Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 avr. 2021, n° 19/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00020 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 17 décembre 2018, N° 18/00236;F17/00070 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
42
NT
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Laudon,
— Me G. Feuillet,
le 08.04.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 avril 2021
RG 19/00020 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00236 – rg n° F 17/00070 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 17 décembre 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00024 en date du 25 mars 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 25 mars 2019 ;
Appelante :
Mme B Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant […], […] ;
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque de Polynésie, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 7244 B, n° Tahiti 037556, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 janvier 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. X et
Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme C-D ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, présidente et par Mme C-D, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 2 mai 1990 non produit, Mme Y a été engagée par la SA BANQUE DE POLYNESIE.
Par convention du 9 janvier 2007, la SCI MAUARII, dont Mme Y est l’un des actionnaires, a emprunté à la BANQUE DE POLYNESIE la somme de 24 millions de francs remboursable sur 240 mois aux fins de financement partiel de la construction de deux maisons d’habitation destinées à la location ; il est prévu une domiciliation des revenus locatifs et une exigibilité anticipée du prêt en cas de mutation.
Par convention du 12 mai 2015, Mme B Y a été maintenue à temps partiel pour une année supplémentaire à compter du 1er juin 2015 en qualité d’accueil caisse grade G1 du secteur bancaire, en contrepartie d’un salaire mensuel de base de 190 181 XPF à mi temps.
Par lettre signifiée le 22 décembre 2015, la Banque de Polynésie a mis un terme à la relation de compte la liant à Mme Y, à son époux et à la SCI MAUARII avec préavis de deux mois.
Par lettre du 4 janvier 2016, Mme B Y a été convoquée à entretien préalable à licenciement, fixé au 8 janvier 2016.
Par lettre du 21 janvier 2016,Mme B Y s’est vue notifier son licenciement pour faute grave avec effet immédiat ; il lui est reproché :
— d’avoir revendu des biens immobiliers pour l’acquisition desquels elle avait contracté un prêt, sans procéder au remboursement anticipé du crédit prévu contractuellement dans cette hypothèse ; en outre, elle n’a jamais effectué l’apport initial de 5,7 millions de francs et n’a crédité aucune revenu locatif sur son compte malgré son engagement ;
— de ne pas avoir pu justifier les nombreuses transactions bancaires à des seuils très élevés en lien avec le compte professionnel de son mari ou de ses proches ; il est précisé qu’elle percevra une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 25 mars 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 9 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Madame B Y demande à la cour de :
vu les articles LP. 11414, LP. 1141-2, LP. 1222-1, LP. 1224-7 LP. 12254 et LP. 1225-5 du code du
travail de la Polynésie française ;
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 9 du Code Civil,
vu la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française,
vu les pièces produites,
vu le jugement critiqué du 17 décembre 2018,
vu l’inopérabilité du règlement intérieur de 2016 de la Banque de Polynésie en vigueur le 23 mai 2016 pour des faits de 2015
— dire l’appel de Madame B Y recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions à l’exception du harcèlement moral reconnu par le Tribunal,
— constater l’absence de cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de Madame B Y,
— confirmer le harcèlement moral au préjudice de Madame B Y,
en conséquence,
— dire et juger le licenciement de Madame B Y dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
à titre principal,
— enjoindre la Banque de Polynésie à réintégrer Madame B Y dans ses fonctions,
— condamner la Banque de Polynésie à verser à Madame B Y la somme à parfaire de 2.294.988 XPF ….à parfaire pour mémoire au titre des rappels de salaire pour la période du 24 avril 2016 au jour de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Banque de Polynésie à déclarer lesdits salaires à la Caisse de Prévoyance Sociale,
