Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 30 juin 2021, n° 19/07793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07793 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juin 2019, N° F18/01494 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° 2021/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07793 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 18/01494
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEES
SAS SERVICE BAGAGES HORS-FORMAT (SBH) prise en la personne de son représentant légal
[…]
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS – AEROPORTUAIRE (GE-AERO) prise en la personne de son représentant légal
[…]
SAS GROUPEMENT INTERACTIF DU DEGIVRAGE ET DU DENEIGEMENT (GID) prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentées par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Les sociétés Service Bagages Hors-Format (SBH) et le groupement Interactif du Dégivrage et du Déneigement (GID), appartenant au Groupe 3S, sont prestataires de services aéroportuaires sur l’aéroport de Roissy.
L’association groupement d’employeurs aéroportuaires (GE Aéro) est une association.
M. X a été embauché par la société SBH par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 21 avril au 26 octobre 2015 comme agent d’exploitation coefficient 145 de la convention collective du nettoyage et de la manutention sur les aéroports de la région parisienne (SAMERA).
M. X a de nouveau été engagé par la société SBH pour accroissement temporaire d’activité par contrat de travail à durée déterminée du 27 octobre 2015 au 30 avril 2016.
M. X a ensuite été engagé par l’association GE Aéro par contrat de travail à durée déterminée du 5 mai 2016 au 31 août 2016, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2016 en qualité d’agent d’exploitation au coefficient 160 de la convention collective nationale du transport aérien personnels au sol (TAPS). Au titre de ce contrat, il a été mis à disposition de la société SBH.
M. X a ensuite été engagé par la société GID par contrat de travail à durée déterminée du 1er novembre 2016 au 15 avril 2017 comme ouvrier chargé des opérations de déneigement et dégivrage, coefficient 185 de la convention collective nationale du transport aérien personnels au sol (TAPS) .
Il a été en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail le 6 février 2017.
Soutenant avoir constamment travaillé pour le compte de la société SBH, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 22 septembre 2017 aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ordonner sa réintégration, condamner la société SBH à un rappel de salaire à compter du 15 avril 2017, sinon dire son licenciement injustifié, outre condamner solidairement les sociétés SBH, GE Aero et GID à lui verser diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté les sociétés SBH, GE Aero et GID de leurs demandes reconventionnelles.
Le 5 juillet 2019, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
Réformer le jugement querellé, et de statuer à nouveau comme suit :
A titre principal :
— Dire et juger le licenciement injustifié,
— Ordonner la réintégration de M. X au sein de la Société SBH,
— Ordonner à la société SBH de verser à M. X les salaires dus du 15 avril 2017 à la date de sa réintégration au sein de la Société,
— Ordonner à la société SBH de verser à M. X les congés payés afférents aux rappels de salaires,
A titre subsidiaire :
— Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner solidairement les Sociétés SBH, GE AERO et GID au paiement à M. X :
— de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20.000 euros,
— de l’indemnité de préavis d’un montant de 2766 euros et des congés payés afférents aux préavis d’un montant 276,6 euros,
— Condamner solidairement les Sociétés SBH, GE AERO et GID à indemniser M. X à hauteur de 1127,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— Ordonner la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l’encontre la Société SBH,
— Condamner à la Société SBH au versement de la somme de 2.766 euros au titre de l’indemnité pour requalification d’un CDD en CDI,
— Article 515 du Code de procédure civile (exécution provisoire),
— Intérêts au taux légal au jour de la saisine,
— Article 700 du Code de procédure civile : 2.500 Euros,
— Intérêts au taux légal,
— Dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 décembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés SBH, GE-Aero et GID demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Juger que les entités SBH, GE AERO et GID justifient avoir régulièrement eu recours au contrat à durée déterminée ;
— Débouter M. X de sa demande de requalification à l’encontre de la société SBH ;
— Débouter M. X de sa demande de réintégration dans la société SBH ;
— Débouter M. X de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés SBH, GID et de l’association GE AERO ;
A titre subsidiaire,
— Retenir comme salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de requalification la
somme de 571,07 € ;
— Retenir comme salaire de base pour le calcul des indemnités de rupture la somme de
2.028,45 € ;
— Retenir l’application de l’article L1235-3 issu de l’Ordonnance n°2017-1387 ;
En tout état de cause,
— Condamner M. X au paiement à chacune des 3 défenderesses de la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner M. X aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 16 mars 2021.
