Infirmation 12 mai 2022
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 mai 2022, n° 20/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 octobre 2019, N° 649;11/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 154
MF B
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 12.05.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me [S],
le 12.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mai 2022
Rg n° 20/00044 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 649, rg n° 11/00871 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 octobre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 février 2020 ;
Appelante :
Mme [W] [T] [G]-[P], née le 21 septembre 1950 à [Localité 1], demeurant à [Localité 5] servitude [P] 1 – 98717 ;
Représenté par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [V] épouse [Z], née le 320 octobre 1972 à [Localité 2], et
M. [Y] [Z], né le 28 mai 1971 à [Localité 3], enseignant, demeurant à [Localité 5] [Adresse 4] servitude [P] 1, poteau portail d’entrée arré côté gauche ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 3 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 17 novembre 2006, Mme [I] [P] a vendu à M. [Y] [Z] et à son épouse née [E] [V], une maison située à [Localité 5] (île de Tahiti) en contrepartie d’un prix de 3.000.000 de Fr. CFP et le versement d’une rente mensuelle viagère de 160'000 Fr. CFP .
Par un commandement de payer signifié le 24 janvier 2008 visant la clause résolutoire contractuelle, Mme [I] [P] a fait sommation aux époux [Z] de lui payer la somme de 579'333 Fr. CFP au titre des arriérés de la rente mensuelle viagère pour les années 2006 à 2007.
Suivant requête déposée par son avocat le 3 avril 2008 précédée d’une assignation délivrée les 1er et 2 avril 2008, Mme [P] a saisi le tribunal de première instance de Papeete, d’une action en résolution de la vente viagère aux torts des acquéreurs pour défaut de paiement d’échéances mensuelles de la rente, sollicitant en outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une somme de 659'333 Fr. CFP et demandant qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle offre de payer aux époux [Z], la somme de 2'100 000 Fr. CFP et que soit ordonnée la compensation judiciaire.
En cours d’instance, et après un premier échange de conclusions entre les parties, le tribunal a été destinataire d’un courrier manuscrit daté du 13 octobre 2009 libellé comme suit :
'Je soussignée [I] [P] déclare me désister pour toutes demandes formulées contre [Y] [Z] et [E][Z] née [V].
Bon pour désistement d’instance et de toute action», cet acte étant accompagné d’une copie de la carte d’identité de Mme [C], [O], [I] [P].
Au terme de conclusions n°5 déposées au greffe le 15 octobre 2009, Les époux [Z] ont accepté ce désistement d’instance et d’action.
Suivant ordonnance rendue le 18 novembre 2009, le juge de la mise en état a radié l’affaire qui a été ensuite, réinscrite à la demande de Mme [W] [G]-[P] se déclarant tutrice de Mme [P] désignée par jugement du juge des tutelles du 26 août 2010, et autorisée par ordonnance du 30 mai 2011, à procéder à cette reprise d’instance.
***
Le 7 décembre 2011, Mme [P] est décédée, laissant pour lui succéder Mme [G]-[P], sa nièce qu’elle avait instituée sa légataire universelle (acte notarié établi le 29 mars 2012).
Mme [G]-[P] a alors sollicité une mesure d’expertise médicale au motif que le 13 octobre 2009, Mme [P] n’était pas en état physique et mental de signer l’acte de désistement, tandis que les époux [Z] se prévalaient du bénéfice du désistement d’instance et d’action qu’ils avaient régulièrement acceptée, mais à titre reconventionnel, demandaient la condamnation de Mme [G]-[P] à leur payer les arriérés de l’indemnité mensuelle d’occupation puisqu’elle résidait dans la maison, objet de la vente viagère litigieuse.
Le juge de la mise en état a, suivant ordonnance du 21 novembre 2012, désigné un expert psychiatre ayant notamment pour mission de décrire l’état physique et mental de feu [I] [P] en octobre 2009.
En son rapport déposé le 6 avril 2017, l’expert a indiqué en substance que, d’après les pièces du dossier de tutelles, il pouvait conclure que l’état de santé de Mme [P] 'était sûrement altéré sur un plan physique et fort probablement sur un plan psychique’ au jour où elle a signé le désistement, ce qui avait pu la rendre vulnérable aux pressions de son environnement et porter atteinte à l’expression de sa volonté.