— condamner la Banque de Polynésie à une rémunération mensuelle due à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à sa réintégration effective au sein de l’entreprise,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir tant que la réintégration effective au sien de l’entreprise n’a pas eu lieu,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration,
— condamner la Banque de Polynésie à verser à Madame B Y la somme de 1.147.494 XPF au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Banque de Polynésie à verser à Mme B Y la somme de 2.294.988 XPF… à parfaire pour mémoire au titre des rappels de salaire pour la période du 24 avril 2016 au jour de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Banque de Polynésie à déclarer lesdits salaires à la Caisse de Prévoyance Sociale,
en toute hypothèse,
— condamner la Banque de Polynésie a réparer l’intégralité du préjudice financier subi par Mme B Y consistant à ne plus pouvoir assumer le remboursement de son prêt et à subir une action en paiement de la Banque de Polynésie, soit la somme de 3.125.234 XPF,
— condamner la Banque de Polynésie à verser à Mme B Y la somme de 200.000 XPF en réparation du préjudice moral né du harcèlement dont elle a été victime,
— condamner la Banque de Polynésie à verser à Mme B Y la somme de 1.000.000 XPF au titre de l’indemnité de licenciement abusif,
— assortir la décision de l’exécution provisoire sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Banque de Polynésie à verser à Mme B Y la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel, en application de l’article 407 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Me LAUDON.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 17 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Banque de Polynésie demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant une faute grave et débouté Mme Y de toutes ses demandes à ce titre ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé une somme de 100 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— débouter Madame Y de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner au paiement de la somme de 205 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que la lettre de licenciement du 21 janvier 2016, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 8 janvier dernier.
Vos explications ne nous ayant pas convaincues, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Comme vous le savez, nous avons l’obligation de mener des investigations dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, dès que certaines opérations bancaires paraissent douteuses ou non justifiées ; C’est dans ces conditions qu’à la suite de mouvements non justifiés sur vos comptes, nous avons mené une mission d’audit sur vos comptes bancaires qui a fait apparaître les faits suivants :
Le 9 janvier 2007, la SCI MAUARII, dont vous et votre époux êtes associés à 50-50, a bénéficié d’une offre de prêt immobilier de 24 Millions Xpf sur 20 ans pour le financement partiel de la construction de deux maisons, sises à Punaauia destinées à la location et/ou à votre résidence principale.
Une agence immobilière a estimé le loyer mensuel à 170 Kxpf pour la maison en location.
Concernant l’autre habitation, la demande d’autorisation de travaux immobiliers déposée le 10 octobre 2006 au service de l’urbanisme de Punaauia, indique la mention suivante : « destination des bâtiments : habitation personnelle ».
Ce prêt était accompagné des garanties suivantes :
— CRELOG qui a donné son cautionnement sous réserve d’un apport de 5,7 Millions XPF ;
- Caution solidaire des emprunteurs ;
- Domiciliation Irrévocable de votre salaire ;
- Domiciliation des revenus locatifs ;
- Adhésion au contrat groupe AXA à 100%.
Le 11 avril 2008, le compte de la SCI MAUARII a enregistré un virement au crédit d’une somme de 42 Millions Xpf provenant de l’étude notariale de Maître CALMET.
Le 15 avril 2008, un virement d’un montant de 40 Millions xpf a été ordonné vers la Banque Z mentionnant le libellé suivant :
« Virement faveur Y Jim ou B. Remboursement entreprise Y Jim ».
Suite aux investigations menées par le service d’audit, il apparaît que la somme de 42 Millions XPF provient de la vente des maisons objet du prêt immobilier.
En dépit du contrat de crédit qui a été signé, les biens immobiliers objet du contrat ont donc été vendus sans procéder au remboursement anticipé du crédit conformément aux clauses du contrat.
Lorsque le service d’audit vous a interrogée le 24 novembre dernier sur l’absence de remboursement anticipé du crédit, vous avez a indiqué que vous n’aviez plus la mémoire des raisons qui ont empêché le respect du contrat, obligeant au remboursement du prêt immobilier de 24 Millions Xpf, dès lors que l’objet du financement était muté.