MOTIFS :
Sur la requalification
Aux termes de l’article L1242-1 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
Aux termes de l’article L1245-1 du code du travail : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4".
Ayant enchaîné quatre contrats de travail à durée déterminée avec les sociétés SBH, GE AERO et GID, M. X soutient avoir en réalité travaillé uniquement pour la société SBH et au sein de ses locaux pendant plus de 23 mois, que ses embauches successives par SBH, GE AERO puis GID par différents contrats de travail à durée déterminée avaient pour objectif de contourner les règles relatives au recours aux contrats de travail à durée déterminée, et qu’il a ainsi pourvu durablement un
emploi lié à l’activité normale et permanente au sein de la société SBH.
Les intimées contestent tout montage fallacieux et soutiennent que les contrats ont été conclus pour des missions et attributions bien différentes, les différentes sociétés profitant d’un vivier de compétences d’un personnel qualifié, formé aux métiers de l’aéroportuaire, et la plupart du temps, disposant des badges d’accès à la zone réservée, recruté en CDD par les entreprises membres, afin notamment de pallier à des besoins urgents lié à un accroissement temporaire d’activité.
SBH a engagé le salarié par deux contrat de travail à durée déterminée successifs pour 'accroissement temporaire d’activité'.
C’est à l’employeur qu’il appartient de rapporter la preuve d’un accroissement temporaire de l’activité justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée.
Le premier contrat précise que l’accroissement temporaire d’activité est 'lié notamment à la réorganisation du service suite à la mise en place de nouvelles procédures'.
Pour en justifier, la société se prévaut dans ses écritures de la saison IATA d’été.
Le second contrat précise que l’accroissement temporaire d’activité est 'lié à une réorganisation des chantiers en raison de la mise en place du programme d’hiver ADP et des compagnies clientes'.
La société se prévaut dans ses écritures de la saison IATA d’hiver.
Aux termes du contrat de travail à durée déterminée signé avec l’association GE Aero à effet du jeudi 5 mai 2016, le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée est un accroissement temporaire d’activité du GE Aero IDF en raison de missions supplémentaires sollicitées par les entreprises adhérentes suivantes : Airviance, SCH, GIMAP, SCB, SBH, Y et GID.
Les intimées se prévalent dans leurs écritures de la saison IATA d’été.
Il résulte cependant du planning du salarié produit par les intimés que c’est le même document qui a défini le planning du salarié pour la période du 25 avril au 31 mai 2016, alors qu’il était censé avoir changé d’employeur au cours de cette période.
Il apparaît aussi, nonobstant les termes du contrat, qu’il a constamment et exclusivement travaillé pour SBH jusqu’au 31 octobre 2016.
Le salarié établit qu’il a reçu durant les derniers jours de son contrat de travail avec le GE Aero une formation d’opérateur dégivrage du 27 octobre 2016 au 29 octobre 2016 en qualité d’agent SBH.
Il a enchaîné sur un quatrième contrat de travail, cette fois avec la société GID à effet du 1er novembre 2016 et échéance du 15 avril 2017, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée pour cet emploi d’opérateur déneigement dégivrage étant un emploi saisonnier.
Bien que sensé travailler pour la société GID, le salarié verse aux débats son planning durant cette période dont il résulte qu’il était affecté sur le site Charles de Gaulle au service de SBH et avait comme qualification 'agent SBH'.
Enfin, le salarié établit qu’au moment du renouvellement de son badge, le 11 avril 2017, celui-ci l’a été en qualité d’agent SBH.
C’est vainement que les intimés arguent de commodité pour expliquer que M. X soit resté libellé SBH pour sa formation de dégivrage ou pour obtenir auprès de la préfecture le
renouvellement de son badge, cette dernière démarche ne faisant qu’étayer l’existence d’une relation de travail continue au service de la société SBH durant deux ans du salarié et même susceptible de s’inscrire dans la durée s’il n’avait subi un accident de travail.
