monsieur A allègue qu’il démontre que l’ordinateur de bureau avec l’unité centrale Lenovo sont la propriété de monsieur F car les factures d’achats sont au nom de ce dernier ;
Si monsieur A produit aux débats effectivement une facture du 10 janvier 2015 portant sur l’achat d’un ordinateur Lenovo Essetial H530, éditée au nom de F, cette pièce seule en elle même est insuffisante, car ce matériel se trouvait au domicile de monsieur A, depuis une durée et un motif qui ne sont pas explicités, sachant de plus que l’appelant ne produit pour étayer la valeur probante de la facture, aucune autre pièce comme une attestation de monsieur F ;
Il s’ensuit que monsieur A ne rapporte pas la preuve que l’ordinateur avec unité centrale Lenovo dont s’agit n’est pas sa propriété, et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur le délai de paiement :
Monsieur A expose qu’il est un débiteur de bonne foi et que compte tenu des dispositions des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1343-5 du code civil, il peut prétendre à un délai de paiement de 2 années, car sa situation est particulièrement difficile, ayant cessé son activité de plombier, que la crise sanitaire a mis à mal sa reconversion professionnelle, qu’il est bénéficiaire du RSA, qu’avec son épouse ils relèvent des minimas sociaux, et qu’un dossier a été déposé à la Commission de surendettement du Calvados ;
Monsieur et madame Z expliquent que du fait des travaux réalisés par monsieur A ils ont perdu de nombreux loyers, et qu’en tout état de cause, ils acceptent le jugement entrepris en ce qu’il a limité le délai de grâce à une année ;
La cour à l’analyse de la situation de monsieur A faite par le 1er juge, estime que c’est de manière équilibrée et pertinente au regard des ressources de monsieur A, de celles de son épouse, de l’activité professionnelle de plombier de l’appelant qui est en cessation de celle-ci et radié du RSI depuis le 1er octobre 2012 puis du répertoire des métiers depuis le 16 février 2015, qu’un délai de grâce d’une seule année sous forme de report du paiement de la dette a été accordé.
En effet la cour constate qu’en tout état de cause monsieur A de fait a dejà bénéficié quasiment d’une année de délai entre la date du jugement et celle du présent arrêt et qu’il n’a été procédé par lui strictement, à aucun versement au profit de monsieur et madame Z ;
Le jugement entrepris sera confirmé en définitive sauf en ce qu’il a inclus dans la saisie-vente l’écran AJHUA, qu’il sera infirmé de ce seul chef dans les termes du dispositif du présent arrêt.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle :
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité ainsi que l’équilibre économique caractérisé entre les parties, conduisent à écarter les réclamations présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile respectivement par monsieur et madame Z et monsieur A, ainsi que celles qui le sont par ce dernier en application des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle, concernant tant la 1re instance que celle d’appel, étant noté que monsieur A devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré valable la saisie-vente en ce qu’elle porte sur l’écran AJHUA ;
— L’infirme de ce seul et unique chef, et statuant à nouveau :
— Déclare nulle la saisie-vente pratiquée le 11 juin 2019 en ce qu’elle porte sur l’écran AJHUA ;
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, notamment de celles présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en application des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— Condamne monsieur A en tous les dépens de 1re instance et d’appel qui seront recouvrés en application des textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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