***
Par jugement contradictoire n° 649 du 30 octobre 2019 (RG 11/00871) le tribunal a :
— donné acte à Mme [W] [G]-[P] de son intervention volontaire ;
— donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme [I] [P] ;
— déclaré le désistement parfait ;
— condamné Mme [G]-[P] à verser une indernnité d’occupation d’un montant mensuel de 150 000 Fr. CFP à compter du 8 décembre 2011, date du décès, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonné la compensation des créances entre l’indemnité d’occupation due depuis le 8 décembre 2011 et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une part, et la somme de 3.540.000 Fr. CFP versée en mars 2010 'ainsi que sur les rentes viagères mensuelles’ (sic) séquestrées entre mars 2010 et le 7 décembre 2011 par les époux [Z], d’autre part ;
— dit que le paiement de l’indemnité d’occupation se fera, par priorité, par prélèvement sur les fonds séquestrés ;
— ordonné la libération des fonds séquestrés au profit des époux [Z], dans les limites fixées par le jugement ;
— condamné Mme [I] [P] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise.
***
Par une requête déposée le 19 février 2020, Mme [G]-[P] a relevé appel de ladite décision en intimant les époux [Z].
En ses conclusions responsives du 1er août 2021, l’appelante entend voir la cour, statuant après infirmation du jugement entrepris,
' déclarer nul et de nul effet le désistement d’action et d’instance figurant au courrier du 13 octobre 2009,
' faire droit aux demandes qu’elle a formées en se replaçant en l’état de la procédure au 3 octobre 2009, date de l’acceptation par Mme [P] de l’offre des époux [Z],
' prendre acte de ce que les époux [Z] ne s’opposent pas à la résolution de la vente,
' lui donner acte de ce qu’elle renonce à la demande en paiement des arrérages impayés à la date de résolution de la vente et de ce qu’elle offre de payer aux époux [Z], la somme de 2.100.000Fr. CFP comme conséquence de la résolution de la vente,
' constater l’accord intervenu sur ce point et prononcer la résolution de la vente,
' subsidiairement, après avoir annulé le désistement d’action et d’instance du 13 octobre 2009, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 24 février 2008 et prononcer la résolution de la vente passée le 17 novembre 2006 aux torts des époux [Z],
' condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 659'333 Fr. CFP dûe au titre des arrérages déçus au 29 février 2008,
' ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
' condamner solidairement les époux [Z] au remboursement des frais d’expertise à hauteur de 350'000 Fr. CFP, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 000 de Fr. CFP à titre de dommages-intérêts à son profit, et la même somme sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et en réplique du 10 avril 2021, les époux [Z] entendent voir la cour, statuant au vu de l’article 1134 du Code civil,
— déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du 13 octobre 2009 de Mme [P],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [G]-[P] de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 600'000 Fr. CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Pour l’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
Motifs de la décision :
Mme [G]-[P] qui est intervenue volontairement devant le tribunal en qualité de légataire universelle de la défunte [I] [P], demanderesse à l’action, fait valoir que le désistement d’instance et d’action acté par son auteure le 13 octobre 2009 est entaché de nullité en ce qu’elle a été victime d’un abus de son état d’ignorance et de sa faiblesse.
L’article 221 du code de procédure civile de Polynésie française dispose qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
D’après l’article 222, le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur : ces dispositions induisent que lorsque cette acceptation est intervenue, le désistement produit ses effets de plein droit.
Pour parvenir à sa décision, le tribunal a d’abord acté que le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [P] était parfait au jour de l’acceptation formalisée par les époux [Z] en leurs conclusions du 15 octobre 2009, puis a rejeté le moyen de nullité du consentement donné par Mme [P] tel qu’il était invoqué par la légataire universelle intervenante volontaire, et enfin, a fait droit à la demande reconventionnelle présentée par les époux [Z] au titre du paiement de l’indemnité d’occupation due par Mme [G] [P] depuis le 7 décembre 2011, date du décès de son auteure.