Ces élément sont confortés par les témoignages d’un autre agent d’exploitation de SBH, un agent d’exploitation du groupe 3S et un bagagiste qui, dans des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, affirment que M. X a travaillé pour SBH durant deux ans.
Il est ainsi démontré que les contrats de travail à durée déterminée qu’a signés M. X, tant avec la société SBH, qu’avec les sociétés GE AERO et GID ont permis à la société SBH de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dès lors, le contrat de travail de M. X doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2016.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L1245-2 du code du travail, 'Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'.
Le salaire de référence pour cette indemnité est de 1.533€, montant du salaire de base de son dernier contrat.
La société SBH sera condamnée à payer à M. X une somme de 1.533€ à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la réintégration
M. X ne justifie pas de la poursuite de la relation de travail avec SBH dès lors qu’il a reçu des documents de fin de contrat manifestant la volonté de l’employeur de rompre la relation de travail.
Il sera débouté de sa demande de réintégration et des ses demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’ordonnance du 22 septembre 2017 n’est pas applicable à l’espèce.
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail en sa version applicable à l’espèce, 'ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
La relation de travail ayant duré moins de deux ans, l’article L.1235-3 n’est pas applicable à l’espèce et la demande de réintégration, à laquelle s’oppose au demeurant l’ancien employeur, est sans objet.
Sur l’indemnité pour licenciement abusif
M. X ne consacre aucun développement à l’administration de la preuve de la mesure de son préjudice.
Compte-tenu de la durée de la relation de travail le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 5.000€, somme que les sociétés SBH, GE AERO et GID seront condamnées in solidum à lui payer.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de préavis
Compte tenu de la durée de la relation de travail, M. X peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois.
L’indemnité compensatrice de préavis est en principe égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué son préavis.
La détermination du montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué son préavis doit être établie en considération des heures supplémentaires habituellement effectuées, ainsi que de la durée du travail figurant dans le contrat de travail.
Son salaire de base au moment de la rupture du contrat de travail était de 1.533€ et il a régulièrement exécuté des heures supplémentaires.
Il ne justifie cependant nullement d’un salaire de référence de 2.766€ et la référence de 2.028,45€ calculée par l’employeur sera retenue.
En conséquence, les sociétés SBH, GE AERO et GID seront condamnées in solidum à payer à M. X une somme de 2.028,45€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 202,84€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
La convention collective applicable prévoit des dispositions analogues au regard de l’ancienneté de M. X.
Aux termes de l’article R1234-4 du code du travail 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion'.
Il est constant que les diminutions de salaire imputables à des manquements de l’employeur ou des absences pour maladie du salarié doivent être neutralisées.
L’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas à être prise en compte dans la base de calcul.
En effet, cette indemnité, qui tient lieu de rémunération des congés qui n’ont pu être pris avant le licenciement, ne constitue pas un élément du salaire se rapportant à la période de référence.
Il en résulte que le salaire de référence retenu par l’employeur est exactement calculé à la somme de 2028,45€.
La durée de préavis devant être intégrée dans l’appréciation de l’ancienneté pour l’évaluation de cette indemnité, les sociétés SBH, GE AERO et GID seront condamnées in solidum à payer à M. X la somme de 817,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le conseil de prud’hommes.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les sociétés SBH, GE AERO et GID seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner les sociétés SBH, GE AERO et GID à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de réintégration et ses demandes subséquentes ;
L’INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail de M. X avec la société SBH en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2016 ;
CONDAMNE la société SBH à payer à M. X une somme de 1.533€ à titre d’indemnité de requalification ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SBH, GE AERO et GID à payer à M. X les sommes de :
— 2.028,45€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 202,84€ au titre des congés payés afférents,
— 817,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5.000€ à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par les sociétés de la convocation devant le conseil de prud’hommes ,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum les sociétés SBH, GE AERO et GID aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés SBH, GE AERO et GID à payer à M. X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les sociétés SBH, GE AERO et GID de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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