Or, conformément à l’article XI des conditions générales du prêt reprises ci-dessous, vous en aviez l’obligation : (…)
La garantie consentie par notre partenaire CRELOG peut valablement être remise en cause car les biens, objet du financement, ont été vendus.
En outre, l’apport prévu à hauteur de 5,7 Millions XPF n’a jamais été effectué.
Par ailleurs, contrairement à vos engagements aucun revenu locatif n’a été crédité sur votre compte. A ce jour, le capital restant dû s’élève à la somme de 17,2 Millions xpf.
Ce capital n’est donc assorti d’aucune sûreté réelle, ce qui va nous contraindre à déclarer un risque opérationnel.
Ces faits, ne peuvent pas être tolérés de la part d’une salariée de banque qui se doit d’être irréprochable lorsqu’il s’agit de respecter ses engagements contractuels liés à un financement octroyé par son employeur.
Vous avez, en toute connaissance de cause, dissimulé cette situation et ce n’est qu’à l’occasion de la vérification menée par l’Audit interne que nous en avons été informés.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir conscience que vous auriez dû affecter le prix de la vente au remboursement anticipé du prêt.
Il s’agit donc de votre part d’un manquement délibéré et dissimulé.
Par ailleurs, vous effectuez régulièrement des transactions bancaires en espèces, à des seuils très élevés.
Un volume important de dépôts en espèces transite depuis le compte professionnel de votre époux Z, vers votre compte personnel RH.
Outre que les dépôts en espèces sont importants et réguliers, ils proviennent de l’activité professionnelle de votre mari.
Nos obligations réglementaires nous contraignent à solliciter des justificatifs que vous avez refusé de produire, et notamment les bilans de l’entreprise de votre mari ou tout autre document.
Pourtant la déclaration de revenus professionnels de votre époux aux Contributions Directes démontre que les charges l’emportent sur le Chiffre d’Affaires.
Or, votre compte personnel reçoit du compte professionnel de votre époux Z, au moins 1 Ms Xpf par mois.
Ce montant ne correspond pas aux revenus que votre époux a déclaré à hauteur de 270 000 CFP dans un autre dossier de financement SOGELEASE.
Vous savez parfaitement que tout dépôt d’espèces supérieur à 50 000 CFP doit être justifié par des pièces.
Les comptes de vos proches, le compte SCI, bénéficient également de forts mouvements d’espèces économiquement non justifiés.
En effet, il apparaît que vous effectuez des dépôts en espèces sur le compte de votre mère Madame A qui sont reversés sur votre compte RH.
Votre résistance à vous expliquer sur cet important volume d’opérations en espèces, vous met en infraction avec le code de déontologie SG et le Règlement Intérieur SGBDP.
En outre et alors que vous avez principalement exercé des métiers de la caisse, votre résistance à fournir des explications relevant des principes de conformité anti blanchiment, est inacceptable.
Vous êtes pourtant parfaitement rompue à ces procédures réglementaires et obligatoires que vous appliquez tous les jours dans l''exercice de vos fonctions.
En outre, lorsque vous avez fourni à la responsable de clientèle RH des documents, qui n’apportaient pas les éléments suffisants pouvant justifier les opérations bancaires.
Ces faits ne peuvent pas être tolérés de la part d’une employée de banque.
En effet, une banque est en droit d’attendre la plus parfaite loyauté de ses collaborateurs.
Compte tenu de la particulière gravité de vos manquements et de leurs conséquences importantes sur la bonne marche de l’entreprise, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, les conséquences immédiates de votre comportement rendant Impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.
Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre.