— Sur le caractère parfait du désistement de la demanderesse :
A la date à laquelle Mme [P] a déclaré se désister de son action, aucune décision de justice n’avait été rendue pour la juger inapte à prendre une telle décision.
En outre, le premier juge n’a pas ordonné le sursis à statuer dans l’attente que soit engagée par Mme [G]-[P] une action en nullité du désistement (articles 414-4 et suivants du code civil) qui aurait nécessairement constitué un procès distinct de celui qui a été introduit par Mme [P] relativement à la demande de résolution de la vente viagère consentie aux époux [Z], mais il a réinscrit ce même litige à la demande de l’héritière de la demanderesse décédée en cours d’instance.
Or, l’effet extinctif d’instance attaché au désistement ne se produit pas lors de la décision de dessaisissement qui ne fait que tirer les conséquences d’un désistement d’ores et déjà parfait. La date d’un désistement conventionnel – qui est le cas en l’espèce puisque les époux [Z] avaient formé des demandes conventionnelles – se situe au jour où l’adversaire a accepté ledit désistement, soit le 15 octobre 2009.
A cette date, le désistement de la demanderesse était donc parfait et il emportait dessaisissement du tribunal.
Le décès d’une partie à l’instance interrompt celle-ci si l’action est transmissible, ce qui est le cas en l’espèce.
La reprise d’instance se fait en l’état et au stade où la procédure a été délaissée par le défunt.
Mme [P] est décédée le 7 décembre 2011. Sa nièce Mme [G] -[P] a repris l’instance ès qualités de légataire universelle de la défunte.
La reprise d’instance a été notifiée bien après que le désistement d’action et d’instance soit devenu parfait.
Dès lors, au jour où le tribunal a statué, l’action était éteinte tant à l’encontre qu’au profit de la défunte, de sorte que Mme [G]-[P] qui a repris l’instance en n’ayant pas davantage de droits que son auteure, ne pouvait remettre en cause la validité du désistement de celle-ci.
Statuant, en conséquence, par motifs propres se substituant à ceux du premier juge, la cour confirmera les dispositions du jugement ayant déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de feue Mme [I] [P] accepté par les époux [Z].
— Sur les conséquences de la constatation du désistement d’instance et d’action :
Le tribunal était dessaisi du litige et ne pouvait donc plus statuer ni sur la demande d’annulation du désistement ni surtout sur les autres demandes reconventionnelles.
En effet, le désistement d’instance et d’action emporte l’extinction du procès, demandes reconventionnelles comprises sauf si des réserves ont été émises, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le procès était éteint le 15 octobre 2009 par l’acceptation du désistement notifié par les époux [Z].
Aucune demande reconventionnelle ne pouvait donc être formée dans le cadre du présent procès par les époux [Z] qui, du reste, n’ont pas engagé d’action personnelle distincte contre Mme [G] [P] qu’ils ne visent dans leurs conclusions, qu’en sa qualité de 'légataire universelle de Mme [I] [P]'.
Dans ces conditions, statuant par infirmation partielle du jugement, la cour constate qu’au regard du désistement d’instance et d’action parfait depuis le 15 octobre 2009, le premier juge était dessaisi du litige et ne pouvait statuer sur les demandes reconventionnelles.
L’article 226 indique que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission depayer les dépens. Mme [I] [P] étant décédée, ne pouvait être condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise et que sa légataire universelle qui a repris l’instance, doit en supporter la charge.
La cour rejettera les demandes au titre de l’article 407 code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de Mme [W] [T] [G]-[P] ;
Infirmant le jugement querellé excepté en ce qu’il a donné acte à Mme [G]-[P] de son intervention volontaire, et statuant à nouveau sur le litige ;
Déclare parfait, le désistement d’instance de feue Mme [I] [P] accepté sans réserve le 15 octobre 2009 par les époux [Y] et [E] [Z] ;
Constate qu’à la date du 15 octobre 2009, le tribunal était dessaisi de l’entier litige, demandes principales et reconventionnelles comprises ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais de l’expertise judiciaire, sont à la charge de Mme [G]-[P] ayant repris l’instance introduite par feue Mme [P] qui s’est désistée de son action.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : M. F. BRENGARD
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