Votre certificat de travail est tenu à votre disposition, ainsi que votre solde de tout compte incluant les salaires vous restant dus, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de la convention collective.' ;
Que contrairement à ce que soutient Mme Y, il peut lui être opposé le rapport d’audit dont les conclusions ont été formalisées et portées à la connaissance de l’employeur le 16 novembre 2015, la procédure de convocation à entretien préalable ayant été régulièrement initiée le 4 janvier 2016 ;
Que sa qualité de cliente de la Banque de POLYNESIE est indissociable de sa qualité de salariée de cet établissement;
Que les manquements imputés à Mme Y quant au fonctionnement de ses comptes bancaires ne relèvent donc pas de sa vie privée dans ses relations avec son employeur, qui est aussi son banquier ;
Que Mme Y ne conteste du reste pas être actionnaire pour moitié de la SCI MAUARII, qui a
souscrit le prêt immobilier litigieux, ni avoir bénéficié en sa qualité d’employée de la Banque de Polynésie de conditions plus avantageuses ;
Que la BANQUE DE POLYNESIE a démontré, au travers de l’audit dont les constats ne sont pas utilement contestés, que le compte de Mme Y a été l’objet d’importants et récurrents mouvements de fonds en espèce pour un montant non contesté utilement de 23,7 millions de francs en 2014 et 2015;
Que les opérations suspectes qui n’ont jamais été justifiées ont été effectuées sur le compte bancaire ressources humaines de la salariée;
Qu’il est avéré que ces comptes font l’objet d’une surveillance particulière par le service des ressources humaines de la banque, légitimant les demandes faites à ses salariés de produire des justificatifs sur des opérations dépassant les opérations ordinaires par leurs montants, compte tenu des ressources déclarées ;
Que force est de constater que dans le cadre de l’instance, Mme Y ne produit aucun justificatif de ces mouvements, alors que les documents rassemblés par la banque font clairement ressortir un important décalage entre les revenus déclarés par l’époux de Mme Y et les sommes déposées en espèce ; que ce mode d’alimentation d’un compte prêtait à suspicion en ce qu’il laissait supposer une activité clandestine dont pouvait être tenue responsable la banque ;
Que si ne pouvait lui être opposable le règlement intérieur daté du 11 mai 2016, soit postérieurement à sa convocation du 4 janvier 2016, à l’évidence, en sa qualité de salariée, elle était tenue d’une obligation de loyauté vis à vis de son employeur lui imposant de justifier des décalages suspects constatés sur son compte, sur simple demande ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a retenu que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse, caractérisant la faute grave ;
Que pour ouvrir droit au titre d’un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;
Que les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie ;
Qu’il y a lieu de confirmer en conséquence le tribunal du travail en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande sur le fondement de l’article Lp 1225-5 du code du travail ;
Que la difficulté pour Mme Y de pouvoir rembourser son prêt est la conséquence directe de son licenciement, la privant de revenus ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a retenu que la validation de ce licenciement prive la requérante de la possibilité de se prévaloir de ce licenciement pour obtenir, à titre d’indemnité, le montant du prêt restant à rembourser et l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur le harcèlement moral querellé :
Attendu que l’article Lp 1141-1 du code du travail dispose qu’ :« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel » ;
Que les demandes d’explications formulées à Mme Y répondaient aux nécessités d’éclaircir
les dysfonctionnements avérés de son emprunt immobilier et de ses comptes bancaires ;
Que le licenciement de Mme Y justifié ne peut caractériser un harcèlement ;
Que pas davantage les avis de clôture des comptes avant même la rupture du contrat de travail caractérisent un harcèlement moral, Mme Y dûment informée des règles applicables, ne pouvant demander à bénéficier de davantage de ménagements qu’un client habituel ; qu’il y a lieu d’infirmer le tribunal du travail en ce qu’il a condamné la Banque de Polynésie au paiement d’une somme de 100 000 CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme Y sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris à l’exception de la condamnation de la SA BANQUE DE POLYNESIE au paiement à Mme Y d’une somme de 100 000 XPF en réparation du préjudice causé pour harcèlement moral ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme Y aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 8 avril 2021.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. C-D signé : N. TISSOT
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